Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 20/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03570 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVKM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00659
APPELANTS :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE :
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL,Présidenteet par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 8 août 2016, monsieur [W] [L] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés ( AAH ) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault ( MDPH ), déclarant être demandeur d’emploi sans indemnisation depuis le 18 décembre 2014, ne percevoir aucune pension de vieillesse ni de retraite et n’avoir perçu aucun revenu durant les douze mois précédant sa demande. Par décision du 21 novembre 2016, la MDPH de l’Hérault a informé monsieur [W] [L] de ce que son taux d’incapacité était évalué entre 50 et 79 % et de ce qu’il ' connaissait une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l’accès à l’emploi pouvant justifier de l’attribution de l’AAH ' pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021, tout en précisant que la décision était transmise à la CAF aux fins de vérification si les conditions administratives ( âge, ressources… ) étaient remplies. Après vérification des revenus déclarés par monsieur [L] en 2014, 2015 et 2016 auprès des services fiscaux ( aucun revenu ), la CAF de l’Hérault a procédé à l’étude administrative des droits de monsieur [W] [L] sur le compte allocataire de son épouse [S] [L].
Par courrier en date du 6 décembre 2016, après prise en compte du revenu du couple [L] conformément au mode de calcul annuel prévu par l’article R 821-4 du code de la sécurité sociale, la CAF de l’Hérault a indiqué à madame [S] [L] qu’elle allait percevoir un rappel d’AAH d’un montant de 1 475, 34 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016 du fait de la décision de la CDAPH pour son conjoint. Les droits à l’AAH de monsieur [W] [L] ont ensuite été revalorisés par la CAF de l’Hérault à compter du 1er mars 2017 selon le mode de calcul trimestriel prévu par l’article R 821-4 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la formation professionnelle entreprise par monsieur [L] jusqu’en mai 2017, et de ses ressources, déclarées trimestriellement par monsieur [L] avec les ressources de son épouse.
Monsieur [W] [L] a perçu l’AAH, sur la base de ses déclarations trimestrielles, jusqu’en septembre 2018, la CAF de l’Hérault ayant suspendu le versement de l’AAH suite à un refus de monsieur [L] de se soumettre à un contrôle de situation le 26 juin 2018. Suite à un rendez vous de contrôle en date du 27 septembre 2018, un rapport d’enquête était établi le 26 octobre 2018 par un agent de contrôle assermenté de la CAF de l’Hérault. Il en ressortait que :
— l’enfant du couple [L], [H] [L], pour lequel les consorts [L] avaient déclaré qu’il avait quitté le foyer en avril 2018, avait perçu des salaires depuis le 1er janvier 2016, sans que ceux ci aient été déclarés par les consorts [L]
— monsieur [W] [L] percevait depuis le 1er mars 2015 une pension de retraite versée par la caisse nationale de sécurité sociale du GABON, d’un montant trimestriel de 3009 euros ( paiement trimestriel à terme échu à compter de juin 2015 )
— les montants des salaires mentionnés sur les déclarations trimestrielles des consorts [L] correspondaient au montant net à payer au lieu du montant net imposable perçu
— madame [S] [L] n’avait pas déclaré ses indemnités journalières perçues en 2016.
L’agent de contrôle assermenté concluait en outre à une suspicion de fraude par répétition de fausses déclarations et refus explicite de contrôle réitéré.
Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2018, reçue le 8 novembre 2018, la CAF de l’Hérault a notifié aux consorts [L] un indû d’un montant total de 13 144, 52 euros afférent à la période de septembre 2015 à septembre 2018, soit au delà de la prescription biennale, comprenant :
— un indu d’aide personnalisée au logement ( APL ) de 1 155 euros
— un indu d’allocation adultes handicapés ( AH1 ) de 9 676,15 euros
— un indu de revenu de solidarité active ( RCD ) de 1 072, 34 euros
— un indu de prime d’activité ( PPA ) de 1 241, 03 euros.
Par lettre recommandée en date du 13 novembre 2018, reçue le 20 novembre 2018, la CAF de l’Hérault a informé madame [S] [L] qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 2 225 euros, compte tenu de l’absence de déclaration de ses salaires et de ceux de son fils [H] [L] depuis le 1er janvier 2016, et de l’absence de déclaration de la pension vieillesse du Gabon perçue par son conjoint.
