Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 août 2025, n° 22/06443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 1 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 29 AOUT 2025
N°2025/ 154
Rôle N° RG 22/06443 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKUP
S.A. IKOSOFT
C/
[E] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 août 2025
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 01 Avril 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE
S.A. IKOSOFT, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de Montpellier substituée par Me Emma ROUZET, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDEUR
Maître [E] [C], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société IKOSOFT a sollicité les conseils et l’assistance de la société EOS AVOCATS, dont les associées sont Me [L] [M] et Me [E] [C], dans le cadre d’une opération de financement consistant en la conclusion d’un contrat de prêt de 1 300 000 € devant être consenti par l’un de ses associés, Mr [R], et d’un acte de cautionnement du président de son conseil d’administration, Mr [P] [H].
Une convention d’honoraires a été conclue le 17 mai 2019, aux termes de laquelle les honoraires dus ont été définis comme suit :
'L’ honoraire de base fixé à 4 500 € HT, soit 5 400 € TTC, qui comprenaient les diligences suivantes :
— relecture du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement ;
— recherches juridiques ;
— note juridique à l’attention du client ;
— proposition(s) de reformulation(s) éventuelle(s) ;
— assistance à la constitution du dossier et des pièces nécessaires ;
— premières négociations /observations avec le conseil de Mr [R].
Cet honoraire de base est fixé en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client à la signature des présentes.
Si à l’issue de cette première phase de travail des négociations supplémentaires s’avèrent nécessaires, un honoraire au temps passé au taux horaire de 240,00 € TTC sera à prévoir en sus et fera l’objet d’un avenant à la convention initiale.'
Une provision de 2 400 € TTC a été acquittée par la société IKOSOFT.
Dans le cadre de sa mission, la société EOS AVOCATS a effectué de nombreuses diligences complémentaires. Le 8 août 2019, elle a adressé à sa cliente une facture d’un montant de10 920 € TTC au titre de l’ensemble des diligences effectuées, soit de 8520 € TTC au titre du solde restant dû.
Par la suite, les relations se sont dégradées avec la société IKOSOFT et la société EOS AVOCATS l’a informée, par un courrier réitératif du 3 septembre suivant, qu’elle cessait sa mission. Celle-ci l’a informée, par un courrier de son conseil du 19 septembre 2019, qu’elle contestait le montant de sa facture.
La société EOS AVOCATS a saisi le bâtonnier de l’Ordre des Avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande de taxation de ses honoraires par un premier courrier du 16 septembre 2019 puis un second du 27 août 2021.
Par une décision du 1er avril 2022 le Bâtonnier a :
— Fixé les honoraires dus à Me [E] [C], Avocat associé de la société EOS AVOCATS, par la société IKOSOFT à la somme de 8 520,00 € TTC;
— Dit que la décision sera exécutoire, même en cas de recours, dans la limite de la somme de
1 500 € TTC, somme qui n’est pas contestée par les parties.
Par un courrier de son conseil en date du 28 avril 2022, la société IKOSOFT a formé un recours contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions, la société IKOSOFT demande au magistrat délégué par le premier président de :
A titre principal,
— Fixer le montant total des honoraires dus à la société EOS AVOCATS à la somme de 3 900 € TTC, ladite somme ayant déjà été réglée ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant des honoraires sollicités par la société EOS AVOCATS ;
En tout état de cause,
— Condamner la société EOS AVOCATS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les termes du prêt consenti par Mr [R] avaient été intégralement négociés et acceptés en amont de l’intervention de la société EOS AVOCATS et que les actes avaient été rédigés par le cabinet d’avocats Lefebvre ; que ce prêt était affecté à un projet de développement et revêtait un caractère d’urgence qui a été obéré par le retard pris par la société EOS AVOCATS dans l’accomplissement de ses diligences, nécessitant le versement d’une avance de
300 000 € au cours du mois de juillet 2019, qui n’était pas prévue.
