Infirmation 5 décembre 2024
Irrecevabilité 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 déc. 2024, n° 22/12012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ L ] [ E ] épouse veuve [ Y ] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils c/ Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Etablissement Public HARMONIE FONCTION PUBLIQUE, S.A. GMF ASSURANCES, S.A. PACIFICA, Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/341
N° RG 22/12012 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6Q6
[L] [E] épouse veuve [Y]
[L] [E] épouse veuve [Y]
[L] [E] épouse veuve [Y]
[F] [Y]
C/
Etablissement Public HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
S.A. GMF ASSURANCES
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
S.A. PACIFICA
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Henri LABI
— Me Frédéric PEYSSON
— Me Grégory PILLIARD
— Me Sylvie LANTELME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 04 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/06122.
APPELANTS
Madame [L] [E] épouse veuve [Y] agissant en son nom personnel
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe SOLER, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emmanuelle AMI-JEAUME, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [E] épouse veuve [Y] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [Y] né le [Date naissance 8].2007 demeurant et domicilié [Adresse 7].
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe SOLER, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emmanuelle AMI-JEAUME, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [E] épouse veuve [Y] agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [Y] née le [Date naissance 4].2011 demeurant et domiciliée [Adresse 7].
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe SOLER, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emmanuelle AMI-JEAUME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe SOLER, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emmanuelle AMI-JEAUME, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Etablissement Public HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
Assignation et signification de pièces le 06/12/22 à la requête des appelants
Assignation et signification des conclusions à la requête SA PACIFICA le 23/02/2023 à personne habilitée
Signification des conclusions le 20/02/2023 à la requête de la GMF ASSURANCES à personne habilitée
Assignation et significations des conclusions à la demande de la SA PACIFICA le 27/02/2023 à personne habilitée
Dénonce de conclusions d’intimé contenant appel incident prises aux intérêts de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETATainsi que le bordereau de communication de pièces singifiées par RPVA en date du 22 février 2023 et des pièces 1 et 2 au siège de la personne morale, à responsable ainsi déclaré, déclaré être habilité à recoivir.
Dénonce et assignation portant signification de conclusions à la requête de PACIFICA, le 22 mai 2023, à personne habilitée à recevoir l’acte
Assignation portant signification de conclusions le 27/08/2024 à personne habilitée
Dénonce et assignation portant signification de conclusions à la requête de PACIFICA, le 20/09/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 12]
défaillante
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [B] [G] né le 09/10/1963 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS La Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de Gestionnaire du Fonds Spécial des Pensions des Ouvriers Etablissements Industriels de l’Etat dit FSPOEIE ayant son siège social sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié.
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] a souscrit un contrat d’assurance-moto auprès de la GMF à compter du 12 mars 2017 et mentionnant M. [V] [Y] son mari comme conducteur principal.
Le [Date décès 6] 2018, M. [V] [Y] est décédé dans un accident au cours duquel sa moto a percuté l’arrière gauche du véhicule conduit par M. [S], assuré auprès de la SA Pacifica.
L’expertise en accidentologie a conclu que M. [S] avait effectué un demi-tour dans sa voie de circulation sur laquelle arrivait derrière lui M. [V] [Y] qu’il avait aperçu mais dont il ne pouvait pas évaluer la vitesse. Il a également retenu que M. [V] [Y] roulait à une vitesse d’approximativement 85 km/h sur une route limitée à 50km/h (pièce 18 des consorts [E]).
Le 10 janvier 2020, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon a classé l’affaire sans suite pour faute de la victime (pièce 18 des consorts [E]).
Par ordonnance en date du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a
condamné la GMF à payer (pièce 17 des consorts [E]):
à Mme [L] [Y],
10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique,
et 4 902,52 euros au titre des frais d’obsèques,
aux trois enfants [Y], 5000 euros chacun à valoir sur leurs préjudices économiques,
Par courrier du 10 avril 2020, la SA Pacifica a présenté aux consorts [Y] une offre d’indemnisation du préjudice à hauteur de 25 % en raison de la faute de la victime ayant contribué au dommage à 75% (pièce 21 des consorts [E]). Les ayants-droit de M. [V] [Y] l’ont refusée.
Les consorts [Y] ont assigné la GMF et la SA Pacifica aux fins:
d’obtenir condamnation de la GMF à leur payer des sommes en réparation de leurs préjudices économiques au titre de la garantie contractuelle,
de déclarer cette décision opposable à la SA Pacifica.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a condamné la GMF à payer:
des sommes à valoir sur la réparation de leur préjudice économique:
190 000 euros à Madame [L] [E],
6000 euros à M. [F] [Y],
9000 euros à M. [W] [Y],
et 13000 euros à Mme [U] [Y],
et au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
2500 euros aux consorts [E]-[Y]
et 1000 euros à la SA Pacifica.
La GMF a assigné en suite de cette ordonnance la SA Pacifica, l’agent judiciaire de l’Etat (AJE), les consorts [Y] [E], la Mutuelle Harmonie Fonction Publique, et par la suite la caisse des dépôts et consignation (CDC), devant le tribunal judiciaire de Toulon afin que l’indemnisation des consorts [Y] soit fixée et que la charge en soit répartie entre la GMF et Pacifica.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
dit que le droit à indemnisation des consorts [Y] est de 50 %, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
rappelé que Pacifica est garante à hauteur de 50% des préjudices subis par les consorts [Y] lors de l’accident mortel de M. [V] [Y],
rappelé que la GMF est garante à hauteur de 50% des préjudices subis par les consorts [Y], sur le fondement de la garantie conducteur du contrat,
déclaré la décision commune et opposable à la mutuelle Harmonie Fonction Publique,
débouté la Pacifica de ses demandes principales, et de sa demande de garantie,
débouté les consorts [Y] de leurs demandes au titre:
des frais divers,
de la perte d’industrie,
des frais d’obsèques,
de la perte de revenus de Mme [L] [Y],
et des préjudices économiques de M. [F] [Y], M. [W] [Y] et Mlle [U] [Y],
condamné la Pacifica à payer
à Mme [L] [Y], 89 045,208 euros au titre de son préjudice économique,
à chacun des consorts [Y]-[E], la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice d’affection,
à la caisse des dépôts et consignation, la somme de 95 521.96 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
à l’agent judiciaire de l’Etat, la somme de 1725 euros outre intérêts au taux légal à compter de la notification des dernières conclusions, soit le 8 mars 2022,
condamné la GMF à payer à Mme [L] [Y] la somme de 39 163,068 euros au titre de son préjudice économique,
débouté la Pacifica de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné la Pacifica à payer au titre des frais irrépétibles :
2000 euros au consorts [Y],
1000 euros à la caisse des dépôts et consignations,
et 1000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat,
condamné in solidum la GMF et Pacifica aux dépens
et rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 31 août 2022, M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille [U] [Y] et de son fils [W] [Y], ont interjeté appel du jugement notamment en ce qu’ il a :
le tribunal a retenu un droit à indemnisation de 50%, opposable à la SA Pacifica,
rappelé que la GMF est garante au titre de la garantie contractuelle, à hauteur de 50%,
débouté les consorts [Y] de leurs demandes de leurs demandes,
condamné la SA Pacifica au paiement de diverses sommes insuffisantes à leur bénéfice et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes au bénéfice des tiers payeurs,
condamné la GMF au paiement d’une somme insuffisante,
et condamné la SA Pacifica à payer aux consorts [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La mise en état a été clôturée le 24 septembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 9 octobre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 avril 2023, M. [F] [Y] et Mme [L] [E] agissant en son nom personnel et qualité de représentante de ses enfants , M. [W] [Y] et Mlle [U] [Y] sollicitent de la cour d’appel de :
réformer le jugement des chefs dont appel,
dire que le droit à indemnisation ne peut être réduit que de 20% et uniquement dans les rapports entre les consorts [Y] et la SA Pacifica,
dire que le droit à indemnisation ne peut être limité que par le plafond de 457 348 euros sans réduction du droit à indemnisation dans les rapports entre les consorts [Y] et la GMF,
condamner la GMF à payer dans la limite du plafond de 457 348 euros, au titre du préjudice économique,
à Mme [L] [E] :
172 158,72 euros s’agissant de la perte d’industrie de son époux,
13 501,35 euros s’agissant de sa perte de revenus propres,
4 902,52 euros s’agissant des frais d’obsèques,
et 959 563,10 euros s’agissant de la perte de revenus de la victime directe,
à M. [F] [Y] 22 859,67 euros,
à M. [W] [Y] 35 196,58 euros,
et à Mlle [U] [Y] 42 943,85 euros,
condamner la SA Pacifica à payer dans la limite du droit à indemnisation de 80%
et après imputation du recours des tiers payeurs, au titre de leur préjudice économique :
à Mme [L] [E] la somme totale de 920 121, 87 euros
à M. [F] [Y] 13 369,91 euros,
à M. [W] [Y] 20 192,53 euros,
et à Mlle [U] [Y] 23 061,58 euros,
au titre de leur préjudice d’affection, 28 000 euros chacun,
condamner la Pacific a pour offre manifestement insuffisante, au doublement des intérêts légaux du 13 mai 2020 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a:
