Infirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 7 mai 2025, n° 23/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02657 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L422
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 7 MAI 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciare de Gap, décision attaquée en date du 13 février 2023, enregistrée sous le n° 17/00652 suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. GAPENCAIS
[Adresse 8]
[Localité 1] / FRANCE
représentée et plaidant par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
Mme [S] [Z] épouse [C] agissant à titre personnel et agissant singuli pour le compte de la société d’acquêts créée par acte notarié du 30 octobre 2007
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
M. [A] [C]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant,
et plaidant par Me Corinne PELLEGRIN avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.R.L. [14]
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
représentée et plaidant par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A. SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE DEVENUE BPCE inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 349 004 341 ; prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Leclerc ainsi que Me Pellegrin en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 7]2005, M. [C] et Mme [Z] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le 30/10/2007, les époux ont aménagé le régime matrimonial par l’adjonction d’une société d’acquêts par l’apport par M. [C] de biens lui appartenant en propre, à savoir, pour les biens immobiliers :
— partie d’une maison à [Localité 11] évaluée à 34.000 euros ;
— des terrains sis à [Localité 2], évalués à 230.000 euros ;
— un appartement avec garage sis à [Localité 2], d’une valeur de 105.000 euros ;
— un appartement constituant le lot n° 8 d’une maison en copropriété, évalué à 90.000 euros ;
— un terrain sis [Adresse 19] à [Localité 2], évalué à 300.000 euros.
En outre, M. [C] a apporté à la société d’acquêts des biens mobiliers et valeurs mobilières, soit :
— les parts de la société d’exploitation hôtelière [17], qui gère deux hôtels restaurants;
— les parts dans les sociétés civiles immobilières Le Petit Pré, Foncière des Alpes Médiances et Résidences de l’Adret ;
— les parts dans la société à responsabilité limitée [14] ;
— les avoirs de trois comptes ouverts à la Banque Populaire, d’un livret bleu du Crédit Mutuel et d’un livret A de la Caisse d’Epargne.
Le 14/01/2008, M. [C], MM. [R] et [P] [D] et MM. [M] et [J] [X] ont vendu à la société Gapençais la totalité des parts de la société [14], qui exploite un fonds de commerce de bar-hôtel 3 étoiles, restaurant à [Localité 2], de 69 chambres avec piscine, à l’enseigne [13], les 1.400 parts de M. [C] étant cédées au prix de 995.376,90 euros. La société cédée possède en outreles murs pour les avoir acquis le 19/12/2013 de la société Natiocrédibail, suite à un crédit-bail du 16/05/1998. En outre, le gérant de la société Gapençais s’est engagé à rembourser le compte courant de M. [C] et de M. [H] [X].
Le 17/09/2008, M. [C] a souscrit auprès de la société Assurances Banque Populaire Vie, devenue BPCE Vie, un contrat d’assurance-vie, avec pour bénéficiaire son conjoint, y plaçant la somme de 600.000 euros.
Le 10/10/2008, il a modifié la clause bénéficiaire au profit de M. [D].
Plusieurs procédures vont opposer Mme [Z] et M. [C].
Celui-ci a sollicité, par acte du 27/01/2009, la nullité de la société d’acquêts.
Le tribunal de grande instance de Gap a rejeté cette demande par jugement du 13/10/2010. Par arrêt du 02/11/2011, la cour d’appel de Grenoble a réformé cette décision et annulé l’acte litigieux. Après cassation par arrêt du 29/05/2013, la cour d’appel de Lyon a le 20/06/2017, confirmé le jugement entrepris. Le pourvoi formé par M. [C] a été rejeté le 05/09/2018.
Le 05/09/2017, Mme [Z] a assigné la société Sodehpac et la société civile immobilière Frage, au motif que celle-ci aurait commis une fraude au détriment de la première, aux fins de diminuer les actifs de la société d’acquêts. Son action a été déclarée prescrite par jugement du 24/09/2019 du tribunal de grande instance de Gap, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23/11/2021.
