Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 déc. 2025, n° 23/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 620/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
AVANT DIRE DROIT
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02903 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID7K
Décision déférée à la cour : 16 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
A.S.L. SYNDICAT DU [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 4] à [Localité 6]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour, postulant, et Me BLEYKASTEN, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉS :
Maître [G] [Y]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
La S.C.P. [Y][2], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour, postulant, et Me JUNG, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquementpar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
L’association syndicale libre Syndicat du [Adresse 7] a pour objet l’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs aux copropriétaires d’un lotissement constitué sur un terrain situé sur la commune de [Localité 6].
Reprochant à M. et Mme [M] et à M. et Mme [R] (les consorts [M]-[R]), colotis, d’occuper illégalement deux parcelles destinées aux espaces verts alors qu’elles appartenaient, selon elle, au lotissement, l’ASL Syndicat du [Adresse 7] a, au cours du mois de juillet 2011, confié la défense de ses intérêts à Maître [G] [Y] exerçant au sein de la SCP [Y][1]. Ce dernier a d’abord mis en demeure les colotis de restituer les parcelles litigieuses, en réponse à quoi leur avocat a contesté la propriété des parcelles litigieuses et a demandé à Maître [Y] d’en justifier. Par courriel du 4 septembre 2011, l’ASL Syndicat du [Adresse 7] a transmis à Maître [Y] des documents à cette fin et a confirmé sa propriété sur les parcelles litigieuses. En l’absence d’accord, l’ASL Syndicat du [Adresse 7], représentée par Maître [Y], a engagé une action en revendication contre les consorts [M]-[R], laquelle a abouti à un jugement définitif du tribunal judiciaire de Metz déclarant irrecevable la demande de l’ASL Syndicat du [Adresse 7], au motif que la propriété qu’elle invoquait n’était pas opposable aux tiers et aux parties défenderesses, et qu’il lui appartenait préalablement à toute action envers ces dernières, de la revendiquer et de la faire établir et publier à l’égard de celui qui était resté propriétaire à savoir la succession vacante du lotisseur, gérée par l’Administration des domaines.
Dans les suites de ce jugement, l’ASL Syndicat du [Adresse 7] a pris attache avec les domaines, a ensuite obtenu l’accord de transfert des parcelles litigieuses, puis a signé l’acte de vente en l’étude de Maître [C], notaire à [Localité 8], avant de réengager l’action en revendication le 20 décembre 2017 par l’intermédiaire de Maître Christine Gury, avocat à Metz.
Prétendant avoir subi un préjudice lié à l’échec de la première procédure, l’ASL Syndicat du [Adresse 7] a fait citer la SCP [Y][1] et Maître [Y] devant le tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de condamnation à l’indemniser de son préjudice sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a débouté l’ASL Syndicat du [Adresse 7] de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SCP [Y][1] et Maître [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour débouter l’ASL Syndicat du [Adresse 7] de ses demandes, le tribunal a estimé qu’elle ne pouvait reprocher à Maître [Y] de n’avoir pas produit l’extrait du livre foncier pour établir sa propriété, ni de ne pas avoir attiré son attention quant à la nécessité de respecter les formalités de transfert de propriété, alors que le livre foncier n’était pas mis à jour et qu’elle n’avait pas chargé Maître [Y] de faire établir sa propriété sur les parcelles litigieuses mais d’en solliciter la revendication, ce d’autant plus qu’elle avait toujours confirmé dans ses échanges avec son conseil être propriétaire des parcelles réclamées, nonobstant l’absence d’accomplissement de certaines formalités comme celles prévues par l’article 7 des statuts. En outre, le tribunal a rappelé que la preuve de la propriété d’un bien immobilier peut être rapportée par tous moyens. Ainsi, le tribunal a retenu qu’aucune faute consistant en un manquement à un devoir conseil, ni négligence ne pouvait être retenue contre Maître [Y], soulignant que la propriété était selon l’ASL Syndicat du [Adresse 7] parfaitement établie, mais non concrétisée.
Le 24 juillet 2023, l’ASL Syndicat du [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 16 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 4 novembre 2024, l’ASL Syndicat du [Adresse 7] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner solidairement la SCP [Y][1] et Maître [Y] à lui verser la somme de 11 537,27 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir et la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la SCP [Y][1] et Maître [Y] de l’ensemble de leurs fins et conclusions et de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ASL Syndicat du [Adresse 7] soutient que la motivation du jugement entrepris repose sur une appréciation erronée des faits de l’espèce, dans la mesure où il incombait à Maître [Y], qui disposait d’un mandat assez large, de définir quelle action il convenait de mener pour obtenir la restitution des parcelles occupées par les consorts [M]-[R], et de la conseiller en ce sens. Or, le choix d’exercer une action en revendication aurait été celui de Maître [Y], et elle n’aurait jamais affirmé ou confirmé être propriétaire des parcelles réclamées, puisque, au contraire, dans un courriel du 4 septembre 2011, elle interrogeait Maître [Y] sur la suffisance des documents transmis pour établir sa propriété ; il aurait incombé à ce dernier de contrôler si les justificatifs transmis permettaient de démontrer sa propriété sur les parcelles et d’attirer éventuellement son attention sur le caractère insuffisant des documents en lui recommandant, notamment, toute démarche nécessaire pour établir son droit de propriété de manière suffisante, comme la vérification du livre foncier qui aurait dû se faire préalablement à l’engagement d’une action en revendication, et qui aurait permis à Maître [Y] de constater, d’une part, que les parcelles étaient toujours au nom du lotisseur et, d’autre part, que les formalités requises pour assurer le transfert de propriété des parcelles à son égard n’avaient pas été accomplies.
