Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 mars 2025, N° F23/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 161
du 09/04/2026
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT2W
[Adresse 1]
Formule exécutoire le :
09/04/26
à :
— LAQUILLE
— DUTEIL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 avril 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 12 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 23/00302)
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL SELARL CODELYS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS et représentée par Me Camille DUTEIL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail en date du 15 mai 2006, la SAS [2] a embauché Madame [S] [N] en qualité de chargée de clientèle au sein de l’agence de [Localité 2].
À compter du 1er avril 2011, Madame [S] [N] a été promue au poste de responsable d’agence senior au sein de l’établissement situé à [Localité 3].
À compter du 1er avril 2018, elle a été rattachée à l’agence de [Localité 2] Industrie.
Entre le 27 novembre 2020 et le 28 février 2023, Madame [S] [N] a connu plusieurs arrêts maladie.
Aux termes d’un avenant temporaire au contrat de travail à effet au 1er janvier 2022, les parties convenaient d’un commun accord qu’à compter du 1er janvier 2022, Madame [S] [N] occuperait un emploi de développeur régional, échelon H, statut cadre. Des dispositions étaient relatives à la durée de l’avenant.
Le 9 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude.
Le 15 mars 2023, la SAS [2] a convoqué Madame [S] [N] à un entretien préalable à licenciement, puis, le 6 avril 2023, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 13 juin 2023, puis le 15 juillet 2024, Madame [S] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 12 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— ordonné la jonction des deux affaires,
— dit et jugé qu’il n’y a pas eu de manquements graves et réitérés de la part de l’employeur envers Madame [S] [N],
— dit et jugé que la procédure de licenciement de Madame [S] [N] pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement est parfaitement régulière et non entachée de nullité,
— débouté Madame [S] [N] de toutes ses demandes indemnitaires relatives à la requalification de son licenciement en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [S] [N] de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral,
— débouté Madame [S] [N] de sa demande indemnitaire à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
— débouté Madame [S] [N] de sa demande de rappel sur la prime d’objectifs et à titre de congés payés y afférents,
— débouté Madame [S] [N] de sa demande indemnitaire à titre d’indemnité de licenciement doublée pour inaptitude professionnelle,
— débouté Madame [S] [N] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
— débouté Madame [S] [N] de sa demande d’indemnité à titre de rappel de congés payés pendant sa période d’arrêt de travail pour maladie,
— condamné Madame [S] [N] à payer à la SAS [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [S] [N] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [S] [N] aux dépens.
Le 26 mars 2025, Madame [S] [N] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 16 décembre 2025, Madame [S] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires, et, statuant à nouveau, de :
— juger l’existence de manquements graves et réitérés de la part de l’employeur,
— juger que la rupture constitue un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [2] à lui payer les sommes suivantes :
. 20000 euros en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
. 87486,84 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut 68073,32 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8131,33 euros bruts à titre de rappel sur la prime d’objectifs, outre 813,13 bruts de congés payés y afférents,
. 23769,69 euros à titre d’indemnité de licenciement doublée pour inaptitude professionnelle,
. 14581,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1458,11 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
. 2391,31 euros bruts à titre de rappel de congés payés, outre 239,13 euros bruts de congés payés y afférents,
. 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des fiches de paie rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— débouter la SAS [2] de toutes ses demandes,
— condamner la SAS [2] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 19 janvier 2026, la SAS [2] demande à la cour de confirmer le jugement, et, statuant de nouveau :
* Sur la rupture du contrat de travail :
— juger que la procédure de licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement est parfaitement régulière,
— juger que le licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement ayant été notifié à Madame [S] [N] est fondé sur une cause qui est réelle et sérieuse,
— juger que Madame [S] [N] échoue à rapporter des éléments démontrant que l’inaptitude est la conséquence directe et certaine d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— juger que Madame [S] [N] échoue à rapporter des éléments démontrant que l’inaptitude a une origine professionnelle,
— juger que Madame [S] [N] ne justifie ni de l’étendue ni de la réalité des préjudices qu’elle prétend avoir subis et met en compte des dommages-intérêt forfaitaires,
En conséquence,
— à titre principal, débouter Madame [S] [N] de l’intégralité de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement en un licenciement nul,