déclaré le jugement commun et opposable à la mutuelle Harmonie Fonction Publique,
débouté la SA Pacifica de ses demandes,
condamner tout succombant à payer à chacun des quatre consorts [Y] au titre des frais irrépétibles
la somme de 1 500 euros pour ceux de première instance,
et la somme de 2 000 euros pour ceux d’appel
outre les dépens en première instance et en cause d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 septembre 2024, la SA Pacifica sollicite de la cour d’appel de:
à titre principal exclure le droit à indemnisation :
réformer le jugement,
exclure compte tenu des fautes de M. [V] [Y] le droit à indemnisation des consorts [Y] [E], de l’AJE et de la CDC,
débouter la GMF, les consorts [Y], l’AJE et la CDC de toutes leurs demandes à l’encontre de la SA Pacifica,
en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a:
dit que le droit à indemnisation est de 50 %,
rappelé que la SA Pacifica est garante de 50 % des préjudices subis par les consorts [Y],
débouté la SA Pacifica de ses demandes principales,
condamné la SA Pacifica à payer des sommes au titre du préjudice d’affection, du préjudice économique et des frais irrépétibles aux consorts [Y]-[E] et des sommes, des sommes à la CDC et à l’AJE et prononcé une condamnation in solidum aux dépens avec la GMF
à titre subsidiaire, limiter le droit à indemnisation à 25% :
limiter à 25 % compte tenu des fautes de M. [V] [Y] le droit à indemnisation des consorts [Y] [E], de l’AJE et de la CDC, et réformer le jugement en ce sens,
déduire les provisions versées par la GMF, aux sommes définitivement allouées aux appelants en indemnisation de leur préjudice, et réformer le jugement en ce sens,
s’agissant du préjudice d’affection : l’évaluer à la somme de 25 000 euros chacun et limiter l’indemnisation de la SA Pacifica à la somme de 6 250 euros chacun et réformer le jugement en ce sens,
s’agissant du préjudice économique :
limiter à la somme de 79 732, 64 euros le préjudice économique par Mme [L] [E], et réformer le jugement en ce sens,
débouter les enfants de tout préjudice économique, et confirmer le jugement en ce sens,
limiter le recours subrogatoire de la CDC à la somme globale de 8 598,73 euros au titre des pensions servies aux 3 enfants, et réformer le jugement en ce sens,
juger infondé le recours subrogatoire de l’AJE et réformer le jugement en ce sens,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [Y] [E] de leur demande au titre de la perte de salaire de Mme [L] [E] et des frais divers, des frais d’obsèques et de la perte d’industrie,
réduire à 25 % le montant de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et réduire à 25 % le montant de toutes les indemnités allouées aux consorts [Y]-[E], à l’AJE et à la CDC, et réformer le jugement en ce sens,
déduire de toute indemnité allouée:
à Mme [L] [E]:
la somme de 3450 euros au titre du capital décès versée par l’AJE, la somme de 146 667,86 euros au titre de la pension de réversion versée par la CDC, et confirmer le jugement en ce sens,
et la provision de 200 000 euros versée par la GMF et réformer le jugement en ce sens,
à M. [F] [Y], M. [W] [Y] et Mlle [U] [Y]:
les sommes respectives au titre des pensions d’orphelins versées par la CDC, de 9489,76 euros, 15 004,05 euros et 19 882,25 euros et confirmer le jugement en ce sens,
les provisions respectives de 11 000 euros, 14 000 euros et 18 000 euros versées par la GMF, notamment en réparation de leurs préjudices économiques, et réformer le jugement en ce sens,
aux qautre consorts [Y]:
la somme de 4 902,52 euros au titre des frais d’obsèques, et réformer le jugement en ce sens,
et toutes provisions d’ores et déjà perçues et toutes sommes allouées par le présent arrêt au titre de la garantie dont ils bénéficient auprès de la GMF, et réformer le jugement en ce sens
déduire de toute condamnation prononcée contre la SA Pacifica, un taux de 75% au titre de la réduction du droit à indemnisation,
s’agissant du doublement des intérêts : juger irrecevables les demandes des consorts [Y]-[E] et les en débouter également,
débouter les consorts [Y]-[E], la CDC notamment pour la somme de 191 043,92 euros et l’AJE notamment pour la somme de 3450 euros et la GMF, de toutes leurs demandes à l’encontre de la SA Pacifica, et réformer le jugement en ce sens,
en tout état de cause, condamner in solidum tout succombant à payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles avec distractions au profit de Me Grégory Pilliard.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique en date du 9 mai 2023, la SA GMF sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur l’évaluation du préjudice économique mis à la charge de la GMF,
évaluer le préjudice économique des consorts [E]- [Y] du fait du contrat avec la GMF,
en rappelant:
le plafond de garantie du contrat à hauteur de 457 348 euros,
et l’indemnisation des 2 seuls postes de préjudice : préjudice économique et frais d’obsèques,
avant réduction du droit à indemnisation et paiement prioritaire de la SA Pacifica,
avant déduction de la rente versée par la CDC
et sans tenir compte des provisions versées avant l’évocation par la cour d’appel,
ainsi:
pour Mme [L] [E] : 266 370,82 euros avant départ à la retraite et 59 035,24 euros après départ la retraite, et 4 902,52 euros puor les frais d’obsèques,
pour chacun des enfants M. [F] et [W] [Y] et Mlle [U] [Y] respectivement: 13 919,81 euros, 19177,14 euros et 24 263,49 euros
condamner tout contestant:
au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens avec distractions au profit de Me Henri Labi,
et débouter les appelants principaux et la SA Pacifica de l’ensemble de leurs autres demandes.
Harmonie Fonction publique à laquelle la déclaration d’appel était dénoncée par la SA Pacifica par acte d’huissier délivré à personne le 27 février 2023, qui était assignée à personne le 27 février 2023 et 22 mai 2023 et à laquelle les conclusions de la SA Pacifica étaient signifiées en date du 27 août 2024 à personne n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A INDEMNISATION DES CONSORTS [E] ET [Y]
1)Sur la faute de M. [V] [Y]
Pour limiter l’indemnisation des ayants droits de Monsieur [V] [Y] à 50 %, le premier juge a retenu que Messieurs [Y] et [S] étaient chacun responsables à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l’accident.
Il a retenu que l’expert en accidentologie avait indiqué que si Monsieur [V] [Y] avait roulé à 50 km/h, il aurait pu éviter le choc et l’accident n’aurait pas eu lieu.
Le juge a retenu également que Monsieur [S] avait effectué une man’uvre autorisée tout en l’effectuant alors même qu’il constatait que la moto dont il voyait les phares, arrivait.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, et solliciter l’indemnisation des ayants droits à 80 %, les consorts [E]-[Y] indiquent que seule doit être prise en compte la faute ayant causé le dommage et non la faute ayant causé l’accident.
Ils concluent que la prise en compte du comportement fautif de Monsieur [V] [Y] dans la survenance de l’accident est indifférente.
Ils soutiennent que la vitesse excessive de Monsieur [V] [Y] ne peut que réduire son droit à indemnisation de 20 % mais en aucun cas l’exclure ou le réduire davantage. La faute commise n’est pas très grave puisque la vitesse au moment du choc selon l’expertise était de 58 km/h et puisque les traces de choc sur le véhicule de Monsieur [S] n’étaient pas très importantes.
Ils indiquent que compte tenu des faibles traces sur le véhicule de Monsieur [S], ce n’est pas tant la vitesse mais l’angle avec lequel Monsieur [V] [Y] a percuté le véhicule, qui a été à l’origine du décès.
Ils mentionnent au surplus qu’il est de jurisprudence constante que la faute du second conducteur n’a pas à être prise en compte pour limiter ou exclure le droit à indemnisation du conducteur fautif victime.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et refuser à titre principal l’indemnisation, la SA Pacifica soutient que la faute de Monsieur [V] [Y] est particulièrement grave, puisque l’expert a indiqué que la cause de l’accident était liée à la vitesse excessive et était le fait générateur de celui-ci. Elle indique en outre que le procureur a retenu que M. [V] [Y] était responsable de l’accident dont il avait été victime (pièce 6).
Elle rappelle que la faute du conducteur victime n’a pas à être la cause exclusive du dommage pour exclure son droit à indemnisation selon une jurisprudence constante de 2004.
Elle expose que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Elle affirme que l’offre d’indemnisation qui avait été faite aux consorts [E]-[Y] à hauteur de 25 % de leur préjudice est caduque pour défaut d’acceptation de sorte que cette offre ne peut pas lui être opposée.
À titre subsidiaire pour solliciter l’infirmation du jugement et solliciter l’indemnisation des ayants droits à 25 % de leur préjudice, la SA Pacifica rappelle la gravité de la faute commise par Monsieur [V] [Y], puisque l’expert a bien indiqué que le choc n’aurait pas eu lieu s’il avait roulé à 50 km/h.
Pour solliciter la confirmation de la décision et solliciter l’indemnisation des ayant-droits à 50 %, la SA GMF indique qu’en application des dispositions contractuelles la liant à Madame [L] [E], elle devra régler le préjudice économique de cette dernière et des enfants, restant après indemnisation par la SA Pacifica.
Elle soutient aussi que la vitesse excessive est un élément de la survenance du sinistre, mais ne peut pas exclure le droit à indemnisation des ayants droits puisque la man’uvre effectuée par Monsieur [S] était interdite et dangereuse, effectuée sur une ligne certes discontinue mais de dissuasion et puisque la vitesse de Monsieur [V] [Y] aurait été indifférente, si Monsieur [S] ne s’était pas placé en travers de sa voie de circulation.
Réponse de la cour d’appel
L’article 4 de la loi numéro 85 ' 677 5185, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Compte tenu de la clarté de ce texte, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il en résulte que le comportement de Monsieur [S] est en l’espèce indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation des ayant-droits de M. [V] [Y]. La jurisprudence de la cour de cassation est désormais classique en la matière (Civ, 2ème, 7 juillet 2011, RCA 2011, n°357 ; Civ, 2ème, 22 nov. 2012, D. 2013, chron. 599 ; Crim, 16 février 2016, 15-80705).
Dès lors l’argumentation de la GMF sur la gravité de la faute de M. [S] ayant entrepris un demi-tour sur une ligne discontinue est inopérante.
