Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 nov. 2024, n° 22/09821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 26 octobre 2022, N° 21/00532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09821 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXZN
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00532
APPELANTE
S.A.S.U. SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE – SEMI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
INTIMÉE
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4] (LA REUNION)
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [Y] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 1er mai au 31 octobre 2004 par la Société d’Entretien et de Maintenance (SEMI) en qualité de secrétaire polyvalente auprès des services techniques, coefficicient 205 de la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes ( IDCC 1412).
La relation de travail s’est poursuivie ensuite à durée indéterminée (contrat du 29 octobre 2004).
Placée en arrêt de travail à compter du 21 novembre 2019, Mme [Y] a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 20 janvier 2020.
Lors de la visite de reprise programmée le 27 janvier 2020, Mme [Y] a de nouveau été placée en arrêt de travail, avec une prolongation jusqu’au 31 mai 2020. Elle a repris à mi-temps thérapeutique le 11 juin 2020, après une période de chômage partiel du 1er au 10 juin, eu égard aux conséquences sur l’activité de la société de la crise sanitaire.
Le 11 juin 2020, le médecin du travail a préconisé divers aménagements de son poste de travail.
Le 13 juin, un nouvel arrêt de travail était transmis à l’employeur.
Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 22 juin 2020.
Reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail lors de sa reprise et d’avoir ainsi conduit à la détérioration de son état de santé, elle a saisi le 21 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Meaux et sollicité la condamnation de la société SEMI à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit et jugé que la prise d’acte de Mme [Y] était justifiée compte tenu du non-respect par la société SEMI de certaines préconisations du médecin du travail, ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SEMI à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 12 738,17 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 595,10 euros bruts au titre du préavis,
— 559,51 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 8 392,65 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme de documents obligatoires, à savoir attestation de salaire destinée à la CPAM,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi dans la limite d’un mois de salaire conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 795,55 € bruts,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de paye récapitulatif conformes à la décision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile, la décision étant néanmoins partiellement exécutoire au titre de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté Mme [D] [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté la société SEMI de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SEMI de sa demande reconventionnelle au titre du préavis.
Par déclaration du 28 novembre 2022, la société SEMI a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes de Meaux.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2023, la société appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de Mme [Y] était justifiée compte tenu du non-respect par la société SEMI de certaines préconisations du médecin du travail, ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, en conséquence, condamné la société SEMI à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
*12 738,17 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*5 595,10 euros bruts au titre du préavis,
*559,51 euros au titre des congés payés y afférents,
*8 392,65 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme de documents obligatoires, à savoir l’attestation de salaire destinée à la CPAM,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SEMI de ses demandes reconventionnelles au titre du préavis et de l’article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau,
— constater l’absence de manquement de la société SEMI à ses obligations,
— dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission,
en conséquence,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5 595 euros au titre du préavis non effectué par la salariée,
et en tout état de cause
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mai 2023, Mme [Y] demande à la cour de : – confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 26 octobre 2022 ayant jugé que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit, ce faisant et statuant à nouveau sur ses demandes :
— condamner la société SEMI à régler à Madame [Y] les sommes suivantes :
*5 595,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*559,51 euros au titre des congés payés afférents,
*12 738,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*37 766,92 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
*2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme de documents,
— ordonner la remise par la société de l’attestation de salaire conforme pour le mi-temps thérapeutique du 30 mai au 12 juin 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir,
en tout état de cause
— débouter la société de toutes ses demandes,
— confirmer la condamnation de la société à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société SEMI aux entiers dépens et intérêts légaux avec anatocisme.
L’ordonannce de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 24 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prise d’acte de la rupture :
La lettre par laquelle Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 22 juin 2020, contient les motifs suivants :
(sic) ' -En raison de problème de santé j’ai fait l’objet d’un 1er arrêt maladie du 21 novembre 2019 jusqu’au 17 janvier 2020.
