Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 23/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 22 février 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02072 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHZ5
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS
22 février 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
S.A.S. PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE MARNE (PTPM) identifiée sous le numéro 336 480 116 RCS de Reims, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY substituée par Me MAO-COQUILLAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS substitué par Me AGGAR, avocats au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 24 Avril 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Septembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 Septembre 2025 ;
Le 25 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [K] [C] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE MARNE (ci-après dénommée SAS PTPM) à compter du 20 janvier 1989, en qualité d’assistante administrative logistique/production.
La SAS PTPM, spécialisée dans la création et la fabrication de pièces d’habillage intérieur pour l’industrie de l’équipement automobile, est une filiale du groupe TREVES et dispose d’un établissement situé à [Localité 4].
Madame [K] [C] était titulaire d’un mandat de membre de la délégation unique du personnel et de secrétaire du comité d’entreprise.
Le 23 septembre 2009, la SAS PTPM a saisi le comité d’entreprise d’un projet de fermeture de son établissement d'[Localité 4] avec la suppression de 129 postes et un plan de sauvegarde de l’emploi fixés au 01 avril 2010.
Par décision du 21 février 2011, l’inspection du travail a délivré à la SAS PTPM une autorisation de procéder au licenciement économique de Madame [K] [C].
Par courrier du 03 mars 2011, Madame [K] [C] a été licenciée pour motif économique.
Madame [K] [C] ayant contesté devant les juridictions administratives la décision d’autorisation de licenciement accordée par l’inspection du travail, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé par jugement rendu le 01 octobre 2013 l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspection du travail, décision confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy rendu le 30 décembre 2014.
Par requête initiale du 20 juin 2011, puis en reprise d’instance du 22 mai 2015, Madame [K] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, aux fins :
— de dire qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SA TREVES en l’absence d’une situation de co-emploi,
— de dire et juger que le licenciement pour motif économique intervenu est nul et sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS PTPM au paiement des sommes suivantes :
— 65 348,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 75 900,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile sur la totalité des dispositions du jugement.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Reims rendu le 22 février 2019, lequel a :
— mis hors de cause la SA TREVES,
— condamné la SAS PTPM à verser à Madame [K] [C] la somme de 65 348,00 euros a titré de dommages et intérêts à raison de la nullité du licenciement intervenu,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SAS PTPM à verser à Madame [K] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [K] [C] du surplus de ses demandes,
— débouté Madame [K] [C] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS PTPM aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 mai 2019, le Premier Président de la Cour d’appel de Reims a arrêté l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Reims rendu le 22 février 2019 à hauteur de 50% de la condamnation prononcée.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Reims rendu le 17 février 2021, lequel a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SAS PTPM à payer à Madame [K] [C] une indemnité au titre du licenciement nul, outre la prise en charge des dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et dans cette limite :
— débouté Madame [K] [C] de ses demandes liées à la nullité du licenciement et au paiement d’une indemnité égale au montant des salaires dus pendant la période d’éviction, et au remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamné Madame [K] [C] à payer à la SAS PTPM la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamné Madame [K] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 17 mai 2023, lequel a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Madame [K] [C] de sa demande en paiement d’une indemnité égale aux salaires pendant la période d’éviction et la condamne aux dépens et au paiement à la SAS PTPM de la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 17 février 2021, entre les parties, par la Cour d’appel de Reims,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant l’arrêt de la Cour d’appel de Reims et les renvoie devant la Cour d’appel de Nancy,
— condamné la SAS PTPM aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SAS PTPM au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer à Madame [K] [C] la somme de 500 euros.
Vu l’acte de saisine de la juridiction de renvoi déposé par SAS PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE MARNE le 02 octobre 2023,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 06 juin 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— fait injonction à Madame [K] [C] de communiquer à la SAS PTPM, dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance :
— tout élément permettant d’établir les revenus perçus au cours de la période comprise entre le 03 mars 2011 et le 1er décembre 2013, en ce compris tout élément justificatif des déclarations de revenus effectuées au titre des années 2011, 2012 et 2013,
— l’ensemble de ses bulletins de salaire afférents à la période du 03 mars 2011 au 1er décembre 2013,
— l’ensemble des relevés de situation mensuel Pôle Emploi sur cette même période,
— toute attestation de versement de pensions ou prestations sur cette même période,
— tout élément justificatif de l’absence de revenus sur cette période,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 04 septembre 2024 pour les conclusions de la SAS PTPM au fond,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE MARNE déposées sur le RPVA le 22 janvier 2025, et celles de Madame [K] [C] déposées sur le RPVA le 29 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
La SAS PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE MARNE demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a condamné la SAS PTPM à verser à Madame [K] [C] la somme de 65 348,00 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la nullité du licenciement intervenu,
Et statuant à nouveau :
*A titre principal :
— de débouter Madame [K] [C] de sa demande de paiement de dommages et intérêts à raison de la prétendue nullité du licenciement intervenu et de toutes ses autres demandes,
*A titre subsidiaire :
— de réduire à de plus justes proportions, sur la base des revenus perçus par Madame [K] [C] et connus de la SAS PTPM, le montant de l’indemnité due à Madame [K] [C] au titre de l’article L.2422-4 du code du travail, qui ne saurait excéder la somme de 16 291,71 euros bruts,
*En toute hypothèse, statuant à nouveau :
— de condamner Madame [K] [C] au paiement à la SAS PTPM de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [K] [C] aux entiers dépens.
