Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 25 sept. 2025, n° 25/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 24/01902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02406 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYQ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2024 -Président du TJ de [Localité 4] – RG n° 24/01902
APPELANTE :
Société FÉDÉRAL EXPRESS, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2] ETATS-UNIS
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Philippe DANESI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R235, substitué par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Syndicat DES TRANSPORTS ET DES ACTIVITÉS AÉROPORTUAIRES SUR LES AÉROPORTS PARISIENS (STAAAP),
CDG FEDEX EXPRESS CORPORATION, [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Martin BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FEDERAL EXPRESS CORPORATION (ci-après « FEDEX ») est une société de droit américain spécialisée dans le transport de marchandises, dont les activités principales sont le transport aérien de fret, la messagerie et le fret express.
Le règlement intérieur de la société FEDEX prévoit, en son article 35, l’obligation de pointage des horaires. En effet, l’ensemble des salariés cadres sont soumis à une déclaration de présence via un système de contrôle et de gestion des horaires.
Tous les salariés disposant d’un mandat de représentant élu et désigné, n’étaient soumis à aucune obligation déclarative concernant leur temps de travail et leur activité professionnelle. Ils étaient donc exonérés de badger aux entrées et sorties ou encore d’émarger en prise et fin de poste.
Le 04 avril 2024, lors d’une réunion extraordinaire, les élus au CSE étaient informés de la dénonciation de l’usage précité, avec prise d’effet prévue à la date du 1er juillet 2024.
Par courrier en date du 17 avril 2024, les salariés concernés par cet usage étaient individuellement informés de cette dénonciation.
La société FEDEX a décidé d’utiliser l’outil informatique 'ATOS', permettant de collecter diverses informations, dont le nom des représentants du personnel qui ne pointent pas aux badgeuses, n’émargent pas les feuilles de présences, ne remettent pas leur 'TimeCards', ne se présentent pas à leur poste de travail ou se présentent en retard à leur poste de travail.
Le 12 novembre 2024, le syndicat des Transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP) a assigné en référé la société FEDEX devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire cesser ce trouble manifestement illicite caractérisé par la discrimination syndicale subie et l’entrave à l’exercice des mandats de ses membres.
Le 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'ORDONNE à la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION de cesser l’utilisation de l’application ATOS relative au contrôle de l’activité des salariés y compris à l’égard des salariés délégataires ;
DIT que faute pour la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION d’avoir respecté l’obligation précitée dans un délai de SEPT JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant 180 JOURS ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION à payer au syndicat STAAAP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION aux entiers dépens ;
RAPPELE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.'
Le 17 janvier 2025, FEDEX a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 avril 2025, la société FEDEX demande à la cour de:
'- infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2024 en ce qu’elle a
o Ordonné à la société Federal Express Corporation de cesser l’utilisation de l’application ATOS relative au contrôle de l’activité des salariés y compris à l’égard des salariés délégataires ;
o Dit que faute pour la société Federal Express Corporation de d’avoir respecté l’obligation précitée dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant 180 jours ;
o Condamné la société Federal Express Corporation à payer au syndicat STAAAP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné la société Federal Express Corporation aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Débouter le Syndicat des Transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Federal Express Corporation
— Condamner le Syndicat des Transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP)à verser à la société Federal Express Corporation la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juin 2025, le syndicat STAAAP demande à la cour de :
'Vu le Code de procédure civile, le Code du travail et la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2024 en ce qu’elle a :
o ORDONNE à la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION de cesser l’utilisation de l’application ATOS relative au contrôle de l’activité des salariés y compris à l’égard des salariés délégataires ;
o DIT que faute pour la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION d’avoir respecté l’obligation précitée dans un délai de SEPT JOURS à compter de la signification de l’ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant 180 JOURS ;
