Infirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 nov. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 avril 2024, N° 23/06116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 208, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/00255 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIAT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 avril 2024 – Cour d’appel de Paris, conseiller de la mise en état, pôle 5, chambre 5 – RG n° 23/06116
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A.S. BHL PATRIMOINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 498 723 931
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Michèle Mergui, avocat au barreau de Paris, toque : R275
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A.S.U. NM MEDICAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 303 645 626
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin Moisan de la Selarl Baechlin Moisan Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Assistée de Me Muriel Perrier, de la Selarl Stellion Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D1729
EN PRÉSIDENCE DE
S.A.S. QUETUDE.IO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro 822 580 932
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier – Bruno Regnier, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
— Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
La société BHL Patrimoine a notamment pour activité l’intermédiation financière et l’apport d’affaires en ingénierie commerciale et en matière financière.
La société NM Medical commercialise des produits médicaux auprès des hôpitaux, cliniques et professionnels de santé.
A la fin du mois d’avril 2020, en période de pandémie du Covid-19, la société NM Medical s’est adressée à la société BHL Patrimoine en vue de s’approvisionner en masques médicaux.
Celle-ci consultait son réseau et s’adressait à la société Quietude, qui l’informait que la société chinoise Shenzen Horb, proposait à la vente des masques avec disponibilité immédiate.
Le 22 avril 2020, la société NM Medical passait deux commandes à la société Shenzen Horb, l’une portant sur 1 500 000 masques de protection au prix de 260 000 dollars, l’autre sur 1 000 000 masques de protection au prix de 390 000 dollars.
Les commandes conclues, la société BHL Patrimoine recevait le paiement d’une commission, à savoir 90 000 euros HT pour la première commande et 60 000 euros HT pour la seconde commande.
La société NM Medical estimait que la marchandise livrée n’était pas conforme à sa commande.
***
Par acte du 4 juin 2020, la société Quietude, qui s’était acquittée des frais de fret aérien du lot des 1 000 000 masques, saisissait le président du tribunal de commerce de Nanterre en indemnisation.
Par ordonnance du 22 juillet 2020, la société NM Medical était condamnée à payer à la société Quietude la somme provisionnelle de 100 356,13 euros en remboursement des frais de transport réglés au transporteur aérien Dsv Air & Sea.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2020 du président du tribunal de commerce de Nanterre, les sociétés Quietude et NM Medical ont été condamnées à régler à la société Dsv Air & Sea les frais de transport du lot de 1 500 000 masques. Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a infirmé cette ordonnance, a condamné la société Quietude seule à payer ces frais et a fait injonction à la société NM Medical de prendre livraison de la marchandise ou le cas échéant de faire procéder à ses frais à sa destruction, à défaut de quoi elle a autorisé la société Dsv Air & Sea à en disposer. La société NM Medical a fait procéder à ses frais à la destruction du lot.
***
Par courriel du 4 juin 2020, la société NM Medical sollicitait le remboursement par les sociétés BHL Patrimoine et Quietude des lots qu’elle estimait non conformes, et par courrier du 9 janvier 2020, elle les mettait en demeure de l’indemniser de son préjudice.
Par acte du 19 octobre 2020, la société NM Medical a assigné la société Quietude et la société BHL devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner in solidum :
— à lui payer la somme de 1 234 461 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
En cours d’instance, la société Quietude a demandé, à titre reconventionnel, à la société NM Medical de lui payer les frais de transport du lot de 1 500 000 masques.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société NM Medical de sa demande de condamnation in solidum de la société BHL Patrimoine et de la société Quietude à lui payer la somme de 1 039 749 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté la société Quietude de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société NM Medical à lui payer la somme de 146 289,90 euros, assortie d’intérêts de retard, et une indemnité forfaitaire de 40 euros, au titre des frais de transport du 2nd lot de masques ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société NM Medical aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 mars 2023, la société Quietude a, intimant la société NM Medical, interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation à lui payer la somme de 146 289,90 euros assortie d’intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, au titre des frais de transport du second lot de masques, et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 24 et 25 avril 2023, la société BHL Patrimoine a signifié à la société NM Medical et à la société Quietude le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2023.
La société Quietude, appelante principale, a déposé ses conclusions le 21 juin 2023.
Le 20 septembre 2023, la société NM Medical a déposé des conclusions d’intimée et a formé un appel provoqué à l’encontre de la société BHL Patrimoine.
Par acte du 21 septembre 2023, la société NM Medical a signifié à la société BHL Patrimoine ses conclusions d’appel provoqué.
Par conclusions du 19 décembre 2023, la société BHL Patrimoine a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, en demandant, au visa de l’article 549 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société BHL Patrimoine en toutes ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée ;
— Déclarer la société NM Medical irrecevable en son appel provoqué à l’encontre de la société BHL Patrimoine ;
En tout état de cause,
— Condamner la société NM Medical à verser à la société BHL Patrimoine la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 février 2024, la société NM Medical a demandé, au visa des articles 546, 549, 550 et 909 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable l’appel provoqué formé par la société NM Médical à l’encontre de la société BHL Patrimoine ;
— Débouter en conséquence la société BHL Patrimoine de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant à faire déclarer irrecevable l’appel provoqué de la société NM Médical ;
— Condamner la société BHL Patrimoine au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BHL Patrimoine aux entiers dépens.
Par conclusion du 15 janvier 2024, la société Quietude a déclaré s’en rapporter à justice sur le mérite de l’incident introduit par la société BHL Patrimoine.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré recevable l’appel provoqué formé par la société NM Medical à l’encontre de la société BHL Patrimoine concernant le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mars 2023 ;
— Condamné la société BHL Patrimoine à payer à la société NM Medical la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société BHL Patrimoine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société BHL Patrimoine aux dépens de l’incident.