— J’ai repris mon travail en mi-temps thérapeutique à raison de 4 heures le matin chaque jour de 8h00 à 12 H du 18 janvier 2020 au 27 janvier 2020, date à laquelle j’ai eu ma visite de reprise au terme de laquelle la médecine du travail a considéré ma reprise non autorisée.
— Mon arrêt a été prolongé jusqu’au 30 mai 2020 sans pouvoir reprendre en raison du chômage partiel jusqu’au 10 juin 2020.
— Le 11 juin 2020 la médecine du travail m’a jugée apte à reprendre mon poste dès lors qu’il était aménagé suivant ces termes :
*pas de manutention manuelle ni de charges lourdes supérieures à 5 kg
*les activités de travail seront réalisées debout dans une configuration qui lui permet d’être en mouvement à sa guise ( limiter au maximum les activités statiques)
*les activités sur ordinateur alterneront avec les autres activités qui ne nécessitent pas de travail sur écran
*en fonction des résultats de l’évaluation des risques psycho sociaux un changement de hiérarchie pourrait être nécessaire. Situation ayant déjà fait l’objet d’échanges avec l’employeur.
S’agissant des échanges entre la société et la médecine du travail, vous vous êtes engagé sur les aménagements suivants dont la médecine du travail m’a informée par email du 6 avril 2020,
Vous vous étiez engagé à me faire réaliser exclusivement du classement des documents (factures, contrats, clients, interventions') sans contrainte de temps et sous une autre responsabilité hiérarchique que celle de Monsieur [M] [J] source de stress.
— Or le 11 juin vous m’avez remis les nouvelles tâches à accomplir à compter du 12 juin consistant en la :
*réception des appels téléphoniques en renfort
*saisie et facturation des interventions (GESCOM)
*factures fournisseurs
*factures émetteurs
c’est-à-dire des tâches exclusivement sur écran (à l’exception du téléphone) et donc statiques
— le tout sous la direction hiérarchique de Monsieur [M] [J].
En violation des prescriptions de la médecine de travail m’ayant conduit en raison de la dégradation de mon état de santé à un nouvel arrêt à compter du 13 juin 2020 me mettant délibérément en danger et rendant impossible la poursuite de mon contrat de travail devant votre refus de me rencontrer.
Compte tenu de ce qui précède et de votre refus de respecter les aménagements prescrits par la médecine du travail je n’ai d’autre solution que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail pour sauvegarder ma santé.'
La société SEMI, qui soutient n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité, fait valoir qu’elle a précisément respecté les préconisations du médecin du travail en aménageant un local de 65 m² au seul usage de la salariée, en engageant des frais importants pour installer un poste mobile lui permettant de travailler debout et de se déplacer à sa guise et pour qu’elle dispose d’un canapé, de chaises et d’un lit permettant de s’allonger si nécessaire. Elle rappelle avoir réparti les tâches entre les différentes secrétaires pour que celles dévolues à Mme [Y] soient conformes aux préconisations médicales, que les tâches de 'factures fournisseurs’ sont des tâches de classement, sans écran, et que l’avis du médecin du travail du 11 juin 2020, dont la société n’avait pas précisément connaissance avant cette date, ne fait état que d’une possibilité de changement de hiérarchie. Elle considère qu’en se prévalant d’une absence de modification de sa subordination hiérarchique à son premier et seul jour de reprise, elle a agi de façon manifestement précipitée, d’autant que l’organisation proposée n’était en aucun cas définitive. Elle fait état par ailleurs de photographies et de documents (présents dans la boîte email de la société) montrant que la salariée, non seulement occupait un emploi de nuit dans une discothèque pendant la suspension de son contrat de travail, mais encore qu’elle avait des projets personnels et professionnels sur l’île de la Réunion où elle souhaitait s’installer.
