Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 mai 2025, n° 24/04067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me SCHWACH
— M. BON
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/04067 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INGC
Minute n° : 25/457
ORDONNANCE du 28 Mai 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. RESOFEU, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Christophe SCHWACH, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [U] [Z]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine BON, avocats au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/187 du 10 octobre 2024 du conseil de prud’hommes, section activités diverses, de Schiltigheim,
Vu la déclaration d’appel du 6 novembre 2024, par la société Resofeu,
Vu les écritures justificatives d’appel, de la société Resofeu, transmises par voie électronique le 5 février 2025,
Vu les écritures sur incident, de Madame [U] [Z], saisissant le conseiller de la mise en état, du 18 mars 2025, aux fins de radiation de l’affaire du rôle, en application de l’article 524 du code de procédure civile, de retrait des débats de la pièce n°3 de la société Resofeu constituée par "des échanges [Z]-[D]" et de condamnation de la société Resofeu à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros,
Vu les écritures sur incident, de Madame [U] [Z] du 21 avril 2025 reprenant les mêmes prétentions,
Vu les écritures sur incident, de la société Resofeu, du 15 avril 2025, sollicitant le rejet des demandes, l’arrêt de l’exécution provisoire, et la condamnation de Madame [U] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur le retrait de la pièce n°3 de l’appelante
Selon l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas
été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Si la société Resofeu invoque une exception d’incompétence du conseiller de la mise en état, dans les motifs de ses écritures, elle n’invoque pas cette exception d’incompétence dans le dispositif des écritures.
Le conseiller de la mise en état entend, dès lors, soulever, d’office, l’exception d’incompétence.
Pour autant, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats, en application de l’article 16 du code de procédure civile, dès lors que Madame [U] [Z] a été en mesure de répondre à cette exception.
Les dispositions précitées ne permettent pas au conseiller de la mise en état d’écarter des débats une pièce ou de déclarer une pièce irrecevable, seule la cour ayant ce pouvoir.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent ratione materiae.
Sur la radiation de l’affaire du rôle et l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par jugement du 10 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a
notamment :
— fixé le salaire moyen à 2 354,58 euros ;
— ordonné à la société Resofeu la communication du bulletin de salaire du mois d’avril 2023 ;
— condamné la société Resofeu à payer à Madame [U] [Z] les sommes
suivantes :
* 5 164,77 euros brut au titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 516,48 euros au titre des congés payés,
* 14 127,48 euros au titre du travail dissimulé constaté,
* 1 324,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 709,16 euros au titre du préavis,
* 470, 91 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 412, 72 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 141,27 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
* 7 000 euros au titre d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit à titre provisoire dans les limites fixées aux 2° et 3° de l’article R 1454-28 du code du travail et débouté Madame [Z] de sa demande tendant à obtenir l’exécution provisoire pour le surplus.
Ce jugement a été notifié, à l’employeur le 15 octobre 2024, selon accusé de réception signé par un représentant de la société Resofeu.
Madame [U] [Z] fait valoir que l’employeur n’a versé aucune somme.
La société Resofeu réplique que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, alors qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle produit, pour unique pièce sur sa situation financière, une attestation, du 8 avril 2025, de Monsieur [W] [B], expert-comptable associé dirigeant de la société NeoGex, société d’expertise comptable, selon laquelle les registres comptables, relatifs à l’activité de la société Resofeu, ont été examinés et, sur la base des travaux réalisés, il s’est assuré que la trésorerie de la société ne permettait pas, à ce jour, de régler le montant de l’exécution provisoire à laquelle la société a été condamnée, sans mettre en péril la continuité d’exploitation.
Ce faisant, la société Resofeu ne justifie pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En effet, aucune pièce comptable n’est produite au soutien de l’affirmation de l’expert-comptable, de telle sorte que l’appelante ne met pas en mesure le conseiller de la mise en état d’apprécier que les conditions, requises par l’article 524 du code de procédure civile, pour écarter le jeu de la radiation de l’affaire du rôle, sont remplies.
Un expert-comptable ne peut se substituer à l’appréciation du juge, et ne peut faire, en l’espèce, qu’une présentation matérielle et objective de la comptabilité de la société.
Cette présentation des éléments comptables est, en l’espèce, absente.
Ainsi, il ne résulte d’aucun élément que la société Resofeu ne serait pas en mesure d’obtenir un prêt, auprès d’un établissement financier, pour s’acquitter des montants, revêtus de l’exécution provisoire de droit, et d’acquitter les échéances de remboursement.
La société Resofeu ne rapporte pas plus la preuve qu’en cas d’infirmation du jugement, Madame [U] [Z] se trouverait dans l’impossibilité de rembourser les sommes perçues en exécution du jugement entrepris.
En conséquence, la radiation du rôle de l’affaire sera ordonnée, et l’appelante pourra solliciter la réinscription au rôle du dossier uniquement sur justificatif du règlement des sommes, revêtues de l’exécution provisoire de droit, outre la remise du bulletin de paie du mois d’avril 2023, étant rappelé, comme le soutient Madame [U] [Z], que l’arrêt de l’exécution provisoire ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, en dehors des conditions de l’article 913-5-10° du code de procédure civile, mais de la première présidente de la cour d’appel, statuant en référé.
Sur les demandes annexes
La société Resofeu sera condamnée aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile elle sera condamnée à payer à Madame [U] [Z] la somme de 800 euros (huit cent euros), et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir, sur la demande de radiation de l’affaire du rôle, et insusceptible de recours, s’agissant de la demande relative à l’écart d’une pièce, indépendamment de l’arrêt sur le fond,
NOUS DECLARONS incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande d’écart, ou d’irrecevabilité, de la pièce n°3 produite, au fond, par la société
Resofeu ;
NOUS DECLARONS incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande reconventionnelle en arrêt de l’exécution provisoire de droit relative au jugement du 10 octobre 2024 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle ;
DISONS que l’affaire sera remise au rôle sur justificatif de l’exécution du jugement du 10 octobre 2024 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim, en ses dispositions revêtues de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNONS la société S.A.S. Resofeu à payer à Madame [U] [Z] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société Resofeu de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Resofeu aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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