o CONDAMNE la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION à payer au syndicat STAAAP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNE la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION aux entiers dépens ;
S’y ajoutant et statuant à nouveau de :
' DÉCLARER le syndicat STAAAP recevable et bien fondé en son action et en ses demandes ;
' CONSTATER que la discrimination syndicale dont font l’objet les salariés investis d’un mandat de la société FEDEX constitue un trouble manifestement illicite ;
' CONSTATER que le contrôle des heures de délégation opéré par la société FEDEX par l’intermédiaire de son application ATOS constitue un trouble manifestement illicite ;
' CONSTATER que l’absence d’information et consultation du CSE sur l’introduction d’un nouvel outil de contrôle de l’activité des salariés investis d’un mandat constitue un trouble manifestement illicite ;
' CONSTATER que l’absence d’information et consultation du CSE résultant de
l’absence de modification du règlement intérieur constitue un trouble manifestement
illicite ;
' CONSTATER que l’absence de négociations avec les organisations syndicales représentatives de la société FEDEX sur l’instauration d’un contrôle supplémentaire sur l’utilisation des bons de délégation constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
' ORDONNER à la société FEDEX de cesser d’utiliser l’application ATOS et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
' SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte ;
' CONDAMNER la société FEDEX à verser au syndicat STAAAP la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société FEDEX aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’utilisation de l’outil informatique 'ATOS’ et la consultation préalable du CSE :
La société FEDEX fait valoir que :
— Même avant la mise en place d’ATOS, le salarié avait l’obligation de pointer en se présentant à son poste, conformément aux dispositions du règlement intérieur.
— ATOS n’a pas pour but le contrôle de l’activité des salariés mais de générer des alertes automatiques, qui auparavant étaient générées manuellement.
— ATOS relève du pouvoir de direction de l’employeur et de l’exécution de contrat de travail.
— Il ne s’agit pas d’un cas de discrimination syndicale dans la mesure où l’obligation de pointer à son poste de travail est prévue par le règlement intérieur pour tous les salariés.
— L’usage d’ATOS a été réduit depuis juillet 2024 puisque son usage a seulement été restreint aux cas d’absence au poste.
— L’utilisation d’ATOS étant la conséquence de la dénonciation de l’usage qui existait au profit des représentants du personnel avant le mois d’avril 2024, il est donc justifié que le reporting qu’il met en place ne concerne, par définition, que les titulaires de mandats.
La société FEDEX fait aussi valoir que :
— L’article L.2312-38 du code du travail est inapplicable en l’absence de consultation obligatoire. Avant ATOS, une anomalie était remontée manuellement. Le process a seulement été 'adapté’ aux représentants du personnel et représentants syndicaux, dans la suite de la dénonciation de l’usage. De plus, il ne s’agit pas d’un nouvel outil mais d’un simple formulaire créé sous une application Microsoft qui standardise la façon dont les anomalies sont reportées et harmonise leur traitement.
Le syndicat STAAAP oppose que :
— L’usage de l’outil ATOS est disproportionné. FEDEX opère un double contrôle : d’une part le contrôle des horaires des salariés via le système de pointage ou de déclaration (qui préexistait en application de l’article 35 du règlement intérieur), et d’autre part un contrôle via ATOS des éventuels oublis par les salariés investis d’un mandat de badgeage ou d’émargement. L’utilisation d’ATOS vise donc à imposer un contrôle supplémentaire à une certaine catégorie de salariés, ceux investis par un mandat, qui élargit donc le pouvoir de sanction disciplinaire de FEDEX
— Le déploiement de cet outil a un caractère discriminatoire. Il a vocation à être utilisé uniquement à l’égard des salariés investis d’un mandat. La Société opère donc une différence de traitement entre les salariés sans mandat et les salariés investis d’un mandat fondé sur l’exercice d’une activité syndicale.
— Dans un courrier du 28 août 2024, la société FEDEX a expressément opéré un lien entre non-respect des procédures de pointage et activité syndicale. Or aucun lien ne peut être établi entre ces deux éléments. Il s’agit donc bien d’un contrôle des activités syndicales.
— L’usage de l’outil ATOS viole la présomption de bonne utilisation des heures de délégation puisqu’il permet d’opérer un contrôle en temps réel des heures de délégation, alors même que les représentants du personnel n’ont pas à obtenir d’autorisation préalable de l’employeur avant de s’absenter à leur poste de travail. Cela constitue donc un délit d’entrave, et d’autre part s’apparente à une contestation des heures de délégation.