— à titre subsidiaire, débouter Madame [S] [N] de l’intégralité de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame [S] [N] de sa demande de qualification de l’inaptitude d’origine non professionnelle en une inaptitude d’origine professionnelle,
— débouter Madame [S] [N] de ses demandes indemnitaires y afférentes,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger qu’elle a manqué à son obligation de sécurité :
— juger que le licenciement dispose d’une cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame [S] [N] de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et notamment de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement nul et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au doublement de l’indemnité de licenciement,
— ramener les demandes de Madame [S] [N] à de plus justes proportions, sur le fondement du salaire de référence qu’elle a retenu,
— juger que les rappels de salaire alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant impôt sur le revenu, cotisations sociales et CSG et CRDS,
— juger que les dommages-intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS,
À titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger que le licenciement de Madame [S] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse:
— juger que l’article L.1235-3 du code du travail prévoit, pour une ancienneté de 16 années pleines, une indemnisation comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut,
— juger que Madame [S] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 14 mois de salaire brut, soit le maximum du barème dit Macron pour une ancienneté de 17 années pleines,
— juger que Madame [S] [N] ne justifie ni l’étendue, ni la réalité des préjudices qu’elle prétend avoir subis,
En conséquence,
— ramener les demandes de Madame [S] [N] à de plus justes proportions, à savoir 3 mois de salaire, représentant 9272,25 bruts,
— ramener les demandes de Madame [S] [N] à de plus justes proportions, sur le fondement du salaire de référence qu’elle a retenu,
— juger que les dommages-intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG CRDS,
— débouter Madame [S] [N] de sa demande de qualification de l’inaptitude d’origine non professionnelle en une inaptitude d’origine professionnelle,
À titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger que la rupture doit être requalifiée en licenciement nul :
— juger que Madame [S] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 30 mois de salaire brut,
— juger que Madame [S] [N] ne justifie ni de la réalité, ni de l’étendue des préjudices qu’elle prétend avoir subis,
En conséquence,
— ramener les demandes de Madame [S] [N] à de plus justes proportions, à savoir 6 mois de salaire, représentants 18544,50 euros bruts,
— ramener les demandes de Madame [S] [N] à de plus justes proportions, sur le fondement du salaire de référence qu’elle a retenu,
— juger que les dommages-intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS,
— débouter Madame [S] [N] de sa demande de qualification de l’inaptitude d’origine non professionnelle en une inaptitude d’origine professionnelle,
Si par extraordinaire la cour venait à juger que des dommages-intérêts sont dus à Madame [S] [N] :
— juger que Madame [S] [N] ne justifie ni de la réalité, ni de l’étendue des préjudices qu’elle prétend avoir subis,
En conséquence,
— ramener les demandes de Madame [S] [N] à de plus justes proportions,
— juger que les dommages-intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS,
* Sur l’exécution du contrat de travail de Madame [S] [N] :
— juger que les demandes de Madame [S] [N] ne sont pas étayées, justifiées ou bien fondées,
— juger que Madame [S] [N] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe,
— juger que Madame [S] [N] a déjà été remplie de ses droits,
— juger l’absence de tout bien fondé des demandes de Madame [S] [N],
En conséquence,
— juger que la demande de rappel de prime sur objectifs n’est pas justifiée par Madame [S] [N] et est infondée,
— juger que la demande de rappel de congés payés pendant arrêt maladie n’est pas justifiée et est infondée,
En conséquence,
— débouter Madame [S] [N] de sa demande de rappel de prime sur objectifs et congés payés afférents,
— débouter Madame [S] [N] de sa demande de rappel de congés payés sur arrêt maladie,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les demandes formulées par Madame [S] [N] sont fondées :
— juger que le rappel de salaire et congés payés afférents alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant impôt sur le revenu, cotisations sociales et CSG CRDS,
— ramener la demande de rappel de prime sur objectifs à 7000 euros bruts,
— ramener la demande de rappel de congés payés pendant un arrêt maladie à 80 %, soit 28 jours représentant 3832,36 euros bruts,
* En tout état de cause :
— fixer le salaire de Madame [S] [N] à hauteur de 3090,75 euros bruts,
— débouter Madame [S] [N] de ses demandes,
— débouter Madame [S] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* A titre reconventionnel :
— condamner Madame [S] [N] à lui verser la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [N] aux dépens.
MOTIFS
— Sur le rappel au titre de la prime d’objectifs :
Madame [S] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre du rappel de prime d’objectifs au titre de l’année 2022, soit la somme de 8131,33 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant à la différence entre la somme perçue -14868,57 euros- et la somme due -23000 euros-, en application de l’article 6 relatif à la rémunération de l’avenant temporaire à son contrat de travail en date du 3 janvier 2022.
