Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 21 octobre 2024, N° 2023JC805 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Alu 2000 c/ S.A.S.U. Veraltis Asset Management |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 319 DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/01063 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DX2B
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 21 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023JC805
APPELANTE :
SARL Alu 2000
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gwendalina Makdissi, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître [T] [W], agissant pour la SCP BR Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alu 2000,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Gaëlle Gouranton, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S.U. Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société Nacc
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière,
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 septembre 2007, la Société Générale de banque aux Antilles, ci-après SGBA, a accordé à la Sarl Alu 2000 une ligne de découvert de 100.000 euros et une ligne d’escompte de papier commercial de 130.000 euros, qui étaient notamment garantis par un nantissement du fonds de commerce.
Par jugement du 5 décembre 2014, confirmé en appel, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a condamné la société Alu 2000 à payer à la SGBA la somme de 249.321,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,40% à compter du 3 avril 2012, cette somme correspondant au solde débiteur de son compte. En contrepartie, la SGBA a été condamnée à payer à la société Alu 2000 une somme de 70.580,91 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Alu 2000 et désigné notamment Maître [T] [W] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 19 juillet 2018, la SGBA a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 257.691,56 euros et joint à sa déclaration l’acte de nantissement pris en garantie du soutien financier précédemment évoqué.
Par courrier du 20 novembre 2018, Maître [W], ès qualités de liquidateur de la société Alu 2000, a répondu à la SGBA qu’eu égard au jugement rendu le 5 décembre 2014, elle envisageait de proposer au juge-commissaire le rejet de sa créance pour la somme de 78.950,48 euros et son admission à titre privilégié pour la somme de 178.741,08 euros.
Par courrier du 22 novembre 2018, la société Nacc a écrit au liquidateur afin de l’informer que la SGBA lui avait cédé le 26 octobre 2018 la créance qu’elle détenait à l’égard de la société Alu 2000.
Par courrier du 23 mai 2019, Maître [W] a indiqué à la société Nacc que la société SGBA avait déjà déclaré sa créance et a rappelé qu’elle avait proposé son rejet pour la somme de 78.950,48 euros et son admission à titre privilégié pour la somme de 178.741,08 euros
Par courrier du 4 juin 2019, la société Nacc a indiqué au liquidateur qu’elle acceptait la compensation entre sa créance et la condamnation prononcée à l’encontre de la SGBA par jugement du 5 décembre 2014, ainsi que la proposition de voir fixer sa créance à la somme de 178.741,08 euros. Elle a en revanche maintenu qu’elle était fondée à obtenir le paiement des intérêts au taux de 10,40 % sur cette somme à compter du 3 avril 2012, selon décompte annoncé comme joint à son courrier.
Le 30 avril 2022, une cession de créance est intervenue entre la société Nacc et la Sarl B-Squared Investments.
Par courrier du 2 octobre 2023, Maître [W] a rappelé au greffier du tribunal mixte de commerce qu’une audience avait eu lieu concernant la créance de la SGBA le 7 octobre 2019, l’affaire ayant été mise en délibéré au 2 décembre 2019, mais qu’elle n’avait reçu aucune ordonnance. Elle a donc sollicité la convocation du créancier et du débiteur à une audience de contestation devant le juge-commissaire.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge-commissaire a :
— admis la créance de la société Nacc à titre chirographaire pour la somme de 178.741,08 euros,
— rejeté cette créance pour la somme de 78.950,48 euros,
— dit qu’il y avait lieu à notification de l’ordonnance par le greffe :
— au créancier : Nacc, chez Me [H], [Adresse 4] à [Localité 4],
— au débiteur : Mme [V] [B], [Adresse 5] à [Localité 5],
— au mandataire judiciaire : Maître [W], [Adresse 2].
La Sarl Alu 2000 a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 novembre 2024, en indiquant que son appel portait sur chacun de ces chefs de jugement.
Le 28 novembre 2024, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 24 mars 2025, les délais pour conclure étant raccourcis à un mois pour chacune des parties.
Par actes des 12 et 13 décembre 2024, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis d’orientation à bref délai respectivement à Maître [W], ès qualités de liquidateur de la Sarl Alu 2000, et à la société Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société Nacc.
