Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 nov. 2024, n° 22/06834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 237
N° RG 22/06834
N° Portalis DBVL-V-B7G-TJKL
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 09 octobre 2024,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE (ATREGE)
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [B]
né le 03 Octobre 1983 à [Localité 4] (93)
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [Z] [M],
née le 05 Janvier 1978 à [Localité 5] (93)
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un Contrat de Construction de Maison individuelle (CCMI) avec fournitures de plan du 25 mai 2021, Monsieur [F] [B] et Madame [Z] [M] ont confié à la Société par actions simplifiées unipersonnelle Atlantique Réalisations Entreprise Générale (la SASU ATREGE) la construction d’une maison dans la commune d'[Localité 3];
Le coût total de l’opération a représenté la somme de 160.160,40 euros TTC, dont 11.760 euros TTC de travaux réservés par les maîtres d’ouvrage.
Le délai d’exécution a été fixé à 12 mois.
Le chantier a été ouvert le 9 septembre 2021.
Dans une lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2021, M. [B] et Mme [M] ont fait part au constructeur de leurs inquiétudes concernant la réalisation des travaux, soulignant notamment l’absence de hérisson et des manquements apparents aux règles de l’art.
Le 27 janvier 2022, le conseil des maîtres d’ouvrage a adressé une mise en demeure à la SASU ATREGE de procéder à l’arrêt des travaux en raison de désordres et de l’absence d’une garantie de livraison conforme aux prévisions contractuelles ainsi qu’au code de la construction et de l’habitation. Dans cette correspondance, le constructeur a également été enjoint de justifier de la possession d’un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité décennale et de celle de ses sous-traitants.
En l’absence de réponse de la SASU ATREGE, M. [B] et Mme [M] ont mandaté M. [L] en qualité d’expert amiable, lequel a convoqué la SASU ATREGE à une réunion contradictoire.
Cette réunion s’est déroulée en présence du constructeur et d’un expert amiable qu’il a mandaté, s’agissant de M. [U].
Les deux experts ont constaté en premier lieu que le chantier n’était pas réalisé dans des conditions sanitaires et sécuritaires satisfaisantes. Ils ont fait remarquer en second lieu que le constructeur ne produisait pas les plans d’infrastructure et de superstructure des armatures des maçonneries et qu’ils ne pouvaient valider les dispositions parasismiques qu’il a prises. Ils ont également fait observer que la réalisation de la charpente n’était pas conforme aux règles de l’art et que les assemblages réalisés n’étaient pas justifiables en calculs. Ils ont aussi souligné que les reprises de charges latérales et verticales par chaînage devaient être justifiées, alors qu’aucune reconnaissance de sol ne validait l’assise des fondations en l’état.
Sur la base du rapport de leur expert amiable, les maîtres d’ouvrage ont demandé à nouveau au constructeur de ne pas poursuivre les travaux.
Suivant une requête du 11 mars 2022, M. [B] et Mme [M] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires ouverts par la SASU ATREGE auprès de la banque Tarneaud, pour un montant de 82.286,16 euros correspondant aux sommes qu’ils avaient d’ores et déjà versées et au coût de démolition des ouvrages réalisés.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 4 avril 2022.
Par requête du 1er avril 2022, M. [B] et Mme [M] ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SASU ATREGE devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
L’autorisation leur a été accordée suivant une ordonnance du 22 avril 2022.
Le 3 mai 2022, Ies maîtres d’ouvrage ont assigné leur constructeur devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin d’obtenir l’annulation du CCMI et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire en date du 20 Octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— dit en conséquence M. [B] et Mme [M] recevables en leurs demandes;
— annulé le CCMI avec fourniture de plan du 25 mai 2021 ;
— ordonné la démolition de la construction et la remise en état du terrain ;
— débouté la SASU ATREGE de sa demande tendant à procéder aux opérations de démolition, d’évacuation des gravats et de remise en état ;
— condamne la SASU ATREGE à payer à M. [B] et Mme [M], au titre de ces travaux, la somme de 26 916 € TTC ;
— dit que les maîtres d’ouvrage aviseront le constructeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de ce qu’elle pourra récupérer les matériaux et équipements démontés par l’entreprise en charge de la démolition dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de l’envoi de ladite lettre et dit qu’à l’expiration de ce délai, ils seront bien fondés à faire enlever les matériaux de leur terrain par la société en charge des opérations de démolition et de remise en état de leur terrain ;
— condamné la SASU ATREGE à verser à M. [B] et Mme [M] la somme de 61 126 € TTC, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement ;
— dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— condamné le constructeur à verser aux maîtres d’ouvrage les sommes de:
— 14 238 € TTC en réparation de leur préjudice financier ;
— 5 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
— débouté M. [B] et Mme [M] de leurs autres et plus amples demandes;
— débouté le constructeur de sa demande en paiement de la facture du 28 avril 2022, de sa demande indemnitaire formé pour procédure abusive et de ses autres et plus amples demandes ;
— dit irrecevable la SASU ATREGE en sa demande de mainlevée de saisie conservatoire ;
— condamné la SASU ATREGE aux dépens de l’instance et à verser à M. [B] et Mme [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expert amiable des demandeurs ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SASU ATREGE a relevé appel de cette décision le 24 novembre 2022.