Suite à sa révocation intervenue le 24/09/2008, de ses fonctions de directeur général délégué de la société [17], Mme [Z] a saisi le tribunal de commerce de Gap, qui, par jugement du 19/12/2014, a déclaré la révocation irrégulière.
Une procédure de divorce a été engagée par M. [C] le 02/10/2009, une ordonnance de non-conciliation étant prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Gap le 30/10/2009. Par arrêt du 02/05/2017, la cour d’appel de Grenoble a condamné M. [C] à verser à Mme [Z] une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par jugement du 13/02/2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap a prononcé le divorce d’entre les époux, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, un notaire étant commis pour y procéder.
Par déclaration du 03/05/2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, mais uniquement concernant le rejet de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts, l’affaire étant toujours pendante devant la cour.
Enfin, par acte du 07/11/2008, Mme [Z] a assigné M. [C], les société [14], Gapençais et Assurances Banque Populaire Vie en annulation de la cession des parts sociales détenues par son époux dans la société [14].
Par ordonnances des 03/11/2009 et 19/12/2012, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande d’annulation de la société d’acquêts.
Par jugement du 13/02/2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— condamné M. [C] à réintégrer la somme de 600.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/2008 à la société d’acquêts constituée avec Mme [Z] ;
— condamné M. [C] à justifier de l’emploi de la somme de 395.376,90 euros au titre du solde des sommes reçues lors de la cession de parts du 14/01/2008 dans la société d’acquêts dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné à défaut M. [C] à réintégrer la somme de 395.376,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/2008 à la société d’acquêts ;
— condamné M. [C] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] à payer les sommes de 15.000 euros aux sociétés [14] et Gapençais, 2.500 euros aux consorts [X] et 2.300 euros à la société BPCE Vie ;
— condamné M. [C] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13/07/2023, la société Gapençais a relevé appel de ce jugement, intimant Mme [Z].
Celle-ci a elle aussi interjeté appel à titre personnel et agissant ut singuli pour le compte de la société d’acquêts intimant M. [C] et les sociétés [14] et Bpce Vie.
Les deux appels ont été joints le 18/04/2024.
Dans ses conclusions d’appel après jonction n° 2 du 04/09/2024, la société Gapençais et la société [14] demandent à la cour de :
— dire qu’aucune demande n’est dirigée contre la société [14] ;
— confirmer le jugement en ce que Mme [Z] a été déboutée de sa demande de nullité de la cession des parts sociales du 14/01/2008 et en ce qu’il a été jugé qu’elle avait commis une faute en demandant cette nullité ;
— infirmer le jugement en ce que la demande de dommages-intérêts de la société Gapençais a été rejetée ;
— condamner Mme [Z] au paiement de 1.842.572 euros de dommages-intérêts;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise concernant le préjudice subi ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation de la cession des parts sociales, condamner in solidum M. [C] et Mme [Z] à restituer à la société Gapençais la somme de 995.376,90 euros et les condamner in solidum au paiement d’une somme supplémentaire de 1.627.000 euros et a minima, de 864.964 euros ;
— condamner Mme [Z], ou in solidum, Mme [Z] et M. [C], au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Elles font valoir en substance que :
— au jour de la signature des parts, la société d’acquêts n’avait pas eu encore d’effet à l’égard des tiers, la mention en marge de l’acte de mariage n’étant intervenue que le 07/10/2008, et Mme [Z] est irrecevable à solliciter la nullité de la vente ;
— Mme [Z] a, de par son attitude, ratifié l’acte de cession, qu’elle connaissait ;
— elle a commis des fautes ayant occasionné un préjudice à la société Gapençais, qui n’a pu vendre son fonds en 2017 au prix de 2,9 millions d’euros (murs et fonds) alors que depuis la valeur de l’hôtel a diminué ;
— si la vente était intervenue, son prix aurait généré des produits financiers de 1.627.000 euros, a minima de 864.964 euros.
