Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00063
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQMA
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 71/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. JISIMMO,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 497 651 299,
dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au Barreau de NANTES, substitué par Me Pierre ALLUAUME, avocat au Barreau de NANTES
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [I] [W]
Né le 26 avril 1980 à [Localité 6] (50)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Alix AUMONT, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me BEUTIER & Me FAUTRAT, le 17/12/2024
Copie exécutoire délivrée à Me FAUTRAT, le 17/12/2024
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Coutances a notamment :
— qualifié le licenciement de M. [I] [W] par la société Jisimmo de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Jisimmo à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 3288,82 euros bruts de rappel de salaire et 328,88 euros bruts de congés payés
* 11 686,19 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1168,81 euros au titre des congés payés afférents
* 1536,38 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
* 11 522, 85 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 895, 40 euros nets de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Jisimmo aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 mars 2024, la société Jisimmo a formé appel de ce jugement.
Par acte du 16 mai 2024, elle a fait citer M. [W] devant Mme le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir:
à titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 29 février 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Coutances
à titre subsidiaire,
— ordonner la consignation à la caisse des dépôts et consignation de [Localité 5] des sommes auxquelles elle a été condamnée selon le jugement du 29 février 2024
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles
— juger qu’elle conservera la charge des dépens.
A l’audience, la société Jisimmo a réitéré ses prétentions et repris les moyens invoqués dans l’assignation. Elle soutient notamment que les conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution de la décision, se sont révélées postérieurement à celle-ci, renvoyant en particulier au bilan de la société du mois d’avril 2024 pour en justifier.
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience, M. [W] conclut au débouté des demandes de la société Jisimmo et sollicite sa condamnation à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation’ est une notion distincte de celle du bien-fondé de l’appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l’appel sur le fond du litige.
En l’espèce, la société Jisimmo soutient qu’elle dispose de moyens sérieux d’infirmation du jugement reposant en particulier sur un défaut de motivation, et que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu des difficultés financières que rencontre la société.
Comme le relève M. [W], il ne résulte ni des conclusions de première instance de la société Jisimmo (ni du jugement) que cette dernière a formulé des observations sur l’exécution provisoire devant le conseil de prud’hommes. La société Jisimmo ne le conteste d’ailleurs pas.
En conséquence, il lui incombe de démontrer que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées après le jugement, soit après le 29 février 2024.
Le montant global des condamnations assorties de l’exécution provisoire s’élèvent à 34 927,13 euros outre les dépens de première instance.
La société Jisimmo soutient que sa situation financière s’est dégradée (baisse du chiffres d’affaires, aggravation des pertes) de telle sorte que le règlement de la créance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle se réfère à ses pièces n° 26 et 27 (bilan du 30 avril 2024 et mise en demeure Franfinance).
Toutefois, il ne résulte ni du bilan établi le 30 avril 2024, ni de la mise en demeure du 2 septembre 2024 que l’activité de la société s’est brutalement dégradée après le jugement du conseil de prud’hommes.
En effet, s’il est justifié d’une baisse importante du chiffre d’affaires qui est passé de 467 678 euros à 223 306 euros entre 2023 et 2024, en revanche, il n’est pas démontré qu’il s’agit d’une baisse conjoncturelle brutale survenue à la fin de l’exercice (c’est-à-dire entre le 29 février 2024 et le 30 avril 2024, date du bilan).
Ensuite, la mise en demeure qui porte sur une somme de 2644,12 euros, n’est pas à elle seule susceptible de démontrer que la société Jisimmo rencontre des difficultés de trésorerie.
On relèvera sur ce point qu’aucune attestation du comptable n’est versée aux débats, ni document permettant d’établir l’état actuel de la trésorerie de la société.
Par ailleurs, la société ne fournit aucune pièce établissant qu’il existerait un risque de non restitution des sommes en cas d’exécution, risque dont elle n’aurait eu connaissance qu’après le jugement du conseil de prud’hommes.
Compte tenu de ces observations, la société Jisimmo ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ce seul motif justifie que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit déclarée irrecevable (étant rappelé que l’article 514-3 alinéa 2 fait référence à la recevabilité de la demande).
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
En l’espèce, la société Jisimmo propose de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Sa situation financière (dont il n’est d’ailleurs pas clairement justifié en l’absence de pièces établissant l’état actuel de la trésorerie de la société) ne constitue pas un élément pertinent au soutien de la demande de consignation, puisqu’une telle demande ne l’exonère pas de son obligation de payer sa dette.
La société Jisimmo soutient qu’il existerait un risque de non restitution des fonds en cas d’exécution de la décision.
M. [W] indique qu’il est gérant de sa propre agence immobilière et bénéficie de ressources régulières.
La société Jisimmo ne produit aucune pièce sur la situation financière et patrimoniale de M. [W] susceptible de confirmer ses craintes de non remboursement en cas d’exécution du jugement.
Compte tenu de ces observations, il n’est pas établi qu’il existerait un risque de non restitution des fonds en cas d’exécution de la décision.
La société Jisimmo sera déboutée de sa demande de consignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société Jisimmo sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [W] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Délarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déboutons la société Jisimmo de sa demande de consignation des sommes dues en vertu du jugement du 29 février 2024 du conseil de prud’hommes de Coutances ;
Condamnons la société Jisimmo aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société Jisimmo à payer à M. [I] [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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