L’ASL Syndicat du [Adresse 7] argue que le succès de son action dépendait de la consultation du livre foncier, qui devait donc lui être recommandée par Maître [Y], peu important les explications qu’elle lui avait données sur le transfert de propriété des parcelles litigieuses, en soutenant à cet égard que l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, et qu’il est aussi tenu d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les éléments de droit et de fait qui commandent les avis qui lui sont demandés, et que l’absence de vérification d’un élément dont dépend la solution du problème qui lui est soumis constitue une négligence coupable. Elle ajoute que la compétence du client ne dispense pas l’avocat de son devoir de conseil et de diligence. Elle conclut que l’absence de vérification du livre foncier en amont de la procédure est constitutive d’un manquement de Maître [Y] à son devoir de diligence et de conseil, de nature à engager sa responsabilité et celle de la SCP [Y][1] sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.
L’ASL Syndicat du [Adresse 7] prétend que ce manquement de Maître [Y] est à l’origine de son préjudice constitué, d’une part, par les coûts exposés dans le cadre de la procédure qui a échoué, et, d’autre part, par la perte de la possibilité de réclamer aux consorts [M]-[R] l’indemnisation de la privation de jouissance des parcelles pendant la durée de cette procédure, préjudice qu’elle chiffre à un montant total de 11 737 euros dont 6 237,27 euros pour les frais de procédure ; en effet, elle estime que la vérification préalable du livre foncier lui aurait permis d’éviter d’exposer des frais pour une procédure qui s’est avérée inutile et d’être privée de la possibilité de réclamer aux consorts [M]-[R] l’indemnisation de la privation de jouissance avant le 24 octobre 2017, date à laquelle elle est devenue propriétaire des parcelles litigieuses.
Par conclusions déposées le 3 juin 2024, Maître [Y] et la SCP [Y][2] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’ASL Syndicat du [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ou subsidiairement, en cas d’infirmation de la décision entreprise, de la débouter de ses demandes indemnitaires ou, à tout le moins, de les réduire à de plus justes proportions, et de condamner l’ASL Syndicat du [Adresse 7] à leur payer une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ils approuvent le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il ne pouvait être reproché à Maître [Y] un quelconque manquement à son devoir de conseil ou encore une négligence au sujet de l’établissement de la propriété de l’ASL Syndicat du [Adresse 7], qui a constamment indiqué que celle-ci était « parfaitement établie ». Ils rappellent au visa de l’article 1147 ancien du code civil que la responsabilité contractuelle de l’avocat ne peut être mise en jeu qu’à condition d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. Ils soutiennent que Maître [Y] n’a pas manqué à ses obligations de diligence et de conseil dans le cadre des missions qui lui ont été dévolues, puisque, contrairement à ce que prétend l’appelante, Maître [Y] a bien été consulté pour une action en revendication par l’ASL Syndicat du [Adresse 7], qui se plaignait d’une annexion de ses parcelles par les consorts [M]-[R], et qui lui a confirmé à plusieurs reprises être bien propriétaire des parcelles litigieuses. Ils ajoutent que la mission de Maître [Y] ne consistait pas à analyser les statuts de l’ASL Syndicat du [Adresse 7], ni à vérifier que le transfert de propriété des parcelles litigieuses avait été réalisé conformément aux formalités prévues par de l’article 7. Ils soulignent à cet égard que l’appelante avait parfaitement connaissance de cet état de fait, comme en témoigne sa note sur les conclusions des consorts [M]-[R] du 13 septembre 2012 dans laquelle elle indiquait qu’il était démontré que le transfert des parcelles litigieuses avait été effectué à son profit, mais qu’avant l’engagement de la procédure, elle n’avait pas informé Maître [Y] de cette particularité afférente aux transferts de propriété des parcelles litigieuses entre le lotisseur et l’ASL Syndicat du [Adresse 7]. Ils font valoir, enfin, que le devoir de conseil qui peut être exigé d’un avocat va très largement dépendre des fonctions, rôles et connaissances de ses interlocuteurs. Ils en concluent que Maître [Y] n’a commis aucune faute ou encore négligence dans le cadre des missions qui lui étaient dévolues par l’appelante.