Dans ses conclusions d’intimé avec appel incident et provoqué n°2 du 30/05/2024, Mme [Z] épouse [C] demande à la cour de :
— dire que M. [C] a outrepassé ses droits dans la gestion de la société d’acquêts ;
— en conséquence, prononcer la nullité de la cession des 1.400 parts sociales détenues par M. [C] dans le capital de la société [14] et des conventions de remboursement des comptes courants et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la cession ;
— débouter la société Gapençais, M. [C] et la société BPCE Vie de leurs demandes ;
— juger que M. [C] a placé les sommes obtenues suite à la cession des parts sur un contrat d’assurance vie dont le bénéficiaire est un tiers, sans l’accord de Mme [Z] épouse [C];
— juger que cette opération est assimilable à une aliénation à titre gratuit du capital, qui nécessitait l’accord de Mme [Z] épouse [C] , lequel n’a pas été obtenu ;
— prononcer la nullité de la clause bénéficiaire ayant désigné M. [D] comme tiers bénéficiaire;
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la modification de la clause bénéficiaire et dire que Mme [Z] épouse [C] est la bénéficiaire des fonds sur le contrat d’assurance-vie ;
— à titre subsidiaire, dire que la cession des parts est inopposable à Mme [Z] épouse [C] et à la société d’acquêts ;
— dire que M. [C] a détourné les sommes revenant à la société d’acquêts en les versant sur une assurance vie dont le bénéficiaire est un tiers, entraînant un appauvrissement injustifié de Mme [Z] épouse [C] ;
— Condamner M. [C] à réintégrer à la société d’aquêts la somme de 995.376,90 euros outre intérêts au taux légal à compter de la cession, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— dire que le compte courant d’associé de M. [C] détenu dans la société [14] était un bien commun aux époux ;
— dire que M. [C] a perçu une somme au titre du remboursement de son compte courant d’associé, sans pour autant justifier de son emploi au profit de la société d’acquêts, entraînant un appauvrissement injustifié de Mme [Z] épouse [C] ;
— condamner M. [C] à réintégrer à la société d’aquêts 501.047,88 euros au titre de la valeur du compte courant et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— dire que ces sommes devront être placées sur un compte séquestre bâtonnier qui sera ouvert par Maître Wierzbinski, avocat au barreau des Hautes-Alpes, dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial des époux [C], et ce, afin de limiter le risque de dilapidation des avoirs par M. [C] au détriment de son épouse ;
— en tout état de cause, condamner M.[C] au paiement de 15.000 euros de dommages-intérêts outre 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— la création de la société d’acquêts a été publiée le 06/12/2007 dans un journal d’annonces légales, ouvrant un droit d’opposition de trois mois, qui a ainsi informé les tiers ;
— elle n’a jamais donné un consentement exprès ;
— la nullité de la cession des parts est encourue en vertu de l’article 1427 du code civil ;
— le placement du produit de la vente sur un contrat d’assurance-vie est assimilable à une aliénation à titre gratuit du capital, ce qui rend nul le changement de la clause bénéficiaire, conformément à l’article 1427 du code civil ;
— les sommes perçues par M. [C] doivent être réintégrées à la société d’acquêts ;
— l’action qu’elle a engagée n’a pas porté préjudice à la société Gapençais, l’hôtel [13] semblant avoir été revendu.
Dans ses conclusions d’intimé n° 2, M. [C] pour conclure à la confirmation du jugement concernant le rejet de la demande de nullité de l’acte de cession et à son infirmation concernant la réintégration des sommes litigieuses à la société d’acquêts, et réclamer reconventionnellement à Mme [Z] 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile réplique que :
— le changement de régime matrimonial n’est opposable aux tiers qu’à compter du 07/01/2009, soit postérieurement à la cession des parts sociales ;
— Mme [Z] n’étant pas associée de la société [14], M. [C] avait toute latitude pour céder ses parts ;
— Mme [Z] avait une parfaite connaissance de la vente, d’autant qu’une partie du prix de cession a été employée dans l’achat d’un appartement à [Localité 20] ;
— les dispositions régissant leur régime matrimonial ne sont pas applicables aux contrats d’assurance-vie ;
— la demande de réintégration des sommes réclamées à la société d’acquêts ne peut intervenir qu’au moment du partage et de la liquidation du régime matrimonial.
