Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 23/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 208
N° RG 23/01404
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2GO
[I]
C/
MDPH DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 31 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1],
Représentée par Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG-FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ;
INTIMÉE :
MDPH DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 2],
Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocate au barreau de POITIERS ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 8 juillet 2021, Mme [G] [I] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Charente-Maritime une demande tendant au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapées dont elle bénéficiait depuis le 1er février 2017.
Le 28 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, tout en retenant un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %, rejeté cette demande au motif que n’était pas remplie la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [I] a contesté cette décision en saisissant d’un recours administratif la CDAPH, laquelle a, le 13 octobre 2022, maintenu sa décision de rejet pour le même motif.
Le 12 décembre 2022, Mme [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Cette juridiction a ordonné, avant-dire droit, une mesure de consultation médicale confiée au docteur [P] [D].
Par jugement du 31 mai 2023 notifié aux parties par courrier du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
Dit qu’à la date du 13 octobre 2022, Mme [G] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapées,
Débouté Mme [I] de sa contestation de la décision de la CDAPH du 13 octobre 2022,
Condamné Mme [I] aux entiers dépens,
Rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
Le 14 juin 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit qu’à la date du 13 octobre 2022, elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’elle n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapées,
l’a déboutée de sa contestation de la décision de la CDAPH du 13 octobre 2022,
l’a condamnée aux entiers dépens .
Statuant à nouveau :
Dire et juger qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Annuler la décision de la CDAPH du 13 octobre 2022 refusant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapées,
Condamner la MDPH de la Charente-Maritime aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH de la Charente-Maritime demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Confirmer les décisions de la CDAPH des 28 juin et 13 octobre 2022 rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapées formée par Mme [I],
Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Laisser les éventuels dépens à la charge de Mme [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapées :
* Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, la cour constate qu’aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
Par suite, le jugement est définitif de ce chef.
En second lieu, il est rappelé qu’en application de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L.821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1 du même code dispose que pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %. Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ces éléments que pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, Mme [I] devait présenter, à la date de la demande de renouvellement le 8 juillet 2021, soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
La cour constate que les parties s’accordent dans leurs conclusions d’appel sur le fait que, du fait de son handicap, Mme [I] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % comme l’a décidé la CDAPH dans ses décisions litigieuses des 28 juin et 13 octobre 2022.
Par suite, le jugement est définitif en ce qu’il a dit qu’à la date du 13 octobre 2022, Mme [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
La cour constate en revanche que les parties divergent sur le respect de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
* Sur la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
La MDPH de la Charente-Maritime expose que :
Mme [I] 'présente une déficience locomotrice importante au niveau du tronc d’origine tromatique, multi opérée avec appareillage implanté en 2018" ;
les éléments médicaux présentés par Mme [I] à l’appui de sa demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés ne permettent pas d’établir qu’elle présentait une perte d’autonomie ou une contre-indication pour exercer une activité professionnelle ;
l’allocation litigieuse a été allouée une première fois à Mme [I] en 2017 lorsqu’elle était en cours de reconversion professionnelle, à la suite d’un licenciement pour inaptitude au poste de chauffeur-livreur ;
à la date de la demande de renouvellement de l’allocation litigieuse (soit le 8 juillet 2021), la salariée avait fini sa formation d’apicultrice et exerçait cette profession dans le cadre d’une entreprise individuelle qu’elle avait créée le 4 février 2019 ;
le médecin requis par le tribunal judiciaire de La Rochelle a conclu à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
le cumul d’une allocation aux adultes handicapés avec un revenu du travail n’est possible que dans les hypothèses prévues par le 5° de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
lors de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une allocation aux adultes handicapées, la CDAPH doit vérifier à nouveau les conditions d’octroi de cette allocation.
La MDPH de la Charente-Maritime en déduit que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’était pas remplie lors de la demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapées.
Mme [I] soutient que :
malgré les traitements, sa résistance physique l’empêche d’exercer une activité professionnelle 'classique’ puisque le médecin commis par le tribunal judiciaire de La Rochelle a retenu qu’elle ne pouvait bénéficier que d’un poste à mi-temps ou aménagé ;
elle subit des restrictions durables d’accès à l’emploi dès lors que son état de santé n’a pas vocation à s’améliorer ;
la MDPH ne justifie pas d’un changement de sa situation entre le 8 juillet 2017 (date à laquelle sa première demande d’allocation aux adultes handicapées a été acceptée) et le 13 octobre 2022 (date du refus de sa demande de renouvellement).
