Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 14 janv. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWON-16
[K] [X]
[Y] [R]
c/
[O] [T]
[H] [V]
S.A.S. ACTHUISS GRAND EST,
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 14 janvier,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [F] commissaire de justice à [Localité 6] en date du 20 octobre 2025,
A la requête de :
Monsieur [K] [X]
né le 20 Mars 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Madame [Y] [R]
née le 13 Avril 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Monsieur [O] [T]
né le 07 Mai 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
Madame [H] [V]
née le 08 Janvier 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. ACTHUISS GRAND EST,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
DÉFENDEURS
d’avoir à comparaître le 12 novembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 26 novembre 2025, puis au 10 décembre 2025.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026,
Et ce jour, 14 Janvier 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
débouté M. [O] [T] et Mme [V] de leurs demandes sous astreinte de démolition, d’enlèvement de la pompe à chaleur et de la pose d’un dispositif anti-bruit avec cloisons acoustiques sur la pompe à chaleur de la maison,
condamné in solidum M. [X] et Mme [R] épouse [X] à verser à M. [T] et Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’agrément résultant de la perte d’ensoleillement, de vue et d’intimité,
condamné in solidum M. [X] et Mme [R] épouse [X] à verser à M. [T] et Mme [V] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de valeur vénale subie,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
condamné in solidum M. [X] et Mme [R] épouse [X] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise,
condamné in solidum M. [X] et Mme [R] épouse [X] à payer à M. [T] et Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 29 septembre 2025, M. [X] et Mme [R] épouse [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, M. [X] et Mme [R] épouse [X] sollicitent de les autoriser à consigner la somme de 102 201,88 euros auprès de la CARPA de l’EST dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et d’ordonner, en conséquence, à la SAS ACTHUISS GRAND EST détentrice des fonds de transmettre en totalité les fonds détenus par elle suite au règlement des causes du jugement du 10 juillet 2025 aux fins de consignation entre les mains de la CARPA de l’EST. Ils demandent de dire que les dépens du présent référé seront joints à ceux de l’instance principale au fond et de débouter M. [T] et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions et à l’audience, M. [X] et Mme [R] épouse [X] font valoir qu’ils ont dû remettre, à la suite du commandement de payer du 05 septembre 2025, la somme de 102 201,88 euros au commissaire de justice mandataire.
Ils soutiennent que, compte-tenu du montant élevé de la somme, ils sollicitent du premier président qu’il ordonne que les fonds soient consignés entre les mains de la CARPA de l’EST dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la cour d’appel de Reims notamment en raison de moyens sérieux d’annulation de la décision et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
M. [X] et Mme [R] épouse [X] exposent qu’ils craignent que les fonds soient dilapidés et qu’en cas d’annulation du jugement, ils ne soient pas en mesure de récupérer la somme versée à titre provisoire.
Ils indiquent également qu''ils ignorent la profession de M. [T] tandis qu’ils ont appris que Mme [V] était greffière au tribunal judiciaire de Reims.
M. [X] et Mme [R] épouse [X] soutiennent ignorer tant des revenus mensuels que l’étendue de l’épargne des intimés.
Par conclusions et à l’audience, les consorts [T] sollicitent, à titre principal de constater la nullité de l’assignation délivrée et à titre subsidiaire de débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes. Ils demandent, en outre, de condamner les consorts [X] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [T] font valoir que l’assignation a été délivrée le 20 octobre 2025 pour une audience du 19 novembre 2025 alors qu’à cette date il n’y avait pas d’audience de référé. Ils soutiennent qu’il est difficilement compréhensible de savoir pourquoi ce dossier a été renvoyé à l’audience du 26 novembre 2025. Ils indiquent que l’assignation sera déclarée nulle.
Les consorts [T] soutiennent également que la simple ignorance de la situation financière de la partie adverse ne vaut pas preuve d’un risque d’insolvabilité.
Ils exposent qu’aucune preuve formelle n’est apportée par les époux [X] pour établir le risque de non-restitution des sommes.
Ils indiquent également qu’aucune preuve n’est rapportée pour dire que les époux [T] sont dans l’incapacité de restituer les fonds perçus.
Ils font valoir que les époux [X] se contentent de procéder par allégations sans corroborer leurs affirmations quant au risque de non remboursement.
Les consorts [T] exposent que Mme [T] est greffier de catégorie B échelon 7 et que M. [T] est chef de vente. Ils indiquent verser aux débats leur dernier avis d’imposition, lequel met en exergue un revenu fiscal de 62 871 euros.
Ils font également valoir qu’ils disposent en liquidités bancaires la somme presque équivalente de la condamnation des époux [X] soit 90 000 euros.
Les consorts [T] soutiennent également que la demande des époux [X] est sans objet dès lors qu’ils ont déjà couvert la totalité des sommes dues depuis le 12 novembre 2025.
Ils exposent également la demande de consignation des époux [X] doit être rejetée au regard de l’article L. 518-19 du code monétaire et financière dans la mesure où ces derniers ont sollicité la consignation de la somme sur le compte CARPA DE L’EST alors que les juridictions ne peuvent pas autoriser ou ordonner des consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, M. [X] et Mme [R] épouse [X] font valoir que les consorts [T] ont parfaitement eu connaissance de l’assignation puisqu’ils indiquent que l’assignation leur a été délivrée le 20 octobre 2025. Ils indiquent également que les consorts [T] ont constitué avocat devant M. le premier président à la suite de l’assignation litigieuse, de sorte qu’ils sont en mesure de se défendre sur les prétentions formulées par les consorts [X]. Ils soutiennent que les consorts [T] ne font aucunement état d’un quelconque grief et qu’ils se limitent à soutenir que l’assignation est entachée de nullité alors que toute nullité de forme ne peut être admise que s’il en est démontré un grief.