Bien que la loi de 1985 précitée repose sur l’implication du véhicule terrestre à moteur et non sur la causalité, la causalité est cependant présente pour apprécier la faute du conducteur victime, tel que cela est désormais classiquement retenu depuis 2 arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007 (Cass, AP, 6 avril 2007, n° 05 81350 et n° 05 15950), qui énoncent la nécessité d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage.
Il ne s’agit pas de déterminer si la faute du conducteur a causé l’accident, puisque la loi de 1985 repose sur un principe d’implication des véhicules, mais uniquement si sa faute en lien avec son dommage est suffisamment grave pour limiter ou exclure son indemnisation.
L’expert a indiqué que la cause de l’accident était liée à la vitesse excessive et était le fait générateur de celui-ci.
En l’espèce, la faute d’excès de vitesse n’est pas contestée par les parties. La gravité de cette faute est en revanche discutée par les parties, de même que son lien de causalité avec le dommage subi.
Il résulte du dossier et il n’est pas contesté que Monsieur [V] [Y] pilotait une moto de nuit, sur une voie à double sens de circulation, alors que la visibilité était moyenne selon l’expert en accidentologie, et alors qu’il roulait à une vitesse d’approximativement 85 km/h sur une route limitée à 50 km/h.
Compte tenu que deux voies à sens de circulation opposé, séparées par une ligne discontinue permettent des dépassements, ce qui peut mettre en situation de collision frontale, et compte tenu que tout motard bien que correctement équipé ne bénéficie pas d’un dispositif de protection aussi performant que celui du conducteur d’un véhicule, le dépassement de la vitesse autorisée par un motard est nécessairement une faute qui contribue au dommage en cas de collision, puisqu’il l’expose à des blessures plus importantes en fonction de la vitesse au moment du choc.
Au surplus en l’espèce la visibilité était moyenne selon l’expert, et la conduite était nocturne ce qui amenuisait encore cette visibilité.
Cette faute de M. [V] [Y] a nécessairement contribué à son dommage, puisque la vitesse au moment de la collision détermine pour une large part, la gravité des blessures.
Néanmoins, bien qu’il roulait en agglomération où la vitesse était limitée à 50 km/h, la vitesse de 85 km/h n’est pas suffisamment grave pour exclure tout droit à indemnisation, puisqu’elle correspond à la vitesse autorisée à l’époque sur une route nationale même à double sens de circulation, revêtant donc les mêmes risques en cas de collisions frontales.
En conséquence, la faute de M. [V] [Y] qui a contribué à son dommage a contribué à hauteur de 25% à la réalisation de son dommage.
Cette limitation du droit à indemnisation du préjudice des victimes par ricochet, ayants-droit de M. [V] [Y], est opposable à la SA Pacifica tenue à indemnisation en application de la loi de 1985 précitée.
La SA Pacifica ne sera donc tenue à réparation que dans la limite de 75 % du préjudice par ricochet de chacun des ayants-droit.
2)L’opposabilité de la réduction de l’indemnisation suite à la faute de M. [V] [Y]
Le premier juge a retenu que la loi du 5 juillet 1985 d’ordre public, avait un caractère autonome et exclusif de sorte qu’il convenait de l’appliquer en priorité avant la responsabilité contractuelle de la GMF.
Il avait retenu une réduction d’indemnisation de 50 %, de sorte que la SA Pacifica et la SA GMF n’était chacune tenue que pour 50 % du préjudice total.
Il avait également rejeté la demande de solidarité entre les deux compagnies d’assurances au motif qu’elles engageaient leur responsabilité sur des fondements différents, délictuel et contractuel.
Les parties s’accordent sur le caractère autonome et exclusif de la loi du 5 juillet 1985.
Les consorts [E]-[Y] soutiennent que la limitation de l’indemnisation du préjudice fixé par le juge ne s’applique pas à la SA GMF, qui est responsable contractuellement du fait justement de la faute du conducteur assuré. La seule limite qui s’applique est le plafond de garantie à hauteur de 457'348 € prévu par le contrat.
La SA Pacifica souscrit à cette argumentation des consorts [E]-[Y]. Dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite de déduire de toutes les sommes mises à charge le montant des provisions déjà versées par la GMF.
La SA GMF quant à elle ne conteste pas sa responsabilité contractuelle indiquant que la responsabilité de Monsieur [V] [Y] est totalement ou partiellement engagée, et souscrit à la même argumentation en indiquant que «la GMF n’entrera en indemnisation que lorsque la cour constatera une responsabilité totale ou partielle, l’évaluera et la GMF comblera jusqu’à 100 % uniquement le préjudice économique et les frais d’obsèques » (conclusions page 7).
Elle sollicite que l’évaluation du préjudice soit effectuée sans tenir des provisions déjà versées par ses soins.
Réponse de la cour d’appel
Il résulte de l’adage du droit français que les lois spéciales dérogent aux lois générales de sorte que la loi du 5 juillet 1985, loi spéciale par rapport au droit commun des articles 1240 et 1242 du code civil, est d’application exclusive en cas d’accident de la circulation.
Les parties s’accordent sur ce point.
En conséquence, cette loi, qui prévoit que la responsabilité de l’auteur de l’accident est garantie par son assureur, est d’ordre public et entraîne que le préjudice doit être supporté par l’auteur de l’accident ou son assureur.
Il en résulte que s’agissant de l’ordre de mise en jeu des responsabilités, la responsabilité issue de cette loi est prioritaire par rapport à la responsabilité contractuelle issue du contrat d’assurance.
En l’espèce, les consorts [E]-[Y] produisent le contrat souscrit par Madame [L] [Y] auprès de la GMF (pièce 1).
L’article 2.5 de ce contrat indique que la garantie intervient en cas d’accident de la circulation impliquant le véhicule assuré et engageant la responsabilité totale ou partielle du conducteur. Elle permet d’indemniser en cas de décès du conducteur, le préjudice économique subi par son conjoint non séparé de corps ou de fait et les autres personnes à charge.
La SA GMF intervient donc au titre de la garantie contractuelle, puisqu’elle reconnaît et puisqu’il est établi, que Monsieur [V] [Y] a commis une faute.
L’article 2.5.3 in fine du contrat indique que «du montant évalué pour chaque poste de préjudice, sont déduites les sommes versées du fait de l’accident par :
les tiers payeurs qui sont définis à l’article 29 du la loi du5 juillet 1985,
les tiers tenus à indemnisation, leurs assureurs ['] dès lors que ces sommes présentent un caractère indemnitaire et ont été versées au titre des postes de préjudices garantis
L’indemnisation de l’ensemble des préjudices garantis après déduction de la créance des tiers payeurs ou de personnes tenues à indemnisation, intervient dans la limite du montant indiqué sur vos conditions particulières».
En conséquence, en vertu même du contrat, l’indemnisation par la SA Pacifica est prioritaire sur celle de la GMF qui n’est que subsidiaire.
Les parties s’accordent pour reconnaître que la limitation de l’indemnisation qui s’applique sur le fondement de la loi de 1985 suite à la faute de M. [V] [Y] ne bénéficie qu’à la SA Pacifica.
En conséquence, la limitation de l’indemnisation ne s’applique pas à la SA GMF. Seule s’applique à la GMF le plafond contractuel de la garantie du conducteur d’un montant de 457'348 € (pièce 1 des consorts [E] [Y]).
II- SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
1) Sur les frais d’obsèques
Pour refuser d’octroyer une somme au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu que cette somme avait déjà été allouée par ordonnance de référé du 28 mai 2019 ayant condamné la GMF au paiement de cette somme.
Pour soutenir le paiement de cette somme, les consorts [E]-[Y] soutiennent que l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée et a simplement octroyé une somme équivalente aux frais d’obsèques.
La SA Pacifica ne s’oppose pas au paiement de cette somme après y avoir appliqué la limitation de l’indemnisation.
La SA GMF sollicite simplement la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour d’appel
L’article 2.5.2 in fine du contrat mentionne que la GMF garantit « les seuls éléments de préjudice suivant en cas de décès imputables à l’accident :
les préjudices économiques directement liés au décès de la victime, du conjoint de l’assuré non séparé de corps ou de fait, et des autres personnes à sa charge,
les frais d’obsèques,
et la perte de revenus et les frais, tel que définis précédemment, engagés avant le décès de l’assuré. »
Ainsi la SA GMF est bien tenue des frais d’obsèques.
L’article 488 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés de Toulon a 'condamné la compagnie GMF à payer à Mme [L] [E] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique, ainsi que celle de 4 902.52 euros au titre des frais d’obsèques de M. [Y]'.
Malgré la formulation du dispositif, ce dernier ne fait pas échec à l’article précité, de sorte que la somme accordée au titre des frais d’obsèques n’est qu’une provision qui s’imputera le cas échéant sur la somme accordée au titre de ce poste de préjudice, ou qui permettra à la GMF de faire valoir ses droits ultérieurement.
Mme [L] [E] produit la facture des frais d’obsèques d’un montant de 4 902.52 euros (pièce 31).
En application du principe selon lequel la réparation doit avoir lieu sans perte ni profit pour la victime, compte tenu que Mme [L] [E] a déjà été indemnisée de ce préjudice par versement d’une provision du même montant, elle sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA Pacifica.
Le jugement sera confirmé.
2) Sur les frais divers
Le premier juge a débouté Mme [L] [E] de cette demande.
Mme [L] [E] renonce à cette demande en cause d’appel (conclusions page 10).
La SA Pacifica demande la confirmation du jugement.
La SA GMF sollicite également la confirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures.
Réponse de la cour d’appel
Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la perte d’industrie de M. [V] [Y]
Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu que les tâches effectuées par M. [V] [Y] avant son décès et désormais effectuées par les amis ou la famille ne peuvent pas être indemnisées comme une aide d’une tierce personne, poste de préjudice spécifique qui n’a vocation qu’à compenser la perte d’autonomie de la personne blessée et non de compenser le soutien amical et familial reçu par les consorts [E]-[Y] suite au décès de M.[V] [Y].
