Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 25 septembre 2025, n° 25/02406
TGI 18 décembre 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a constaté que l'utilisation de l'outil ATOS ne respectait pas le principe d'égalité de traitement entre les salariés et constituait un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Absence de consultation du CSE

    La cour a jugé que la société FEDEX aurait dû consulter le CSE avant d'implémenter un outil de contrôle, ce qui n'a pas été fait.

  • Accepté
    Non-respect de l'ordonnance de référé

    La cour a jugé justifié d'assortir l'obligation de cesser l'utilisation de l'application ATOS d'une astreinte pour garantir son exécution.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accueilli la demande de remboursement des frais irrépétibles, considérant que le syndicat avait dû engager des frais pour défendre ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par la société Federal Express Corporation (FEDEX) qui contestait une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny, ordonnant l'arrêt de l'utilisation de l'application ATOS pour le contrôle des horaires des salariés, en raison d'une discrimination syndicale. La première instance avait jugé que l'usage d'ATOS constituait un trouble manifestement illicite. La Cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'outil ATOS imposait un contrôle supplémentaire sur les représentants du personnel, ce qui constituait une différence de traitement fondée sur l'activité syndicale, en violation des obligations de consultation du CSE. L'astreinte de 500 euros par jour de retard a été maintenue, mais son point de départ a été modifié pour commencer à compter de la signification de l'arrêt. La décision de première instance a donc été confirmée, sauf sur le point de départ de l'astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 25 sept. 2025, n° 25/02406
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/02406
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 24/01902
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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