Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 24/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
18/02/2026
ARRÊT N° 26/ 48
N° RG 24/01323
N° Portalis DBVI-V-B7I-QFHJ
SL – SC
Décision déférée du 22 Mars 2024
TJ de [Localité 1] – 23/00002
A. LABORDE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 18/02/2026
à
Me Hervé RENIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION BOIS DU SUD-OUEST ([R])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Denis BORGIA de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIME
GROUPEMENT FORESTIER DE LA CROIX [K] D'[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le groupement forestier de la [Adresse 4] est propriétaire de la forêt [Localité 4] Grise – [Localité 5] [Adresse 5], située sur les communes d'[Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 8] dans le Tarn.
Par une décision du 17 février 2017, le conseil du Centre Régional de la Propriété Forestière de Midi-Pyrénées a agréé le Plan [Localité 9] de Gestion (PSG) n° 81-050-3 présenté le 30 novembre 2015 par le groupement forestier de la [Adresse 4], avec une date d’expiration le 6 décembre 2031, pour les opérations forestières que le groupement forestier envisageait de réaliser.
Cette décision d’agrément valait autorisation de coupes et de travaux au regard de l’article L. 312-4 du code forestier.
Par acte sous seing privé du 24 mai 2017, le Groupement forestier de la [Adresse 4] a vendu à la société d’Exploitation des Bois du Sud-Ouest ([R]) des arbres sur pied ou produits façonnés lui appartenant sur l’ensemble des parcelles incluses dans le Plan [Localité 9] de Gestion n° 81-0050-3, la surface concernée étant d’environ 50 hectares.
Il était prévu un achat à l’unité de produit des bois.
Les travaux devaient s’achever avant le 31 décembre 2018.
La société [R] a sous-traité la coupe et le débardage. Ainsi, elle a conclu un contrat de coupe le 5 juillet 2017 avec M. [H] (exploitant forestier) pour un volume présumé de 500 m3 en sciage et 1200 tonnes en rondins. Elle a conclu un contrat de coupe le 21 juillet 2017 avec la société [T] (débardeur) pour un volume présumé 300 m3 en sciage et 850 tonnes en rondins. Enfin, elle a conclu un contrat de coupe le 5 avril 2019 avec la société [T] (débardeur) pour débardage et trituration.
Il y a eu une première coupe en 2017, avec débardage du 15 août au 15 octobre 2018, et une seconde en 2019, avec débardage du 5 avril au 5 juin 2019.
Le prix prévu au contrat de vente était de 26 euros par m3 pour les sciages de sapin et épicéa, de 30 euros par m3 pour le déroulage de pin maritime, de 13 euros par tonne pour la trituration de résineux et de 14 euros la tonne pour la trituration de feuillus.
La société [R] a payé au groupement forestier au titre du prix d’achat les sommes de :
— 1.785,42 euros TTC suivant avis de crédit du 5 septembre 2017 ;
— 17.389,69 euros TTC suivant avis de crédit du 4 octobre 2017 ;
— 9.385,39 euros TTC suivant avis de crédit du 3 novembre 2017 ;
— 5.694,02 euros TTC suivant avis de crédit du 30 avril 2019 ;
— 4.799,52 euros TTC suivant avis de crédit du 31 mai 2019 ;
soit au total : 39.054,04 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2019, le groupement forestier s’est plaint de la mauvaise exécution du contrat de vente.
Par acte du 29 juillet 2020, le groupement forestier a fait assigner la société [R] en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a ordonné une expertise judiciaire, et désigné M. [C] [O] pour y procéder. Par ordonnance du 19 février 2021, M. [J] [B] a été désigné en remplacement de M. [O].
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 11 octobre 2022.
Par acte du 23 décembre 2022, le groupement forestier de la [Adresse 4] a fait assigner la Sas [R] devant le tribunal judiciaire de Castres, aux fins de la voir condamnée à réparer son préjudice.