Les intimées ont régularisé leurs constitutions d’avocat respectivement le 5 janvier 2025 et le 30 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Suivant message adressé par RPVA le 26 mai 2025, la cour a invité les avocats des parties à faire valoir leurs observations, avant le 6 juin 2025, sur le moyen qu’elle entendait relever d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident du liquidateur :
— en raison de l’irrecevabilité de l’appel principal, si elle devait être prononcée, au regard des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, pour défaut d’intérêt à agir, faute de preuve d’une quelconque succombance en première instance, les parties étant autorisées à produire en complément de leurs observations les conclusions ou écritures remises par le liquidateur dans le cadre de la procédure devant le juge-commissaire.
Suivant observations remises au greffe le 28 mai 2025, la société Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société Nacc, a indiqué que l’appel du liquidateur devait être déclaré irrecevable si l’appel principal était également déclaré irrecevable, et en tout état de cause pour défaut d’intérêt à agir. Elle a également indiqué que la déclaration d’appel de la Sarl Alu 2000 était caduque, alors que la demande d’observations adressée par la cour ne concernait pas l’appel principal.
Suivant observations remises au greffe le 30 mai 2025, la Sarl Alu 2000 a répondu aux observations concernant la caducité de sa déclaration d’appel, mais pas à l’irrecevabilité de l’appel incident du liquidateur.
Maître [W], ès qualités de liquidateur de la Sarl Alu 200, n’a quant à elle fait parvenir aucune observation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La Sarl Alu 2000, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 mars 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— admis la créance de la société Nacc à titre chirographaire pour la somme de 178.741,08 euros,
— rejeté cette créance pour la somme de 78.950,48 euros,
— dit qu’il y avait lieu à notification de l’ordonnance par le greffe :
— au créancier : Nacc, chez Me [H], [Adresse 4] à [Localité 4],
— au débiteur : Mme [V] [B], [Adresse 5] à [Localité 5],
— au mandataire judiciaire : Maître [W], [Adresse 2],
— statuant à nouveau :
— de juger que la société Nacc, devenue Veraltis Asset Management, n’est pas créancière de la Sarl Alu 2000,
— en conséquence, de rejeter la créance de la Nacc, devenue Veraltis Asset Management, au passif de la Sarl Alu 2000,
— de débouter la Sasu Veraltis Asset Management, anciennement dénommée Nacc, de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions non fondés,
— de condamner la société Nacc, devenue Veraltis Asset Management, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le timbre fiscal de 225 euros.
2/ La société Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société Nacc, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de juger l’appel irrecevable en raison de sa tardiveté,
— de juger que la société Alu 2000 est irrecevable en ses contestations,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de réparer l’omission du premier juge quant à l’identité du titulaire actuel de la créance,
— de juger en conséquence que la créance de 178.74,08 euros est détenue par la société B-Squared Investments, venant aux droits de la Nacc, représentée par la société Veraltis Asset Management, et de fixer cette créance au passif de la société Alu 2000 à titre chirographaire,
— de condamner la société Alu 2000 au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et de fixer cette somme au passif de la société Alu 2000 au titre des frais privilégiés.
3/ Maître [W], ès qualités de liquidateur de la société Alu 2000, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer l’ordonnance du 21 octobre 2024 et de rejeter la créance de 178.741,08 euros de la société Nacc devenue Veraltis Asset Management au passif de la société Alu 2000,
— de condamner la société Veraltis Asset Management aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance dont appel, de rejeter la créance de la société Veraltis Asset Management à hauteur de 78.950,48 euros et de fixer sa créance au passif de la société Alu 2000 à hauteur de 178.741,08 euros à titre chirographaire,
— de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité de l’appel principal :
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel, la société Veraltis Asset Management soutient, d’une part, que cet appel a été formé tardivement et, d’autre part, que la société Alu 2000 ne pouvait former aucune contestation à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire, faute d’avoir formulé des observations suite aux propositions d’admission partielle de la créance faite par Maître [W].
Sur l’irrecevabilité au plan du délai pour agir :
Conformément aux dispositions de l’article R.661-3 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la contestation des créances sont susceptibles d’appel dans les dix jours de leur notification par le greffe.
En l’espèce, la Sarl Alu 2000 a interjeté appel le 22 novembre 2024 de l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 21 octobre 2024.