Mme [Y] reproche à son employeur, dans sa lettre de prise d’acte, de ne pas avoir respecté les préconisations médicales, et dans ses conclusions d’une part de l’avoir laissée reprendre son poste sans avoir organisé la visite médicale de reprise, alors qu’elle avait demandé à être reçue avant la reprise pour connaître l’organisation de son travail, et d’autre part, en juin 2020, de ne pas lui avoir donné de rendez-vous pour trouver une solution amiable à sa situation. Relativement à son activité pendant son arrêt maladie, la salariée souligne que les pièces produites par la partie adverse montrent seulement qu’elle avait un autre emploi, accessoire, sans rapport avec les fonctions exercées au sein de la société SEMI, emploi de quelques heures par mois consistant à participer au développement publicitaire d’une discothèque, et que le 30 novembre 2019, bénéficiant d’un arrêt de travail avec sorties libres autorisées, elle s’apprêtait seulement à passer une bonne soirée. Elle critique comme non sérieux les différents arguments de l’employeur qui ne prouve nullement qu’elle se préparait à partir à la Réunion, ce qu’elle n’a fait qu’en juillet 2020, postérieurement à sa prise d’acte.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
Il y a lieu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Par ailleurs, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce, relativement au premier grief, il convient de rappeler que selon l’article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
Mme [Y] se prévaut de ses différents arrêts de travail, d’un document établi par un masseur kinésithérapeute en date du 23 janvier 2020 faisant état de ce qu''il semble néanmoins que la reprise de son activité professionnelle ait relancé les symptômes à savoir douleurs cervico brachiales, courbatures dorsales notamment', du certificat d’un médecin généraliste acupuncteur relevant le 24 janvier 2020 'une récidive des douleurs à type de névralgies cervico-brachiales droite’ chez la patiente, ainsi que de l’avis du médecin du travail en date du 27 janvier 2020 faisant état d’une 'reprise mon autorisée. Orientée vers le secteur de soins'.
Or, alors que la fin de l’arrêt de travail de Mme [Y] a été fixée au vendredi 17 janvier 2020 , son retour à son poste a été effectif le lundi 20 janvier suivant et la visite médicale de reprise -organisée par l’employeur et confirmée par courrier du 23 janvier 2020- a eu lieu le 27 suivant, soit dans le délai prévu par ce texte.
En ce qui concerne le non-respect des préconisations du médecin du travail, la salariée verse aux débats un document émanant d’un ostéopathe émettant l’avis que 'les douleurs de la patiente sont accentuées par la reprise du travail qui semble pour elle être un environnement très anxiogène', une prescription médicamenteuse du 13 juin 2020, les différents avis de la médecine du travail, différents échanges de courriels avec l’employeur au sujet du chômage partiel, des précautions sanitaires prises dans la société et de ses congés du 22 au 30 juin 2020.
Les recommandations du médecin du travail en date du 11 juin 2020, listant les aménagements nécessaires pour la salariée sont les suivantes :
'-pas de manutention manuelle de charges lourdes supérieures à 5 kg,
— les activités de travail seront réalisées debout, dans une configuration qui lui permette d’être en mouvement à sa guise (limiter au maximum les activités statiques),
— les activités sur ordinateur alterneront avec les autres activités, qui ne nécessitent pas de travail sur écran,
— en fonction des résultats de l’évaluation des risques psycho-sociaux, un changement dans la hiérarchie pourrait être nécessaire.
Situation ayant déjà fait l’objet d’échanges avec l’employeur'.
Si, par courriel du médecin du travail, il a été confirmé à la salariée que 'votre employeur m’a proposé de vous faire réaliser des tâches administratives, sans contrainte de temps – et sans contrainte de contact avec la clientèle jusqu’à ce que vous vous sentiez mieux. Le stress s’en trouve donc réduit. Votre responsable hiérarchique serait également différent. Les tâches pourraient se faire assise ou debout, voire en alternant les positions – à votre convenance, et même avec la possibilité de bouger régulièrement pour vous soulager', force est de constater que ce sont les recommandations du 11 juin 2020, mentionnées sur la fiche émise à cette date et transmise à l’employeur qui doivent être prises en considération.