Par un jugement du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Castres a :
— condamné la Sas [R] à payer au Groupement forestier de la [Adresse 6] [X] la somme de 93 039,88 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la Sas [R] à payer au Groupement forestier de la [Adresse 4] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas [R] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que les écrits de M. [M] et de M. [E] avaient été soumis à la discussion contradictoire des parties, et qu’aucun grief n’avait été subi du fait de la communication d’un devis postérieurement à la date butoir fixée par l’expert judiciaire, les parties ayant pu en débattre contradictoirement, et qu’ainsi aucune sanction ne pouvait être tirée des manquements allégués de l’expert.
Il a retenu que la société [R] avait manqué à ses obligations contractuelles. En effet, trop d’arbres avaient été coupés sur la parcelle 1.1, sans que la société [R] puisse se prévaloir de la propre faute du vendeur, celle-ci n’étant pas constituée. En outre, trop peu d’arbres avaient été coupés sur les parcelles 2.9, [Cadastre 1] et 3.2. Enfin, des arbres coupés n’avaient pas été évacués et étaient désormais inexploitables.
S’agissant du préjudice, il a relevé que la société [R] reconnaissait devoir la somme de 8.394,40 euros TTC au titre du bois coupé laissé sur place. Il a estimé que le préjudice lié à une coupe quasiment à blanc pouvait être estimé à 39.054 euros TTC, mais qu’en revanche le préjudice pour perte patrimoniale ne pouvait être retenu, car l’expert n’avait pas pris en compte le gain supplémentaire encaissé par le groupement forestier en raison du surplus d’arbres coupés et les revenus générés par ce gain. Il a retenu un préjudice de 45.591,48 euros afin de reboiser les parcelles excessivement exploitées. Ainsi, au total, il a chiffré le préjudice à 93.039,88 euros TTC.
— :-:-:-
Par déclaration du 17 avril 2024, la Sas Société d’Exploitation Bois du Sud Ouest ([R]) a interjeté appel du jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la Sas [R] à payer au Groupement forestier de la [Localité 10] [K] [X] la somme de 93 039,88 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la Sas [R] à payer au Groupement forestier de la [Adresse 4] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas [R] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2024, la Sas Société d’Exploitation Bois du Sud Ouest ([R]), appelante, demande à la cour, de :
— accueillir l’appel.
— réformer le jugement a quo, en ce qu’il a :
* condamné l’appelante à payer au Groupement forestier de la [Adresse 6] [X] la somme de 93 039,88 euros à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné la société [R] à payer au Groupement forestier de la [Localité 10] [K] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
Et, statuant à nouveau :
— annuler le rapport d’expertise 20-0106 et 21-0009 du 11 octobre 2022 ;
— condamner la société [R] à payer au Groupement forestier de la [Adresse 7] [K] [X] la somme de 6 974,50 euros hors taxes ;
— rejeter toutes autres demandes du Groupement forestier de [Adresse 8] [Adresse 4] ;
Subsidiairement :
— condamner la société [R] à payer au Groupement forestier de la [Adresse 4] la somme de 9 614,50 euros hors taxes ;
— rejeter toutes autres demandes du Groupement forestier de la [Adresse 4] ;
Et sur l’appel incident :
— débouter le Groupement forestier de la [Adresse 4],
— rejeter l’intégralité des demandes incidentes ;
En tout état de cause :
— dire que chacune des parties assumera ses frais irrépétibles et ses dépens.
Elle soutient que l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Elle conteste la faute reprochée consistant à avoir trop coupé sur certaines parcelles de pins, faisant valoir que le propriétaire des parcelles boisées est seul responsable du respect de son PSG, dont il ne peut ignorer le contenu, et que la coupe réalisée résulte d’instructions reçues du mandataire du groupement forestier. Subsidiairement, elle conteste le préjudice, faisant valoir que le bois coupé en trop a été payé.
En ce qui concerne le bois laissé sur place dans les parcelles de sapins, elle reconnaît la faute et le préjudice.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, le groupement forestier de la [Adresse 4], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé que la [R] avait manqué à ses obligations contractuelles ;
Par conséquent,
— débouter la Sas [R] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre d’appel incident,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la Sas [R] à payer au Groupement forestier de la [Adresse 4] la somme de 93 039,88 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la Sas [R] à verser au groupement forestier de la [Adresse 4] la somme de 132 068,88 euros toutes taxes comprises en réparation de son préjudice,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à 10 505,28 euros.