Ils font également valoir que l’absence de demande d’un extrait du livre foncier par Maître [Y] ne peut être considérée comme étant une faute à l’origine d’un préjudice pour l’appelante, puisque c’est le non-respect par cette dernière des formalités de transfert de propriété prévues par ses propres statuts qui est à l’origine du préjudice allégué, ce d’autant que l’appelante savait que les formalités de transfert de propriété des parcelles n’avaient pas été correctement suivies par la précédente directrice. Ils estiment donc qu’aucun lien de causalité ne peut exister entre la prétendue erreur de Maître [Y] et le préjudice invoqué, alors même que la cause de ce préjudice préexistait à toute intervention de l’avocat.
Subsidiairement, en cas d’infirmation de la décision entreprise, ils soutiennent que les montants sollicités par l’appelante en réparation de ses préjudices, ne sont pas justifiés dès lors que Maître [Y] a été contraint d’aller jusqu’à une requête en taxation auprès du Bâtonnier pour obtenir le règlement de ses honoraires et que la procédure qui lui a été confiée n’avait pas pour objet de solliciter une demande indemnitaire à l’encontre des consorts [M]-[R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Maître [Y] et la SCP [Y][2]
L’avocat engage sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
L’avocat est notamment tenu envers son client à une obligation d’information et un devoir de conseil, consistant à l’informer des mesures de nature à préserver ses intérêts, à attirer son attention sur les risques encourus et à lui déconseiller l’exercice d’une voie de droit vouée à l’échec. Le devoir de conseil de l’avocat lui impose également de prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense des intérêts de son client.
L’ASL Syndicat du [Adresse 7] reproche à juste titre à son conseil, Maître [Y], de n’avoir pas demandé un extrait du livre foncier relatif aux parcelles litigieuses, qui aurait permis de constater que la propriété de l’ASL n’était pas retranscrite, et de n’avoir ainsi pas attiré son attention sur l’insuffisance de la preuve de son droit de propriété sur lesdites parcelles.
En effet, la consultation du livre foncier aurait permis de constater que la propriété de l’ASL Syndicat du [Adresse 7] sur les parcelles litigieuses n’était pas complètement établie, puisque le propriétaire désigné des parcelles litigieuses était toujours la succession vacante du lotisseur gérée par l’administration des domaines et que les formalités nécessaires pour assurer le transfert de propriété à l’égard de l’ASL Syndicat du [Adresse 7] n’avaient pas été accomplies, de sorte que la propriété invoquée par celle-ci sur les parcelles litigieuses n’était pas opposable aux tiers et aux consort [M]-[R].
C’est donc vainement que les intimés objectent, en reprenant les motifs du jugement entrepris, que l’appelante n’avait pas chargé Maître [Y] de faire établir ladite propriété, mais d’en solliciter la revendication, alors qu’il lui incombait de s’assurer que l’action en revendication engagée par sa cliente ne se heurtait à aucun obstacle, et ce peu important les informations fournies par la cliente ; il appartenait donc à Maître [Y] de vérifier, avant d’engager une action revendication, que la propriété de l’ASL Syndicat du [Adresse 7] sur les parcelles litigieuses était incontestable, la consultation du livre foncier étant alors incontournable en l’espèce, et d’attirer, le cas échéant, l’attention de sa mandante sur les obstacles auxquels ladite action pouvait se heurter.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, en s’abstenant de demander un extrait de livre foncier avant d’engager une action en revendication et en n’ayant alors pas alerté sa cliente quant à la nécessité de respecter les formalités de transfert de propriété, Maître [Y] et la SCP [Y][2] ont bien manqué à leur obligation d’information et à leur devoir de conseil, et ce faisant ont engagé leur responsabilité contractuelle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Il est acquis que le succès de l’action en revendication de l’ASL Syndicat du [Adresse 7] dépendait de la demande d’un extrait du livre foncier par Maître [Y], demande qui lui aurait permis de constater que la propriété de sa cliente sur les parcelles litigieuses n’était pas retranscrite et de conseiller par la suite utilement ladite cliente sur les conséquences de ce défaut d’inscription pour son action en revendication, et donc sur la nécessité de respecter les formalités de transfert de propriété avant d’engager cette action.
Ainsi, il est suffisamment établi que ce manquement de Maître [Y] et de la SCP [Y][2] à leur obligation d’information et devoir de conseil est en lien de causalité direct avec le débouté de ladite action, par jugement du 25 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Metz.
Toutefois le préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information et un devoir de conseil consiste seulement en une perte de chance, notamment de ne pas engager une action prématurée, et qui s’est avérée inutile en l’espèce.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s’expliquer sur l’existence d’une perte de chance.
Les dépens et frais exclus des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME en ses dispositions frappées d’appel le jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 16 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE le manquement de Maître [Y] et de la SCP [Y][2] à leur obligation d’information et de conseil ;
Avant de dire droit sur le surplus,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE les parties à s’expliquer sur l’existence d’une perte de chance ;
INVITE les parties à donner leur avis sur le renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 mars 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens et les demandes par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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