Les consorts [E]-[Y] sollicitent la somme de 172'185,72 euros au titre de la perte d’industrie qui doit être indemnisée au titre du préjudice économique.
Ils soutiennent, témoignages à l’appui, que M. [V] [Y] participait activement aux tâches ménagères, aux activités des enfants, et à l’entretien des véhicules.
Ils soutiennent que l’activité peut être fixée à 4 heures par semaine au taux de 21 euros/h.
Ils effectuent un calcul en effectuant une distinction entre les arrérages échus du jour de l’accident jusqu’au 27 novembre 2022, jour de la liquidation, et les arrérages à échoir qu’ils annualisent et capitalisent avec l’euro de rente viagère selon le barème de la gazette du palais de 2022 au taux de zéro.
La SA Pacifica sollicite la confirmation du jugement et le rejet de cette demande au motif que la perte d’industrie ne vise qu’à indemniser le parent proche de la victime directe qui était handicapé et dépendant et qui se trouve ainsi privé de l’assistance de la victime directe décédée.
Elle soutient au visa d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 mai 2018, que le parent proche n’a droit à aucune indemnité si l’aide correspond au soutien familial habituel alors en outre qu’un tel poste de préjudice ne serait indemnisé que sous forme de perte de chance que la victime directe continue à accomplir des tâches jusqu’à la fin de sa vie.
Elle soutient l’indemnisation de 4 heures par semaine est exagérée.
Elle soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve de devoir supporter des charges d’entretien importantes suite au décès de Monsieur [V] [Y].
La SA GMF soutient (conclusions page 21) que le contrat ne prend pas en compte la perte d’industrie et soutient l’argumentation développée par la SA Pacifica
Réponse de la cour d’appel
Il est de principe que la réparation d’un préjudice doit être faite sans perte ni profit.
La perte d’industrie ou la perte du bénéfice d’une activité non rémunérée de la victime initiale n’est pas prévue par la nomenclature Dintilhac mais la Cour de cassation le qualifie néanmoins de préjudice économique indemnisable (Cass, 1ère civ., 30 juin 2021 n° 19 22 787).
En l’espèce, Mme [L] [E] rapporte la preuve par des témoignages de voisins notamment que M. [V] [Y] s’occupait de rentrer le bois, de faire des travaux dans le jardin, et s’occuper des véhicules du couple. Elle justifie par des témoignages que désormais ces activités sont exercées par des tiers amis ou la famille (pièce 26).
Elle produit également une attestation fiscale annuelle d’une entreprise d’aide à la personne, indiquant qu’elle avait dépensé 285 euros pendant l’année 2020 pour des petits bricolages, travaux de jardinage et autres (pièce 29).
Mme [L] [E] fournit également une facture pour des frais de repassage et de ménage de 1 097,28 euros pour le dernier trimestre 2020 (pièce 28).
Mme [L] [E] soutient que M. [V] [Y] s’occupait également beaucoup des enfants, en les emmenant et en les récupérant à l’école. Elle produit une facture d’une association indiquant que [U] est accueillie en périscolaire depuis le 17 janvier 2019 (pièce 30). Elle justifie avoir réglé les sommes de 51.45 euros, 42.8 euros et 171.53 euros pour cette prestation jusqu’au 6 juillet 2021.
En l’espèce, si au vu des témoignages, il ne peut pas être nié que M. [V] [Y] effectuait une part des tâches domestiques, en revanche, Mme [L] [E] ne rapporte pas la preuve d’avoir déboursé des sommes autres que celles dont elle produit les factures.
Les attestations sont insuffisantes pour établir la réalité de l’aide apportée par les proches, ni leur régularité dépassant le simple coup de mains entre voisins ou la simple aide résultant de la compassion légitime pour des personnes venant de perdre un proche.
En conséquence, son préjudice sera fixé au montant des factures soit la somme de 1648.06 euros.
La SA Pacifica étant tenue de l’indemnisation à hauteur de 75% devra indemniser Mme [L] [E] à hauteur de : 1648.06 x 75/100 = 1236.045 euros.
S’agissant de la SA GMF, le contrat mentionne dans son article 2.5.2 que sont garantis les préjudices économiques, les frais d’obsèques, les pertes de revenus et les frais.
La lecture du contrat montre que la perte de revenus garantie concerne la perte de revenus de l’assuré, puisqu’il est fait référence à la perte de revenus et aux frais 'tels que définis précédemment'. Le même article évoque plus haut les garanties au titre des blessures et il est mentionné qu’il s’agit des revenus de l’assuré et des frais de logement et de véhicule adapté suite aux blessures de la victime directe et avant son décès.
En conséquence, le préjudice économique ne vise pas la perte de revenus de l’assuré et vise nécessairement les autres frais tels que celui sollicité par Mme [L] [E].
La SA GMF sera donc tenue à indemniser ce préjudice au titre de la différence restante c’est-à-dire : 1648.06 – 1236.045 = 412.015 euros.
3)Sur les sommes dues au titre de la perte de revenus de M. [V] [Y]
Le premier juge, pour fixer la perte de revenus:
de Mme [L] [E] à la somme de 478 326.136 euros,
de [F] [Y] à la somme de 14 711.08 euros,
de [W] [Y] à la somme de 20 600.52 euros,
et de [U] [Y] à la somme de 26 510.61 euros,
a effectué une moyenne entre les revenus des années 2017 et 2018 de M. [V] [Y], a annualisé cette somme, en a déduit une part d’autoconsommation de M. [V] [Y] à hauteur de 20%, et a déterminé ainsi la perte patrimoniale annuelle du foyer.
Il a ensuite a capitalisé cette somme en fonction de l’euro de rente viagère de M. [V] [Y] âgé de 41 ans lors de son décès pour en déduire le préjudice économique total du foyer.
Il a partagé la perte patrimoniale annuelle du foyer en retenant 10% par enfant. Il a calculé le préjudice économique viager par enfant en capitalisant ces sommes en fonction de l’euro de rente temporaire jusqu’aux 25 ans de chaque enfant.
Il a soustrait les sommes pour chacun des trois enfants du préjudice économique total du foyer, ce qui lui a permis de déduire la perte pour Mme [L] [E].
Se fondant sur une jurisprudence de la cour de cassation (Civ, 2ème, 20 nov. 2014 n° 13 24 954), le juge n’a pas inclus dans le calcul la pension de réversion de la caisse des dépôts et consignation au motif qu’elle avait exercé son recours subrogatoire.
Le juge a ensuite appliqué à ces préjudices économiques viagers pour chacun des quatre consorts [E]-[Y], la réduction du droit à indemnisation et a ensuite soustrait de ces sommes les sommes versées par la caisse des dépôts et consignation et l’agent judiciaire de l’Etat pour en déduire la part à laquelle la SA Pacifica serait condamnée.
Il en a déduit que Mme [L] [E] bénéficiait d’une somme de la part de la SA Pacifica (89 045,208 euros), alors que les enfants ne bénéficient plus d’aucune somme.
Pour la GMF, il a appliqué aux préjudices économiques viagers, la réduction du droit à indemnisation de la GMF et en a simplement soustrait les provisions versées par celle-ci.
Il en a déduit que Mme [L] [E] bénéficiait d’une somme de la part de la GMF, alors que les enfants ne bénéficient plus d’aucune somme.
Il a également indiqué que la Caisse des dépôts et consignation et l’Agent judiciaire de l’Etat ne pouvaient exercer leur recours contre la SA Pacifica qu’à hauteur du pourcentage d’indemnisation auquel est tenue la SA Pacifica c’est-à-dire 50% du préjudice économique.
***
Les consorts [E] sollicitent l’infirmation du jugement et l’allocation de sommes plus importantes pour chacun d’entre eux.
Ils indiquent que pour calculer le préjudice global viager du foyer, il convient d’effectuer le calcul en prenant uniquement l’année 2017 car M. [V] [Y] est mort en 2018 et car les revenus de l’année 2018 de Mme [L] [E] ne sont pas communiqués.
Ils soutiennent ensuite une part d’autoconsommation de M. [V] [Y] à 15 % en indiquant qu’ils avaient trois enfants.
Ils soutiennent la capitalisation avec l’application de l’euro de rente viagère de Mme [E] et non de M. [Y], et au taux de -1, au motif que Mme [L] [E] est la bénéficiaire des ressources, de sorte que ce préjudice sera subi jusqu’à sa mort à elle. Ainsi le préjudice global viager du foyer est calculé à la somme de 1 060 563.07 euros en ayant distingué les arrérages échus des arrérages à échoir.
Ils énoncent que la part de chaque enfant est de 12.5 %. Ils calculent ensuite pour chaque enfant la perte de revenus échue pendant 1 430 jours et ensuite la perte de revenus à échoir capitalisée avec l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 25 ans selon le barème de la gazette du palais au taux d’actualisation de -1.
La perte de revenus de Mme [L] [E] correspond enfin au préjudice global viager du foyer auquel on soustrait la perte viagère de chaque enfant :
1 060 563.07 – la perte viagère pour chaque enfant = 959 563,1 euros.
Les consorts [E]-[Y] sollicitent que la pension de réversion ne soit pas intégrée dans le calcul de la perte annuelle du foyer puisque compte tenu du recours subrogatoire, celait aboutirait à la comptabiliser deux fois : une première fois en réduisant la perte annuelle du foyer et une seconde fois en faisant droit au recours du tiers payeur. Ils sollicitent de n’intégrer cette somme qu’en la déduisant de la perte de revenus capitalisée de Mme [L] [E] après avoir déduit du préjudice patrimonial global du foyer, des préjudices capitalisés de chaque enfant.
Ils soustraient également uniquement à ce dernier stade, le capital décès versé par l’agent judiciaire de l’Etat.
