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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 11 juil. 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2024, N° 20/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
11 Juillet 2025
N° 1251/25
N° RG 24/01296 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHG
NRS/NB
OMISSION DE STATUER
Arrêt de la
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
26 Janvier 2024
(RG 21/01284)
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
01 Juillet 2021
(RG 20/00289)
GROSSES
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT (E)(S) :
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Valérie BIENERNACKI avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR (S) :
Mme [B] [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocatMe Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
FONDATION PARTAGE ET VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président , Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d’appel de Douai, statuant sur un appel contre un jugement du conseil de prud’hommes de Lens du 1er juillet 2021 a':
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [S] [X] abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; débouté Madame [X] de sa demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation; condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l’EHPAD Résidence [7] à payer à Madame [S] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et débouté la FONDATION PARTAGE ET VIE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— Infirmé le jugement entrepris en ce qu’il limité la condamnation de la FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l’EHPAD Résidence [7] à payer à Madame [S] [X] la somme de 7 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— Condamné FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l’EHPAD Résidence [7] à payer à Madame [S] [X] la somme de 9.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
— Condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE aux dépens d’appel,
— Condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE à payer à madame [X] une somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par requête du 23 mai 2024, l’établissement public national demande à la cour, qui a omis de statuer sur l’application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, de compléter son arrêt et d’ordonner à l’employeur de lui rembourser les indemnités de chômage versées à Madame [X] du jour de son licenciement et dans la limite de 6 mois.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations. Elles n’ont pas fait part d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail étant applicables à l’espèce, la cour devait ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage conformément à l’article L.1235-4 du code du travail.
En vertu de l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de faire droit à la demande de rectification de FRANCE TRAVAIL.
Il convient en conséquence de compléter l’arrêt en ce sens et d’ordonner à la FONDATION PARTAGE ET VIE de rembourser à l’établissement public France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [X] dans la limite de six mois d’indemnités, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Complétant l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 janvier 2024':
Ordonne à la FONDATION PARTAGE ET VIE de rembourser à l’établissement public national France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [X] dans la limite de six mois d’indemnités à compter de son licenciement,
Laisse les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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