La SAS [2] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que les objectifs de Madame [S] [N] ont été définis de manière précise, objective et non discrétionnaire dans le contrat de travail le 3 janvier 2022, qu’elle s’est déjà expliquée de manière très exhaustive dans son courrier du 4 avril 2023 et que Madame [S] [N] a été remplie de ses droits à ce titre par la perception d’une somme de 16000 euros.
Aux termes de l’article 6 du contrat de travail de Madame [S] [N] relatif à la rémunération, il est prévu qu’elle percevra une rémunération composée d’une « partie variable pouvant aller jusqu’à 230000 euros bruts par an, versée selon l’atteinte d’objectifs annuels fixés en accord avec sa hiérarchie sur une note séparée. Sur l’année 2022, il est convenu entre les parties que cette dernière partie variable est garantie à hauteur de 16000 euros ».
Si un document est annexé au contrat de travail, il s’agit tout au plus d’une fiche de poste, dans laquelle sont rappelées les missions de Madame [S] [N], notamment celle de développer un portefeuille de 200 sirets prospects ou clients à faible PDM, ce qui ne constitue pas l’objectif susvisé, ce que reconnaît d’ailleurs la SAS [2] dans son courrier du 4 avril 2023 adressé à la salariée.
En effet, dans ledit courrier, elle s’exprime de la façon suivante : "Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-après, le rappel de vos objectifs annuels dont vous avez d’ores et déjà parfaitement connaissance, puisque présentés de manière très exhaustive lors de votre entretien de prise de fonctions s’étant tenu avec [W] [K], Directeur Commercial, votre Responsable hiérarchique:
— Rémunération variable maximum : 23000 euros, décomposée comme suit :
. Déclenchement de comptes : 11500 euros (conditions : minimum 5000 euros de marge brute ; 100 euros par compte ; plafonnement à 115 comptes, soit 57% du portefeuille ) ;
. Progression marge brute : 11500 euros (conditions : progression / N-1 ; 2% de la progression de la marge brute du portefeuille ; plafonnement à environ 575000 euros de la progression marge, soit 95 clients actifs)
(…)".
En présentant tout au plus à la salariée ses objectifs et ce par voie orale, la SAS [2] admet avoir contrevenu à ses obligations contractuelles, puisqu’elle n’a pas soumis la définition de tels objectifs à la validation de la salariée par note séparée.
Elle est donc redevable de la partie variable maximale, soit la somme de 23000 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 14868,67 euros, dans les termes de la demande, alors qu’il ressort de la fiche de paie du mois de janvier 2023, que Madame [S] [N] a perçu à ce titre la somme de 14666,67 euros (« prime object garantie 22 »).
Dans ces conditions, la SAS [2] doit être condamnée à payer à Madame [S] [N] la somme de 8131,33 euros, outre les congés payés y afférents, et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de congés payés :
Madame [S] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande en paiement de la somme de 2391,31 euros, outre les congés payés y afférents, au titre d’un rappel de congés payés, correspondant aux 22 jours de congés payés qu’elle a acquis pendant la suspension de son contrat de travail.
La SAS [2] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, aux motifs que Madame [S] [N] ne détaille pas son calcul et qu’en toute hypothèse, le délai de report a été dépassé.
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de Madame [S] [N] est une demande d’indemnité compensatrice de congés payés, puisque le contrat de travail est rompu, et c’est d’ailleurs ce qu’elle réclame dans les motifs de ses écritures.
Il ressort des pièces de la procédure que c’est, par requête du 15 juillet 2024, que Madame [S] [N] a formé une demande à ce titre, de sorte que les dispositions de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 sont applicables.
Madame [S] [N] détaille précisément, en page 39 de ses écritures, les jours de congés payés qu’elle a acquis pendant les périodes de suspension de son contrat de travail et qu’elle a exactement calculés en application de l’article L.3141-5-1 du code du travail.
La SAS [2] soutient à tort que le délai de 15 mois, tel que prévu à l’article L.3141-19-1 du code du travail, est expiré.
En effet, pour les 2 jours de congés payés acquis pendant l’arrêt du 27 novembre 2020 au 2 janvier 2021, au titre de la période de référence comprise entre le mois de juin 2020 et le 31 mai 2021, le délai de report n’a pas commencé à courir, puisque Madame [S] [N] n’a pas reçu après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L.3141-19-3 du code du travail, de sorte qu’il n’y a pas d’extinction des droits à congés payés.