Ils sollicitent également de ne pas intégrer la rente éducation versée par la Caisse des dépôts et consignation dans le calcul de la perte annuelle par chaque enfant car elle n’est versée et capitalisée que jusqu’à l’âge de 21 ans et non 25 ans (date de capitalisation de la perte de revenus des enfants), alors en outre que la prise en compte du droit de préférence des victimes va conduire au vu du droit partiel à indemnisation, à ce que la créance de la caisse des dépôts et consignation ne soit imputée que partiellement.
Ils calculent les sommes revenant à chaque enfant, en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir.
Les consorts [E]-[Y] soutient enfin que seule la SA Pacifica peut se prévaloir de la réduction de l’indemnisation à l’exclusion de la SA GMF.
Ils soutiennent qu’il convient de déduire du préjudice des consorts toutes les sommes perçues par ceux-ci avant de prononcer la condamnation de la SA Pacifica car il s’agit de l’indemnisation des mêmes préjudices. Ils sollicitent donc l’infirmation du jugement sur ce raisonnement puisque le premier juge n’a pas déduit les provisions perçues et a donc méconnu le principe de réparation intégrale.
Il affirment qu’il faut en vertu du même principe, déduire de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Pacifica par le présent arrêt, les sommes allouées par ce même arrêt par d’autres débiteurs, tels que la GMF.
***
La SA Pacifica sollicite que le capital décès, la pension de réversion (pièce 12 : pension pour l’année 2019 pour Mme [L] [E] d’un montant de 6711 euros ; pièce 15 : pension de réversion calculant les arrérages échus et à échoir au 1er octobre 2021 : 146 667.86 euros) et les rentes éducation des enfants soient déduits du calcul à ce stade du calcul car ces prestations contribuent à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Elle fonde son calcul sur le salaire de l’année de 2018 de M. [V] [Y] d’un montant de 25 331.6 euros.
Elle applique une part d’autoconsommation de M. [V] [Y] de 25%.
Elle répartit la perte annuelle du foyer (= 11476 euros/an) comme le tribunal en retenant 70% pour Mme [L] [E] (=8033 euros/an) et 10% pour chaque enfant (= 1147 euros/an).
Elle en déduit que compte tenu que les enfants bénéficient d’une rente éducation versée par la caisse des dépôts et consignation (pièce 13 : 1342 euros/ an ; et pièce 15 calculant les arrérages échus et à échoir pour les enfants), ils ne subissent aucune perte annuelle. Elle refuse donc de leur allouer une somme au titre de ce préjudice.
Elle calcule néanmoins l’assiette du recours des tiers payeurs en capitalisant la perte annuelle subie par chaque enfant sans déduire la rente éducation, et en capitalisant cette perte par l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 21 ans selon le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes de l’année 2023.
Elle applique ensuite sur cette somme la réduction de l’indemnisation due à la faute de M. [V] [Y] et en déduit que la somme due à la caisse des dépôts et consignation pour les trois enfants est de 8 598.73 euros.
Elle précise également que la Caisse des dépôts et consignation devrait à titre principal être déboutée de sa demande en ce qu’elle n’a pas demandé à la cour d’appel la réformation du jugement et en ce qu’elle a même sollicité la confirmation du jugement lui ayant octroyé une somme d’approximativement 95 000 euros alors qu’elle en demande 191 000.
Concernant Mme [L] [E], elle capitalise la perte annuelle du conjoint survivant et la multiplie par l’euro de rente viagère d’un homme de 41 ans, comme le tribunal, mais en appliquant un autre barème (barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes 2021).
Elle calcule la perte pour Mme [L] [E] en soustrayant de cette perte annuelle capitalisée, les sommes versées par la caisse des dépôts et consignation au titre de la pension de réversion et le capital décès de l’agent judiciaire de l’Etat pour un montant total de 150 117.86 euros.
Il ne reste aucune somme à payer à l’agent judiciaire de l’Etat et à la caisse des dépôts par la SA Pacifica puisqu’en application du droit de préférence des victimes, et avec la réduction de l’indemnisation due à la faute de M. [V] [Y], l’assiette du poste est entièrement absorbée par l’appelante.
***
La GMF reprend le même salaire annuel de M. [V] [Y] que celui retenu par la SA Pacifica en se fondant sur l’addition des bulletins de salaire de l’année 2018.
Elle calcule la part d’autoconsommation à 20% de M. [V] [Y] et en déduit la perte patrimoniale annuelle du foyer (=14 247 euros/an).
Elle effectue ensuite une distinction en fonction de l’âge de départ à la retraite de M. [V] [Y], c’est-à-dire 65 ans :
Jusqu’au départ en retraite de M. [V] [Y] :
elle calcule la perte annuelle de chaque enfant à 10% de la perte patrimoniale annuelle (=1424 euros/an) comme le premier juge et la SA Pacifica.
Elle capitalise cette somme en fonction de l’euro de rente temporaire pour chaque enfant jusqu’à l’âge de 25 ans en utilisant le barème BCRIV et soutient qu’il convient d’appliquer la réduction de l’indemnisation suite à la faute de M. [V] [Y].
Elle y soustrait ensuite la rente versée par la caisse des dépôts et consignation outre la provision déjà perçue.
Elle affirme alors que la SA Pacifica et elle sont tenues au même degré de responsabilité.
Elle ne propose pas de somme finale pour chaque enfant et se contente de calculer la capitalisation de la perte annuelle de chaque enfant, à laquelle il faut appliquer la réduction de l’indemnisation due à la faute de M. [V] [Y], à laquelle il faut ensuite soustraire les sommes payées par la caisse des dépôts et consignation et les provisions reçues.
S’agissant du préjudice de Mme [E], elle capitalise le préjudice de Mme [L] [E] en multipliant la perte annuelle du foyer par l’euro de rente temporaire d’un homme de 41 ans jusqu’à 65 ans, avec le barème BCRIV.
Elle y soustrait ensuite le montant capitalisé de la perte pour chaque enfant et en déduit que le préjudice global annualisé de Mme [L] [E] est de 266 370 euros.
Elle soutient qu’il convient ensuite d’appliquer la réduction de l’indemnisation suite à la faute de M. [V] [Y], de déduire la pension de réversion et le capital décès qu’elle fait sommation à Mme [L] [E] de communiquer, ainsi que le montant des provisions perçues.
Après le départ à la retraite de M. [V] [Y] :
Elle effectue un calcul en indiquant que le salaire de M. [V] [Y] aurait été de 60%, tout comme le salaire de Mme [L] [E].
Elle indique que compte tenu de l’absence d’enfants à charge, la part d’autoconsommation est de 35 %. Elle calcule donc une perte annuelle du foyer à 21 614 euros.
Elle y soustrait le salaire de Mme [L] [E].
Elle capitalise la somme obtenue en la multipliant par la différence entre le taux de rente viagère d’un homme de 41 ans avec le taux de rente temporaire d’un homme de 41 ans jusqu’à 65 ans.
Sur cette somme, il convient d’appliquer la réduction d’indemnisation suite à la faute de M. [V] [Y], et d’y soustraire la somme versée parla CDC et les provisions.
***
La Caisse des dépôts et consignation sollicite la confirmation du jugement.
Elle sollicite la condamnation de la SA Pacifica à lui payer la somme de 191 043,92 euros en indiquant que ce remboursement sera limité à l’évaluation du préjudice économique des ayants droits résultant de leur perte de revenus.
Elle justifie du versement de la somme de 146 667.86 euros à Mme [L] [E] au titre de la pension de réversion (pièce 3) capitalisée de manière représentative au 1er octobre 2021.
Elle justifie du versement d’une pension d’orphelin capitalisée de manière représentative au 1er octobre 2021 pour chacun des trois enfants d’un montant respectif de:
9 489.73 euros pour [F],
15 004.05 pour [W]
et 19 882.25 pour [U].
La pension est servie pour chaque enfant jusqu’à l’âge de 21 ans pour un montant annuel de base de 1563,72 euros.
Elle soutient qu’elle est subrogée dans les droits de M. [V] [Y] et dispose ainsi d’un recours contre le tiers responsable et son assureur en l’espèce la SA Pacifica.
Elle indique que le remboursement de la SA Pacifica à son bénéfice sera limité à l’évaluation du préjudice économique des ayants-droit limité à leur perte de revenus.
***
L’Agent judiciaire de l’Etat sollicite l’infirmation du jugement n’ayant condamné la SA Pacifica qu’à lui payer la moitié du capital décès.
Il justifie avoir versé un capital décès à Mme [L] [E] d’un montant de 3450 euros.
Il soutient son recours subrogatoire sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 et des articles L 825-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Il soutient que sa créance doit en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, s’imputer sur le poste de préjudice relatif à la perte de revenus des proches.
Il soutient qu’il ne peut pas être appliqué la réduction de l’indemnisation suite à la faute de M. [V] [Y], concernant sa créance. Il explique que les consorts [E]-[Y] étant indemnisés en totalité de ce poste de préjudice par la mise en jeu des 2 assurances, ils ne subissent aucune perte, de sorte que la SA Pacifica doit être condamnée à lui rembourser le montant du capital décès versé.
Il ajoute que le jugement étant déclaratif pour l’Etat, la somme obtenue devra être majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions de première instance, c’est-à-dire à compter du 8 mars 2022.
Réponse de la cour d’appel
Calcul de la perte de revenus annuelle nette du foyer – Il résulte des calculs classiques validés par la Cour de cassation (Cass., civ., 2ème, 24 mai 2018 n° 17 19740) qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Les parties s’accordent sur cette méthode classique de calcul :
salaire de M. [Y] + salaire de Mme [L] [E]
— la part d’autoconsommation de M. [V] [Y],
— le salaire de Mme [L] [E]
= perte annuelle nette du foyer.
Les parties divergent en revanche sur les chiffres qu’il convient de retenir.