— FEDEX a porté atteinte à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail résultant de l’utilisation de l’outil ATOS, en violation de l’article L.4121-1 du code du travail. L’utilisation de l’application ATOS entraîne des conséquences néfastes pour les managers, tiraillés entre leur intégrité et les directives de l’employeur. Ils subissent également une pression de la Direction, sous peine de représailles.
— FEDEX n’a pas consulté le CSE, en violation de l’article L.2312-38 du code du travail. La seule lecture du mail du 6 août 2024 ne permet pas à lui seul de comprendre s’il s’agit d’un traitement automatisé de gestion du personnel. En réalité, le caractère automatisé du système importe peu dès lors qu’il s’agit de moyens ou techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
— Le CSE aurait également dû être consulté puisque la mise en place d’un tel outil aurait nécessité la modification du règlement intérieur, en application de l’article L.1321-1 du code du travail. L’application ATOS, en ce qu’elle veille au respect, non pas des horaires de travail, mais des obligations de pointage et d’émargement est susceptible de conduire à d’éventuelles sanctions disciplinaires. A ce titre, le règlement intérieur aurait dû être modifié afin d’introduire ce nouvel outil, et le CSE aurait dû être consulté.
— Le CSE aurait dû être consulté en application de l’article L.2312-8 4° du code du travail, visant à introduire l’utilisation d’une nouvelle technologie.
Sur ce,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir 'constater’ ou 'juger’ qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 2312-38 du code du travail prévoit que :
« Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans
l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.»
L’article L.1132-1 du même code prévoit la prohibition des discriminations directes ou indirectes, notamment lorsque la différence de traitement est fondée sur les activités syndicales d’un salarié.
En l’espèce, il résulte de l’article 35 du règlement intérieur de la société FEDEX une obligation de pointage des horaires dans l’entreprise, les salariés cadres étant soumis à une simple déclaration de présence via un système de contrôle et de gestion des horaires et les salariés non-cadres étant soumis à la disposition suivante :
« toute entrée et toute sortie de service (arrivées, pause planifiée, départs) donne lieu à un pointage sur les lieux de travail sur la borne désignée au préalable par le Manager.
D’autre part, compte tenu de la nature et de la dimension des locaux de l’entreprise et de la distance séparant les badgeuses des postes de travail, les salariés non cadres devront émarger, sur un document prévu à cet effet, lors de la prise effective de poste et en fin de poste, afin que les horaires de travail soient respectés. »
Il est constant que le 4 avril 2024, lors d’une réunion extraordinaire, les élus au CSE ont été informés de la dénonciation 'de l’usage en vigueur relatif aux déclarations du temps de travail de certains représentants du personnel et représentants syndicaux', avec prise d’effet prévue à la date du 1er juillet 2024.
Par courrier en date du 17 avril 2024, les salariés concernés par cet usage ont été individuellement informés de cette dénonciation.
C’est concomittamment à la fin du délai de préavis applicable à la dénonciation de l’usage, que la société FEDEX a décidé d’utiliser l’outil informatique 'ATOS'.
Cet outil ATOS renseigne tous les cas où les représentants du personnel :
— ne pointent pas aux badgeuses ;
— n’émargent pas les feuilles de présence au poste de travail ;
— remettent avec retard leurs TimeCards (process spécifique aux détenteurs d’un mandat) ;
— ne se présentent pas à leur poste de travail ;
— se présentent en retard à leur poste de travail.
Tant dans sa réponse écrite du 06 août 2024 en réponse aux observations critiques et opposition émises à l’encontre de la mise en place de l’application ATOS, que dans ses écritures, la société FEDEX ne conteste nullement mais au contraire admet que ce système est limité aux représentants du personnel.
L’appelante se contredit par ailleurs elle-même dans ses écritures lorsqu’il indique qu’ATOS n’est pas un nouvel outil mais un simple formulaire applicatif tout en indiquant au paragraphe précédent qu’ATOS génère automatiquement des alertes et est un outil de reporting dans lequel sont renseignées les anomalies susvisées relatives aux représentants du personnel.
