Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 23/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 novembre 2022, N° 2022001937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.S.U. INDACHLOR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00683 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG45L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2022001937
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : B 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S.U. INDACHLOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 823 247 499
agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Martin DONATO de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R145
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLYdans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société INDACHLOR est spécialisée dans le traitement de déchets dangereux. Elle a conclu le 27 juin 2017, un contrat « clé en main » avec la société STEIN ENERGY portant sur la conception, la fourniture, la construction et la mise en service d’une unité de traitement de déchets chlore à [Localité 5]. Dans le cadre de ce contrat soumis au droit belge, la société STEIN ENERGY a souscrit un engagement de résultat. Elle a également constitué, le 31 juillet 2018, une garantie à première demande auprès de la SOCIETE GENERALE d’un montant initial de 2 597 000 euros. Cette garantie a été reconduite par amendements successifs jusqu’au 1er avril 2021 et pour un montant ramené à la somme de 1 558 980 euros.
Au cours du projet, la société STEIN ENERGY a connu plusieurs défaillances de trésorerie nécessitant de la part de INDACHLOR la mise en place de différentes mesures, notamment des contrats tripartites avec les sociétés sous-traitantes, afin de leur assurer le paiement de leurs prestations et la continuité du chantier.
Devant les défaillances répétées de son cocontractant, INDACHLOR a émis plusieurs notifications de défaillance et a demandé au tribunal d’entreprise d’Anvers en Belgique de désigner un expert aux fins de procéder à l’évaluation des manquements contractuels de STEIN ENERGY.
Après avoir demandé à la maison mère de STEIN ENERGY d’activer sa garantie maison mère, obligation que celle-ci n’a pas honoré, INDACHLOR a adressé à la SOCIETE GENERALE, le 22 mars 2021, un courrier afin de débloquer la garantie à première demande. Le 30 mars 2021, la banque a rejeté cette demande aux motifs du non-respect des termes de la garantie.
La société INDACHLOR a réitéré sa demande par courrier recommandé et par exploit d’huissier en date du 31 mars 2021, en vain.
La société STEIN ENERGY a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce la société INDACHLOR et la SOCIETE GENERALE à date indiquée sur autorisation du président du tribunal qui, par ordonnance en date du 1er avril 2021, a « dit que jusqu’au prononcé de la décision (') il est fait défense à la SOCIETE GENERALE d’effectuer un paiement, au titre de la garantie visée dans la requête ».
Par une ordonnance de référé prononcée le 16 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé au motif que la solution du litige exigeait l’interprétation de l’engagement de la SOCIETE GENERALE et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juridictions du fond.
Par courrier du 24 septembre 2021, la société INDACHLOR a mis la banque en demeure d’avoir à lui payer sous 48 heures la somme de 1 558 980 euros correspondant à la garantie bancaire. La banque n’a pas donné suite à ce courrier.
Par exploit du 4 janvier 2022, la société INDACHLOR a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner notamment au paiement de la somme de 1 558 980 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la société INDACHLOR la somme de 1 558 980 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 mars 2021 ;
— condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la société INDACHLOR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration remise au greffe de la cour le 22 décembre 2022, la SOCIETE GENERALE a interjeté appel de cette décision contre la société INDACHLOR.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, la SOCIETE GENERALE fait valoir :
— que la question de l’information précontractuelle de la banque à l’égard des bénéficiaires est un moyen nouveau. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’obligation d’information spécifique à l’égard du bénéficiaire d’une garantie autonome notamment quand il est, comme en l’espèce habitué au négoce international et qu’il a participé à la rédaction de la garantie, qu’en outre, s’agissant du devoir général d’information, la SOCIETE GENRALE n’avait pas à informer la société INDACHLOR des spécificités du droit des garanties autonomes :
— l’état du droit n’est pas une information à proprement parler et certainement pas une information qu’une partie peut légitimement ignorer, puisque la jurisprudence de la Cour de cassation est accessible à tous,
— le principe du strict formalisme ne saurait être considéré comme une information déterminante,
— la société INDACHLOR est rompue aux pratiques du commerce et aux garanties internationales, qu’elle a elle-même exigé en l’espèce.