Compte tenu que ne sont fournis que les bulletins de salaire de 2018 de M. [V] [Y] (pièce 32 de l’appelant), et uniquement les revenus des années 2015, 2016 et 2017 pour le couple résultant des avis d’impôts sur le revenu (pièce 33 de l’appelant), seule l’année 2017 sera prise en compte pour le calcul du revenu annuel net du couple, s’agissant de l’année précédent les faits.
Ainsi, le revenu annuel net du couple avant le décès est de :
26568 (revenus de M. [V] [Y]) + 30089 (revenus de Mme [L] [E]) = 56 657 euros.
Compte tenu des salaires mensuels des deux parents, et compte tenu de la présence de trois enfants, la part d’autoconsommation de M. [V] [Y] sera évaluée à 15%, pourcentage proposé par les appelants.
La part d’autoconsommation de M. [V] [Y] sera donc : 56 657 x 15/100 = 8498,55 euros.
La perte annuelle nette du foyer sera donc : 56 657 – (8498,55 – 30089) = 18 069,45 euros.
Calcul du préjudice économique viager des ayants-droit – La GMF propose à ce stade du calcul de diviser la période en fonction du départ à la retraite de M. [V] [Y] s’il était resté vivant. Elle effectue des calculs sur la base d’approximation de salaire à 60% du couple.
Ce calcul reposant sur des données non vérifiées ne sera pas retenu.
La division de période en fonction de la retraite ne sera pas non plus appliquée compte tenu de l’incertitude des sommes perçues à ce moment-là pour les deux membres du couple et compte tenu de l’âge de départ en retraite.
Il est classiquement retenu à ce stade du calcul la nécessité de calculer le préjudice économique global des survivants également dénommé préjudice viager du foyer.
Cependant pour le calcul du préjudice global, il convient de distinguer comme le soutient Mme [L] [E] le calcul des arrérages échus de celui des arrérages à échoir et d’additionner les deux sommes. Ainsi la méthodologie de calcul est la même que celle effectuée pour les pertes de gains professionnels futurs et est validée par la doctrine (L’évaluation du préjudice corporel, de M. [J], [D] et Mme [T], 22ème édition page 516).
S’agissant des arrérages échus du jour du décès au jour de la décision, c’est-à-dire du [Date décès 6] 2018 jusqu’au 5 décembre 2024, soit pendant 2169 jours.
Le calcul est perte annuelle du foyer en proportion du nombre de jours pendant lesquels la perte a été subie :
Le préjudice global échu du foyer est donc : 18069.45 x 2169/365 = 107 377,08 euros.
S’agissant des arrérages à échoir à compter de la décision (5 décembre 2024) :
il convient de capitaliser la perte annuelle du foyer par la multiplication par l’euro de rente viagère de M. [V] [Y].
La SA Pacifica, la GMF et les consorts [E] s’accordent pour multiplier cette perte par l’euro de rente viagère, mais divergent sur la personne à laquelle l’appliquer.
Compte tenu que le préjudice économique global repose les revenus annuels que M.[V] [Y] n’apportent plus du fait de son décès, compte tenu que le conjoint ne peut bénéficier des revenus professionnels de la victime directe tant que cette dernière est vivante pour les percevoir et tant que celle-ci est vivante pour en profiter, compte tenu qu’il convient de calculer combien M. [V] [Y] aurait apporté jusqu’à son décès pour subvenir aux besoins de sa famille tant que Mme [L] [E] restait en vie, compte tenu qu’au moment du décès de M. [V] [Y] le [Date décès 6] 2018, les deux époux avaient approximativement le même âge, M. [V] [Y] était âgé de 41 ans pour être né le [Date naissance 10] 1977 et Mme [L] [E] de 39 ans pour être née le [Date naissance 1] 1979 (pièce 34 des appelants), et compte tenu que l’homme a une espérance de vie moindre que la femme, l’euro de rente viagère utilisé sera celui de M. [V] [Y] et non celui de son épouse.
Compte tenu que la capitalisation s’effectue au jour de la décision, il faut prendre en compte, l’âge que M. [V] [Y] aurait eu lors de cette décision s’il n’était pas décédé.
Etant né le [Date naissance 10] 1977, il aurait eu l’âge de 47 ans.
Le barème utilisé sera celui de la gazette du palais, classiquement utilisé pour ce type de calcul et non le barème BRIV.
Le calcul sera effectué en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du palais, dernier barème en date, proposant notamment une table de capitalisation avec un taux de -1 repose sur des données macroéconomiques qui ne sont pas actuellement démontrées de sorte que le barème avec un taux 0, qui assure l’indemnisation intégrale du préjudice des ayants droit de M. [V] [Y], sera retenu.
Selon le barème de capitalisation 2022 (gazette du palais numéro 35 du 31 octobre 2022 page 1), compte tenu que M.[V] [Y] aurait été âgé de 47 ans le [Date naissance 9] 2018, le prix de l’euro de rente viagère est de 39,049.
Le préjudice économique à échoir du foyer est donc : 18 069.45 x 39,049 = 705 593,95 euros.
Le préjudice viager du foyer est la somme des arrérages échus et à échoir :
107 377,08 + 705 593,95 = 812 971,03 euros.
Calcul du préjudice économique viager des enfants – S’agissant des enfants, leur préjudice économique sera calculé en pourcentage de la perte annuelle nette du foyer (18 069,45 euros). Les parties s’accordent sur cette méthode classique de calcul mais divergent sur le pourcentage à appliquer.
Compte tenu des ressources parentales de 56 657 euros/an soit 4721 euros/mois, compte tenu qu’ils sont trois enfants, la part de 10% par enfant des ressources parentales (472 euros/mois/enfant) semble plus appropriée que 12,5 % soutenue par les consorts [E].
Ainsi, la perte annuelle de revenus pour chaque enfant est de 18 069,45 x 10/100 = 1 806,9 euros.
Leur préjudice économique viager sera donc calculé en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir, et en capitalisant leur préjudice par l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 25 ans, en prenant en compte leur âge au jour de la décision.
[F] né le [Date naissance 5] 2003
[W] né le [Date naissance 8] 2007
[U] née le [Date naissance 4] 2011
âge lors du décès le [Date décès 6] 2018
15 ans
11 ans
7 ans
perte de revenu annuelle pour chaque enfant : % de la perte annuelle du foyer
1806,9
calcul préjudice économique échu entre le décès ( [Date décès 6] 2018) et la décision (5 décembre 2024)
nombre de jours entre le décès et la décision
2169 jours
préjudice économique échu pour chaque enfant
1806.9 x 2169/365 = 10 737,44
préjudice économique à échoir :
perte annuelle capitalisée par l’euro de rente temporaire à l’âge du jour de la décision (5 décembre 2024)
âge au jour de la décision
21 ans
17 ans
13 ans
taux de rente temporaire jusqu’à 25 ans
(homme – taux 0 de la gazette du palais 2022) : 3, 994
(homme – taux 0 de la gazette du palais 2022) : 7,983
(femme – taux 0 de la gazette du palais 2022) : 11, 989
préjudice économique à échoir pour chaque enfant
1806,9 x 3, 994
= 7216,75
1806,9 x 7, 983
= 14 424,48
1806,9 x 11,989
= 21 662,92
total du préjudice économique viager des enfants
préjudice échu + préjudice à échoir
10 737,44
+ 7216.75
= 17 954,15
10 737,44
+ 14 424,48
= 25 161,88
10 737,44
+ 21 662,92
= 32 400,36 euros
Calcul du préjudice économique viager du conjoint – Le préjudice économique viager de Mme [L] [E] s’effectue en calculant la différence entre le préjudice viager du foyer et le préjudice économique viager de chaque enfant.
Le préjudice économique viager de Mme [E] est donc :
812 971,03 – (17 954,15 + 25 161,88 + 32 400,36) = 737 454,64 euros
Calcul des sommes allouées aux victimes par ricochet et aux tiers payeurs: recours des tiers payeurs – L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énonce que seules les prestations versées à la victime d’un dommage résultant de sa personne, par les organismes, établissements et services gérant un régime de sécurité sociale […] ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
L’article 30 de la même loi indique que ces recours ont un caractère subrogatoire.
L’article 31 précise que les recours subrogatoire des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346 ' 3 du Code civil, la subrogation ne peut pas nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elles n’a été indemnisée qu’ en partie ; en ce cas la victime peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Les articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civiles de l’État et de certaines autres personnes publiques énonce que L’Etat et la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat […] disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès […] imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.
Le décret n° 2004 ' 1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État précise dans son article 1er que les conjoints survivants et les orphelins des personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat figurant à l’annexe au présent décret (notamment ouvriers des établissements et services extérieurs du ministère de l’air) bénéficient des dispositions de ce décret.
L’article 25 du décret n° 2004 ' 1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État indique les conjoints ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par l’intéressé ou qu’il aurait pu obtenir au jour du décès, et l’article 27 permet l’allocation d’une pension aux orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans.
L’article 2 indique que ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations (pièces 2 et 3 de la Caisse des dépôts et consignations)
En l’espèce, M. [V] [Y] étant employé d’aéronautique dépend du Fonds Spécial des Pensions de Ouvriers des Etablissements Industriels de L’Etat. La caisse des dépôts et consignation ayant versé la pension de réversion d’une part et la pension temporaire d’orphelin d’autre part, ces prestations ne pourront être indemnisées que par la SA Pacifica assureur du responsable du dommage, en application des articles 1 et 2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, et de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
De la même manière, l’agent judiciaire de l’Etat ayant versé un capital décès à Mme [L] [E], pourra exercer une action subrogatoire à l’encontre de la SA Pacifica assureur du responsable du dommage en application des articles précités de l’ordonnance et de la loi.