Ils soutiennent également que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2025 et que cela a pour effet d’exclure toute nullité et tout grief.
Ils font également valoir que la veille de l’audience, le 25 novembre 2025, les consorts [T] déposaient des conclusions par l’intermédiaire de leur avocat et que cela démontre qu’ils étaient parfaitement informés du renvoi de l’affaire et que cela exclut tout grief relatif à la date d’audience.
Ils soutiennent également qu’ils ne peuvent pas démontrer la preuve d’un risque de non-restitution dans la mesure où cette preuve dépend intimement de la situation des époux [T].
Les consorts [X] font valoir que, bien que les époux [T] produisent un avis d’imposition faisant état d’un revenu fiscal de référence de plus de 60 000 euros, si la cour d’appel devait annuler le jugement entrepris, ces derniers devraient restituer plus d’une fois et demi le montant de leurs revenus annuels et que cela permet de caractériser un risque de non-restitution.
Ils exposent également que rien ne permet de savoir si les liquidités dont se prévalent les époux [T] sont disponibles à court terme et de s’assurer de leur caractère pérenne.
Les consorts [X] sollicitent une consignation notamment pour éviter d’avoir à entreprendre une saisie-immobilière dans l’hypothèse où les époux [T] ne seraient pas en mesure de restituer les sommes versées. Ils indiquent que la mesure de consignation est protectrice tant pour les époux [X] que pour les époux [T].
Ils exposent également que leur demande n’est pas sans objet dès lors que les époux [T] ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2025, et que le 29 septembre 2025 les époux [X] ont interjeté appel sur le fond. Ils indiquent que les époux [X] ont saisi le premier président par assignation du 20 octobre 2025 alors que les fonds litigieux ont été libérés par le conseil des époux [T] le 12 novembre 2025, soit postérieurement à la saisine de M. le premier président.
Enfin, ils soutiennent que la demande de consignation entre les mains de la CARPA est conforme aux textes en vigueur.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la nullité de l’assignation,
En application des articles 114 et 117 du code de procédure civile, hormis le défaut de pouvoir ou de capacité entraînant la nullité de l’acte pour irrégularité de fond, les irrégularités des actes de procédure sont soumises au régime des nullités de forme et nécessitent, pour être caractérisées, de démontrer l’existence d’un grief.
L’article 56 ajoute que l’assignation contient, notamment, ce à peine de nullité, outre les mentions énoncées à l’article 54 la date, le lieu et l’heure de l’audience.
Il convient de relever que seuls les vices de fond sont susceptibles d’entraîner le prononcé de la nullité de l’acte. Un vice de forme ne peut être sanctionné par sa nullité que s’il cause un grief à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les époux [T] sollicitent la nullité de l’assignation dès lors que l’assignation a été délivrée le 20 octobre 2025 pour une audience du 19 novembre 2025 alors qu’il n’y avait pas d’audience de référé.
Si l’assignation délivrée par les consorts [X] renvoyait à une mauvaise date d’audience, il apparaît que les consorts [T] ont constitué avocat devant le premier président à la suite de l’assignation et que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2025.
Les époux [T] ne démontrent aucunement que l’assignation délivrée pour une mauvaise date d’audience leur causerait un grief dans la mesure où ils déposé leurs conclusions par l’intermédiaire de leur avocat le 25 novembre 2025.
Ainsi, les consorts [T] échouent à démontrer que l’erreur de date d’audience dans l’assignation leur a causé un préjudice résultant d’un vice de forme, de sorte que le moyen tiré de la nullité de l’assignation ne saurait prospérer.
Sur la demande de consignation des sommes,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
De jurisprudence constante, l’autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée qu’elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n’ont pas à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la conformité de la demande de consignation des sommes,
Les époux [T] font valoir que la demande consignation des fonds en compte CARPA ne peut qu’être rejetée, dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires.
Toutefois, l’article 519 du code de procédure civile dispose que
« lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet ».
Il apparaît, dès lors, que la demande des époux [X] de consignation entre les mains de la CARPA de l’EST est conforme au texte en vigueur.
Sur le bien-fondé de la demande de consignation des sommes,
Les consorts [X] font valoir qu’ils ont, à la suite du commandement de payer du 05 septembre 2025, remis au commissaire de justice mandataire la somme de 102 201,88 euros.
Compte tenu du montant élevé de cette somme, ils sollicitent du premier président qu’il ordonne que les fonds soient consignés entre les mains de la CARPA de l’EST dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la cour d’appel de Reims.
Il apparait néanmoins, à la lecture des écritures des parties, que le 12 novembre 2025, le commissaire de Justice a remis les fonds versés par les consorts [X] aux époux [T].
S’il apparaît qu’au moment où les époux [X] ont fait délivrer l’assignation le 20 octobre 2025, il était légitime de saisir le premier président sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, force est de constater qu’en l’état et depuis la libération des sommes par le conseil des époux [T] le 12 novembre 2025, la demande de consignation est devenue sans objet.
L’article 521 du code de procédure civile permet en effet seulement au premier président d’ordonner que les sommes soient consignées par le débiteur à la caisse des dépôts et consignation ou sur un compte tiers.
Cet article ne permet pas au premier président d’imposer au créancier, qui aurait déjà reçu les fonds, de les consigner sur un tel compte.
En conséquence, il y a lieu de déclarer sans objet la demande de consignation des sommes des époux [X].
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonannce réputée contradictoire,
REJETONS la demande tendant à voire constatée la nullité de l’assignation délivrée le 20 octobre 2025 aux consorts [T]
DECLARONS sans objet la demande présentée par Mme [R] épouse [X] et M. [X] de consignation des sommes entre les mains de la CARPA de l’EST,
DEBOUTONS Mme [V] et M. [T] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le premier président
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