Par lettre recommandée en date du 21 février 2019, reçue le 23 février 2019, le directeur de la CAF de l’Hérault a informé madame [S] [L] de la fixation d’une pénalité administrative de 2 225 euros, suite à la réunion de la commission des pénalités du 15 février 2019, et ce conformément à l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2018 reçue au greffe le 15 novembre 2018, monsieur [W] [L] et madame [S] [L] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de l’Hérault d’une ' plainte contre la CAF de [Localité 4] pour abus de droit sur nos prestations ' , joignant à leur courrier la décision de la CAF de l’Hérault en date du 5 novembre 2018, leur réclamant un indu d’un montant total de 13 144, 52 euros afférent à la période de septembre 2015 à septembre 2018.
Par courrier en date du 16 novembre 2018 ayant pour objet ' demande de recours à l’amiable ' monsieur [W] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’une contestation de l’indû d’un montant de 13 14452 euros. Par décision rendue le 23 novembre 2018, notifiée aux consorts [L] par lettre recommandée en date du 5 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté leur contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 28 décembre 2018, monsieur [W] [L] et madame [S] [L] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de l’Hérault, d’une ' plainte contre la CAF de l’Hérault ' , joignant à leur courrier la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2018.
Par lettre recommandée en date du 17 février 2019, reçue au greffe le 20 février 2019, monsieur [W] [L] a informé le président du tribunal de grande instance de Montpellier qu’il maintenait ses ' plaintes contre la CAF et la CARSAT de [Localité 4] ', sollicitant notamment :
— la condamnation de la CAF de [Localité 4] à lui verser ' 150 000 euros au titre de traitement et d’accusation, dont nous avons été l’objet à la fois de fraudeur CAF, discriminé, victime et méprisé en ce qui me concerne, et ce sur fond haineux ' et ' 110 000 euros, ce montant viendrait donc en réparation de ces préjudices en lien avec les droits que sont : AAH, primes d’activité et APL, qui ont été tous réduits, bloqués et supprimés '
— le versement par la CARSAT de [Localité 4] 'de ses droits AAH, dûment transformés en pension vieillesse, et ce depuis le 9/10/2018 jusqu’à ce jour '.
Par courrier en date du 20 mars 2019 adressé au président du tribunal de grande instance, ainsi qu’au président du tribunal administratif, au directeur de la CAF de [Localité 4] et à la directrice de la CARSAT, courrier déposé au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 22 mars 2019, monsieur [W] [L] a fait part de ses ' plaidoiries préliminaires ' , indiquant notamment : ' les responsables de la CAF et de la CARSAT, aux prix de leurs agissements, pour ne pas avoir voulu respecter le dispositif, c’est à dire la convention bilatérale France Gabon, qui a été mis en place par l’Etat français en accord partie avec le Gabon, pour garantir la sécurité sociale des personnes ayant travaillé tour à tour dans les deux pays, tous ces responsables, je récite, méritent à ce jour une sanction à l’image de ce que nous vivons actuellement, et notamment sur le sort qui a été infligé au Préfet de Paris et à son équipe, à cause du non respect et non application du dispositif mis en oeuvre par son ministère de tutelle (… ) Grande sera la surprise et historiquement paradoxale d’apprendre que ces responsables détracteurs soient dans une impunité flagrante, eux qui ont délibérément poignardé dans le dos en contrecarrant la Convention bilatérale France Gabon, oeuvre incarnée de la sécurité sociale en France, dans sa gestion efficace et respectable des personnes dont le ministère de la santé veille au sein de ses prérogatives et de ses stratégies internationales de bonne augure.'