La société BPCE Vie conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation de la modification de la clause bénéficiaire, elle demande que la clause à réenregistrer soit celle choisie à l’adhésion.
Elle indique qu’il n’est pas interdit, même à un époux commun en biens, de souscrire une assurance sur la vie au profit d’un tiers, étant seulement dans ce cas redevable d’une récompense à la communauté et qu’il n’y a ainsi pas lieu d’annuler la clause litigieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la cession des parts de la société [14]
Lors de la cession des parts sociales, le 14/01/2008, la modification du régime matrimonial des époux [Z]/[C] avait eu lieu, la société d’acquêts ayant été créée le 30/10/2007.
L’article 1397 du même code dispose que ' (..) Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d’un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. (..)
Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial '.
Ainsi, deux cas doivent être distingués. Concernant les créanciers, ils disposent d’un droit d’opposition dans les trois mois de la publication dans un journal d’annonces légales, qui est intervenue le 05/12/2007 (pièce n° 4 [Z]). Cette hypothèse ne concerne pas la situation litigieuse, les acquéreurs des parts n’étant pas créanciers des époux.
Pour les tiers, ceux-ci doivent seulement être informés, ne pouvant former opposition. Le délai pour que la modification leur soit opposable court à compter de l’apposition de la mention en marge de l’acte de mariage, soit le 07/10/2008. Dès lors, Mme [Z] ne peut invoquer à l’encontre des acquéreurs l’existence d’une société d’acquêts que trois mois après, soit à compter du 07/01/2009.
Du reste, dans la consultation du professeur [G] (pièce 18 [Z], pages 30 et 35), il est bien indiqué que 's’agissant des actes d’aliénation irréguliers, ils ne peuvent être remis en cause faute d’opposabilité du changement de régime aux tiers acquéreurs'.
En conséquence, Mme [Z] ne peut contester la vente intervenue en raison de la constitution de la société d’acquêts, celle-ci n’étant pas opposable aux acquéreurs.
Elle sera déboutée de sa demande en nullité de la cession des 1400 parts détenues par M. [C] dans le capital de la société [14], ainsi que des conventions de remboursement des comptes courants, accessoires de la vente, le jugement déféré étant complété sur ce point.
Sur les actes de disposition effectués par M. [C]
* la cession des parts sociales de la société [14]
Selon l’article L.223-12 du code de commerce, les parts sociales d’une société à responsabilité limitée sont des titres non négociables.
Le 04/10/2007, M. [P] [D] a signé une promesse synallagmatique de vente des titres de la société [14], en se portant fort pour M. [C]. L’article 1203 du code civil disposant que 'on ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même', ce n’est qu’au jour de la cession que l’engagement de M. [C] est intervenu, soit le 14/01/2008.
Dès lors, en vertu de l’article 1424 du code civil, l’accord des deux époux était nécessaire pour procéder à la vente, celle-ci étant postérieure à la modification du régime matrimonial, l’article 1427 ajoutant que 'si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation'.
En l’espèce , ce n’est que le 30/09/2008 que Mme [Z] est intervenue auprès de son mari pour 's’interroger sur une remise en cause éventuelle de cette vente’ (pièce n° 10 [Z]).
Auparavant, elle avait au contraire manifesté son approbation, deux employées de l’hôtel (Mmes [F] et [Y]) attestant pour la première que Mme [Z] estimait très bien que 'son [A] ait vendu, car il était très fatigué, qu’il ne pouvait plus tenir, que cela allait le soulager', la seconde ajoutant que Mme [Z] lui avait fait 'l’éloge des bienfaits d’une telle décision pour la santé et l’équilibre de son mari'. M. [K], négociateur immobilier, précise que 'Mme [Z] était parfaitement au courant de l’avancée des négociations et qu’à aucun moment elle n’a émis la moindre objection'.