En l’espèce, s’agissant des enfants, ils ont bénéficié du versement de la pension d’orphelin par la caisse des dépôts et consignation (pièce 3 de la caisse des dépôts et consignation et pièces 13, 37 et 38 des appelants), outre des provisions versées par la GMF suivants ordonnances du 28 mai 2019 et du 8 septembre 2020.
Mme [L] [E] a bénéficié de la pension de réversion versée par la caisse des dépôts et consignation (pièce 3 de la caisse des dépôts et consignation et pièces 15 et 36 des appelants), du capital décès versé par l’Agent judiciaire de l’Etat (pièce 1 de l’agent judiciaire de l’Etat) outre des provisions versées par la GMF suivants ordonnances du 28 mai 2019 et du 8 septembre 2020.
Calcul des sommes allouées aux victimes par ricochet et aux tiers payeurs : opposabilité du plafond de garantie de la SA Pacifica- Compte tenu que l’auteur du dommage n’est responsable qu’à 75 % du décès de M. [V] [Y], la SA Pacifica qui garantit l’auteur du dommage ne sera tenue qu’à hauteur de 75% du préjudice des victimes par ricochet.
Compte tenu que le plafond d’indemnisation est opposable aux victimes par ricochet et compte tenu de la nature subrogatoire du recours du tiers payeur contre l’assureur du responsable, le plafond d’indemnisation sera opposé aux tiers payeurs subrogeant les victimes par ricochet dans leurs droits.
En conséquence, la SA Pacifica ne sera tenue pour chaque consort [E]-[Y] que de l’indemniser dans la limite de 75% de son préjudice économique viager. Elle le paiera par préférence aux tiers payeurs selon les articles précités. Elle paiera le tiers payeur des sommes déboursées par celui-ci sur la somme résiduelle restante après imputation des sommes versées aux victimes par ricochet.
Calcul des sommes allouées aux victimes par ricochet et aux tiers payeurs : imputation des sommes versées par les tiers payeurs et la GMF dans le calcul – Les provisions versées par la GMF sont fondées sur le contrat qui précise dans son article 2.5.3 que 'la somme allouée en réparation du préjudice est évaluée selon les règles du droit commun qui tient compte de la situation particulière de la victime (exemple : âge, profession, revenus)'. Il s’ensuit que les sommes versées par la GMF revêtent donc nécessairement un caractère indemnitaire et non un caractère forfaitaire, de sorte qu’elles peuvent être imputées sur le montant du préjudice économique viager des consorts [E]-[Y].
Il n’est pas contesté que les sommes versées par la caisse des dépôts et consignation et l’agent judiciaire de l’Etat aient un caractère indemnitaire.
En conséquence, en application du principe selon lequel la réparation intégrale doit être faite sans perte ni profit pour la victime, les calculs des sommes dues par la SA Pacifica prendront nécessairement en compte toutes les sommes reçues par les victimes par ricochet, comprenant les sommes versées par les tiers payeurs et les provisions versées par la GMF, afin d’éviter une double indemnisation.
Calcul des sommes allouées aux victimes par ricochet et aux tiers payeurs : calcul des sommes dues par la GMF – Compte tenu que la GMF est tenue contractuellement et non sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 précitée sur les accidents de la circulation, la réduction du droit à indemnisation suite à la faute de M. [V] [Y] ne lui est pas opposable comme mentionné précédemment (I).
La GMF n’étant pas non plus assureur du responsable du dommage, il ne peut pas être exercé de recours subrogatoire contre celle-ci par les tiers payeurs en application des articles 29 et 31 de la loi de 1985.
Elle indemnisera les victimes par ricochet dans la limite de son plafond contractuel d’indemnisation de 457 348 euros comprenant toutes les sommes versées à toutes les victimes par ricochet en application de l’article 2.5.3 du contrat précité.
Elle indemnisera les victimes par ricochet de leur préjudice résiduel après qu’aient été imputées les sommes versées par les tiers payeurs, les provisions qu’elle a précédemment versées et à condition qu’elles aient un caractère indemnitaire, les sommes versées par les tiers tenus à indemnisation ou leurs assureurs selon l’article 2.5.3 du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sommes versées par la SA Pacifica aient un caractère indemnitaire et non un caractère forfaitaire. Elles seront donc déduites avant calcul des sommes dues résiduellement par la GMF.
Calcul des sommes allouées aux victimes par ricochet et aux tiers payeurs : sommes allouées aux victimes par ricochet – Le préjudice économique viager et les sommes dues par la SA Pacifica et la GMF sont donc calculées comme mentionné dans le tableau
[F]
[W]
[U]
Mme [E]
préjudice économique viager
17954,15
25161,88
32400,36
737454,64
sommes reçues par le tiers payeurs
CDC
9489,76
15004,05
19882,25
146667,86
AJE
3450
sommes versées par la GMF à titre de provision
5 000 + 6 000
= 11 000
5 000 + 9 000
= 14 000
5 000 + 13 000
= 18 000
10 000
+ 190 000
= 200 000
préjudice résiduel =
préjudice économique viager – (sommes perçues par le tiers payeur + provisions de la GMF)
17 954.15
— (9489,73
+ 11000)
25 161.88
— (15004,05
+14 000)
32 400,36
— (19882,25
+ 18000)
737 454,64
— (146 667,86+ 3 450
+ 200000)
= 387 336,78
plafond pour la SA Pacifica : 75% du préjudice économique viager
75% de 17 954,15
= 13 465,61
75% de 25 161,88
= 18 871,41
75% de 32 400,36
= 24 300,27
75% de 737 454,64
= 553 090,98
Sommes dues par la SA Pacifica aux victimes par ricochet =
préjudice résiduel ' plafond
0
0
0
387336,78
Sommes dues par la GMF (' 457 348 euros pour la totalité des ayants droit)
= préjudice économique viager – (sommes reçues par les tiers payeurs + sommes payées par la SA Pacifica)
17 954.15
— (9489,73 + 11000)
0
25 161.88
— (15004,05 +14000)
0
32 400,36
— (19882,25 + 18 000)
0
737 454,64
— (146 667,86 +3 450
+200000 + 387 336,78)
= 0
Calcul des sommes allouées aux victimes par ricochet et aux tiers payeurs : sommes allouées aux tiers payeurs – S’agissant des recours des tiers payeurs, ils s’exercent à l’encontre de la SA Pacifica dans la limite des sommes disponibles pour rembourser le tiers payeur résultant de la soustraction des sommes versées aux victimes par ricochet au plafond d’indemnisation de la SA Pacifica en application du droit de préférence précité.
Les sommes versées par la CDC à chaque ayant droit étant inférieures au plafond de la SA Pacifica résultant du calcul de 75% du préjudice économique viager des chaque victime par ricochet pour ce poste de préjudice de perte des revenus de M. [V] [Y], la SA Pacifica sera condamnée à son paiement à chacun des tiers payeurs.
[F]
[W]
[U]
Mme [E]
préjudice économique viager
17954,15
25161,88
32400,36
737454,64
plafond de la SA Pacifica suite à réduction d’indemnisation due à la faute de M. [Y]
75%
de 17 954,15
= 13465,61
75%
de 25161,88
= 18871,41
75%
de 32 400,36
= 24300,27
75%
de 737 454,64
= 553 090,98
sommes versées par la SA Pacifica au titre du préjudice économique viager (voir tableau précédent)
0
0
0
387 336,78
sommes disponibles pour le tiers payeur après droit de préférence de la victime par ricochet =
plafond – sommes versées au victimes par ricochet
13 465,61 – 0
= 13465,61
18 871,41 – 0
= 18871,41
24 300,27- 0
=24300,27
553 090,98
— 387 336,78
=165 754,2
sommes versées par la CDC
9489,76
15004,05
19882,25
146667,86
146 667,86 + 3450
=
150117,86
sommes versées par l’AJE
3450
sommes dues par la SA Pacifica aux tiers payeurs = sommes versées par le tiers payeur
' sommes disponibles après droit de préférence de la victime
9489,76
15004,05
19882,25
146667,86 à la CDC
et 3450 à l’AJE
En conséquence, la SA Pacifica sera condamnée à payer les sommes suivantes :
à Mme [L] [E]: 387 336,78 euros au titre de son préjudice économique viager, avec en application de l’article 1231-7 du code civil, intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
et à l’agent judiciaire de l’Etat : 3450 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, date des conclusions de premières instance en application de l’article 1231-6 du code civil, prévoyant que la demande de dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, court à compter de la mise en demeure,
à la caisse des dépôts et consignation : 9489,76 + 15004,76 + 19882,25 + 146 667,86 = 191 043,92 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date de prononcé du jugement en application de l’article 1231-6 du code civil, et des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
La GMF ne sera pas condamnée au versement de sommes.
5) Sur la perte de revenus de Mme [L] [E]
Le premier juge a débouté Mme [L] [E] de cette demande d’indemnisation de la différence de salaire entre celui perçu avant le décès et celui perçu depuis le décès, au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve que sa reprise d’activité à 80% alors qu’elle travaillait à 90% avant le décès depuis 2014 est en lien avec le décès de M. [V] [Y].
Mme [L] [E] sollicite une somme de 13 501,35 euros au titre de sa perte de revenus résultant de son travail à temps partiel suite au décès de son mari.
Elle explique qu’avant le décès, elle travaillait à 90%. Du décès jusqu’au 10 mars 2020, elle a été en arrêt de travail et en reprise de travail à temps partiel. Pendant cette période, elle n’a pas perdu de salaire.
En revanche depuis le 11 mars 2020, elle ne travaille qu’à 80% (pièce 27), au titre de sa dépression depuis le décès de son mari et au titre de l’absence de son mari qui s’occupait des enfants.
Elle sollicite donc la différence entre son salaire pour un emploi à 90% avant le décès et son salaire pour un emploi à 80% depuis le 11 mars 2020. Elle sollicite cette différence en effectuant un calcul jusqu’au 16 ans de [U] le 23 mars 2027.