Selon jugement en date du 28 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu monsieur [W] [L] et madame [S] [L] en leur recours mais l’a dit non fondé
— rappelé que le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur les différends portants sur les indus de RSA, APL et de prime d’activité
— pris acte que la contestation de ces indus notifiés le 5 novembre 2018 a été portée par les époux [L] par devant le tribunal administratif de Montpellier qui a statué aux termes de deux jugements rendus le 24 juin 2020, sous les références 1806463 et 1805510
— confirmé la décision de la CAF de l’Hérault en date du 5 novembre 2018 ayant notifié à monsieur [W] [L] et madame [S] [L] l’indu d’AAH d’un montant de 9 676, 15 euros
— condamné en conséquence monsieur [W] [L] et madame [S] [L] au remboursement de la somme susmentionnée de 9 676, 15 euros
— confirmé la décision du directeur de la CAF de l’Hérault en date du 21 février 2019 ayant notifié à monsieur [W] [L] et madame [S] [L] la pénalité administrative d’un montant de 2 225 euros
— condamné en conséquence monsieur [W] [L] et madame [S] [L] paiement de la somme de 2 145 euros correspondant au solde de cette pénalité administrative
— débouté monsieur [W] [L] et madame [S] [L] de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires
— débouté la CAF de l’Hérault de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur [W] [L] et madame [S] [L] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à monsieur [W] [L] et madame [S] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2020. Par lettre recommandée en date du 23 août 2020, reçue au greffe le 25 août 2020, ayant pour objet ' recours en cassation ( contestation jugement tribunal judiciaire Pôle Social de Montpellier 28/07/20 dossier n° RG 19/00659 ) et décision de réouverture des débats ( notification de décision du tribunal judiciaire pôle social 28/07/2020, dossier n° RG 19/00711 ) A inscrire dans vos livres d’attente des recours ', monsieur [W] [L] et madame [S] [L] ont interjeté appel de cette décision, joignant à leur déclaration d’appel diverses pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Comparaissant en personnes à l’audience, monsieur [W] [L] et madame [S] [L] demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et confirment oralement leurs écritures ainsi que leurs demandes initiales devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Suivant ses conclusions numéro 1 d’intimée déposées à l’audience et soutenues par son avocat, la CAF de l’Hérault demande à la cour :
— de débouter monsieur [W] [L] et madame [S] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 28 juillet 2020 en ce qu’elle a :
* rappelé que le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur les différends portants sur les indus de RSA, APL et de prime d’activité
* pris acte que la contestation de ces indus notifiés le 5 novembre 2018 a été portée par les époux [L] par devant le tribunal administratif de Montpellier qui a statué aux termes de deux jugements rendus le 24 juin 2020, sous les références 1806463 et 1805510
* confirmé la décision de la CAF de l’Hérault en date du 5 novembre 2018 ayant notifié à monsieur [W] [L] et madame [S] [L] l’indu d’AAH d’un montant de 9 676, 15 euros
* condamné en conséquence monsieur [W] [L] et madame [S] [L] au remboursement de la somme susmentionnée de 9 676, 15 euros
* confirmé la décision du directeur de la CAF de l’Hérault en date du 21 février 2019 ayant notifié à monsieur [W] [L] et madame [S] [L] la pénalité administrative d’un montant de 2 225 euros
* débouté monsieur [W] [L] et madame [S] [L] de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires
— de condamner solidairement monsieur [W] [L] et madame [S] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de monsieur [W] [L] et madame [S] [L] et la compétence du pôle social du tribunal judiciaire :
Il convient de confirmer, en adoptant les motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par les appelants qui ne soutiennent aucun moyen à l’appui de leur demande d’infirmation de ce chef du jugement entrepris, l’irrecevabilité des demandes de monsieur [W] [L] et madame [S] [L] relatives aux indus de RSA, d’APL et de primes d’activité comme introduites devant une juridiction incompétente pour en connaître, les consorts [L] étant renvoyés à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente, en application des articles L 262-47 du code de l’action sociale et des familles ( RSA ), L 845-2 du code de la sécurité sociale ( prime d’activité ) et L 351-14 du code de la construction et de l’habitat ( APL ).
Sur l’indu d’allocation adultes handicapés et la pénalité administrative :
Monsieur [W] [L] et madame [S] [L] contestent l’indu d’AAH d’un montant de 9 676,15 euros afférent à la période de septembre 2015 à septembre 2018, qui leur a été notifié par la CAF de l’Hérault le 5 novembre 2018 au motif que les droits à l’AAH de monsieur [L] avaient été calculés par la CAF sur la base de fausses déclarations trimestrielles de ressources des consorts [L]. Monsieur [L] fait valoir que cet indu doit être annulé, au visa des articles 35 à 49 de la convention bilatérale franco gabonaise, et il sollicite le paiement de son AAH depuis sa suspension en septembre 2018 jusqu’au versement de sa pension de retraite par la CARSAT. Il soutient que l’accord de sécurité sociale signé le 2 octobre 1980 par la République française et la République du Gabon dispense les ressortissants français percevant une pension de vieillesse gabonaise de déclarer celle ci aux organismes sociaux français en charge du versement des allocations et notamment de L’AAH.