Enfin, Mme [E], assistante administrative, explique qu’elle lui avait 'fait part à deux reprises de sa grande satisfaction quant à la vente de l’hôtel [13]. La première fois fut dans l’enceinte même de l’hôtel où cette dernière précisait avec plaisir sur de cette façon son mari serait enfin débarassé de la majorité du personnel, nuisible à la bonne marche de l’entreprise. La seconde fois fut, après signature de ladite vente, où Mme [Z] se disait soulagée pour son mari et ravie de voir à quel point les nouveaux acheteurs étaient sympathiques, ces mêmes acheteurs qu’elle recevait dans le restaurant '[15] où elle exerçait en famille'.
Enfin, dès le 16/04/2008, les époux ont réinvesti une partie du prix de vente, à hauteur de 150.000 euros, dans l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 20] (05).
Il en résulte que Mme [Z] était informée de la vente des parts, et qu’elle avait donné son accord, ou à tout le moins, l’avait ratifié, par son comportement exempt de toute équivoque. Elle déclare du reste dans sa lettre du 30/09/2008, que c’est depuis le 1er avril 2008 qu’elle rencontre des difficultés dans son couple. C’est ainsi seulement postérieurement à cette date, que Mme [Z], qui fait état d’un changement du comportement de son mari, a contesté la cession des parts.
* le produit de la cession des parts sociales
Il résulte de l’acte de cession des parts sociales que M. [C] les a cédées au prix de 995.376,90 euros. Par ailleurs, il a été convenu que l’acquéreur lui rembourse le montant de son compte courant d’associé, soit 501.047,88 euros. M. [C] a ainsi perçu la somme de 1.496.424,78 euros.
Une partie de cette somme a été employée le 16/04/2008 en l’achat de parts dans la société civile immobilière [Adresse 12], donnant droit à la jouissance d’un appartement et d’un garage sis à [Localité 20] (05) au prix de 150.000 euros outre 7.635 euros de droits de mutation. Cette acquisition ayant été faite au nom des deux époux, il n’y a pas lieu à ordonner leur réintégration dans la société d’acquêts.
Concernant le solde de 1.338.789,78 euros, M. [C] a souscrit auprès de la compagnie BPCE Vie un contrat Solevia Patrimoine, le 17/09/2008, et y a versé 600.000 euros, dont 0,7% de frais. Cette prime ayant été payée sur des fonds communs, et le bénéfice du contrat étant attribué à un tiers, M. [C] doit en conséquence récompense à la société d’acquêts à hauteur des fonds versés, sans qu’il y ait lieu à nullité du contrat d’assurance-vie. M. [C] pouvait en effet souscrire le contrat en son nom propre, sans autorisation de son épouse.
Quant au surplus des fonds reçus, ceux-ci font partie intégrante de la société d’acquêts.
La somme de 1.338.789,78 euros doit être ainsi réintégrée à l’actif de la société.
Quant à la demande d’intérêts formée par Mme [Z], elle est prématurée, l’article 1473 du code civil disposant que les récompenses dues à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution, c’est à dire au jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée. Mme [Z] ayant interjeté appel du jugement du 13/02/2024, dans ce cas, si l’appel principal et l’appel incident éventuel se limitent aux conséquences du divorce, celui-ci devient définitif à la date du dépôt des conclusions de l’intimé si elles se limitent aux seules conséquences du divorce.
* le séquestre des fonds
Si la procédure de divorce est toujours pendante devant la cour, aucun appel n’a été interjeté par Mme [Z]sur le partage ordonné et la désignation d’un notaire à cet effet. Dès lors, la demande est prématurée, étant observé que l’insolvabilité de M. [C] n’est pas démontrée, celui-ci disposant au contraire de nombreux actifs, notamment immobiliers.