Madame [S] [N] est par ailleurs bien-fondée en sa demande au titre de 10 jours de congés payés acquis pendant les arrêts maladie au titre de la période de référence juin 2021-mai 2022 et de 10 jours de congés payés acquis pendant l’arrêt-maladie au titre de la période de référence juin 2022-mai 2023, alors qu’à la date du licenciement -6 avril 2023- la période de prise des congés au titre de ces deux périodes n’était pas achevée.
Dans ces conditions, la SAS [2] n’a pas rempli Madame [S] [N] de ses droits au titre de 22 jours de congés payés, et elle doit être condamnée à lui payer la somme de 2391,31 euros, exactement calculée par la salariée, à l’exclusion des congés payés y afférents puisque l’indemnité compensatrice n’y ouvre pas droit.
Le jugement doit donc être infirmé du chef du rejet de l’indemnité compensatrice de congés payés et confirmé du chef du rejet de la demande de congés payés y afférents.
— Sur le harcèlement moral :
Madame [S] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, au motif qu’au regard des éléments qu’elle invoque, elle satisfait à la preuve qui lui incombe, alors que la SAS [2] ne les justifie par aucun élément objectif extérieur.
La SAS [2] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, en l’absence d’agissements individualisés et circonstanciés invoqués par Madame [S] [N], laquelle échoue en toute hypothèse dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître un harcèlement moral, Madame [S] [N] invoque plusieurs fait qu’il convient d’examiner.
Madame [S] [N] fait notamment valoir qu’elle a été placée dans un isolement professionnel, n’ayant reçu aucun soutien managérial ou psychologique, alors qu’elle avait exprimé des signes de détresse, et que la SAS [2] a aussi manqué dans ces conditions à son obligation de sécurité.
Madame [S] [N], alors responsable de l’agence de [Localité 2] Industrie, établit que le 27 novembre 2020, elle a été placée en arrêt maladie, par son médecin traitant pour burn out.
Le même jour, elle écrit à sa responsable sortir de chez son médecin qui évoque un épuisement professionnel. A l’occasion de son retour, sa responsable lui écrit par SMS le 5 janvier 2021 s’inquiéter pour elle et ne pas la trouver en grande forme et lui demande tout au plus ce que lui a dit son médecin.
Le 15 avril 2021, une des assistantes de Madame [S] [N] est en arrêt maladie et le lendemain, Madame [S] [N] écrit par mail à sa responsable « 3 semaines avec qu’une assistante, ça va être long ».
Le 11 mai 2021, Madame [S] [N] informera la directrice des ressources humaines que [H] est en arrêt depuis le 15 avril pour burn out.
Le 6 mai 2021, Madame [S] [N] adresse à sa responsable un mail ayant pour objet "[Localité 2] industrie-craquage CC", aux termes duquel elle l’informe que la veille [M] s’était mise à pleurer et qu’elle n’était pas bien du tout. Elle poursuit en écrivant : "Nous avons vraiment un souci dans cette agence, depuis 3 ans que je suis là, personne ne résiste à la charge de travail, et [H] [F] (arrêt pour Burnout) absente depuis 6 semaines, ça c’est la cerise sur le gâteau.
Je suis très inquiète, moi, [E] et [J] sommes déjà à fond depuis longtemps, sur la longueur ça va être compliqué et ce n’est pas envisageable.
Help!".
Le 11 juin 2021, Madame [S] [N] est de nouveau arrêtée par son médecin, au motif d’un burn out. Elle en informe sa supérieure hiérarchique et la directrice des ressources humaines par mail du 13 juin 2021, en leur indiquant que son médecin lui confirme une récidive de son burn out de la fin d’année 2020, indiquant que malgré plusieurs alertes sur son état de santé, rien n’a jamais été mis en place pour la soulager, évoquant tout au plus un rendez-vous le 8 juin 2021 dans le cadre duquel elle avait espéré trouver ensemble des solutions pour réduire sa charge de travail rapidement, mais aucunement.
Ainsi, l’absence de prise en compte de la situation de la salariée, nonobstant la connaissance de son état de santé par son employeur et l’état de santé qu’elle affichait à son retour et nonobstant la connaissance des difficultés auxquelles elle devait faire face au sein de son agence, caractérisent à la foi un manque de soutien managérial à l’origine d’un isolement professionnel et un manquement de la SAS [2] à son obligation de sécurité entre l’arrêt maladie du 27 novembre 2020 et celui qui a débuté le 11 juin 2021.