Elle fait valoir que les diligences complémentaires effectuées ne lui sont pas imputables puisqu’il ne lui appartenait pas de prévoir les diligences que la société EOS AVOCATS devait effectuer dans le cadre de sa mission. Elle objecte que certaines diligences, qu’elle identifie, ont été facturées au titre des diligences complémentaires alors qu’elles relevaient de l’honoraire forfaitaire au titre du poste 'assistance à la constitution du dossier et des pièces nécessaires’ qui impliquait de réunir/rédiger/vérifier tous les documents indispensables à la régularisation des deux contrats et conteste la réalité de plusieurs notes juridiques ainsi que d’un avis juridique et de plusieurs échanges par mail ou téléphoniques intervenus les week-ends, qui lui ont été facturés.
Elle en conclut que le temps de travail de 23 heures qui lui est facturé au titre des diligences complémentaires n’est pas justifié.
Elle ajoute qu’aucun avenant à la convention d’honoraire initiale n’a été signé au titre des diligences complémentaires et qu’elle ne les a pas validées en connaissance de cause.
Elle reproche à la société EOS AVOCATS de ne pas avoir attiré son attention sur l’évolution du montant des honoraires facturés dont elle estime qu’ils doivent être fixés à la somme de 3 900 € TTC eu égard aux diligences complémentaires effectivement réalisées.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la société EOS AVOCATS demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de :
— Confirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier le 1er avril 2022 fixant les honoraires dus à Me [C] à la somme de 8 520 € TTC ;
Au besoin,
— Condamner la société IKOSOFT à lui payer la somme de 7 020 €, dédiction faite du paiement réalisé à hauteur de 1 500 € en exécution de la décision de fixation d’honoraires ;
— Condamner la société IKOSOFT à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens de l’instance.
Elle expose que l’opération de financement pour laquelle ses conseils et son assistance ont été sollicités par la société IKOSOFT emportait des conséquences juridiques importantes pour celle-ci et ses dirigeants et qu’il lui appartenait, au titre de son devoir de conseil et de la préservation des intérêts de ces derniers, d’avoir un regard critique sur le montage juridique proposé qui s’est avéré totalement inadapté au projet envisagé en faisant souscrire à ceux-ci des engagements disproportionnés.
Elle indique qu’il en a résulté des diligences supplémentaires imprévues au regard de l’objet initial de la mission confiée par la société IKOSOFT, dont notamment la rédaction de plusieurs actes, lesquelles ont été préalablement validées par cette dernière et réalisées sans retard, nécessitant 23 heures de travail.
Elle ajoute avoir réalisé l’ensemble des diligences nécessaires à la signature du contrat avant de se décharger de sa mission et qu’il ne demeurait plus que la signature du contrat de prêt ainsi que le déblocage qui sont intervenus dans les suites immédiates de celle-ci.
Elle précise, en réponse aux assertions de la société IKOSOFT concernant la facturation indue de diligences qui auraient relever de l’honoraire forfaitaire, que le poste 'assistance à la constitution du dossier et des pièces nécessaires’ n’incluait pas la rédaction des actes permettant la validation de la signature du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, s’étant agi seulement d’une mission de conseil et d’assistance aux fins de régularisation de ces deux seuls actes, à l’exclusion de tous autres, et fait valoir par ailleurs qu’elle justifie de production de plusieurs notes juridiques.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont indiqué oralement s’en rapporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’absence de convention d’honoraires, l’avocat a néanmoins droit à une rémunération fixée selon les critères subsidiaires de l’article susvisé à savoir selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
En l’espèce, le grief fait par la société IKOSOFT d’un manque de réactivité de la société EOS AVOCATS dans l’accomplissement de ses diligences, outre qu’il n’est pas avéré, ne peut donc être pris en considération pour la détermination du montant des honoraires dus à cette dernière.
