Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 sept. 2025, n° 22/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 octobre 2019, N° 14/04131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02570 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 14/04131
APPELANTE – INIMEE INCIDENTE
E.P.I.C. OFFICE DES TUNISIENS A L’ETRANGER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1] – TUNISIE
Représentée par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0372
INTIME – APPELANTE INCIDENT
Monsieur [E] [K]
Né le 22 janvier 1975
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représenté par Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1674
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [E] [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée en septembre 1999 par l’EPIC Office des Tunisiens à l’étranger, en qualité d’agent d’accueil/animateur à ' [Adresse 10]'.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [K] s’élevait à 914,69 euros. La convention collective applicable est celle de l’animation. L’entreprise compte plus de 11 salariés .
Le 25 septembre 2014, monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages-intérêts pour non-respect du minimum conventionnel, traitement discriminatoire et défaut de déclaration du salarié aux organismes sociaux.
Par jugement de départage du 14 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Dit le Conseil de prud’hommes de Bobigny compétent pour statuer sur les demandes de monsieur [K] à l’encontre de l’Office des travailleurs tunisiens à l’étranger,
— Dit monsieur [K] recevable en sa demande en rappel de salaires sur la période courant du 25 septembre 2009 au 31 juillet 2019,
— Condamné l’Office des travailleurs tunisiens à l’étranger à payer à monsieur [K] les sommes de :
' 65 501,78 euros à titre de rappels de salaires sur la période courant du 25 septembre 2009 au 31 juillet 2019, outre 6 550,17 euros au titre des congés payés correspondants,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour versement d’un salaire mensuel inférieur au SMIC,
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration auprès des organismes sociaux,
— Enjoint à l’Office des travailleurs tunisiens à l’étranger de remettre à monsieur [K] des bulletins de paie et un certificat de travail conformes au présent jugement,
— Condamné l’Office des travailleurs tunisiens à l’étranger à payer à monsieur [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’Office des travailleurs tunisiens à l’étranger aux dépens,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’Office des tunisiens à l’étranger a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’Office des tunisiens à l’étranger demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement de départage du conseil de Prud’hommes de Paris en date du 14/10/2019 tel que rectifié par le jugement 26/02/2021.
— Débouter monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes.
— Statuer à nouveau :
' Dire et juger que le montant de rappel de salaire dû à monsieur [K] pour la période de 2009 à 2019 est de 34 470,44 euros brut.
' Dire et juger que le montant des congés payés y afférents sont de 3 447,04 euros ;
' Dire et juger que le rappel de salaire sur les années 2020 à 2022 s’élèvent à 14 759,64 euros brut.
' Dire et juger que les congés payés sur les années 2020 à 2022 s’élèvent à 1 475,96 euros brut.
' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 14/10/2019 pour le reste.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] demande à la Cour de :
Accueillir favorablement l’appel incident de monsieur [K],
Rejeter l’intégralité des demandes de l’OTE,
Faire application, à l’encontre de l’appelant, des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, en vigueur à la date de l’appel, et déclarer les prétentions non-développées dans ses premières conclusions irrecevables ;
Dire que les condamnations de nature salariale seront majorées du taux légal à partir du 25 septembre 2014, date de la réception de la demande par le Conseil de prud’hommes, et que les condamnations de nature indemnitaire produiront intérêt légal à dater du prononcé de l’arrêt d’appel;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur les demandes de monsieur [K] ;
— Dit monsieur [K] recevable en sa demande de rappel de salaires sur la période courant du 25 septembre 2009 au 31 juillet 2019 ;
— Condamné l’OTE à payer à monsieur [K] les sommes de :
' 65 501,78 euros à titre de rappel de salaire ;
' 6 550,17 euros au titre des congés payés correspondants ;
— Enjoint à l’OTE de remettre à monsieur [K] des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes au jugement ;
— Condamné l’OTE au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamné l’OTE aux dépens.
La Cour y ajoutera par réparation de l’omission de statuer :
— La condamnation de l’OTE à l’établissement d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée (pour 151,69 heures) reprenant l’ancienneté acquise et les droits y relatifs ;
— La condamnation de l’OTE à la régularisation intégrale de la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
— Fixer le salaire de monsieur [K] à hauteur du SMIC actuel, soit 2 450,00 euros.