En effet, la garantie émise par la SOCIETE GENRALE ne correspondait pas au projet initial prévu par les parties, elle a fait l’objet de négociations entre les maisons mère de STEIN ENERGY et INDACHLORE, elle a été spécifiquement amendée sur les clauses litigieuses et a été validée par le bénéficiaire,
— sur la régularité des demandes en paiement le principe selon lequel la banque garante a l’obligation première, lorsqu’elle fait l’objet d’un appel en paiement, de s’assurer du strict respect des conditions de la mise en jeu de sa garantie pendant la validité de celle-ci. A défaut, elle serait susceptible d’engager sa responsabilité en cas de paiement et de se voir ensuite privée d’un recours contre le donneur d’ordre. Le garant autonome, qui ne peut examiner les conditions dans lesquelles le contrat de base a été exécuté, doit être assuré que la somme réclamée correspond bien à la somme due au titre de la garantie. S’il n’est pas contesté par la concluante que la demande en paiement doit être « ferme et non-équivoque », l’intimé tente de faire croire, en invoquant une jurisprudence inapplicable à l’espèce, que ce principe est supérieur à celui qui impose au bénéficiaire de respecter strictement les conditions de forme et de rédaction dictées par la garantie. En effet, faute de détermination de la commune intention des parties sur lesquelles celles-ci ne s’accorde pas, le code civil invite, entre deux interprétations possibles, à :
— retenir celle qui fait produire un effet utile à la clause (C. Civ. Art. 1157 ancien et 1191 nouveau)
— interpréter « dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat » (C.Civ. 1158 ancien)
— prendre en compte les usage (C. Civ. 1159 et 1160 anciens)
— envisager la cohérence de l’acte entier (C. Civ 1161 ancien)
— interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur (C. Civ 1162 ancien et 1190 nouveau).
Les clauses qui permettaient au tribunal de retenir l’irrégularité des demandes de paiement ont été interprétées contre le droit des garanties autonomes mais également les règles d’interprétation du droit français.
— sur l’irrégularité de la première mise en jeu, que lors de la première lettre de mise en jeu du 22 mars 2021, la société INDACHLOR s’est contentée de réclamer la somme de 1 558 980 euros sans déclarer expressément que le paiement était dû et exigible au titre de la garantie contrairement à ce qui était conventionnellement prévu. Or la mention manquante avait été spécifiquement ajoutée par la SOCIETE GENERALE dans le cadre de la rédaction de la garantie, de sorte que la société INDACHLOR ne pouvait se méprendre sur son importance. Par ailleurs, le terme « shall » dans la clause est univoque et signifie bien que la demande en paiement doit comprendre la déclaration susvisée. En outre, la clause prévoit le mot « et » ne souffre d’aucune interprétation. La mention consistant à déclarer que « le paiement du montant réclamé est dû et exigible au titre de la présente garantie » n’est pas une simple clause de style, mais permet d’assurer au garant, qu’au-delà des inexécutions contractuelles du contrat sous-jacent dont il n’a pas à connaître (mais qui peuvent servir au donneur d’ordre pour se prévaloir d’un appel abusif ou d’une fraude), il lui est bien demandé des sommes « dues et exigibles » au titre de sa garantie.
— qu’enfin, l’interprétation de cette clause est conforme au droit français. A suivre les règles d’interprétation du droit français, pour donner de l’effet à cette clause, il faut la considérer comme obligatoire, en tous ses composés, ce qui est en outre cohérent avec le formalisme de la matière et la rédaction utilisée (« shall »). Il s’agirait enfin d’une interprétation en faveur du débiteur de cette garantie, qui est la banque garante qui doit procéder à paiement. L’interprétation des termes de la garantie doit nécessairement être favorable au garant, conformément à la combinaison des articles 1188 et 1190 du code civil, surtout lorsque les termes de cette garantie ont été soumises à l’approbation du bénéficiaire. Aussi, les remarques du tribunal sur le fait qu’il n’existe ni « guillemets », ni mention « en gras », ni annexe avec un modèle de demande de paiement sont totalement hors-sujet, un acte ne pouvant être interprété à raison de ce qu’il ne prévoit pas, mais ce qu’il stipule, d’autant que ces mentions regrettées par le tribunal ne sont imposées par aucun texte,
— que la mise en jeu datée du 31 mars 2021 présente plusieurs irrégularités :
— elle a été reçue par courrier recommandée international le 2 avril 2021, soit après l’expiration de la garantie ;
— seule sa copie a été reçue par la banque avant la date d’expiration, mais par exploit d’huissier, mode de transmission non prévu à la garantie.
La Cour de cassation, dans l’espèce visée ci-dessus quant à la qualification de l’acte, a retenu que la copie d’une mise en jeu parvenue à la banque par fax, quelques jours avant la date d’expiration, ne permettait pas au bénéficiaire de se prévaloir d’une mise en jeu conforme, puisque le courrier recommandé prévu aux termes de la garantie, avait été reçu postérieurement à la date d’expiration. Cette jurisprudence vient directement s’opposer à l’un des attendus du tribunal, qui retient que rien n’imposait que l’original de la demande soit nécessaire à sa mise en jeu.