La CAF de l’Hérault soutient que c’est à bon droit qu’elle a réclamé aux consorts [L] le remboursement de la somme de 9 676,15 euros représentant l’indû d’AAH qu’ils avaient perçu entre septembre 2015 et septembre 2018, alors que monsieur [L] ne pouvait plus y prétendre conformément à l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, puisque le montant mensuel des ressources de monsieur [L] sur cette période ( incluant sa pension de vieillesse gabonaise ) était supérieur au montant maximal de l’AAH.
Il résulte des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution, et que celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose que ' le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. '
L’article L 821-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 12 février 2005 au 29 décembre 2019 applicable au litige, dispose que ' l 'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.'
Il résulte des dispositions de l’article R 532-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 août 2009 au 01 janvier 2021 applicable au litige que les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence, soit l’avant-dernière année précédant la période de paiement. Les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, après certaines déductions limitativement énumérées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des déclarations de ressources trimestrielles effectuées par les consorts [L], ainsi que du rapport d’enquête établi le 26 octobre 2018 par l’ agent de contrôle assermenté de la CAF de l’Hérault que monsieur [W] [L] n’a jamais déclaré à la CAF la pension de retraite qui lui était versée depuis le 1er mars 2015 trimestriellement à hauteur de 3 009 euros par la caisse nationale de sécurité sociale gabonaise, monsieur [L] estimant, à tort, que l’accord de sécurité sociale signé entre la France et le Gabon le 2 octobre 1980, le dispensait, en tant que ressortissant français percevant une pension de vieillesse en raison de ses activités au Gabon, de déclarer celle ci à la CAF pour que soient calculés ses droits à l’AAH. Il ressort également du rapport d’enquête du 26 octobre 2018 que l’enfant du couple [L], [H] [L], qui vivait au foyer familial jusqu’en avril 2018, avait perçu des salaires depuis le 1er janvier 2016, sans que ceux ci aient été déclarés par les consorts [L], que les montants des salaires mentionnés sur les déclarations trimestrielles des consorts [L] correspondaient au montant net à payer au lieu du montant net imposable perçu et que madame [S] [L] n’avait pas déclaré ses indemnités journalières perçues en 2016. Ainsi, il apparaît que dès le mois de mars 2015 , le montant total des ressources perçues mensuellement par monsieur [L] était supérieur au montant de son allocation adultes handicapés. Dès lors, conformément à l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, monsieur [L] n’avait pas droit à l’allocation adultes handicapés.
S’agissant du montant de l’indu d’AAH réclamé par la caisse, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’enquête établi le 26 octobre 2018 par l’ agent de contrôle assermenté de la CAF de l’Hérault que pendant plus de trois ans, les époux [L] ont perçu diverses prestations soumises à condition de ressources de la CAF de l’Hérault, dont l’AAH, alors qu’ils n’avaient jamais déclaré la pension de vieillesse gabonaise perçue par monsieur [L] aux services fiscaux, pas plus qu’à la CAF, et qu’ils n’avaient pas retourné à la CAF les questionnaires relatifs aux déclarations de pension. Les époux [L] avaient par ailleurs refusé de se soumettre à un contrôle de situation de la CAF en juin 2018. Dès lors, c’est à bon droit que la CAF de l’Hérault a appliqué aux consorts [L], à hauteur de 2 145 euros, la procédure de pénalité administrative prévue par les articles L 114-17 et R 114-11 du code de la sécurité sociale , et qu’elle leur a réclamé un indu d’AAH pour une période excédant le délai de prescription biennale, en application de l’article L 821-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CAF de l’Hérault était tout à fait légitime à notifier aux consorts [L] le 5 novembre 2018, un indu d’AAH d’un montant de 9 676,15 euros.
Il convient donc de débouter monsieur [W] [L] et madame [S] [L] de leur demande d’infirmation de la décision de la CAF et de confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’indu d’AAH et de la pénalité administrative.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la caisse l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Monsieur [W] [L] et madame [S] [L] seront donc condamnés à verser à la CAF de L’Hérault la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombants, monsieur [W] [L] et madame [S] [L] supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00659 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 28 juillet 2020
DEBOUTE monsieur [W] [L] et madame [S] [L] de l’intégralité de leurs demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [W] [L] et madame [S] [L] à verser à la CAF de l’Hérault la somme de 1 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [W] [L] et madame [S] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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