Par requête du 16 avril 2024, la société BHL Patrimoine a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour.
La société BHL Patrimoine demande, au visa de l’article 549 du code de procédure civile, de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’appel provoqué formé par la société NM Medical à l’encontre de la société BHL Patrimoine concernant le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mars 2023 ;
— Condamné la société BHL Patrimoine à payer à la société NM Medical une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société BHL Patrimoine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société BHL Patrimoine aux dépens de l’incident ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable l’appel provoqué par la société NM Medical à l’encontre de la société BHL Patrimoine ;
— Condamner la société NM Medical à verser à la société BHL Patrimoine la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société NM Medical aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société NM Medical demande, au visa des articles 546, 549, 550 et 909 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société BHL Patrimoine de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant à l’infirmation de l’ordonnance sur incident rendu le 4 avril 2024 par le magistrat chargé de la mise en état et à faire déclarer irrecevable l’appel provoqué de la société NM Médical à son encontre,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance sur incident rendu le 4 avril 2024 par le magistrat chargé de la mise en état,
— Condamner la société BHL Patrimoine au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BHL Patrimoine aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident provoqué de la société NM Medical à l’encontre de la société BHL Patrimoine
La société BHL Patrimoine soutient que :
L’appel principal de la société Quietude n’a aucun lien avec les demandes formulées par la société NM Medical à l’encontre de la société BHL Patrimoine. La société NM Medical, qui n’a pas formé appel du jugement dans les délais qui lui étaient impartis, ne peut utiliser la voie de l’appel provoqué pour former des demandes sans rapport avec l’appel principal.
La société NM Medical réplique que :
— Les sociétés BHL Patrimoine et Quiétude étaient parties en première instance. La jurisprudence retient la possibilité de former un appel provoqué pour remettre dans le débat une question posée en première instance et non visée par l’appel principal ;
— Il n’y a pas deux contentieux parallèles qui concerneraient de manière distincte les sociétés BHL Patrimoine et Quiétude. Les demandes de la société NM Médical et les demandes formées par la société Quiétude dans sa demande reconventionnelle sont intimement liées. Elles s’inscrivent dans un seul et même contexte et constituent un seul et même litige ;
— Les demandes principales et reconventionnelles des parties portent sur les mêmes faits, à savoir la mission d’intermédiation de la société BHL Patrimoine et de la société Quiétude pour la fourniture et le transport des masques, et la société NM Médical sollicite leur condamnation solidaire en réparation du même dommage. En première instance, la société NM Médical a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle de la société Quietude compte tenu des fautes commises par les sociétés BHL Patrimoine et Quietude.
***
L’article 549 du code de procédure civile dispose que l’appel incident peut émaner sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée ayant été partie en première instance.
En application de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’appelant par provocation doit avoir un intérêt nouveau à user d’une voie de recours qu’il n’avait pas cru à propos d’exercer, résultant de l’existence d’un risque éventuel de grief en raison d’une réformation possible de la décision frappée d’appel.
En l’espèce, il est constant que la société NM Medical n’a pas agi par voie d’appel principal dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement qui lui a été faite par acte du 24 avril 2023.
La société Quietude a interjeté appel principal du jugement par déclaration au greffe en date du 29 mars 2023, sans intimer la société BHL Patrimoine.
Cet appel principal est limité à la disposition du jugement la déboutant de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société NM Medical de prise en charge de frais de transport de l’un des deux lots de masques.
L’appel provoqué de la société NM Medical à l’encontre de la société BHL Patrimoine tend quant à lui à obtenir l’indemnisation d’un préjudice allégué du fait de la non-conformité des masques commandés, dont une partie n’aurait en outre pas été livrée.
La cour constate que cette demande est identique à celle dont la société NM Medical a été déboutée en première instance, sans qu’elle ne relève appel principal de ce chef du jugement à l’encontre de la société BHL Patrimoine.
Or, il n’est pas établi que l’appel principal de la société Quietude était de de nature à affecter la situation juridique de la société NM Medical vis-à-vis de la société BHL Patrimoine, en lui découvrant un intérêt nouveau à user d’une voie de recours que, dans des conditions jusque-là différentes, elle n’avait pas cru opportun d’exercer.
L’appel provoqué de la société NM Medical est en conséquence irrecevable.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et de juger irrecevable l’appel provoqué de la société NM Medical à l’encontre de la société BHL Patrimoine.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société BHL Patrimoine à supporter les dépens de l’incident et l’a condamnée à payer à la société NM Medical la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la société NM Medical, partie qui succombe.
L’équité commande de condamner la société NM Medical, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société BHL Patrimoine la somme de 4 000 euros.
La Cour,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’appel provoqué formé par la société NM Medical à l’encontre de la société BHL Patrimoine ;
Condamne la société NM Medical à payer à la société BHL Patrimoine la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NM Medical aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Cour des comptes ·
- Preuve ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Infraction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Péremption d'instance ·
- Service médical ·
- Partie ·
- Lettre simple ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Prime ·
- Vêtement de protection ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Risque ·
- Équipement de protection ·
- Obligation ·
- Préjudice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Incident ·
- Signification ·
- Délai ·
- Organigramme ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Requalification du contrat ·
- Salaire ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Carte grise ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Souscription du contrat ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Adresses ·
- Médecin du travail ·
- Gratification ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Prime ·
- Titre ·
- Vacances ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Inondation ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Assurances
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Objectif ·
- Licenciement nul ·
- Burn out ·
- Dommages-intérêts ·
- Arrêt maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Vacation ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entrave ·
- Demande ·
- Modification ·
- Section syndicale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.