L’arrêt maladie de Madame [S] [N] s’est alors prolongé jusqu’au 16 juillet 2021.
Le 26 août 2021, le médecin du travail délivrait une attestation de suivi accompagnée d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles, aux termes desquelles il écrivait :
« Fixer la charge de travail en tenant compte du travail prescrit et les aléas
Anticiper le recours à des ressources supplémentaires formées si besoin
Limiter les heures supplémentaires
Vérifier l’adéquation des moyens aux objectifs".
Madame [S] [N] était de nouveau arrêtée à compter du 27 août 2021 jusqu’à la fin de l’année par son médecin du travail pour burn out.
Le 3 janvier 2022, les parties signaient d’un commun accord un avenant temporaire au contrat de travail à effet au 1er janvier 2022.
Madame [S] [N] invoque ensuite, au soutien du harcèlement moral, la remise en cause unilatérale de cet avenant par l’employeur, ce qu’elle établit.
En effet, aux termes de celui-ci, Madame [S] [N] devait occuper un emploi de développeur régional pendant, dans un premier temps, une durée d’un an. Il était précisé que l’avenant constituait une lettre de mission de 12 mois, qu’à l’issue de ce délai, et 2 mois avant l’échéance du terme, les parties conviendraient d’ouvrir des discussions pour décider soit de renouveler la mission pour une nouvelle durée de 12 mois, soit de pérenniser cette prise de fonctions.
Or, dans le cadre des discussions qui se sont ouvertes, la SAS [2] n’a proposé aucune de ces deux options à Madame [S] [N] mais des postes alternatifs -selon l’expression utilisée par la SAS [2] dans ses écritures- que la salariée a déclinés, la SAS [2] la replaçant alors à compter du 1er janvier 2023 dans la situation antérieure à la signature de l’avenant.
Madame [S] [N] verse enfin de nombreuses pièces médicales aux débats, constituées des arrêts de travail à compter du mois de novembre 2020 et des ordonnances de son médecin traitant.
Les faits ainsi matériellement établis -l’absence de soutien managérial à l’origine d’un isolement professionnel, le manquement à l’obligation de sécurité pendant plusieurs mois, le non-respect par la SAS [2] de ses engagements contractuels sur la tenue d’un poste- et les pièces médicales produites, pris dans leur ensemble, laissent présumer des agissements de harcèlement moral, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres éléments invoqués par la salariée.
Il appartient dès lors à la SAS [2] d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu’elle ne fait pas.
Elle ne justifie en effet pas des raisons pour lesquelles elle n’a pris aucune mesure destinée à « soulager » Madame [S] [N], avant la signature de l’avenant alors qu’elle était destinée, comme elle le reconnaît en page 27 de ses écritures, à la « soulager immédiatement ».
S’agissant du non-respect de l’avenant, elle invoque à tort son caractère temporaire, alors qu’à défaut de pérennisation du poste, la mission devait être renouvelée pour une durée de 12 mois. Si elle invoque encore un contexte, des difficultés et des contraintes économiques qui l’ont conduite à proposer des postes alternatifs à Madame [S] [N], elle ne produit aucune pièce à ce titre.
La SAS [2] ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe.
Le harcèlement moral est donc établi.
En réparation du préjudice moral subi à ce titre, la SAS [2] doit être condamnée à Madame [S] [N] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral :
Madame [S] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS [2] à lui payer la somme de 10000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral.
La SAS [2] conclut à raison au rejet d’une telle demande.
En effet, la salariée ne pourrait prétendre à de tels dommages-intérêts, qu’à la condition d’établir qu’elle aurait subi, en raison du manquement qu’elle invoque de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral qui vient d’être indemnisé.
Or, la SAS [2] fait exactement valoir que Madame [S] [N] ne caractérise aucun préjudice de la sorte dans ses écritures.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] [N] de sa demande à ce titre.
— Sur la nullité du licenciement :
Madame [S] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement. Elle soutient en effet que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail trouve son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime.
La SAS [2] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, en l’absence de harcèlement moral et alors que le licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement était bien-fondé et que l’appelante « ne rapporte pas la preuve que la rupture de son contrat de travail est fondée exclusivement sur un motif de nullité (harcèlement etc) ».
Est nul le licenciement prononcé pour inaptitude physique lorsqu’il est établi que cette inaptitude est consécutive à des actes de harcèlement moral.