En l’espèce, la société INDACHLOR a effectué sa seconde mise en jeu par l’envoi d’une copie qui a été envoyée par un mode de transmission non prévu par la garantie. Elle ne peut donc contester que la transmission de sa demande par voie d’huissier soit irrégulière.
La SOCIETE GENERALE fait également valoir la tardivité de la mise en jeu alors qu’il a déjà été jugé en matière de garantie autonome que la caducité d’une garantie est acquise lorsque le bénéficiaire n’a pas reçu avant la date d’expiration un appel conforme, « peu importe aussi bien la date d’envoi, de l’appel conforme, que l’information donnée de son envoi ». La régularisation postérieure est inopérante.
En l’espèce, la lettre recommandée datée du 31 mars 2021 a été réceptionnée par la SOCIETE GENERALE le 2 avril 2021, soit deux jours après l’expiration de la garantie. Pourtant, il est conventionnellement précisément stipulé que toute demande reçue après la date d’expiration est nulle et non avenue. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, la disposition selon laquelle « le cachet de la poste faisant foi » n’est pas contradictoire avec la mention « aucune demande reçue après cette date est nulle et non avenue » : il peut s’agir de deux conditions complémentaires. La demande doit être envoyée et reçue avant la date d’expiration,
— que la mise en jeu datée du 22 mars 2021 a été réceptionnée le jeudi 25 mars 2021 et qu’elle a répliqué à cette demande le mardi 30 mars 2021, soit dans un délai de 4 jour ouvré à compter de la réception de la demande. Ce délai n’est donc pas abusif et ne saurait constituer un comportement déloyal de la part de SOCIETE GENERALE. Il est par ailleurs constant, en matière internationale, qu’une demande de paiement doit être examinée dans un délai de cinq jours ouvrés, conformément à l’article 20 des RUGD 758 qui constituent un ensemble de pratiques inspirées des usages internationaux en matière de garantie autonome, de sorte qu’elle demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal de commerce de PARIS sous le n°2022001937 en ce qu’il a : Condamné la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SAS INDACHLOR la somme de 1.558.980 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 mars 2021, Condamné la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SAS INDACHLOR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, Débouté la SA SOCIETE GENERALE de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
— DEBOUTER la société INDACHLOR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société INDACHLOR au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société INDACHLOR au paiement de l’intégralité des dépens, dont distraction au profit de Me BAUCH-LABESSE.
Par ses conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société INDACHLOR expose :
— que le caractère ferme et non équivoque de la demande du 22 mars 2021 n’est pas contesté. En l’espèce, les manquements contractuels de STEIN ENERGY au titre du contrat principal sont bien indiqués dans la demande du 22 mars 2021 qui indique expressément la somme due en conséquence desdits manquements. De ce fait, les termes de la demande comportent tous les éléments visés par la garantie en ce que le bénéficiaire déclare les obligations au titre du contrat principal qui n’ont pas été respectées et que ce sont ces manquements qui justifient le paiement du montant réclamé au titre de la garantie. L’argument de la SOCIETE GENERALE repose uniquement sur l’absence des mots « due and payable ». Or, la garantie ne stipule aucune formule obligatoire. Elle ne peut être présumée.
Pour répondre à la SOCIETE GENERALE, le fait que la mention ait été négociée joue en sa défaveur. En effet, la partie qui a rédigé la clause n’a pas stipulé d’une quelconque manière qu’il s’agirait d’une formule obligatoire. Par ailleurs, sur le caractère claire et univoque, il est certain que la première partie de la déclaration relative aux obligations qui n’ont pas été respectées est libre dans sa forme puisque par définition les manquements ne sont pas connus à l’avance. Par ailleurs, sur le caractère utile, il convient de préciser que ce qui est utile au fonctionnement de la garantie pour contrôler que l’appel n’est pas frauduleux est que le bénéficiaire indique les manquements invoqués, le montant réclamé et que ce montant soit réclamé à raison de ces manquements.