Sur les demandes des sociétés Gapençais et [14]
Alors que Mme [Z] avait été avisée dans l’acte de constitution de la société d’acquêts que celle-ci ' ne produira effet que trois mois après avoir été mentionnée en marge de l’acte de mariage', (ce que le professeur [G] a rappelé dans sa consultation du 21/02/2012), elle a assigné son mari et les sociétés Gapençais et [14] en nullité de la cession des parts en novembre 2008. Puis, le 20/02/2018, elle a écrit à la société Gapençais pour la 'mettre en demeure de suspendre la vente (de l’hôtel [13]) jusqu’à ce que cette action en nullité soit définitivement jugée'.
En agissant ainsi, alors que son action apparaissait vouée à l’échec, Mme [Z] a entendu nuire non seulement à son époux, mais aussi à la société Gapençais. Elle a ainsi commis une faute, l’action en nullité de la cession des parts étant de nature à retarder ou empêcher la revente de l’hôtel.
Ainsi, M. [N], gérant de la société Paral Innovative Solutions, à qui la vente de l’hôtel avait été confiée par mandat du 28/03/2017, atteste que ' (..) plusieurs groupes hôteliers ont manifesté leur intérêt. J’ai travaillé en partenariat avec Ecape, M. [T], qui a agi en tant que représentant des groupes Louvre Hôtel, SCSP et Neho Group. Des négociations ont été engagées avec ces groupes qui n’ont pas remis en cause le prix mais se sont désengagés en raison du risque d’annulation des cessions de parts à cause de la procédure de Mme [Z], dont je n’avais pas d’autre choix que de les aviser.
J’ai également eu un contact en direct avec le groupe Hade qui n’a voulu acheter que l’hôtel [18] et pas [13] en raison de la procédure de Mme [Z]. Sans cette procédure, je peux affirmer que [13] aurait été vendu 2,9 millions d’euros nets vendeur'.
Concernant le lien de causalité entre l’attitude fautive de Mme [Z] et le préjudice allégué par la sociét appelante, celle-ci expose avoir tout d’abord subi un préjudice financier, consistant pour elle à n’avoir pu percevoir les intérêts du prix de vente, soit 2.807.000 euros, si celle-ci avait eu lieu. Or, la société a continué à générer des profits, puisque le fonds a été donné en location-gérance à la société PB Hôtels Invest le 21/12/2018 pour le compte de la société Adonis [Localité 2], pour un montant de 120.000 euros HT annuel. Dès lors, parce qu’elle a perçu des revenus de son capital, ce chef de préjudice ne sera pas retenu.
La société Gapençais expose ensuite avoir subi un manque à gagner de 808.000 euros, représentant la différence entre sa valeur 2.807.000 euros en 2017, et celle de 1.999.000 euros, valeur en 2024.
Elle fait valoir que que l’action en justice a généré une période d’incertitude l’ayant contrainte à maintenir son activité en donnant le fonds en location gérance sans qu’elle puisse pour autant procéder à des investissements de façon à maintenir le niveau de l’hôtel, ce qui a entraîné une perte de valeur .
Elle produit un rapport d’expertise amiable du cabinet Berthier & associés, du 17/06/2024. Il est de principe que le juge peut examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est versé aux débats, soumis à discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, M. [N] ajoute dans son attestation : ' Concernant [13], le mandat a été défini et validé à 2.900.000 euros net vendeur et 174.000 euros HT de commission de vente. La valorisation du net vendeur a été établie pour le foncier au prix du marché 2016/2017 à 2.000.000 euros et pour l’activité (fonds) sur la règle de calcul des résultats basé sur un business plan sur 4 ans à 900.000 euros'.
Ces dires viennent conforter l’analyse du cabinet Berthier, puisque celui-ci aboutit à la même valorisation en 2017 avec une méthode différente, par le pourcentage du chiffre d’affaires des activités hôtellerie et restauration. La société Gapençais justifie ainsi d’un élément extrinsèque rendant recevable le rapport d’expertise non contradictoire.
Par ailleurs, l’expert amiable a procédé à une analyse complète et sérieuse de la société [14], en décrivant de façon exhaustive le bâti, en reprenant les comptes, en s’appuyant sur les données du marché dans les Hautes-Alpes et en appliquant les méthodes de valorisation usuelles en la matière.