Si la société Veraltis Asset Management affirme que cet appel a été formé tardivement, elle ne le démontre pas.
En effet, il ressort des pièces produites que le courrier de notification de l’ordonnance rédigé par le greffe est daté du 23 octobre 2024.
Cependant, la Sarl Alu 2000 affirme n’avoir reçu ce courrier en recommandé que le 12 novembre 2024, et elle produit pour en attester le suivi d’un courrier recommandé édité depuis le site de La Poste en pièce 14 de son dossier, régulièrement communiqué aux autres parties par RPVA le 3 mars 2025. Si aucun élément ne permet d’affirmer que ce suivi serait bien relatif au courrier recommandé de notification, puisque le numéro du recommandé ne figure pas sur le courrier établi par le greffe et que l’accusé de réception n’est pas produit, aucun élément ne permet non plus de prouver l’inverse.
Or, la preuve de la fin de non-recevoir doit être rapportée par celui qui l’invoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, l’appel de la Sarl Alu 2000 ne peut être déclaré irrecevable sur le plan du délai pour agir.
Sur l’irrecevabilité faute de contestation préalable du débiteur :
Conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce, 'dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire'.
L’article R.624-1 du même code précise que 'le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l’article L. 624-1.'
Il est jugé, de manière constante, que l’appel d’un débiteur ayant participé à la vérification des créances sans élever aucune contestation auprès du représentant des créanciers est irrecevable, y compris s’il s’agit d’un appel-nullité (Com., 14 janvier 1997, pourvoi n° 93-19.381).
En l’espèce, la société Veraltis Asset Management indique que la société Alu 2000 est irrecevable à former un recours, faute d’avoir formulé la moindre contestation à l’encontre des propositions de Maître [W] concernant l’admission et le rejet partiel de la créance déclarée par la SGBA, puis par la société Nacc, dans le délai de trente jours prévu par l’article R.624-1 précité.
La société Alu 2000 ne réfute pas cette affirmation, mais soutient que sa contestation porte sur l’irrégularité de la déclaration de créance, et non sur le montant de la créance, de sorte qu’elle n’était pas soumise au délai de trente jours, conformément à l’article L.622-27 du code de commerce.
Cependant, cet article dispose simplement que 's’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances'.
Ce texte n’est donc applicable qu’au créancier, et non au débiteur, dont la situation est réglée par les articles L.624-1 et R.624-1.
Or, la société Alu 2000 ne soutient pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure par le liquidateur de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure de vérification de la créance déclarée par la SGBA, puis par la société Nacc suite à la cession de créance intervenue, alors qu’elle seule a qualité pour se prévaloir d’une irrégularité à ce titre.
Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir adressé d’observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti.
Elle n’est donc pas recevable à formuler de contestations, ni à former un appel à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l’admission partielle de cette créance à son passif, quelle que soit l’argumentation qu’elle entend développer.
Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident formé par le liquidateur :
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est parfaitement constant, s’agissant de l’appel, que l’intérêt à former un tel recours dépend de la succombance de l’auteur de l’appel en première instance. La partie qui n’a pas succombé ne justifie d’aucun intérêt à interjeter appel.
En l’espèce, alors que le juge-commissaire a fixé la créance de la société Nacc au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Alu 2000, conformément à l’avis de Maître [W], ès qualités de liquidatrice de la débitrice, cette dernière a formé appel incident de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2021 en en sollicitant l’infirmation aux termes de ses conclusions remises au greffe dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
En conséquence, ce moyen relevé d’office par la cour ayant été préalablement soumis aux observations contradictoires des parties, il convient de déclarer son appel incident irrecevable, faute d’intérêt à agir.
Sur la réparation d’une omission de statuer :
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la demande de la société Veraltis Asset Management tendant à voir dire que la créance admise au passif par le juge-commissaire serait désormais détenue par la société B-Squared Investments n’est pas recevable, puisque l’appel principal et l’appel incident ont été déclarés irrecevables et que la cour n’est donc plus saisie d’aucun recours.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Alu 2000, qui succombe à l’instance d’appel, en conservera les entiers dépens.
En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par la Sarl Alu 2000,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Maître [W], ès qualités de liquidateur de la Sarl Alu 2000,
Déclare irrecevable la demande de réparation d’une omission de statuer,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Sarl Alu 2000 aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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