Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 24/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 2 avril 2024, N° 2023001373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02429 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHM2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2023 001373
APPELANTE :
S.A.R.L. ACCUEIL DEPANNAGE SERVICE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES substituant Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Accueil Dépannage Service (ADS) a souscrit depuis le 1er janvier 2016 un contrat multirisques professionnels artisans commerçants n° AP 410 707 auprès de la SA Generali IARD concernant son activité de métallier serrurier.
Le 15 octobre 2018, de fortes pluies ont entrainé l’inondation des locaux de la société Accueil Dépannage Service.
Par arrêté du 17 octobre 2018, l’état de catastrophe naturelle a été reconnue sur la commune de [Localité 4] pour les pluies des 15 et 16 octobre 2018.
La société ADS a sollicité l’indemnisation des dommages qu’elle a subis auprès de la société Generali IARD au titre de la clause risque inondation, dégât des eaux et catastrophes naturelles.
La société Generali IARD a organisé une expertise amiable confiée au cabinet Texa Expertises.
Le 31 juillet 2019, le cabinet d’expertise a rendu son rapport au terme duquel il ressortait qu’aucune indemnisation n’était due à la société Accueil Dépannage Service.
Par lettre du 12 octobre 2020, la société ADS, par l’entremise de son conseil, a mis en demeure la société Generali IARD de bien vouloir lui adresser une proposition d’indemnisation.
Par exploit du 17 février 2022, la société ADS a assigné la société Generali IARD en paiement de la somme de 92'119,24 euros au titre de l’indemnisation contractuelle découlant de l’inondation catastrophe naturelle.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Narbonne.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a':
— débouté la société Accueil Dépannage Service de sa demande d’indemnisation au titre des dommages mobiliers';
— débouté la société Accueil Dépannage Service de sa demande d’indemnisation au titre des dommages immobiliers';
— débouté la société Accueil Dépannage Service de sa demande de dommages et intérêts';
— constaté l’exécution provisoire';
— et condamné la société Accueil Dépannage Service à payer à la société Generali IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mai 2024, la SARL ADS a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 juin 2024, la SARL ADS demande à la cour, au visa des articles 1104, 1217, 1221, 1231-1, 1231-6 du code civil et des articles L.'113-5 et L.'125-2 du code des assurances, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé';
— infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
— condamner la société Generali IARD à lui régler la somme totale de 92'118,24 euros au titre de l’indemnisation contractuelle découlant de l’inondation catastrophe naturelle du 18 octobre 2018 décomposée comme suit:
— 51'646,04 euros au titre des dommages mobiliers';
— 40'472,20 euros au titre des dommages immobiliers';
— juger que la somme de 92'118,24 euros portera intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2019 en application des dispositions légales et contractuelles applicables';
— condamner la société Generali IARD à lui payer la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts du fait du retard et de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans le règlement de l’indemnité d’assurance inondation catastrophe naturelle';
— débouter la société Generali IARD de ses demandes';
— et la condamner au paiement d’une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 5 juillet 2024, formant appel incident, la SA Generali IARD demande à la cour, au visa des articles 1104, 1353 du code civil et de l’article L.'125-1 du code des assurances, de':
À titre principal,
— confirmer le jugement attaqué';
— débouter la société Accueil Dépannage Service de l’intégralité de ses prétentions';
— la condamner à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 alloué en première instance';
À titre d’appel incident,
— et la condamner à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 octobre 2024.
MOTIVATION
' Sur l’indemnisation du sinistre
Moyens des parties':
1. La SARL ADS explique qu’il ressort de sa pièce 13 que le contenu perdu et/ou détruit par l’inondation du 15 octobre 2018, listé et chiffré par elle, s’élève à la somme de plus de 597'518,86 €.
2. Selon elle, l’assureur aurait persisté à solliciter des pièces comptables tout en sachant pertinemment que ces pièces ne pouvaient être produites en raison de leur disparition dans l’inondation, cause du sinistre. L’appelante soutient encore qu’en exigeant la production de liasses fiscales et autres documents comptables par l’assuré, la société Generali IARD ajoute abusivement une condition au contrat d’assurance qui n’y figure aucunement.