L’hôtel [13] est situé dans le centre de [Localité 2], le bâtiment ayant une surface de 3.700 m², sur 4 étages, comprenant 69 chambres, deux salles de restaurant, outre une terrasse ombragée, des salles de réunion, une piscine, des garages, un parking et un appartement de fonction de 121 m².
Pour évaluer sa valeur en 2017, le cabinet Berthier a :
— concernant le fonds, pris en compte le chiffre d’affaires pour 100% du poste hôtellerie et 90% du poste restauration ;
— concernant les murs, retenu une valeur locative de 15% du chiffre d’affaires pour l’hôtel et 140 '/m² pour la partie restauration avec un taux de capitalisation de 7%, (outre l’appartement de fonction).
Pour l’année 2024 :
— la valorisation du fonds a été faite sur la base de 80% du chiffre d’affaires, que ce soit pour l’hôtel ou la restauration ;
— quant aux murs, le taux de capitalisation retenu a été porté à 8,5%.
Ces différences tiennent à la prise en compte de plusieurs éléments ayant évolué entre 2017 et 2024 :
— les travaux de rénovation des chambres et des couloirs ont été stoppés suite à l’action en nullité de la cession des parts sociales ;
— la clientèle a évolué, réclamant désormais la climatisation des chambres ;
— le restaurant a été abandonné, seuls des petits déjeuners étant servis ;
— les taux d’intérêts ont augmenté.
Toutefois, il n’y a pas lieu de prendre en compte ces éléments pour retenir de nouveaux critères pour valoriser l’hôtel en 2024.
En effet :
— l’arrêt de la rénovation des chambres a certes un impact sur la clientèle, rendant plus difficile l’augmentation des tarifs ; néanmoins, le taux d’occupation de l’hôtel s’est maintenu, si l’on fait abstraction de la crise sanitaire des années 2020 et 2021 ;
— le fait de ne pas engager des dépenses a nécessairement amélioré, au moins à court terme, le résultat d’exploitation ;
— l’arrêt du restaurant est un choix de gestion, qui ne peut être imputé à l’action en nullité de la cession des parts ;
— l’évolution du marché nécessite, non pas une simple mise à niveau des chambres (peinture, moquette) mais une rénovation totale de l’immeuble, de façon à y installer la climatisation et mieux isoler l’immeuble, les clients le trouvant notamment trop sonore (un devis pour la seule climatisation s’élève à 419.778 ' HT) ;
— l’attractivité du département des Hautes-Alpes ne s’est pas démentie, son essor touristique permettant de pratiquer des prix absorbant la hausse du coût du crédit.
Dans ces conditions, il convient, pour évaluer l’hôtel en 2024, de retenir les mêmes critères que pour 2017.
En conséquence, la valeur du fonds doit être fixée ainsi :
— 632.000 euros (100 % du chiffre d’affaires) pour l’hôtel,
— 72.900 euros (90% du chiffre d’affaires de 81.703 euros) pour la restauration,
soit un total de 704.900 euros.
Concernant les murs, sera retenue une valeur locative de 109.950 euros avec un taux de capitalisation de 7% soit (109.950 ' x 100 / 7) représentant 1.685.714 euros, somme à laquelle doit être ajoutée la valeur de l’appartement de fonction, pour 115.000 euros, c’est à dire 1.685.714 euros.
En définitive, la valeur totale de l’hôtel s’élève en 2024 à 2.390.614 euros, somme arrondie à 2.390.000 euros.
La perte de valeur entre 2017 et 2024 est ainsi de (2.807.000 ' – 2.390.000 ') soit 417.000 euros.
Toutefois, l’estimation de 2017 est un prix théorique, qui pouvait, dans le cadre d’une négociation commerciale, donner lieu à un rabais, pour tenir compte du vieillissement à venir de l’immeuble et du coût de la rénovation des chambres. Il sera relevé que des devis d’un montant important ont été établis, notamment pour les peintures des façades (50.336 ' HT) et chambres (238.576 ' HT), la réfection de l’ alarme (59.874 ' HT).