Il soutient que l’expert judiciaire a respecté le contradictoire.
Sur la faute consistant à avoir trop coupé dans certaines parcelles de pins, il estime que la preuve n’est pas rapportée que M. [I] [Z] aurait été présent lors de visites sur site et qu’il aurait validé les coupes. Il fait valoir qu’il est constitué de néophytes, sans compétence dans la gestion du PSG, et que la société [R], professionnel, avait pour tâche de procéder à des coupes conformément au PSG, qu’elle devait respecter et qu’elle a donc manqué à ses obligations contractuelles.
Il expose son préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise du 11 octobre 2022 :
La nullité d’une expertise est soumise aux conditions de nullité des actes de procédure par application de l’article 175 du code de procédure civile :
— nullités pour vice de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile ;
— nullité pour vice de forme : dans ce cas, celui qui invoque la nullité doit démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d’ordre public, mais également que l’irrégularité lui a causé un grief (C. pr. civ., art. 114).
.
Le principe du contradictoire est défini à l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. ».
En l’espèce, la société [R] soutient que des éléments n’ont pas été débattus contradictoirement lors de l’expertise :
— le courrier du 20 décembre 2019 de M. [M] ;
— le constat de M. [E] du 6 avril 2020 ;
— le devis concernant le reboisement d’un montant de 59.591,85 euros TTC.
Elle soulève donc un vice de forme.
Dans son courrier du 20 décembre 2019 adressé à Mme [S] [Z], M. [M] a dit qu’il y avait eu une coupe à blanc(pièce 17 [R]). M. [E] a quant à lui fait un constat du 6 avril 2020 sur les lieux.
Les écrits de M. [M] et de M. [E] ont été produits dès l’assignation en référé (pièce 12 groupement forestier). Le courrier de M. [M] a été discuté lors de la première réunion d’expertise, et a donné lieu au dire n°1 de la société [R] le 23 juin 2021. L’expert judiciaire a rencontré M. [M] et a relaté la teneur de leur entretien dans son pré-rapport et dans le rapport, en page 22. Ceci a donné lieu à un dire n° 3 de la société [R]. Quant au constat de M. [E], il a été analysé par l’expert dans son rapport en p 22, et ceci a fait l’objet du dire n°3 et du dire n° 4 de la société [R].
Les écrits de M. [M] et de M. [E] ont donc pu être discutés contradictoirement.
Le dire n° 2 du groupement forestier a été envoyé à l’expert judiciaire le 21 avril 2022 (pièce 13 groupement forestier). Il comprenait un devis de reboisement d’un montant de 59.591,85 euros TTC, qui a donc été transmis après la date limite imposée par l’expert pour présenter des dires, qui était le 10 avril 2022.
La société [R] y a répondu par un dire du 29 avril 2022 (pièce n° 14 groupement forestier). Une réunion d’expertise a suivi le 8 juin 2022 en présence de toutes les parties, et le préjudice a été discuté. Le 3 juillet 2022, un pré-rapport a été transmis aux parties, incluant le chiffrage (pièce 15 groupement forestier). La société [R] a adressé un dire le 29 juillet 2022 (pièce n° 16 groupement forestier).
Le contradictoire a donc été respecté, et le fait que le devis ait été envoyé à l’expert après la date prévue pour présenter des dires n’a pas causé de grief à la société [R], qui a pu y répondre.
La société [R] sera donc déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la responsabilité de la société [R] :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu a des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute :
— s’agissant des coupes excessives dans les parcelles de pins 1.1 et 1.7 :
L’expert judiciaire a constaté que ces parcelles d’environ 9 ha ont été traitées en coupe quasi rase. L’expert judiciaire indique que le PSG dressé en 2016, soit un an avant la coupe, indique que ces parcelles contiennent entre 400 et 500 arbres par hectare, soit environ 4000 arbres au total. Selon les directives du PSG, à la première éclaircie, il devait être coupé entre 25 et 30% des arbres des parcelles, soit environ 1000 arbres en moyenne sur ces parcelles. L’expert judiciaire a constaté qu’il ne restait qu’en moyenne 15 arbres par ha et très inégalement répartis. Certaines parties sont coupées à blanc, et sur d’autres parties il reste au maximum 50 arbres à l’ha (principalement dans la partie Nord-Ouest de la parcelle 1.1). Il a estimé que ces parcelles avaient été exploitées quasiment à blanc. Il ne reste qu’environ 140 arbres soit 5% du peuplement.