Enfin, la SOCIETE GENERALE tente de faire primer l’article 1190 du code civil, selon lequel les contrats de gré à gré s’interprètent contre le créancier et en faveur du débiteur, sur les autres articles du même code relatifs à l’interprétation des contrats et soutient à ce titre que l’interprétation des termes de la garantie doit « nécessairement être favorable au garant », contre le bénéficiaire, créancier de la garantie. Ce n’est pourtant pas le sens de la jurisprudence et de la doctrine majoritaires, qui considèrent qu’il n’y a aucune primauté de cet article par rapport aux autres en matière d’interprétation des contrats. Le fait qu’il manque le mot « that » est un détail mais confirme encore que les parties n’ont pas voulu rendre obligatoire le recours à une formule. De plus, dans la lettre du 30 mars 2021, la SOCIETE GENERALE se réfère elle-même au non-respect de conditions de fond, ce qui confirme que la banque est dépourvue de toutes preuves et arguments relatifs au fait que la mention « due and payable » était une condition de forme et donc une mention obligatoire au titre de la garantie.
— que la demande du 31 mars 2021 a été reçue par la SOCIETE GENERALE le jour même comme en atteste le procès-verbal établi par l’huissier qui a procédé à la signification. La garantie ne fait en aucun cas référence à une quelconque forme originale de la demande de paiement et la signification d’un acte par huissier de justice n’a pas à être prévue par la garantie pour produire effet. La signification a une force probante supérieure à l’envoi d’un fax ou d’un courrier recommandé. Il n’y a aucun document à vérifier ; la SOCIETE GENERALE tente de créer une confusion avec les règles et usages applicables en matière de crédit documentaire. Dans cette dernière matière, le rôle de la banque est précisément de contrôler le caractère authentique du ou des documents à recevoir. Au contraire au cas d’espèce, la notion d’original ou de copie est indifférente. Si la garantie évoque l’original de la garantie, elle ne prévoit pas d’original de la demande de paiement, qui n’a même pas à être revêtue d’une signature manuscrite pour être régulière. Ainsi une demande complète et conforme a incontestablement été reçue par la SOCIETE GENERALE qui tente de créer artificiellement une difficulté d’interprétation qui est sans portée puisque d’une part, la demande a bien été envoyée par LRAR avant l’expiration, et d’autre part, la (même) demande (par voie d’huissier) a bien été reçue avant l’expiration de la garantie,
— que la SOCIETE GENERALE a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté, obligations prescrites par l’article 1104 du code civil. Par ailleurs, il convient également de relever qu’en application de l’article 24 des RUGD 758, l’avis de refus émis par le garant doit mentionner expressément « chaque anomalie pour laquelle le garant rejette la demande ». A supposer que la mention « due and payable » eût été obligatoire, la SOCIETE GENERALE aurait donc dû, conformément à cet article, préciser clairement dans son courrier de refus que l’absence de cette formule dans la première demande de paiement est la cause de son irrecevabilité. Au lieu de cela, la SOCIETE GENERALE est restée extrêmement vague et confuse. Par conséquent, si la SOCIETE GENERALE peut prétendre avoir répondu dans le délai de cinq jours ouvrés conformément à l’article 20 des RUGD 758 qu’elle cite dans ses conclusions, sa notification n’était, en revanche, pas valable, en ce qu’elle ne mentionnait pas expressément, comme le requiert l’article 24 des RUGD 758 précité, chaque anomalie pour laquelle le garant rejette la demande. La société INDACHLOR en était donc réduite, à seulement deux jours avant l’échéance de la garantie, à deviner les prétendues causes de l’irrecevabilité de sa première demande. En mettant INDACHLOR dans l’impossibilité de mettre en jeu la garantie dans les temps, la SOCIETE GENERALE a agi de mauvaise foi et causé à INDACHLOR un préjudice égal au montant de la garantie, et elle demande en conséquence à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le point de départ des intérêts au 31 mars 2021 ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais seulement en ce qu’il a débouté INDACHLOR ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à INDACHLOR la somme de 1.558.980 € augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 mars 2021,
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la société INDACHLOR la somme de 1.558.980 €, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 mars 2021 ;
En tout état de cause
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SOCIETE GENERALE à payer à INDACHLOR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais seulement en ce qu’il a débouté la SOCIETE GENERALE
— Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à INDACHLOR la somme de 10.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 2321 du code civil dispose notamment que ' La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.'
Il est constant qu’en l’espèce la garantie a été prolongée par amendement jusqu’à la date du 1er avril 2021 par un avenant n°3 pour un montant de 1 558 980 euros, que sa nature de garantie autonome n’est pas discutée par les parties et que l’acte soumet expressément ladite garantie à la loi française.
Il stipule notamment qu’en considération du contrat conclu entre les sociétés Indachlor et Stein Energy, une garantie équivalente à 20 % de sa valeur a été constituée par la société Stein Energey auprès de la banque :
— laquelle 'hereby irrevocably and unconditionnally undertake, as Guarantor to pay to the Beneficiairy, all sums wich the Beneficiairy may entitled to claim upon presentation of a complying demand, in the form for présentation below, for a maximum of (…)', somme ramenée à celle de 1 558 980 euros et ajoute :
— 'We undertake to make such payement, immediately upon the Beneficiairy’s first complying demand, without entitled to raise any objection for any reason whatsoever.
