Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 avr. 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 134
N° RG 26/00193 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMUT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Avril 2026 à 11h42 par courriel de la CIMADE pour :
M. [B] [Q]
né le 01 Octobre 1991 à [Localité 1]( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Avril 2026 à 13h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui aordonné la prolongation du maintien de M. [B] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En présence de M [O] représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [Q], par visioconférence assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Avril 2026 à 15h00 l’appelant assisté de M. [A] [F], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [Q] a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel du Mans le 19 février 2026. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté par le Préfet d’Ille-et-Vilaine le 11 mars 2026 et notifié le même jour.
Monsieur [B] [Q] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 05 mars 2026, notifié le 05 mars 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 06 mars 2026, Monsieur [B] [Q] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 09 mars 2026, reçue le 09 mars 2026 à 12h 05 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [Q].
Par ordonnance rendue le 10 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [Q] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. La décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 12 mars 2026.
Par requête motivée en date du 03 avril 2026, reçue le jour même à 12h 17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [Q].
Par ordonnance rendue le 04 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [Q] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 07 avril 2026 à 11h 42, Monsieur [B] [Q] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai, à défaut de réponse des autorités consulaires algériennes, invoquant des statistiques produites par la CIMADE relatives à l’absence de tout éloignement de ressortissant algérien depuis le mois d’avril 2025 à partie du centre de rétention administrative de [Localité 2].
Le procureur général, suivant avis écrit du 07 avril 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur [B] [Q] déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [B] [Q] développe le moyen contenu dans la déclaration d’appel relatif à l’absence de perspective d’éloignement de son client vers l’Algérie, au regard des statistiques établies par la CIMADE.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision querellée, faisant observer que la menace à l’ordre public est avérée par la nature des faits à l’origine de la condamnation, critère déjà retenu, que le Préfet se trouve dans l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes avec lesquelles le dialogue se renoue à travers certaines procédures, signifiant une relation diplomatique évolutive, empêchant d’écarter l’invocation d’un éloignement impossible de l’intéressé vers l’Algérie.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [B] [Q] a été placé en rétention le 05 mars 2026 après sa levée d’écrou, et que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a sollicité dès le 05 mars 2026 le consulat d’Algérie, informant le consul général du placement en rétention de l’intéressé, aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Cette demande doublée d’un envoi postal, a été accompagnée de plusieurs pièces justificatives dont les empreintes digitales de Monsieur [Q] ressorties sous une autre identité [H] [C]. Alors qu’une relance des autorités consulaires est intervenue le 27 mars 2026, les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] ont demandé le lendemain des pièces complémentaires au dossier de l’intéressé, qui a été renvoyé en format papier selon le courrier électronique du 31 mars 2026 adressé par le service dédié de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Les services de Préfecture sont désormais dans l’attente d’une réponse de la part des autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 05 mars 2026 et dès le placement en rétention administrative de Monsieur [B] [Q], étant rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de reconnaissance et délivrance éventuelle des documents de voyage, au moyen de plusieurs pièces justificatives, il ne peut en l’état être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment, que des échanges ont eu lieu les 27 et 28 mars 2026 entre les autorités consulaires algériennes et les services du Préfet, et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et qu’au demeurant, la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l’espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [B] [Q] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [Q] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Enfin, il a déjà été établi dans les précédentes décisions judiciaires des 10 et 12 mars 2026 que le comportement de Monsieur [B] [Q] représentait une menace réelle et actuelle à l’ordre public, au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant d’une condamnation en date du 19 février 2026 prononcée par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel dont un an avec sursis, alors que l’intéressé était placé en détention provisoire depuis le 04 juillet 2024, pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et au regard de la nature même de la décision prononçant la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré, d’autant plus que l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction souligne que Monsieur [Q] a été désigné par de nombreux protagonistes de la procédure comme un vendeur de quantités importantes de stupéfiants, a reconnu habiter dans un appartement servant de lieu de stockage aux produits stupéfiants qu’il dissimulait pour le compte d’un co-mis en examen.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Q] à compter du 04 avril 2026 à compter de 14 h, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 04 avril 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 08 Avril 2026 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [Q], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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