3. La SARL ADS indique encore que le premier juge a suivi, à tort, le raisonnement de son assureur en estimant que les documents, photographies et estimations qu’elle avait fournies ne permettaient pas de prouver la réalité de son préjudice alors qu’en la matière, la preuve du préjudice peut être prouvée par tous moyens.
4. L’assureur réplique que la SARL ADS persiste à soutenir qu’une compagnie d’assurance, dès lors qu’un contrat a été souscrit, peut indemniser sur les seuls dires de son assuré, sans aucun justificatif des possessions que ce dernier prétend avoir détenu alors qu’en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de démontrer la réunion des conditions d’application de la police ainsi que l’existence et l’étendue des dommages assurés.
5. Or, sur ce dernier point, elle relève que son assurée a réalisé lui-même, un chiffrage non contradictoire en dehors de la procédure d’expertise dédiée et qui, en outre, ne peut être corroborée en aucune façon par d’autres justificatifs.
Réponse de la cour':
6. Les parties déterminent, au moyen de stipulations contractuelles, les modalités d’évaluation de l’indemnité qui sera versée à l’assuré au cas de réalisation du sinistre, ceci, dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1 du code des assurances.
7. Ce dernier dispose que':
«'L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.'»
8. S’agissant de la force des stipulations contractuelles, l’article 1103 du code civil énonce que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits tandis que l’article 1104 suivant indique que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
4. Il ressort de l’ensemble de ces textes qu’il y a lieu de se référer au contrat pour déterminer l’étendue du dommage subi par l’appelante dès lors que les parties s’accordent sur l’existence d’un sinistre au sens du contrat.
5. Les conditions particulières relatives au sinistre sont ainsi stipulées en page 43 du contrat':
«'L’indemnisation après sinistre*
— ---------------------------------------------------------
> Modalités de réparation des dommages
En fonction de la nature et de l’importance du sinistre*, l’Assureur pourra proposer à l’Assuré* une indemnisation pouvant prendre la forme':
' d’une indemnisation financière négociée de gré à gré avec l’Assuré*,
' d’une réparation en nature des dommages en mettant l’Assuré* en relation avec des professionnels spécialisés et en organisant leur intervention,
' d’une réparation financière correspondant au montant des dommages évalués par expertise.
> L’évaluation des dommages
Les dommages, les frais, les pertes, la valeur d’usage*, la valeur économique* et le cas échéant la valeur à neuf des bien endommagés sont évalués par une expertise amiable.
L’assureur désigne un expert à cet effet. L’Assuré* pouvant également, s’il le souhaite, se faire assister d’un expert.
En cas de désaccord sur les conclusions de l’expert désigné par l’Assureur ou des experts désignés par chacune des parties, le différend est soumis à une expertise amiable avant tout recours à la voie judiciaire.'»
6. Au regard de ces éléments, la preuve du préjudice était encadrée, contrairement à ce que soutient la SARL ADS.
7. Par ailleurs, l’ensemble des échanges entre les parties, tant avant l’expertise, que devant l’expert, enseignent que l’intimée n’a jamais concentré ses demandes sur la production d’une liasse comptable mais sur des éléments classiques tels que les factures et grand livre. La société Generali IARD a sollicité devant les premiers juges les justificatifs des préjudices allégués et procède de même, encore, en cause d’appel.
8. Ainsi, en considération des pièces 3, 4 et 5 de l’intimée, il a été formulé le 31 octobre 2018 après une rencontre sur les lieux, le 03 décembre 2018, le 24 décembre 2018, le 10 janvier 2019 et le 05 juin 2019, sans succès':
— La liste des matériels/immobiliers sinistrés';
— L’état des immobilisations détaillé';
— L’état du stock valorisé en prix d’achat HTT au jour du sinistre';
— Une copie du dernier inventaire physique avant sinistre valorisé en prix d’achat HT';
— Une copie de l’inventaire physique valorisé en prix d’achat HT à la date de clôture du dernier exercice';
— Le montant des achats HT et des ventes HT entre la clôture du dernier exercice et le sinistre.