Au soutien de ses prétentions, elle fournit l’attestation de son employeur sur son temps de travail, et les arrêtés de renouvellement à temps partiels jusqu’au mois de mars 2022 (pièce 27), des certificats médicaux de janvier 2019 intervenus dans les suites immédiates du décès qui confirment un état de choc émotionnel (pièce 41).
La SA Pacifica sollicite la confirmation du jugement en indiquant qu’elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre ce préjudice et le décès de son mari.
La GMF ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour d’appel
L’indemnisation de ce préjudice suppose la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice et l’accident sur le fondement de la loi de 1985 précitée.
En l’espèce, Mme [L] [E]ne rapporte pas la preuve de travailler toujours actuellement à 80%, puisque tous les documents fournis datent de 2021.
En tout état de cause, compte tenu de la différence peu importante de travail entre un temps de travail à 80% et un temps de travail à 90% et compte tenu que Mme [L] [E] ne rapporte pas la preuve de la nécessité de cette réduction du temps de travail et se contredit puisqu’elle indique d’une part que cette réduction est nécessaire suite à sa dépression et d’autre part qu’elle est nécessaire pour s’occuper des enfants jusqu’aux 16 ans de la plus jeune, il y a lieu de débouter Mme [L] [E] de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III – SUR LES PREJUDICES D’AFFECTION
Pour fixer le préjudice d’affection à la somme de 30 000 euros pour chacun des 4 consorts [Y]-[E] et condamner la SA Pacifica après avoir réduit le droit à indemnisation à leur payer la somme de 15 000 euros chacun, le premier juge a retenu les circonstances de l’information du décès, le moment du décès 3 jours après les fêtes de Noël et le jeune âge des enfants.
Les consorts [Y]-[E]sollicitent d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 35 000 euros et de condamner la SA Pacifica à leur payer la somme de 28 000 euros chacun au titre de ce poste de préjudice.
La SA Pacifica sollicite l’infirmation du jugement.
Elle demande la fixation du préjudice à la somme de 25 000 euros chacun sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et propose la somme de 6250 euros après applciation de la réduction d’indemnisation.
La GMF rappelle qu’elle n’est pas tenue contractuellement à indemniser ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
L’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 énonce que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Compte tenu que l’accident est survenu pendant la période de Noël, période importante notamment pour des enfants en bas âge,
compte tenu que l’accident a eu lieu alors que la famille revenait des courses, Mme [L] Nivièreet les enfants rentrant au domicile en voiture et précédent M. [V] [Y] qui circulait à moto,
compte tenu que s’inquiétant de ne pas le voir arriver Mme [L] [E] a rebourssé chemin et a été confrontée à l’accident ayant entraîné le décès de son mari qu’elle a appris à cette occasion,
il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à une somme réhaussée par rapport aux indemnités classiquement allouées.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 30 000 euros pour chacun des consorts [Y]- [E].
Compte tenu que la SA Pacifica est tenue à 75% du fait de la faute de M. [V] [Y], le préjudice d’affection sera réparé pour chacun des consorts [Y]-[E] par l’allocation d’une somme de : 30 000 x 75/100 = 22 500 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV / SUR LE DOUBLEMENT DU TAUX DES INTERÊTS
Les consorts [E]-[Y] sollicitent le doublement du taux des intérêts à l’encontre de la SA Pacifica au motif que l’offre effectuée était insuffisante, ce qui équivaut selon la jurisprudence à l’absence d’offre.
Ils pointent ainsi que l’offre a été faite pour des montants largement inférieurs aux montants accordés par le tribunal :
s’agissant de Mme [L] [E]: offre de 7475,63 euros et 508 326 euros prononcés par le Tribunal
s’agissant des enfants: offre de 6250 euros et approximativement 44000, 50000 et 56000 euros prononcés par le tribunal.
Ils affirment que même non formulée en première instance, il s’agit d’une demande qui constitue le complément d’indemnisation de sorte qu’elle est recevable.
La SA Pacifica sollicite l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile au motif qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel.
Ils sollicitent le débouté au motif que:
s’agissant du préjudice économique, le premier juge n’a retenu aucun préjudice pour les enfants, alors que la SA Pacifica a effectué une offre transactionnelle pour ce poste de préjudice,
s’agissant de la perte de revenus de Mme [L] [E], le tribunal a retenu la somme d’approximativement 89 000 euros alors que la SA Pacifica avait poposé la somme d’approximativement 53 000 euros,
s’agissant du préjudice d’affection, le tribunal a fixé une somme de 30 000 euros, alors que la SA Pacifica avait fixé une somme de 25 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
L’article 564 du code de procédure civiles énonce la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel sous peine d’irrecevabilité à l’exception des demandes effectuer pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance d’un fait nouveau.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les demandes ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins ou lorsqu’elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention soumise aux premiers juges.
En l’espèce il n’est pas contesté que la demande de doublement des intérêts n’a pas été formulé en première instance.
Cette demande n’est cependant pas nouvelle en ce qu’il est de jurisprudence constante qu’elles sont l’accessoire de la demande d’indemnisation d’un préjudice.
En conséquence cette demande est recevable.
Compte tenu que les offres présentées par la SA Pacifica tenaient compte de la réduction d’indemnisation tenant à la faute de M. [V] [Y], au demeurant retenue par le premier juge à hauteur de 50 %, compte tenu que les évaluations de préjudice effectuées par la SA Pacifica et par le juge n’étaient pas véritablement distinctes, compte tenu qu’il ne saurait être mis à la charge des assurances une obligation d’anticiper avec précision, la décision judiciaire le cas échéant, il y a lieu de constater que l’offre n’est manifestement pas insuffisante.
Les consorts [L] [E][Y] seront déboutés de cette demande.
V / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts [E]-[Y], de la GMF, de la caisse des dépôts et consignation et de condamner la SA Pacifica à payer sur le fondement de ces dispositions :
1000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat,
1000 euros à la caisse des dépôts et consignation,
2000 euros à la GMF en cause d’appel,
1000 euros pour chacun des consorts [E]-[Y] en cause d’appel,
et 500 euros pour chacun des consorts [E]-[Y] en première instance.
Le jugement sera donc confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance au bénéfice des consorts [E]-[Y].
La SA Pacifica succombant sera condamnée aux dépens de l’instance avec distractions au profit de Me Henri Labi, et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes au titre des dépens.
L’arrêt sera déclaré commun à Harmonie Fonction publique sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
DECLARE recevable la demande en doublement des intérêts effectuée par Mme [L] [E], M. [F] [Y], M. [W] [Y], et Mlle [U] [Y] à l’encontre de la SA Pacifica,
INFIRME le jugement du Tribunal de Toulon du 4 juillet 2022,
en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation était réduit de 50 %,
en ce qu’il a appliqué la réduction d’indemnisation à la GMF,
en ses calculs de préjudice sur les postes de préjudice économique viager, préjudices d’affection et le préjudice d’industrie,
en ces calculs de sommes dues aux tiers payeurs, et en sa condamnation de la GMF au paiement de sommes,
et s’agissant des dépens,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [L] [E], M. [F] [Y], M. [W] [Y] et Mlle [U] [Y] sera limité à 75 % compte tenu de la faute de M. [V] [Y],
DIT que la réduction du droit à indemnisation ne s’applique que dans les rapports entre la SA Pacifica, assureur du responsable du dommage, les victimes par ricochet, et les tiers payeurs subrogeants les victimes par ricochet,
FIXE les préjudices des victimes par ricochet :
préjudices de Mme [L] [L] [E]:
frais d’obsèques : 4902,52 euros,
perte d’industrie de M. [V] [Y] : 1648,06 euros,
préjudice économique viager : 737 454,64 euros,
préjudice d’affection : 30 000 euros
préjudices de M. [F] [Y] :
préjudice économique viager : 17 954,15 euros,
préjudice d’affection : 30 000 euros,
préjudices de M. [W] [Y] :
préjudice économique viager : 25 161,88 euros,
préjudice d’affection : 30 000 euros,
préjudices de Mme [U] [Y] :
préjudice économique viager : 32 400, 36 euros,
préjudice d’affection : 30 000 euros,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Mme [L] [E] de ses demandes au titre des frais d’obsèques, des frais divers et de sa perte de revenus,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] [Y], M. [W] [Y] et Mlle [U] [Y] de leur demande au titre de leur préjudice économique viager,
CONDAMNE la SA Pacifica à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
à Mme [L] [L] [E]:
387 336,78 euros au titre de son préjudice économique viager,
1236,945 euros au titre de son préjudice de perte d’industrie,
22500 euros au titre de son préjudice d’affection,
à M. [F] [Y], M. [W] [Y], et Mlle [U] [Y], la somme de 22 500 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
CONDAMNE la SA Pacifica à payer:
à la caisse des dépôts et consignation les sommes de 191 043,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022,
et à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 3450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022
CONDAMNE la GMF à payer à Mme [L] [L] [E] la somme de 412,015 euros au titre de son préjudice d’industrie, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [L] [E], M. [F] [Y], M. [W] [Y], et Mlle [U] [Y], de leurs demandes à l’encontre de la SA Pacifica de doublement des intérêts,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 juillet 2022, s’agissant de la condamnation de la SA Pacifica au paiement des frais irrépétibles de première instance à Mme [L] [E], M. [F] [Y], M. [W] [Y] et Mlle [U] [Y],
CONDAMNE la SA Pacifica à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
1000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat,
1000 euros à la caisse des dépôts et consignation,
2000 euros à la GMF en cause d’appel,
1000 euros pour chacun des consorts [E]-[Y] en cause d’appel.
CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens avec distractions au profit de Me Henri Labi,
DÉBOUTE toutes les parties de toutes leurs autres demandes,
DECLARE le présent arrêt commun à Harmonie Fonction publique.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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