Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 févr. 2025, n° 23/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/145
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00712
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAMU
Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
S.A.R.L. TRANSPORTS GUTMANN FRANCE
prise en la personne de de son représentant légal
N° SIRET : B 5 29 381 279
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [H] né le 26 octobre 1962 a été embauché en qualité de conducteur routier par la société Transport Gutmann France à compter du 21 octobre 2013. Il effectuait des prestations de transport de marchandises longues distance.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable à la relation contractuelle.
L’employeur a convié Monsieur [H] à un entretien le 05 février 2020 en vue d’une rupture conventionnelle, refusée par le salarié.
Il était convoqué dès le 06 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 février suivant.
Monsieur [D] [H] a par courrier du 21 février 2020 été licencié pour cause réelle et sérieuse, pour manque de compétence, refus d’appliquer la réglementation des disques chronotachygraphes, fautes répétées entraînant des dommages conséquents pour l’entreprise.
Par courrier d’avocat du 06 avril 2020, le salarié a contesté les griefs invoqués.
Contestant son licenciement, il a le 02 novembre 2020 saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] afin d’obtenir paiement d’une somme de 20.027 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.374,85 € net au titre du paiement des IJSS indûment perçues par l’employeur, la remise sous astreinte d’une attestation pôle emploi rectifiée, la remise sous astreinte des relevés détaillés de la carte conducteur, outre des frais irrépétibles.
Par jugement du 23 janvier 2023 le conseil des prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [D] [H] a le 15 février 2023 interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2023, Monsieur [D] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
— dire et juger que le licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Transports Gutmann France à lui verser 20.027 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les frais et dépens de l’instance d’appel à la charge de la société.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023 la SARL Transports Gutmann France demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner, outre à l’intégralité des frais et dépens, à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre préliminaire de relever que l’appelant ne maintient pas sa demande de paiement des IJSS, et ne conteste par conséquent pas le jugement sur ce point.
1. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie, et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
En l’espèce par lettre du 21 février 2020, Monsieur [D] [H] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants :
« ' nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : manque de compétence, refus d’application de la réglementation sur l’usage du chronotachygraphe, fautes répétées résultant sur des dommages conséquents sur le matériel de l’entreprise et les colis de nos clients. En 2019, le montant des dommages de votre fait s’est élevé à plus de 18 000 Euros. En ce qui concerne l’utilisation d’un chronotachygraphe nous ne pouvons accepter que vous effectuez une conduite sans carte conducteur, pour quelque motif ou durée que ce soit, ceci pour des raisons évidentes de sécurité. Suite à un contrôle interne qui m’a été rapporté le 16 janvier 2020, vous avez effectué une conduite sans carte en date du 17 décembre 2019 de [Localité 6] à [Localité 5].
Ces faits mettent en cause la bonne marche de la société et, lors de notre entretien du 19 février 2020 vous n’avez pas fourni d’explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous envisageons de prendre.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de la présentation de cette lettre'"
— Sur la conduite sans carte
Il résulte de la procédure, et il est reconnu par le salarié qu’il a le 17 décembre 2019 conduit à un camion sans carte conducteur en Allemagne, durant environ une demi-heure.
C’est à tort qu’il invoque la prescription de cette faute. Il est constant que l’absence de carte chauffeur est enregistrée dans les camions de sorte que l’employeur n’a connaissance du délit qu’en cas de contrôle policier, ou lors du téléchargement des données du véhicule qu’il a l’obligation d’effectuer tous les 90 jours.
En l’espèce la convocation à l’entretien préalable a eu lieu le 06 février 2020, soit en tout état de cause dans les deux mois de l’infraction. Il importe dès lors peu que l’employeur affirme n’avoir découvert les faits que le 16 janvier 2020 lors du contrôle interne, sans d’ailleurs établir la date du contrôle.
Par ailleurs les explications de Monsieur [H] selon lesquelles les dirigeants de la société allemande lui auraient imposé d’utiliser la carte conducteur d’un autre collaborateur, puis ne trouvant personne dans les bureaux pour lui remettre la carte, il n’aurait eu d’autre choix que d’effectuer le trajet sans carte conducteur ; n’apparaissent pas très crédibles.
Il apparaît d’une part qu’il n’établit nullement l’existence d’un tel ordre. En second lieu compte tenu de sa grande expérience résultant de son curriculum vitae, et de son ancienneté dans l’entreprise, il lui appartenait de refuser de commettre ce délit, ou pour le moins de se rapprocher de son employeur. D’ailleurs l’ordre allégué n’a pas été exécuté puisque Monsieur [H] a conduit sans aucune carte.
