Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01924 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPAH
N° de Minute : 1927
Ordonnance du jeudi 06 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [N]
né le 04 Mars 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [G] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 06 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 06 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 novembre 2025 à 15H48 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [N] ;
Vu l’appel interjeté par Maître ZAIRI Zouheir venant au soutien des intérêts de M. [L] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 novembre 2025 à 14h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [L] [N] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 2 novembre 2025 notifiée le même jour à 11h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même préfecture le 24 juillet 2025 et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’ a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 novembre 2025 à 15h50 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [N] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [L] [N] du 5 novembre 2025 à 14h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la notification de la garde à vue en raison de son alcoolémie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation , y ajoutant sur le moyen unique tiré de l’irrégularité de la notification de la garde à vue en raison de son alcoolémie:
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale ,la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’étranger a été placé en garde à vue à compter du 1er novembre à 11h20 moment de son interpellation mais la notification de la mesure et des droits a été différée après la constatation de son alcoolémie de 0,81 mg par litre dans l’air expiré et a été effectuée le même jour à 20h40 après que cette alcoolémie soit descendue à 0,20 mg par litre dans l’air expiré à 20h25.
Il n’est pas justifié du caractère prématuré de cette notification des droits . En outre, M [L] [N] qui a déjà été interpellé à une dizaine de reprises pour des faits délictueux par les services de police n’établit pas avoir subi une atteinte substantielle à ses droits résultant d’une notification prématurée alléguée de la mesure de garde à vue et de ses droits
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01924 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPAH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 06 novembre 2025 :
— M. [L] [N]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [L] [N] le jeudi 06 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 06 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 06 novembre 2025
N° RG 25/01924 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPAH
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