En l’espèce, après notamment un arrêt de travail au mois de juin 2021 pour burn out -le précédent arrêt de travail du mois de novembre 2020 ayant le même motif-, et alors que Madame [S] [N] était victime à cette période d’agissements de harcèlement moral, celle-ci a été de nouveau arrêtée le 10 octobre 2022, alors que son employeur venait juste de lui proposer, non pas le choix entre l’une des deux options de l’avenant temporaire au contrat de travail, mais un autre poste, précisément décrit en pages 56 et 57 des écritures de la SAS [2], qui reprennent les échanges intervenus entre Madame [S] [N] et la directrice régionale le 7 octobre 2022. Madame [S] [N] devait notamment effectuer 2 jours en agence dont "1 journée sur [Localité 2] Ind", dont elle était précédemment la responsable. C’est par ailleurs pendant son arrêt de travail que le dernier agissement de harcèlement moral -la rupture unilatérale de l’avenant au 31 décembre 2022- interviendra.
Il doit encore être relevé que les arrêts de travail de Madame [S] [N] sont concomitants aux agissements de harcèlement moral qu’elle a subis et le dernier arrêt de travail a été ininterrompu jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
Il ressort enfin du dossier de la médecine du travail de la salariée, que le médecin du travail n’a relevé aucune pathologie autre que celle résultant des symptômes décrits par cette dernière (fatigue principalement).
Il est donc établi que l’inaptitude est la conséquence des agissements de harcèlement moral.
Dans ces conditions, le licenciement de Madame [S] [N] est nul et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement nul :
La SAS [2] s’oppose à raison à la demande de Madame [S] [N] au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement.
En effet, les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail ne s’appliquent que si l’origine de l’inaptitude est professionnelle, c’est-à-dire qu’elle découle d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Or, Madame [S] [N] prétend que son inaptitude serait professionnelle, dès lors que son licenciement serait consécutif au harcèlement moral qu’elle a subi, alors que le harcèlement moral n’est pas une maladie.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [S] [N] à ce titre.
Madame [S] [N] demande ensuite la condamnation de la SAS [2] à lui payer la somme de 14581,14 euros, correspondant à 3 mois de préavis, outre les congés payés y afférents, sur la base d’un salaire moyen mensuel de 4860,38 euros, le salaire de référence retenu par la SAS [2] étant de 3090,75 euros.
Le salaire de référence au titre du préavis correspond au salaire que Madame [S] [N] aurait perçu si elle avait continué à travailler. Dès lors que celui-ci est supérieur au montant du salaire de référence retenu par la salariée et que la cour ne peut statuer ultra petita, la SAS [2] sera condamnée à lui payer les sommes réclamées.
Madame [S] [N] demande ensuite la condamnation de la SAS [2] à lui payer la somme de 87486,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, tandis que la SAS [2] entend voir limiter cette indemnité à la somme de 18544,50 euros.
Le licenciement étant nul, Madame [S] [N] peut prétendre à une indemnité, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Les salaires des 6 derniers mois, avant arrêt maladie, sont compris entre le mois d’avril et le mois de septembre 2022 et correspondent à la somme de 27992 euros, auxquels il convient d’ajouter le prorata du rappel de prime d’objectifs -4065,66 euros-, soit la somme totale de 32057,66 euros.
Madame [S] [N] était âgée de 51 ans à la date de son licenciement. Elle a occupé un emploi de conseillère en gestion de patrimoine à compter du mois de mai 2023, puis elle a été embauchée à compter du 3 juin 2024 en qualité de responsable de secteur par la SAS [3].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS [2] sera condamnée à lui payer la somme de 35000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paie rectifiés sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS [2] de remettre à Madame [S] [N] l’attestation [4], le certificat de travail et la dernière fiche de paie conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Madame [S] [N] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Partie succombante, la SAS [2] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances, et condamnée en équité à payer à Madame [S] [N] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [S] [N] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral et de sa demande d’indemnité de licenciement doublée pour inaptitude professionnelle ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS [2] à payer à Madame [S] [N] les sommes de:
— 8131,33 euros au titre du rappel de la prime d’objectifs ;
— 813,13 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2391,31 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ;
Dit que le licenciement de Madame [S] [N] est nul ;
Condamne la SAS [2] à payer à Madame [S] [N] les sommes de:
— 14581,14 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1458,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 35000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SAS [2] à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Enjoint à la SAS [2] de remettre à Madame [S] [N] l’attestation [4], le certificat de travail et la dernière fiche de paie conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SAS [2] à payer à Madame [S] [N] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS [2] de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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