L’ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2022 par le président de chambre délégué de la présente cour a déclaré irrecevable la demande de la SASU ATREGE tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Une décision rendue le 14 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la présente cour a rejeté la demande de radiation de l’affaire au rôle formée par les maîtres d’ouvrage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Par message du 4 Novembre 2024, les parties ont été invitées à fournir une note en délibéré sur la recevabilité de l’appel au regard de l’absence à la procédure du mandataire liquidateur. L’appelante a été invitée à fournir des explications sur ce point avant le 12 novembre 2024 inclus et les intimés ont bénéficié d’un délai pour y répondre jusqu’au 17 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 16 février 2023, la SASU ATREGE demande à la cour, au visa des articles L231-1, L231-2 du Code de la construction et de l’habitation, 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Libertés et des droits de l’Homme, 1104 et 1231-1 du Code civil :
— de réformer en son entier le jugement déféré et statuant à nouveau :
— de la déclarer recevable et bien fondée ;
A titre principal :
— de débouter M. [B] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et procédures ;
— de prononcer la résiliation du CCMI aux torts de M. [B] et Mme [M] et en conséquence :
— de l’autoriser à ne pas poursuivre les travaux d’une part et d’autre part à établir le procès-verbal de la réception des travaux réalisés ;
— de condamner solidairement et en tout cas in solidum M. [B] et Mme [M] au paiement à son profit des sommes de :
— 14 840 € au titre de la clause pénale ;
— 28 680 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance au titre des appels de fonds non réglés ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner solidairement et conjointement et en tout in solidum M. [B] et Mme [M] à procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 2022 entre les mains de la Banque Tarneaud si cette mesure a été entreprise, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter d’un délai de 15 jours ensuite de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— à défaut d’y procéder dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, de l’autoriser à faire procéder au nom, pour le compte et à leurs frais, sur la présentation de la décision rendue, à la mainlevée de la saisie conservatoire ;
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat de CCMI devait être confirmée :
— débouter M. [B] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et procédures et en toutes hypothèses de leur demande en démolition en raison du principe de proportionnalité, de respect de l’égalité des armes et encore en l’absence de désordres justifiant la démolition des ouvrages ;
— de condamner solidairement M. [B] et Mme [M] au paiement de la somme de 28 680 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance au titre des appels de fonds non réglés ;
— de condamner solidairement et conjointement et en tout in solidum M. [B] et Mme [M] à procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire susvisée si cette mesure a été entreprise, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter d’un délai de 15 jours ensuite de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— à défaut d’y procéder dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, de l’autoriser à faire procéder au nom, pour le compte et leurs frais, sur la présentation de la décision rendue, à la mainlevée de la saisie conservatoire ;
A titre infiniment subsidiaire, si le jugement devait être confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition de l’ouvrage :
— d’ordonner la démolition de l’ouvrage aux frais de M. [B] et Mme [M] dans les 3 mois suivant la signification de l’arrêt, assorti d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
— de confirmer qu’elle est autorisée à récupérer à tous moment les matériaux de construction en ce compris les menuiseries avant la démolition de l’ouvrage ;
— de condamner M. [B] et Mme [M] à l’informer un mois à l’avance de la date de démolition arrêtée pour lui permettre d’exécuter son droit à restitution ;
— de condamner solidairement et conjointement et en tout in solidum M. [B] et Mme [M] à procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire susvisée si cette mesure a été entreprise, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter d’un délai de 15 jours ensuite de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— à défaut d’y procéder dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, de l’autoriser à faire procéder au nom, pour le compte et à leurs frais sur la présentation de la décision rendue, à la mainlevée de la saisie conservatoire ;
En tout état de cause :
— de débouter les intimés au titre de leurs demandes indemnitaires en réparation des préjudices allégués ;
— de réformer le jugement entrepris qui l’a condamnée au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement ;
— de condamner solidairement M. [B] et Mme [M] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre des entiers dépens au titre de la première instance et 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel, outre aux entiers dépens au titre des frais d’appel.
Suivant leurs dernières écritures du 21 novembre 2023, M. [B] et Mme [M] demandent à la cour de :
— constater le défaut d’intérêt à agir de l’appelante, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 19 juillet 2023 et non représentée par son liquidateur ;
— juger en conséquence irrecevables les demandes de la Société ATREGE;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner l’appelante au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de tous les dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
Un événement important affectant la SAS ATREGE est intervenu postérieurement à la date de sa déclaration d’appel et à celle de ses premières conclusions d’appelante.
En effet, suivant un jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, mesure convertie en liquidation judiciaire le 5 juillet 2023.
La SELAS Cleoval, prise en la personne de maître [K] [S], a été désignée en qualité de liquidateur.
L’article L. 641-9 du Code de commerce précise que le dessaisissement du débiteur consécutif à son placement sous le régime de la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Ainsi, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Une action tendant à contester l’annulation d’un contrat conclu par un constructeur de maison individuelle avec ses clients ainsi que la formulation d’une demande en paiement à leur encontre poursuivent une finalité exclusivement patrimoniale.
La recevabilité de la voie de recours exercée par la SASU est conditionnée à l’intervention du mandataire liquidateur à la procédure.
Un délai suffisamment long au cours de la procédure de mise en état a permis aux intimés de mettre en cause celui-ci.
A la date de la clôture des débats, la SELAS Cleoval, prise en la personne de maître [K] [S], n’a pas été mise en cause par l’une ou l’autre des parties en sa qualité de mandataire liquidateur et n’est pas intervenue volontairement à l’instance en cours.
La fin de non-recevoir tirée de la violation du dessaisissement d’une partie, qui perd ainsi sa qualité à agir, est d’ordre public et doit donc être relevée d’office par le juge.
Seuls les intimés ont formulé leurs observations dans une note en délibéré sur le défaut de qualité à agir de l’appelante.
A défaut de participation de la SELAS Cleoval, prise en la personne de maître [K] [S], au soutien de l’appel relevé par la SASU ATREGE, cette dernière ne dispose plus de la qualité à agir de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel relevé par la Société par actions simplifiées unipersonnelle Atlantique Réalisations Entreprise Générale à l’encontre du jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour défaut de qualité à agir ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société par actions simplifiées unipersonnelle Atlantique Réalisations Entreprise Générale au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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