La cour réformera le jugement déféré en ce qu’il a :
— Accordé à monsieur [K] 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour versement d’un salaire mensuel inférieur au SMIC ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclarations aux organismes sociaux ;
— Dit les demandes de monsieur [K] dirigées uniquement contre l’OTE ;
— Dit que l’adresse de l’OTE est : [Adresse 3] ;
— Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la condamnation à la remise des documents de travail conformes au jugement.
Et statuant à nouveau :
Dire que l’adresse de l’OTE [Localité 9] est au [Adresse 8];
Condamner l’OTE au paiement de la somme de 20 000 euros à titre des dommages intérêts pour versement d’un salaire mensuel en dessous du SMIC ;
Condamner l’OTE au paiement de la somme de 144 616,00 euros à titre de dommages et intérêts (article 1240 code civil) pour défaut de déclaration aux organismes sociaux ;
Condamner l’OTE au paiement de la somme de 139 264,77 euros à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire ;
Dire le jugement de première instance opposable à l’Etat tunisien ;
Fixer le salaire de monsieur [K] à la somme de : 2 450,00 euros (pour 151,65 mensuel) ;
Ordonner à l’OTE de régulariser intégralement la situation de monsieur [K] auprès des organismes sociaux ;
Ordonner la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail, du contrat de travail, conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100euros par document et par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification de l’arrêt à intervenir ; la Cour se réservant le cas échéant la liquidation de ladite astreinte ;
Enjoindre à l’OTE d’établir un contrat de travail à durée indéterminée (pour 151,69 heures) conforme au droit français reprenant l’ancienneté acquise, les droits y relatifs, et un salaire de 2 400, 00 euros ;
Condamner l’OTE au paiement d’un complément de rappel de salaire couvrant la période postérieure au jugement (du 1 er août 2019 jusqu’au 31 décembre 2022) d’un montant de 26 913,60 euros, outre 2 691,36 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamner l’OTE au paiement d’un complément de rappel de salaire couvrant la période allant du 1 er janvier 2023 au 30 juin 2025 d’un montant de 25 521,30 euros, outre 2 552,13 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamner l’OTE au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’OTE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 25 juin 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité
M. [K] estime que l’appelant n’aurait soulevé qu’un moyen unique d’appel et ferait seulement une demande en réformation du quantum de rappel de salaire, ce pour quoi il estime que les autres chefs de jugement devraient être considérés abandonnés. Il demande à la cour de faire application de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 11 décembre 2019 au 29 décembre 2023.
L’Office des Tunisiens à l’Etranger soutient avoir effectué sa déclaration d’appel dans les délais, ce qui n’est plus contesté par M. [K].
Il sera observé que la déclaration d’appel critique aussi bien le montant des rappels de salaires et des congés payés y afférents mais également le montant du préjudice financier, de même que la non déclaration aux organismes sociaux en invoquant la convention Franco Tunisienne mais les conclusions de l’OTE ne saisissent la Cour que sur les rappels de salaire.
M.[K] ayant formé appel incident la cour est saisi de l’ensemble du litige.
Sur le rappel de salaire
L’Office des tunisiens à l’étranger soutient que le conseil de prud’hommes a calculé des rappels de salaires sur la base du net et non du brut du 25 septembre 2009 au 31 juillet 2019, sans tenir compte des sommes perçues et estime devoir un solde de 34 470,44 euros et de 3 447,04 euros au titre des congés payés y afférents, de même il estime que le montant dû pour la période postérieure de 2020 à 2022 est de 14 759,64 euros et de 1 475,64 euros au titre des congés payés y afférents.
Monsieur [K] soutient que l’OTE ne s’est toujours pas acquitté du montant fixé par le conseil de prud’hommes et continue à le rémunérer en dessous du SMIC. Il fait valoir que les bulletins de salaire produits par la société sont des faux, en ce qu’il n’aurait jamais reçu de bulletins de salaire, Il souligne que ces documents indiquent effectivement un salaire à 914,69 euros et une absence de versement de cotisation sociale.
Le salarié conteste à cet égard toute affiliation à un régime de sécurité sociale, en France et en Tunisie, en ce qu’il a pris attache avec la CNRPS qui lui aurait confirmé d’avoir perçu aucune cotisation le concernant. Il conteste ainsi le solde à payer calculé par l’OTE et demande en outre une actualisation du rappel de salaire depuis le jugement.