Si l’appelante rappelle la dénonciation de l’usage susvisé et se réfère aux dispositions du règlement intérieur sur le respect des règles d’émargement ou de pointage applicables aux salariés, qui peuvent être ou non investis d’un mandat, l’intimé fait justement observer que la société FEDEX a toutefois, par le déploiement de l’application ATOS, entendu ajouter un contrôle supplémentaire à une certaine catégorie de salariés, à savoir les seuls salariés investis d’un mandat.
En effet, la société FEDEX pouvait non seulement contrôler les horaires de salariés, investis ou non d’un mandat, via le système de pointage ou de déclaration, mais aussi opérer un second contrôle par l’application ATOS en conduisant les managers à indiquer quotidiennement le détail des éventuels oublis, irrespects ou anomalies, en ce qui concerne cette fois les salariés investis d’un mandat.
Cet outil de contrôle et de surveillance du respect des horaires et de l’utilisation des heures de délégation ayant vocation à être exclusivement utilisé à l’égard des salariés investis d’un mandat, l’employeur opérait, hors du cadre de son pouvoir de direction, une différence de traitement entre les salariés sans mandat et les salariés investis d’un mandat fondé sur l’exercice d’une activité syndicale.
Il est souligné que l’outil ATOS conduisait non seulement à contrôler spécialement le respect des horaires et du temps de travail des salariés investis d’un mandat mais encore à opérer un contrôle de leurs activités syndicales puisque les managers devaient recenser une remise tardive de la 'time card', qui correspond aux bons de délégation, et indiquer les délégations des délégués syndicaux et des élus du CSE.
Ce faisant, par cet outil, l’employeur exerçait un contrôle et une surveillance en temps réel des heures de délégation utilisées par les salariés investis d’un mandat.
Dans ses courriers des 28 août 2024 et 24 octobre 2024, la société FEDEX a rappelé à deux de ses salariés délégataires leur obligation de se conformer à l’article 35 du règlement intérieur de l’entreprise et notamment d’utiliser la 'Time Card (TC) uniquement lors de la prise de délégation ou réunion à l’initiative de l’employeur'.
Elle opérait un lien entre le non-respect des procédures de pointages et l’existence et/ou l’exercice d’une activité syndicale.
Enfin, en application de l’article L. 2312-38 précité, la mise en 'uvre de moyens ou techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés suppose l’information et la consultation préalable du CSE.
Alors que l’application ATOS constitue un moyen technique supplémentaire permettant un contrôle de l’activité des salariés, la société FEDEX aurait dû initier une procédure d’information et consultation du CSE, ce qui n’a pas été le cas.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile est caractérisé, qu’il convient de faire cesser. Il est observé que l’appelante ne formule pas de prétention subsidiaire sur ce dernier point.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de voir confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2024 en ce qu’elle a ordonné à la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION de cesser l’utilisation de l’application ATOS relative au contrôle de l’activité des salariés y compris à l’égard des salariés délégataires.
Sur l’astreinte :
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’of’ce, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de l’article L.131-2 du même code, l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif ; une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce, en dépit des courriers et demandes préalables de représentants syndicaux, la société FEDEX a persisté à mettre en place et en oeuvre le système de contrôle susvisé causant un trouble manifestement illicite et il est justifié d’assortir l’obligation précitée d’une astreinte provisoire, que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant 180 jours ; l’ordonnance mérite confirmation sur ces points et sera réformée uniquement sur le point de départ de l’astreinte, en disant que faute pour la société FEDEX d’avoir respecté l’obligation précitée dans un délai de 7 jours à compter de la signification du présent arrêt, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant 180 jours.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société FEDEX.
La demande formée par le syndicat STAAAP au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3.000 euros. La société DEDEX sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé, sauf sur le point de départ de l’astreinte,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
DIT que faute pour la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION d’avoir respecté l’obligation de cesser l’utilisation de l’application ATOS relative au contrôle de l’activité des salariés y compris à l’égard des salariés délégataires dans un délai de 7 jours à compter de la signification du présent arrêt, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant 180 jours,
CONDAMNE la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION à payer au syndicat des Transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président
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