Certes, le contrat d’achat de bois du 24 mai 2017 ne mentionne pas le volume acheté. Néanmoins, la forêt concernée était soumise à un plan simple de gestion.
Le PSG n° 81-0050-3 est mentionné dans le contrat, à la rubrique 'données générales et types d’opérations sylvicoles envisagées'. Il est précisé que le contrat porte sur l’ensemble du PSG, la surface concernée étant d’environ 50 hectares. Cette surface correspond d’après l’expert judiciaire à celle de tout le massif forestier appartenant au groupement forestier et recouvre l’ensemble des surfaces forestières comprises dans le PSG. Cette rubrique précise que le type de peuplement/ essence est 'futaie de résineux et taillis feuillus'. Il prévoit non pas une coupe rase, mais une 'amélioration résineux et/ou feuillus'.
Dans les clauses particulières, il était prévu une coupe de régénération dans les pins et une coupe sanitaire dans les sapins et épicéas, et la remise en état des chemins.
Il en ressort que le PSG est entré dans le champ contractuel. Les directives techniques qui devaient être appliquées dans le cadre de l’exploitation des bois du groupement forestier étaient celles édictées dans le PSG.
Selon le PSG, la coupe pouvait être de 25 à 30 % des arbres des parcelles. Les coupes dans les parcelles de pins 1.1 et 1.7 sont donc excessives.
Il appartient au propriétaire de gérer ses coupes, selon les articles L. 312-1 et suivants du code forestier. Ainsi, l’article L. 312-4 prévoit que la propriétaire réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au programme d’exploitation du plan simple de gestion agréé. Il exécute les travaux mentionnés comme obligatoires dans le plan simple de gestion. Il exécute également, dans les cinq ans qui suivent l’exploitation, les travaux de reconstitution après coupe.
La société [R] fait valoir que M. [I] [Z] a validé les coupes, en tant que mandataire apparent du groupement forestier.
Mme [S] [Z] née [D], M. [I] [Z] et Mme [A] [Z] en sont les associés.
Mme [S] [Z] en est la gérante.
Le contrat précise que le vendeur est 'le groupement forestier ([S] [Z])'. Néanmoins, la signature sur le contrat est différente de celle de Mme [S] [Z] apparaissant sur le plan simple de gestion et sur le courrier du 8 janvier 2020. Par ailleurs, c’est l’adresse mail [Courriel 1] qui figure sur le contrat. Il apparaît que ce contrat a été signé pour le groupement forestier par M. [I] [Z]. M. [I] [Z] a donc agi en tant que mandataire apparent du groupement forestier.
M. [V], salarié de la société [R] qui représentait la société lors de la conclusions du contrat, a fourni son agenda, qui mentionne des visites sur site avec M. [I] [Z] le 20 juillet, le 17 août et le 6 octobre 2017(pièce 9 [R]). Il a été entendu lors de la deuxième réunion d’expertise, après avoir démissionné de la société [R]. Il a dit que M. [Z], le gérant du groupement forestier de la [Adresse 6], avait demandé qu’une coupe plus importante soit réalisée dans ces parcelles de pins.
Les agendas fournis établissent que M. [I] [Z] a accompagné la société [R] dans des visites sur site. Le témoignage de M. [V], qui n’a plus de liens avec la société [R], sera retenu. Ainsi, il est démontré que le groupement forestier, par l’intermédiaire de son mandataire apparent, a demandé une coupe plus importante à l’occasion de ses visites le 20 juillet et le 17 août 2017. M. [Z] a inspecté le chantier le 6 octobre 2017, en fin de coupe. Ce n’est que fin 2019 que le groupement forestier s’est plaint de l’exécution du contrat. Ces éléments démontrent que le groupement forestier avait demandé qu’une coupe plus importante que celle prévue au PSG soit réalisée dans les parcelles de pins.
