Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 22/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 2022, N° 20/06038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02943 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06038
APPELANTE
MGEN UNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN, toque : 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a été embauché par la MGET (Mutuelle Générale Environnement et Territoires) le 19 octobre 1988 en qualité d’employé service des moyens généraux.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC 2128, brochure JO 3300).
Le 1er février 2011, Monsieur [Z] a été promu adjoint des moyens généraux au sein de la Direction Administrative et Financière – Division logistique, achats et moyens généraux, statut cadre, classe C1.
En juillet et août 2015 a été actée la fusion absorption de la MGET par la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale), avec transfert de la totalité du portefeuille MGET.
Monsieur [Z] a été informé par courrier du 13 novembre 2015 qu’à compter du 1er janvier 2016, son contrat serait transféré à la MGEN en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Dans ce courrier, la MGEN précisait les conditions individuelles de son transfert en lui indiquant qu’il relèverait des fonctions de responsable d’unité logistique, catégorie technicien, agent de maitrise, classe T2, mais qu’à titre individuel, sa qualité de cadre lui serait maintenue, ainsi que son affiliation à la caisse de retraite des cadres.
Monsieur [Z] acceptait le principe de la reprise le 8 décembre 2025 en émettant toutefois la réserve suivante : « sans aucune acceptation d’une quelconque modification des éléments du contrat de travail ».
Il a signé l’avenant à son contrat de travail le 8 décembre 2015 en qualité de responsable d’unité logistique, catégorie technicien, agent de maitrise, classe T2.
Monsieur [Z] a été placé en arrêt maladie en raison d’un syndrome anxiodépressif en janvier 2017.
Il a été reconnu en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2018.
Monsieur [Z] a rencontré le médecin du travail le 23 janvier 2019 dans le cadre d’une visite de reprise, lequel l’a retiré temporairement du milieu du travail et a sursis à statuer.
Lors d’une seconde visite le 12 février 2019, il a déclaré le salarié inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 18 février 2019, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 mars suivant.
Le 25 mars 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de la contestation de son licenciement le 20 août 2020.
Suivant jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— jugé le licenciement de Monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la MGEN UNION à lui payer les sommes suivantes :
-10.502,91 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1.050,29 € à titre de congés payés sur préavis,
-60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MGEN UNION au paiement des entiers dépens
La MGEN UNION a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 6 septembre 2022, la MGEN UNION demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse
— condamné la MGEN UNION à lui verser, avec intérêts au taux légal, à verser au salarié :
— 10.502,91 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.050,29 € de congés payés afférents,
— 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 septembre 2022, Monsieur [Z] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la MGEN UNION à lui payer :
— la somme de 70.019 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2022,
— la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la MGEN UNION aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
Lorsque le salarié est déclaré inapte du fait du comportement fautif de l’employeur qui a manqué à son obligation de sécurité, son licenciement intervenu de ce chef est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [Z] fait valoir qu’à la suite de la fusion absorption de la MGET par la MGEN, il s’est retrouvé « mis au placard », sans tâches à accomplir ou bien avec des tâches subalternes sans commune mesure avec ses précédentes fonctions. Il ajoute qu’alors qu’il a dénoncé la situation à plusieurs reprises auprès de différents interlocuteurs, aucune action n’a été mise en place pour y remédier. Il explique que cela caractérise un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, qui a fortement dégradé sa santé mentale et a conduit à l’inaptitude sur le fondement de laquelle il a été licencié, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur conteste pour sa part que l’inaptitude de Monsieur [Z] trouve sa cause dans un manquement à l’obligation de sécurité, qui n’est selon lui pas démontré.
S’agissant de la situation de rétrogradation de fait invoquée par le salarié à compter de la fusion, la cour relève qu’alors qu’il ressort des fiches des postes confiés qu’il aurait dû exercer des fonctions à responsabilité (cadre adjoint des moyens généraux avant le 1er janvier 2016, responsable d’unité logistique selon la fiche de poste à compter du 1er janvier 2016), le salarié justifie avoir en réalité été affecté à des tâches subalternes sans commune mesure avec les responsabilités correspondant à ses anciennes fonctions ou à l’intitulé de son nouveau poste.
Il produit ainsi des échanges de mails de juin 2016 évoquant une affectation à l’imprimerie, de novembre 2016 évoquant une affectation aux archives et de décembre 2016 relatif à des tâches d’inventaire et de saisie des boîtes d’archives.
Le salarié, qui avait alors 30 ans d’ancienneté sans aucun incident professionnel, justifie avoir dénoncé cette situation à plusieurs reprises directement auprès de son employeur, auprès de la médecine du travail, laquelle en a informé l’employeur, et auprès des délégués syndicaux, lesquels en ont également fait part à l’employeur.
Il justifie également de ce que cette situation a été génératrice de souffrance et est à l’origine d’un syndrome anxiodépressif ayant entraîné des arrêts de travail à compter de janvier 2017 puis son inaptitude constatée par la médecine du travail le 12 février 2019, étant précisé qu’il s’est vu reconnaître le 28 août 2018 une invalidité pour syndrome anxiodépressif sévère réactionnel.
Face à cette situation portée à sa connaissance à plusieurs reprises par le salarié et différents interlocuteurs, l’employeur qui ne justifie pas avoir attribué au salarié un poste correspondant à son niveau de responsabilité antérieur, ne démontre pas avoir pris une quelconque mesure pour évaluer la situation de celui-ci et prévenir les risques socio-professionnels encourus. Il lui a uniquement proposé un bilan de compétence qui n’aura d’ailleurs jamais été mis en place.
Il résulte de ce qui précède que ce manquement évident à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude du salarié ayant motivé son licenciement, lequel est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
— Sur l’indemnité de préavis
La moyenne des rémunérations brutes mensuelles de Monsieur [Z] s’élevait à la somme de 3.500,97 €. Son ancienneté était de 30 ans et 5 mois lors de son licenciement.
L’article 16.1 de la convention collective de la mutualité prévoit que le délai congé des techniciens, agents d’encadrement, cadres et directeurs, est de 3 mois.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la MGEN à payer au salarié la somme de 10.502,91 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.050,29 € à titre de congés payés y afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, il est recevable à demander des dommages et intérêts dont le montant est encadré dans des montants minimaux et maximaux fixés en fonction de l’ancienneté.
En l’espèce, il a droit à des dommages et intérêts dans une fourchette entre 3 mois (10.502,91 € ) et 20 mois (70.019,40 €) de salaire.
Il justifie d’une invalidité de catégorie 2 (50%) depuis le 1er novembre 2018 et il était âgé de 55 ans au moment de son licenciement, ces éléments limitant ses chances de retour à l’emploi. Il justifie bénéficier d’une pension d’invalidité.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 70.000 €.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et l’employeur sera condamné à lui verser cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
La MGEN UNION sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Condamne la MGEN UNION à verser à Monsieur [Z] :
— la somme de 70.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MGEN UNION aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la MGEN UNION de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le greffier, Le président,
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