9. L’expert amiable, missionné le 19 octobre 2018 par la société Generali IARD sans que la SARL ADS ne s’adjoigne l’assistance d’un autre expert, alors que cette possibilité lui était offerte, a eu plusieurs contacts avec l’assurée et lui a donné rendez-vous le 26 octobre 2018.
10. La proposition de règlement consignée par l’expert le 31 juillet 2019 après acompte de 3'000 euros est chiffrée à une somme nulle en considération des précisions qui suivent':
«'Observations':
L’assuré souhaite apporter des modifications aux parties et/ou pièces sinistrées'' Non
Position du dossier':
Nous rappelons à la compagnie avoir demandé, il y a déjà plusieurs mois à M. [H] de nous communiquer un certain nombre d’éléments comptables afin de nous permettre d’évaluer son préjudice et de confirmer la présence de marchandise au moment du sinistre.
N’ayant pu obtenir ces documents, nous nous voyons contraints de déposer nos conclusions en l’état.
Lettre d’acceptation signée sur place': Non
Pourquoi''': en l’absence de transmission des justificatifs demandés à M. [H]'»
11. Ces éléments ont été notifiés au gérant de la SARL ADS par courrier électronique daté du 27 février 2019 qui, le lendemain, a fait parvenir un courrier dénommé «'Opposition au Classement de Dossier'» aux termes duquel il a été allégué qu’il avait été répondu à l’ensemble des relances et qu’en outre, la liste «'des pièces sinistrés'», «'non exhaustive dans la mesure où la valeur de la liste même incomplète dépasse largement l’enveloppe de prise en charge'», sera bientôt adressée à l’assureur dès réception par ses fournisseurs et fabricants, d’ores et déjà mobilisés.
12. Le 23 mai 2021, une liste de matériels, dénommée «'État des pertes professionnels'», dressé par M. [H] et certifié sincère par lui-même, pour un montant de 692'267,86 euros, a été adressée à l’assureur.
13. Il s’en est suivi un échange de messages électroniques entre le 8 et le 13 novembre 2021 où M. [H] a indiqué que «'les justificatifs d’achats et de stock'» étaient partis avec l’inondation et qu’il n’y avait aucun problème dès lors que l’estimation d’une partie de ce stock dépassait, et de loin, la couverture assurance.
14. Il a été objecté par l’assureur, d’une part, que le bureau, les papiers et factures se trouvaient au premier étage (ce qui a été reconnu par M. [H] dans l’un des échanges précités) et avaient donc échappé à l’inondation, d’autre part, qu’il avait mis six mois pour répondre à l’expert et qu’il devait «'essayer de demander une copie des factures à [ses] fournisseurs, notamment pour une somme ['déclarée] de perte en matériel se chiffrant à plus de 450'000 euros, pour un chiffre d’affaires déclaré bien moindre'».
15. Les éléments qui précèdent amènent les considérations suivantes':
— M. [H] savait pertinemment qu’il lui était réclamé, à tout le moins, des factures d’achats permettant de justifier des préjudices allégués qu’il n’a jamais soumis à l’approbation de l’expert amiable et qu’il s’était pourtant engagé à récoler et transmettre dans plusieurs mails';
— Il lui était loisible, en vertu du contrat, de solliciter la désignation d’un expert amiable, avant tout procès au fond, afin de contester l’évaluation de l’expert mais il a préféré choisir une autre voie qui ne respectait pas la procédure d’estimation du dommage que ce même contrat lui imposait.
16. Par son comportement, M. [H] a rendu impossible l’évaluation du préjudice de la SARL ADS, de sorte que la preuve du dommage et, partant, de son droit à indemnisation n’est pas rapportée.
17. Consécutivement, aucune indemnité en raison d’un prétendu retard dans l’indemnisation ou du fait d’une résistance abusive n’est due.
18. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Accueil Dépannage Service à payer à SA Generali IARD une indemnité de 1'500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée au même titre par l’appelante,
Condamne la SARL Accueil Dépannage Service aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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