Si le courriel de la direction en date du 10 juin 2020 ayant pour objet 'retour de [D]' contient la répartition des tâches affectées à la salariée ' (liste non exhaustive)':
'Réception des appels téléphoniques : [D] viendra en renfort, les lignes étant prises en priorité par [S].
[M] garde la gestion du planning.
Validation des interventions effectuées (Prax) et saisie des devis (Gescom): [S]
Saisie et facturation des interventions (gescom) : [D]
Factures fournisseurs : [D]
Factures émetteurs : [D], voir pour mettre à jour ses connaissances pour les programmations lorsque les conditions sanitaires le permettront.
Toute cette organisation est évolutive en fonction des besoins', il doit être relevé qu’il a certes été rédigé en lien avec le médecin du travail, conformément aux échanges évoqués par les parties, mais antérieurement à la liste précise des préconisations émise le 11 juin suivant.
Au surplus, les tâches retenues par l’employeur, comme mentionné, étaient dénombrées de façon 'non exhaustive', 'évolutive en fonction des besoins’ et ont été décidées dans des conditions exceptionnelles liées à la crise sanitaire.
L’employeur justifie en tout état de cause ne pas avoir imposé de manutention manuelle de charges lourdes à la salariée et lui avoir permis l’alternance de travaux sur écran et de travaux sans ordinateur; si la salariée affirme que toutes les tâches qui lui ont été dévolues devaient être faites sur écran, elle ne le démontre pas, alors que la société fait état de tâches de classement (factures fournisseurs) et produit l’attestation d’une secrétaire affirmant avoir été mise à contribution pour soulager sa collègue de retour à son poste ( à savoir, par exemple: 'moins de téléphone pour éviter du stress').
Il justifie aussi, par diverses photographies qui sont revendiquées comme correspondant au bureau où la salariée a été affectée lors de sa reprise, et par plusieurs factures en date de mai 2020 relatives à l’installation d’une borne Wi-Fi et à l’achat de matériel informatique, avoir aménagé une pièce spécifique pour la salariée, pour lui permettre de changer de position et de ne pas être contrainte à une posture statique. Lesdites photographies, à défaut de tout autre élément à ce sujet, ne sauraient refléter le caractère dangereux des installations mises à disposition de la salariée, alors en outre que les factures produites émanent de professionnels.
Enfin, si une évaluation des risques psycho-sociaux n’a pas été réalisée, la gravité de ce reproche doit être envisagée à la lumière des circonstances exceptionnelles rencontrées à la période de référence mais également de la très brève période de reprise de l’intéressée (soit une demi-journée le 12 juin, puisque le 11 juin a été consacré à la visite médicale de reprise au sein du centre de santé au travail où la salariée est arrivée à 9:56 et d’où elle est repartie à 10:24), au cours de laquelle sa hiérarchie n’est pas intervenue, Mme [Y] ne faisant état d’aucun contact avec M. [J] et ne démontrant pas avoir auparavant invoqué de tension avec lui (les échanges du 23 janvier 2020 entre [M] [J], [X] [J] et [D] [Y] montrant en réalité un ressenti de cette dernière, non partagé et démenti, réactionnel à son manque de communication à son retour à son poste en janvier 2020, détonnant avec les contacts faciles en vigueur auparavant ('la porte de mon bureau n’est jamais fermée et tu sais d’ordinaire toujours me trouver en cas de besoin', la salariée avouant 'je suis d’accord que je devais venir vous voir').
En ce qui concerne le troisième grief, la société SEMI produit le courriel de la salariée sollicitant un rendez-vous avec Mme [X] [J], après l’avoir informée de son arrêt de travail du 13 juin 2020, ainsi que la réponse négative de cette dernière 'nous prenons note de ton arrêt de travail. Je (sic) n’y a pas lieu que je te reçoive pour discuter de ce sujet car il relève du domaine médical et je ne suis donc pas habilitée pour l’évoquer avec toi. De plus, jeudi dernier, lors de ta reprise, tu as déjà eu un entretien avec [M] et un autre avec moi.'