Madame [K] [C] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 22 février 2019 qu’il a :
— condamné la SAS PTPM à verser à Madame [K] [C] les sommes et indemnité suivantes :
— 65 348,00 euro à titre de dommages et intérêts à raison de la nullité du licenciement intervenu,
— 1000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— condamné la SAS PTPM aux entiers dépens,
*
Y ajoutant :
— de condamner la SAS PTPM à verser à Madame [K] [C] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS PTPM aux entiers frais et dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la SAS PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE MARNE déposées sur le RPVA le 22 janvier 2025, et de Madame [K] [C] déposées sur le RPVA le 29 janvier 2024.
Sur l’indemnité d’éviction :
Il sera renvoyé aux moyens développés par chacune des parties.
Il résulte de l’article L. 2422-4 du code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration dans le délai de deux mois, lequel, sauf sursis à exécution, court à compter de la notification du jugement annulant l’autorisation administrative de licenciement, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi pour la période qui s’est écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois susvisé.
Madame [K] [C] précise, sans que cela soit contesté par l’appelante, qu’elle aurait dû percevoir pendant cette période la somme de 69 696 euros de salaires.
En conséquence, Madame [K] [C] a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice qu’elle a subi au cours de la période écoulée entre le 3 mars 2011, date à laquelle elle a quitté l’entreprise à la suite de l’autorisation administrative de son licenciement et le 2 décembre 2013, soit deux mois après la notification du jugement du tribunal administratif (dont la date n’est pas contestée par les parties) annulant l’autorisation du licenciement et emportant le droit à réintégration.
Le préjudice indemnisé est celui réellement subi au cours de la période d’indemnisation ; elle comprend la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral.
L’indemnisation réparant le préjudice matériel est égale aux montants des salaires dus, diminués des revenus d’activité professionnels, des allocations chômages perçues, des indemnités journalières servies par la sécurité sociale. Elle n’a pas de caractère forfaitaire.
Il résulte du dispositif de ses conclusions que Madame [K] [C] réclame la somme globale de 65 348 euros, sans faire la part entre son préjudice matériel et son préjudice moral, « découlant de la perte de statut, de l’anxiété générée ' ».
Dès lors que Madame [K] [C] ne démontre par aucune pièce la réalité de ce préjudice moral, il y a lieu de retenir la somme de 65 348 euros comme étant le montant du préjudice matériel qu’elle prétend avoir subi.
Après injonction du conseiller de la mise en état, Madame [K] [C] a finalement produit divers éléments sur les revenus qu’elle a perçus pour les années 2011 à 2013 (pièces n° 1 à 5 de l’intimée).
Il résulte de ces documents, que Madame [K] [C], qui ne précise pas dans ses conclusions les sommes qui lui ont été versées au titre de ses salaires et de ses allocations chômage, et qui ne conteste pas les calculs opérés par la société PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE MARNE, a perçu, entre le 3 mars 2011 et le 1er décembre 2013, les sommes de 44 551,29 euros de salaires brut et de 4505 euros versés par France Travail.
Dès lors, ces sommes seront déduites des 69 696 euros que Madame [K] [C] aurait dû percevoir à titre de salaires pendant son éviction.
La société PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE MARNE sera condamnée à lui verser les sommes de 20 639,71 euros au titre de l’indemnité d’éviction prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail, quantum que l’employeur ne conteste pas à titre subsidiaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE MARNE devra verser à Madame [K] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de REIMS en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE MARNE à verser la somme de 20 639,71 euros au titre de l’indemnité d’éviction prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail ;
Y AJOUTANT
Condamne la société PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE MARNE à verser à Madame [K] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE MARNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE MARNE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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