Selon la convention d’honoraires conclue entre les parties, la mission confiée à la société EOS était 'conseil et assistance aux fins de régularisation du contrat entre la société IKOSOFT et Monsieur [V] [R] ainsi que l’acte de cautionnement de Monsieur [P] [H]' sans que ne soit envisagée la conclusion d’autres actes que ceux énoncés dans l’objet de la mission et notamment pas la régularisation d’une promesse unilatérale de vente d’actions appartenant à Monsieur [H] que le prêteur sollicitait à titre de garantie supplémentaire, dont le risque juridique a dû être évalué par la société EOS AVOCATS qui en a déconseillé la signature et à laquelle a dû être substitué un nantissement d’actions pour lequel elle a assuré la rédaction des différents actes après avoir informé les dirigeants de la société IKOSOFT des conséquences juridiques de la contre-proposition de déclaration de nantissement adressée par le conseil de Mr [R], ni les actes aux fins de procédure de contrôle du contrat de prêt et ceux du dirigeant aux fins de régularisation de celui-ci, ni la vérification de la reconnaissance de dette portant sur le versement de l’acompte de 300 000 € intervenu au cours du mois de juillet 2019 et de l’acte de cautionnement y afférent.
Par ailleurs, c’est à juste titre que cette dernière fait valoir que dans la convention d’honoraires, le poste intitulé 'Assistance à la constitution du dossier et des pièces nécessaires’ mentionné dans le paragraphe 2- HONORAIRE FORFAITAIRE, ne peut concerner la rédaction des actes susvisés s’agissant d’une simple assistance à la constitution d’un dossier et des pièces nécessaires.
Il s’ensuit que les diligences relatives à la 'préparation et rédaction d’actes aux fins de procédure de contrôle du contrat de prêt’ et à la 'préparation et rédaction des actes du dirigeant aux fins de régularisation du contrat de prêt’ ne relèvent pas de l’honoraire forfaitaire prévu à la convention.
Par ailleurs, si l’établissement d’une note juridique était prévue au titre de l’honoraire forfaitaire, la société EOS AVOCATS justifie avoir adressé plusieurs autres notes juridiques à la société IKOSOFT dont elle justifie en pièces n°7,8,9, 11 et 19, outre ses pièces n°21 et 22 faisant référence à la transmission de pièces nécessaire à la rédaction de l’avis juridique à intervenir et qui constitue des diligences supplémentaires par rapport à celles qui étaient initialement prévues.
Il est encore rappelé qu’en l’absence de convention d’honoraires, l’avocat a néanmoins droit à une rémunération fixée selon les critères subsidiaires énoncés par l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et qu’en dépit de l’absence d’un avenant à la convention d’honoraires initiale, la société EOS AVOCATS peut prétendre à la facturation des diligences supplémentaires, non comprises dans l’honoraire forfaitaire, selon le taux horaire prévu dans la convention.
Elle justifie de de la réalité de celles-ci par les mails produits aux débats et les différents actes composant sa pièce n°35.
La conclusion de ces actes et la négociation de ceux-ci dans le contexte d’urgence décrit par les parties ont nécessairement induits des échanges téléphoniques et des mails avec les tiers dont il peut admis qu’ils ont pu intervenir durand les week-ends.
Eu égard à l’ensemble des diligences supplémentaires dont la société EOS AVOCATS justifie, la facturation d’une durée de travail de 23 heures, qu’elle détaille en pièce n°38, apparaît raisonnable et sera retenue.
Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par Mr le Bâtonnier le 1er avril 2022.
La société IKOSOFT, dont le recours n’a pas prospéré, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la société EOS AVOCATS la charge des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
Il convient en conséquence de condamner la société IKOSOFT à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
— Confirmons la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er avril 2022 fixant les honoraires dus à la société EOS AVOCATS à la somme de 8 520 € TTC ;
— Condamnons en tant que de besoin la société IKOSOFT à payer à la société EOS AVOCATS la somme de 7 020 €, déduction faite du paiement effectué à hauteur de 1500 € en exécution de la décision de fixation d’honoraires ;
— Déboutons la société IKOSOFT de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société IKOSOFT à payer à la société EOS AVOCATS la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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