Dans la mesure où la société SEMI avait été informée d’un nouvel arrêt de travail en cours, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir donné de rendez-vous à la salariée pour parler avec elle de sujets de nature professionnelle et mettre ainsi à mal la suspension de son contrat de travail.
Aucun des trois griefs n’étant strictement démontré au jour de la prise d’acte et la démonstration de manquements graves de l’employeur ayant empêché la poursuite de la relation de travail n’étant pas faite, il y a lieu de dire que cette prise d’acte a eu les effets d’une démission, de rejeter les demandes de la salariée au titre d’une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur.
Par ailleurs, en conséquence de la prise d’acte ayant les effets d’une démission, la société SEMI réclame la somme de 5 595 euros au titre du préavis non effectué par la salariée.
Il est constant qu’en cas de prise d’acte de la rupture du contrat produisant les effets d’une démission, le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’effectuer le préavis.
En l’espèce, selon l’article 9-1 de la convention collective collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le’ délai-congé réciproque’ 'ne peut être inférieur à deux mois, sauf en cas de faute grave ou lourde’ 'au-delà de deux ans d’ancienneté'.
Cependant, ayant vu son contrat de travail suspendu pour cause de maladie du 13 au 27 juin 2020 et ayant donc été dans l’impossibilité d’exécuter le préavis pour cette période, Mme [Y], qui dit en revanche avoir commencé à rechercher du travail sur l’île de la Réunion en juillet 2020 (page 11 de ses conclusions) et qui devait être à mi-temps thérapeutique à la période considérée doit la somme de 2 447,81 euros à titre d’indemnité compensatrice à son employeur.
Sur la remise tardive et non conforme des documents sociaux de rupture:
Mme [Y], ayant repris à mi-temps thérapeutique à l’issue de ses arrêts de travail, affirme n’avoir pas été indemnisée par la CPAM pour la période comprise entre le 30 mai et le 12 juin 2020, en raison d’une attestation de salaire non conforme remise par son employeur et n’avoir perçu une indemnisation qu’avec un retard de deux mois pour la période du 27 janvier au 29 mai 2020. Elle sollicite la réparation du préjudice subi.
La société SEMI soutient que la salariée n’a subi aucun préjudice, ayant été par erreur indemnisée comme si elle exerçait ses fonctions à temps plein et sans période d’ activité partielle. Elle conclut au rejet de la demande.
Il résulte des pièces produites que Mme [Y] a été remplie de ses droits à l’occasion de son arrêt à temps complet du 27/01/2020 au 29/05/2021, mais avec retard, eu égard à la date d’envoi de l’attestation de salaire par l’employeur.
En outre, pour la période comprise entre le 30 mai et le 12 juin 2020, les pièces produites permettent de vérifier les nombreuses relances de la salariée, les explications obtenues des services de l’Assurance maladie faisant état d’attestations rejetées pour défaut de mention de la perte de salaire sur les 30 et 31 mai 2020, et le retard apporté au paiement des sommes dues à l’intéressée.
Il convient d’accueillir la demande de remise par la société SEMI d’une attestation de salaire conforme du 30 mai au 12 juin 2020 ainsi que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 € et d’infirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La salariée, qui succombe principalement, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes de la société SEMI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [D] [Y] a eu les effets d’une démission,
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à la société SEMI la somme de 2 447,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE la société SEMI à payer à Madame [Y] la somme de 500 € de dommages-intérêts au titre de la remise non conforme de l’attestation de salaire,
CONSTATE la compensation partielle de ces sommes réciproquement dues par les parties,
ORDONNE la remise par la société SEMI à Mme [D] [Y] d’une attestation de salaire conforme pour la période comprise entre le 30 mai et le 12 juin 2020, au plus tard dans le mois suivant le prononcé du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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