The Beneficiary’s demand shall include a statement in which it indicates the obligations not fulfilled by the Instructing Party under the above-mentioned Contract and as a consequence the payment of the claimed amount is due and payable as a result of this guarantee'.
La société Indachlor a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, comme prévu à la garantie, datée du 22 mars et reçue le 25 mars 2021 par la Société Générale soit dans le délai prévu, sollicitant l’exécution de la garantie pour la somme stipulée de 1 558 980 euros en énonçant notamment :
— 'par le biais de cette lettre, nous vous informons que Stein Energy, a manqué à ses obligations contractuelles envers Indachlor SASU telles que stipulées dans le Contrat auquel se réfère la Garantie, entre autres (mais pas exclusivement) :
— le non-respect des étapes de 'mechanical completion, de la 'cold commissionning', de la 'hot commissioning’ et de la 'provisionnal acceptance,
— le fait de ne pas fournir à Indachlor SASU un dossier technique complet en temps utile et
— la mauvaise exécution du Contrat de qualité en termes de qualité de travaux livrés.
Compte tenu de la défaillance de Stein Energy, Indachlor SASU demande à votre banque d’honorer l’engagement qu’elle a pris dans la Garantie et de transférer immédiatement le montant de 1 558 980 euros en totalité à Indachlor SASU sur son compte FR76(…) Auprès de Bnp Paribas'.
La Société Générale a répondu par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2021en ces termes :
'Nous vous indiquons que cette demande de mise en jeu ne respecte pas les conditions de fond de notre acte de garantie à première demande et notamment le paragraphe suivant :
'The Beneficiary’s demand shall include a statement in which it indicates the obligations not fulfilled by the Instructing Party under the above-mentioned Contract and as a consequence the payment of the claimed amount is due and payable as a result of this guarantee'.
Elle conclut encore dans le cadre du présent litige que la demande d’exécution du 22 mars 2021 ne serait pas conforme aux stipulations de la garantie en ce que, après la déclaration relative aux obligations non satisfaites du contrat en considération duquel la garantie est constituée par la société Stein Energy qui ont été dûment faites, elle ne comporte pas la déclaration par la société Indachlor de ce que le paiement du montant réclamé est, en conséquence, dû et exigible en vertu de la garantie.
Compte tenu de la rédaction de cette stipulation de la garantie, elle revêt le caractère d’une garantie autonome, à première demande(upon the Beneficiairy’s first complying demand), dite 'sur demande justifiée’ en ce sens qu’il incombe au bénéficiaire non pas de justifier auprès du garant des manquements de son cocontractant ayant constitué la garantie – ce que le garant n’a pas à vérifier sous peine de disqualifier le caractère autonome de la garantie, qui n’est pas le paiement de la dette d’un tiers – mais de motiver sa demande en déclarant que de tels manquements son intervenus.
C’est ce que la société Indachlor a fait en l’espèce comme cela résulte de l’énonciation, rapportée ci-dessus dans la demande d’exécution de la garantie, des manquements de la société Stein Energy.
C’est à juste titre que la société Indachlor fait valoir qu’aucun modèle de demande d’exécution de la garantie n’était annexé à l’acte, de sorte qu’il ne peut lui être utilement reproché de n’avoir pas employé les termes précis selon lesquels la garantie était 'due and payable’ pour autant qu’il ressorte, sans ambiguïté aucune, de sa demande qu’elle considérait que tel était le cas.
Or, l’expression par la société Indachlor, exigée par la stipulation, de ce qu’elle affirme, ensuite de l’énonciation des manquements de la société Stein Energy, que la garantie est due et exigible résulte clairement et exhaustivement de sa demande qui mentionne expressément que 'compte tenu de la défaillance’ du constituant, elle demande à la banque 'd’honorer l’engagement qu’elle a pris dans la Garantie’ dans la limite stipulée de 1 558 980 euros.
Contrairement à ce que soutient la Société Générale, la demande du 22 mars 2021 est donc conforme aux stipulations conventionnelles de la garantie et, en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf à fixer la date à compter de laquelle les intérêts sont dus au 26 mars 2021, lendemain de la réclamation.
La Société Générale doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Indachlor la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à assortir la condamnation de la Société Générale à payer à la société Indachlor la somme de 1 558 98 euros à des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à la société Indachlor la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Générale aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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