Il actualise sa demande et sollicite le paiement de la somme de 26 913,60 euros pour la période d’août 2019 à décembre 2022 ainsi que les congés payés afférents et de 25 521,30 euros pour la période du 1er janvier 2023 jusqu’au 30 juin 2025 et les congés payés afférents .
Le jugement sera confirmé au vu de l’évolution du Smic en ce qu’il a condamné l’OTE à payer à M. [K] les sommes de 65 501,78 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 25 juillet 2009 au 31 juillet 2019 et de 6 550 euros au titre des congés payés y afférents et il sera fait droit aux demandes actualisées, l’OTE ne démontrant pas avoir régularisé la situation du salarié en respectant le Smic bien qu’il verse aux débats un avenant au contrat de travail mentionnant une rémunération à hauteur de 1 873,08 euros. Cet avenant n’est pas signé par le salarié etl’OTE ne démontre pas sa mise en application.
Il sera fait droit aux demandes de rappel de complément de salaires pour les périodes subséquentes.
Sur le non-respect du SMIC
L’Office des Tunisiens à l’Etranger reconnaît que les salaires versés au salarié sont inférieurs au SMIC, mais considère que le salarié n’a subi aucun préjudice distinct qui justifierait des dommages-intérêts à ce titre. Il soutient que M. [K] ne démontrerait aucune mauvaise foi de la part de l’OTE, en ce que cette situation est due à la situation politique en Tunisie avant et après la révolution de 2011.
M.[K] soutient qu’il n’a pas subi un simple retard de paiement mais une absence totale et permanente de paiement de son salaire minimum légal depuis 22 ans, fait répréhensible pénalement et impactant sa situation financière, affectant son pouvoir d’achat, et le privant de toute protection sociale . De plus, le salarié soulève une particulière mauvaise foi de son employeur, en ce que, malgré ses contestations depuis 2011, l’OTE l’aurait ignoré et aurait persisté dans ses agissements.
M.[K] justifie par la production de lettres en date du 25 mars 2016 envoyées d’une part au Directeur général de l’OTE et d’autre part à M. Le Ministre des affaires étrangères avoir sollicité pour lui même et ses collègues une régularisation de leur situation via une augmentation de leur salaire et l’affiliation au régime de sécurité sociale français.
Il sera observé que l’absence de toute augmentation du salaire pendant plus de 10 ans a engendré un préjudice financier le coût de la vie ayant lui connu une augmentation . Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros le jugement étant également confirmé sur ce point.
Il sera observé que les bulletins de salaire produits par l’OTE ne mentionne aucun paiement de cotisations sociales que ce soit en France ou en Tunisie et que le montant du salaire est inférieur au Smic.
Sur le traitement discriminatoire
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur [K] soutient qu’il a signalé une situation de discrimination du personnel de l’OTE en comparaison avec le personnel tunisien travaillant en France relevant du Ministère des affaires étrangères, spécialement en ce qui concerne le non-respect du salaire minimum légal. Il fait valoir que l’OTE n’aurait respecté aucune règle de droit social et du travail, les privant de la totalité de leurs droits en France, alors que les autres agents tunisiens bénéficieraient de droits garantis par la loi tunisienne. Il sollicite à ce titre paiement de la somme de 139 264,77 euros.
Il sera observé que M. [K] ne fonde la discrimination dont il se prétend victime sur aucun des motifs susceptibles de fonder une discrimination à savoir soit son origine, son sexe, ses m’urs, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Celui-ci fonde cette discrimination en distinguant les salariés de l’OTE et ceux relevant du ministère des affaires étrangères, alors que le statut de ces différents salariés est nécessairement différent.
La production d’un bulletin de salaire d’un agent travaillant au consulat pourrait être susceptible d’étayer le non respect du principe à travail égal salaire égal mais non d’une discrimination. De même il n’établit pas que le travail de cet agent consulaire est équivalent au sien.
L’Office des Tunisiens à l’Etranger soutient à juste titre que le salarié échoue à démontrer une quelconque discrimination, en ce qu’il fournirait un bulletin de salaire anonymisé d’un agent du consulat général de Tunisie à [Localité 11] avec une différence de traitement, alors que le consulat ne serait pas son employeur, M. [K] ayant été engagé par l’OTE et non par le consulat ou l’ambassade, et qu’en tout état de cause ce document ne permettrait pas de connaître les fonctions ou l’ancienneté de l’agent.
Aucune discrimination ne sera retenue, M. [K] sera débouté de cette demande.