En effet il explique que faute de pouvoir participer à la fraude en utilisant la carte d’un autre salarié, il a de sa propre initiative non pas utilisé sa carte, mais choisi de rouler sans carte conducteur, ce qui constitue un délit.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société allemande, la société Spedition Gutmann GmbH est la société mère, la société Transport Gutmann France étant sa filiale. Monsieur [H] n’établit l’existence d’aucun ordre illégal de la société allemande de conduire avec la carte d’un autre agent. Ce fait n’a d’ailleurs pas eu lieu. C’est de sa propre initiative que le salarié a conduit sans carte de conducteur.
Les développements de l’appelant sur le co-emploi, ou la mise à disposition sont dans ces conditions totalement sans emport.
La faute commise par le salarié constitue un délit puni selon l’article L 3315-5 du code des transports d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois et d’une amende de 3750 €.
Ce grief est par conséquent établi.
— Sur les dommages conséquents sur le matériel de l’entreprise et les colis des clients
Deux accidents sont survenus les 08 août 2019, et 22 août 2019.
Il résulte du rapport d’intervention signé par Monsieur [H] que le 08 août 2019 il a eu un « accrochage avec un poteau métallique se trouvant à l’entrée du site », car il ne savait pas exactement où se trouvait la place de retournement.
Dans son rapport du 22 août 2019 il écrit : « je tape avec l’arrière du segment un pont de chemin de fer endommageant légèrement le pont, mais gravement le segment arrière gauche ». Dans une lettre adressée à son employeur, il écrit notamment : « je prends entièrement la responsabilité sur moi sur les dégâts occasionnés lors du transport du segment E 101 24. Je me suis trompé dans mes calculs et m’excuse auprès de mon employeur Spédition Gutmann en espérant qu’à l’avenir cela ne se reproduise plus. Je ne suis pas parfait, la preuve ».
Selon facture du 10 mars 2020 versées en annexe le second accident a occasionné des frais pour une somme de 58 102,72 €, dont 16.640,20 € pour la réparation du segment.
Le salarié reconnaît les faits, mais affirme qu’ils sont largement prescrits, empêchant l’employeur d’en faire état dans la lettre de licenciement.
Or il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En l’espèce le délit de conduite sans carte conducteur invoqué par l’employeur dans les deux mois de sa commission, l’autorise à invoquer des faits plus anciens, tels les deux accidents d’août 2019.
Ce grief est par conséquent établi.
Sur la mauvaise manipulation des chronotachygraphes
L’employeur établit la mauvaise manipulation par Monsieur [H] des chronotachygraphes par la production des relevés des infractions pour la période du 1er février au 31 décembre 2019. Il résulte de ces documents que le salarié commettait chaque mois des infractions relatives au repos quotidien, à la durée journalière de travail, ou encore au temps de pause, et ce entre une et 14 fois par mois. Les infractions ne sont pas contestées.
Le salarié invoque une tolérance de l’employeur qui l’empêcherait dès lors de se prévaloir de ces fautes.
Il apparaît en effet que l’employeur était chaque mois informé des infractions commises par le salarié, sans qu’il ne justifie d’aucune réaction, ne serait-ce qu’un simple rappel à l’ordre. Il fait preuve par conséquent d’une véritable tolérance alors même qu’il analyse chaque mois les disques pour établir les bulletins de paye du salarié.
Cette longue tolérance sans aucune réaction de l’employeur malgré la récurrence des infractions et leur durée ne lui permet pas, selon une jurisprudence constante, d’invoquer ce grief au titre d’une faute grave du salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En revanche l’auteur des faits est bien le salarié qui compte tenu de sa longue expérience et de son ancienneté n’ignorait pas l’exacte manipulation des disques chronotachygraphes, dont il s’est visiblement affranchi. Ce comportement s’il ne pouvait être retenu comme seul motif de licenciement, en revanche peut être invoqué par l’employeur avec d’autres griefs, tel le cas en l’espèce.
— Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les griefs reprochés au salarié présentent un caractère objectif, sont exacts, et constituent ensemble une cause d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens mis à la charge du salarié qui succombe.
À hauteur de cour Monsieur [H] qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Enfin l’équité ne commande pas de condamner Monsieur [H] à payer à la société intimée, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [D] [H] et la SARL Transports Gutmann France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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