Sur ce, si la MDPH ne produit aucun élément médical, force est de constater qu’elle se réfère dans ses écritures d’appel aux conclusions du médecin commis par le tribunal judiciaire de La Rochelle, développées oralement lors de l’audience de jugement et ainsi retranscrites dans les motifs du jugement entrepris :
'Mme [I], âgée de 54 ans souffre de la colonne lombaire, ayant été opérée d’une prothèse discale intervertébrale. Des suites de cette intervention, il lui reste des lombalgies et des douleurs permanentes, neuropathiques, irradiant vers le membre inférieur gauche jusqu’aux orteils. Elle ressent des douleurs avec élancements, des brûlures et des fourmillements dans les orteils. Ces douleurs sont continues et ont nécessité la pause d’un électro-stimulateur interne. Elle prend en permanence 30 mg par jour de morphine 5mg immédiate en cas de crise. Elle prend du Lyrica.
Le médecin note qu’il n’y a pas de déficit moteur; que la requérante conserve une activité professionnelle, probablement, comme elle le dit, limitée d’exploitante de ruches et productrice de miel. L’examen clinique révèle des douleurs continues à la jambe gauche et des paresthésies du pied gauche, calmées à 70 % par le stimulateur et 90 % par [K]. Le test du Schober montre une raideur (10->12,5 cm).
Il conclut qu’il n’y a pas d’élément nouveau par rapport à la situation au moment de l’évaluation effectuée par MDPH et qu’au vu du guide barème des incapacités – chapitre III-3- les douleurs importantes correspondent au taux retenu compris entre 50 et 75 %.
Il est d’avis qu’à la date du 13 octobre 2022, Mme [G] [I] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi car elle est apte à occuper un emploi sur un poste aménagé ou à mi-temps'.
Il se déduit de cet avis que le médecin commis par le tribunal a estimé que la condition litigieuse n’était pas remplie.
La cour constate que le seul élément médical présenté par Mme [I] à l’appui de sa demande de renouvellement du 8 juillet 2021 et qui était contemporain à celle-ci est un formulaire rempli le 12 mai 2021 par le docteur [E] ne faisant état d’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de l’appelante.
Mme [I] produit également un certificat médical du 12 août 2022 du docteur [E] mentionnant qu’elle présentait une lombalgie invalidante L/S1 post-traumatique lié à un accident du travail survenu en 1992 avec pose d’une prothèse discale en 2006, d’une arthrodèse en 2007 et d’un neurostimulateur en 2018.
Le docteur [E] y précisait que :
les douleurs, la paresthésie et la raideur rachidienne étaient permanentes,
Mme [I] se déplaçait avec difficultés mais sans aide humaine, en faisant des pauses,
aucune difficulté de préhension des mains ou de motricité n’était relevée,
Mme [I] ne rencontrait aucun problème de cognition, aucun retentissement sur sa vie relationnelle, sociale, familiale, quotidienne et domestique,
elle travaillait au moment de l’examen médical.
La cour constate que le docteur [E] indiquait seulement, au titre de la rubrique « retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi » : « ne peut porter de charges lourdes, ralentissement moteur ».
La cour considère que cet élément médical n’est pas suffisamment circonstancié pour établir que la seule restriction pour l’accès à l’emploi que le docteur [E] relevait, à savoir le fait que Mme [I] ne pouvait porter des charges lourdes et qu’elle subissait un 'ralentissement moteur’ (sans autre précision), ne pouvait être surmontée par l’une des mesures prévues à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée.
De même, il n’est nullement justifié de démarches accomplies par Mme [I] en vue de la recherche d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l’employeur des charges disproportionnées et ce, alors que le médecin commis par le tribunal judiciaire de La Rochelle a estimé que l’appelante pouvait travailler dans le cadre d’un poste aménagé ou d’un mi-temps.
Il n’est donc pas établi qu’à la date de sa demande, Mme [I] n’avait pu trouver un emploi en raison de son handicap et ce, alors qu’il est justifié que depuis l’année 2019, l’appelante exerçait une activité d’apicultrice dans le cadre d’une entreprise individuelle.
Enfin, il n’est nullement justifié que les revenus que Mme [I] tirait de l’activité de son entreprise étaient, aux termes du 5° de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précité, compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il se déduit de ce qui précède qu’au vu des éléments versés aux débats, il n’est pas établi qu’à la date du dépôt de la demande de renouvellement, Mme [I], qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peu important que la MDPH ait fait droit à une première demande d’allocation aux adultes handicapées en 2017, cet organisme devant lors de demande de renouvellement vérifier à nouveau les conditions d’éligibilité à l’allocation sollicitée.
Dès lors, la demande de renouvellement du 8 juillet 2021 tendant au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapées doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
d’une part, dit qu’à la date du 13 octobre 2022, Mme [I] n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapées ;
d’autre part, débouté Mme [I] de sa contestation de la décision de la CDAPH du 13 octobre 2022.
***
Mme [I] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [G] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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