Sur le défaut de déclaration aux organismes sociaux
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’Office des Tunisiens à l’Etranger soutient que le salarié a déjà formulé une demande à ce titre au regard de sa demande en rappel de salaires pour la période du 25 septembre 2009 au 31 décembre 2022 et considère la période du 25 septembre 1999 au 24 septembre 2009 prescrite.
Monsieur [K] soutient que l’OTE ne lui a pas remis de bulletins de salaire conformes et n’a pas procédé aux déclarations auprès des organismes sociaux, caractérisant le travail dissimulé, ce pour quoi il demande paiement de la somme de 144.616 euros dommages-intérêts.
Il sollicite en outre la régularisation de sa situation à l’égard des organismes sociaux français.
En l’espèce, s’il est établi, au vu des éléments versés au débat, que l’OTE malgré différentes demandes a omis de procéder aux formalités d’embauche de M. [K] en France et de lui délivrer des bulletins de paie conformes . Cet organisme soutient avoir versé des prestations sociales auprès de la caisse nationale de sécurité sociale en Tunisie.
L’OTE verse deux attestations du président directeur général de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale de Tunisie attestant que M. [K] a été affilié à la dite caisse, néanmoins aucun relevé de carrière ne vient corroborer cette attestation.
En outre M. [K] qui ne bénéficie pas du statut d’agent consulaire relève de la législation française, puisqu’il vit et travaille en France depuis plus de 20 ans.
Il sera donc ordonné à l’OTE de régulariser intégralement la situation de son salarié auprès des organismes sociaux dés lors son préjudice sera réparé, étant observé que celui-ci ne démontre pas avoir eu à supporter des frais médicaux. Par ailleurs celui-ci n’a pris sa retraite et ne subit pas un manque à gagner actuel.
Cependant la situation d’angoisse de se savoir dans une situation fragile et sans protection sociale a nécessairement causé un préjudice moral à M. [K] qui sera justement réparé par l’octroi de 10 000 euros.
Sur la demande d’opposabilité du jugement à l’Etat tunisien et l’adresse de l’OTE
M. [K] demande de dire que l’adresse de l’OTE est [Adresse 7] et que le jugement de première instance est opposable à l’Etat Tunisien.
L’Office des Tunisiens à l’Etranger soutient que son siège social serait situé au [Adresse 6] Tunisie et qu’elle n’aurait pas d’établissement ou de succursale en France. Elle disposerait seulement d’un local mis à sa disposition par l’Ambassade de Tunisie en France.
Elle soutient que le salarié opérerait une confusion entre l’Etat Tunisien et l’OTE, en ce qu’il aurait initialement demandé la condamnation de l’Etat tunisien, alors que son employeur serait l’OTE, organisme public à caractère non administratif.
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou 'donner/prendre acte’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit 'dit et jugé’ en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions.
Il sera observé que l’Etat Tunisien n’était pas partie à l’instance devant la Cour l’arrêt rendu ne peut donc lui être déclaré opposable.
Sur la régularisation d’un contrat de travail
M. [K] demande de condamner l’OTE à régulariser un contrat de travail qui fixerait sa rémunération à la somme de 2 450 euros qui ne correspond pas au montant du Smic.
Il sera observé qu’il ne relève pas de la compétence de la Cour d’ordonner la régularisation d’un contrat de travail ni de fixer le montant de la rémunération ces éléments résultant de la liberté contractuelle, la cour ne pouvant que veiller au respect du salaire minimum.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, la cour pouvant assortir cette mesure d’une astreinte.
L’OTE succombant en son appel il sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour absence de déclaration aux organismes sociaux et statuant à nouveau ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande fondée sur la discrimination ;
CONDAMNE l’Office des Tunisiens à l’Etranger à payer à M. [K] les sommes :
-26 913,60 euros en complément de salaire pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2022 et 2 691,36 euros au titre des congés payés y afférents,
— 25 521,30 euros en complément de salaire pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025 et 2 552, 13 au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour défaut de déclaration aux organismes sociaux ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la régularisation intégrale de la sitution de M. [K] auprès des organismes sociaux ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les autres demandes ;
ORDONNE la remise par l’Office des Tunisiens à l’Etranger à M.[K] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois après la notification du jugement
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Office des Tunisiens à l’Etranger à payer M.[K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Office des Tunisiens à l’Etranger.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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