Dans ces conditions, la cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer le préjudice de la société Gapençais généré par l’action de Mme [Z] à la somme de 300.000 euros, ayant entraîné la perte de valeur de l’actif. En effet, c’est la société Gapençais, titulaire de la totalité du capital social de la société [14], qui subit la perte de valeur de ses parts sociales, en raison du manquement commis par l’intimée.
Celle-ci sera condamnée à payer à l’appelante cette somme, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
* les frais irrépétibles
Mme [Z] sera condamnée à verser aux sociétés [14] et Gapençais les sommes de 2.500 euros au titre des frais exposés en première instance et la même somme au titre de ceux afférents à l’instance d’appel, le jugement étant réformé sur ce point.
De même, la condamnation de Mme [Z] au paiement de 2.300 euros à la société BPCE Vie prononcée par le premier juge sera confirmée. Elle sera condamnée en outre à lui verser 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
En revanche, compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [Z] et M. [C].
* les dommages-intérêts
Mme [Z] réclame à M. [C] 15.000 euros de dommages-intérêts, faisant état d’une intention de nuire de M.[C], manifestée par sa révocation de ses fonctions de directrice générale de la société [17] et la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie BPCE Vie.
Concernant sa révocation, le préjudice en résultant ne peut être réclamé qu’à la société [17] et non à M. [C], pris personnellement. Quant à la modification de la clause bénéficiaire, M. [C] était libre d’y procéder, sauf à indemniser la société d’acquêts.
Mme [Z] sera ainsi déboutée de ces demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré, pour ce qui est de ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que Mme [Z] a été condamnée à payer à la société BPCE Vie la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société d’acquêts constituée entre Mme [Z] et M. [C] inopposable aux sociétés Gapençais et [14] ;
Déboute Mme [Z] de sa demande en nullité de la cession des parts sociales de la société [14] par M. [C] à la société Gapençais ;
Condamne M. [C] à réintégrer à l’actif de la société d’acquêts constituée entre lui et Mme [Z] la somme de 1.338.789,78 euros ;
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution du mariage;
Dit n’y avoir lieu à séquestre de cette somme ;
Dit que Mme [Z] a commis une faute en engageant une action en nullité de la cession des parts sociales de la société [14] et en mettant en demeure la société Gapençais de suspendre toute opération de revente de l’hôtel [13] ;
Dit que cette faute a entraîné un préjudice pour la société Gapençais, consistant en une baisse de valeur de l’hôtel [13] et des parts sociales détenues par la société Gapençais dans la société [14] ;
Condamne Mme [Z] à payer à la société Gapençais la somme de 300.000 euros de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [Z] à payer aux sociétés Gapençais et [14] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2.500 euros au titre de ceux afférents à l’instance d’appel ;
Condamne Mme [Z] à payer à la société BPCE Vie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2.000 euros au titre de ceux afférents à l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [Z] et de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum Mme [Z] et M. [C] aux dépens de première instance et d’appel et dit que dans leurs rapports entre eux, ils en supporteront chacun la moitié ;
Autorise Maître Marcelli, avocate au barreau de Grenoble, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Adresses ·
- Médecin du travail ·
- Gratification ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Prime ·
- Titre ·
- Vacances ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Cour des comptes ·
- Preuve ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Infraction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Péremption d'instance ·
- Service médical ·
- Partie ·
- Lettre simple ·
- Rétablissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Prime ·
- Vêtement de protection ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Risque ·
- Équipement de protection ·
- Obligation ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Objectif ·
- Licenciement nul ·
- Burn out ·
- Dommages-intérêts ·
- Arrêt maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Vacation ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entrave ·
- Demande ·
- Modification ·
- Section syndicale ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Carte grise ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Souscription du contrat ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Privation de liberté ·
- Acquittement ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Emploi ·
- Réparation du préjudice ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Appel ·
- Frais de transport ·
- Incident ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Principal ·
- Mise en état
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Inondation ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.