L’expert judiciaire relate que Mme [A] [Z] a précisé qu’au décès du père, la famille qui ne connaissait rien aux questions sylvicoles, a cherché à s’entourer de professionnels compétents pour la gestion de la forêt, et ce d’autant plus que cette forêt devait être gérée dans le cadre d’un PSG qui venait d’être approuvé. L’expert judiciaire estime que les consorts [Z] étaient des néophytes. Il estime que la société [R] en tant qu’acheteur professionnel avait une obligation de conseil et devait attirer l’attention du vendeur sur le fait que les coupes excessives enfreignaient le PSG.
Cependant, il ressort de l’extrait Kbis du groupement forestier annexé au PSG que le groupement forestier a été immatriculé au RCS de [Localité 1] le 17 novembre 1992. Son objet social est la constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation et la gestion de massifs forestiers sur terrains nus.
Depuis 1976, la propriété est soumise à un plan simple de gestion. Ce plan mentionne des directives de gestion concernant les peuplements. Ce plan concerne notamment les peuplements, la sylviculture et les traitements proposés. Il mentionne que l’objectif principal est la production de bois d’oeuvre de qualité.
Le groupement forestier n’était donc pas néophyte en matière de gestion forestière. Il était soumis à un PSG depuis son immatriculation au RCS, et agissait dans un but professionnel, pour la gestion de massifs forestier avec pour objectif principal la production de bois d’oeuvre de qualité.
Dès lors, la société [R] n’avait pas de devoir de conseil en matière de gestion de la forêt envers le groupement forestier, sylviculteur professionnel.
Il n’est donc pas démontré qu’elle a commis une faute dans l’exécution du contrat en réalisant les coupes dans les parcelles de pins 1.1 et 1.7 sans respecter les préconisations du PSG, celles-ci ayant été autorisées par M. [I] [Z], mandataire apparent du groupement forestier, et en l’absence de devoir de conseil en matière de gestion de la forêt à l’égard du groupement forestier.
— sur les bois abandonné dans la coupe dans les parcelles de sapins :
L’expert judiciaire a constaté que des bois coupés dans les parcelles de sapins sont encore dans la coupe où ils pourrissent. Ces bois ne sont plus exploitables en l’état.
La responsabilité de la société [R] est engagée pour faute, consistant à avoir coupé des bois sans les avoir ramassés, ce qu’elle reconnaît.
Sur le préjudice en lien de causalité :
En l’absence de faute s’agissant des coupes dans les parcelles de pins 1.1 et 1.7, il n’y a pas lieu de condamner la société [R] à des dommages et intérêts à ce titre.
Concernant les bois coupés non ramassés, l’expert judiciaire a estimé qu’avaient été abandonnés en forêt 120,10 m3 de bois de sciage, et 296,30 tonnes de bois de trituration.
En fonction des prix prévus au contrat, il a chiffré le préjudice à 26 euros par m3 pour les bois destinés au sciage, et à 13 euros par tonne pour les bois destinés à la trituration. Il a évalué le préjudice à (120,10 m3 X 26) + (296,30 t X 13) = 6.974,50 euros HT pour les bois abandonnés en forêt.
La société [R] reconnaît devoir la somme de 6.974,50 euros HT.
Le groupement forestier étant assujetti à la TVA, la condamnation doit être hors taxes.
Le jugement dont appel sera donc infirmé sur le quantum de la condamnation à dommages et intérêts.
La société [R] sera condamnée à payer au groupement forestier de la [Adresse 4] la somme de 6.974,50 euros HT à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
La cour n’est pas saisie du chef du jugement ayant rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le groupement forestier de la [Adresse 4], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déboute la Sas Société d’Exploitation Bois du Sud Ouest ([R]) de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 22 mars 2024 sur le quantum de la condamnation à dommages et intérêts ;
Le confirme en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la Sas Société d’Exploitation Bois du Sud Ouest ([R]) à payer au groupement forestier de la [Adresse 4] la somme de 6.974,50 euros HT à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne le groupement forestier de la [Adresse 6] [X] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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