Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 déc. 2025, n° 22/04686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2022, N° F20/02434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04686 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/02434
APPELANTE
Société [14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2076
INTIMEE
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS,
toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [X] née [O] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité de responsable pédagogique par l’association [10] ([8]) devenue, à compter du 24 avril 2013, une société commerciale exploitant une activité d’enseignement sous le nom d'[14] ([13]) ( ci-après la société ou l’employeur).
La relation de travail, régie par la convention collective des organismes de formation, a débuté le 3 septembre 2007 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, et s’est poursuivie à la suite de la conclusion d’un contrat à durée déterminée à effet du 1er novembre 2008, puis d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2009, et enfin d’un contrat à durée indéterminée conclu à effet du 1er octobre 2013 avec la société [13].
Le 11 octobre 2019, Mme [X] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 octobre suivant. Le 4 novembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave, ce qu’elle a contesté par courrier de son conseil du 15 novembre suivant, en vain.
Estimant son licenciement irrégulier et non fondé, par requête du 15 mai 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 9 mars 2022, a :
— fixé la date de son entrée au sein de la société au 3 septembre 2007,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [14] à lui verser :
— 4 830 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 241,5 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 805 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 2 415 euros,
-7 245 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [14] de rembourser au [12] les allocations chômage versées à hauteur de 500 euros,
— ordonné à la société [14] la remise à Mme [X] des documents sociaux conformes au jugement,
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes
— débouté la société [14] de ses demandes reconventionnelles, et condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 15 avril 2022, la société [14] ([13]) a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 juillet 2022 elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’écarter le certificat médical du docteur [S] du 11 octobre 2019 (pièce adverse n°11), l’attestation de Monsieur [B] du 15 janvier 2020 (pièce adverse n°8.1), l’attestation de Monsieur [V] du 25 janvier 2020 (pièce adverse 8.2),
— d’infirmer le jugement rendu le 9 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris,
statuant à nouveau,
— de juger que le licenciement de Mme [X] repose sur une faute grave,
— d’enjoindre à Mme [X] de lui restituer la somme de 15 807,27 euros, correspondant aux condamnations de première instance assorties de l’exécution provisoire et ce, dès le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— de débouter Mme [X] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner Mme [X] à lui payer :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a considéré son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 4 830 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 241,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8 805 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— remboursement des sommes à [12],
— d’infirmer le jugement concernant :
— le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l’article L.1235-3 du code du travail,
— le rejet de la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— le rejet de la demande d’indemnité au titre de la brutalité de la rupture,
et statuant à nouveau :
— de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— de juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
en conséquence,
— de fixer la moyenne de salaire à 2 415 euros bruts,
— de condamner la société [14] à lui payer :
— dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 2 415 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 830 euros bruts,
— congés payés afférents : 241,50 euros bruts,
— indemnité de licenciement : 8 805 euros bruts,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 656 euros bruts,
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 523,18 euros bruts, congés payés y afférents : 152,31 euros bruts,
— dommages et intérêts pour rupture brutale : 3 000 euros,
en tout état de cause,
— de débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 108,18 euros au titre des frais d’huissier,
— de condamner cette dernière aux entiers dépens,
— de condamner le société [14] à lui remettre les documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’audience s’est tenue le 24 octobre suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande visant à écarter les pièces 11, 8.1 et 8.2 communiquées par la salariée
L’employeur soutient que l’authenticité de la pièce n°11 est « vacillante », que les pièces n°8.1 et 8.2, constitutives d’attestations, ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et demande en conséquence de les écarter des débats.
Dès lors que la preuve est libre en matière prud’homale et qu’il appartient au juge d’en apprécier librement la valeur et la portée, le certificat établi par un médecin généraliste et les attestations produites aux débats ne peuvent être écartées au seul motif qu’elles sont «vacillantes » ou non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qui ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Ainsi, rien ne s’oppose à ce que soient examinés les certificat et attestations versés aux débats par la salariée.
La demande de l’appelante visant à écarter des pièces des débats sera donc rejetée.
Sur le licenciement
Sur la régularité de la procédure
La salariée soutient que la procédure est irrégulière car :
— contrairement aux dispositions de l’article L.1232-4 du code du travail, la convocation à l’entretien préalable ne mentionne pas les adresses de la mairie et de l’inspection du travail où peut être consultée la liste des conseillers extérieurs à l’entreprise, seuls leurs arrondissements étant mentionnés ;
— l’employeur était accompagné lors de l’entretien préalable d’une personne extérieure à l’entreprise, Mme [Z], qui, si elle est actionnaire de la société [13], n’est nullement employée par elle mais par la société [6] distincte.
La société ne répond pas sur ce point.
En application de l’article L.1232-4 du code du travail, « la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. »
Il est admis que l’absence de mention dans la lettre de convocation à l’entretien préalable de l’adresse de la mairie où la liste des conseillers peut être consultée constitue une irrégularité de procédure.
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable ne précise que les arrondissements de [Localité 11] des locaux de la mairie et de l’inspection du travail au sein desquels la salariée avait la possibilité de consulter la liste des conseillers extérieurs à l’entreprise, ce qui n’est pas suffisamment précis au regard des dispositions précédemment rappelées.
Dans ces conditions, même si la salariée s’est présentée à l’entretien préalable accompagnée d’un conseiller, l’absence de précision de l’adresse complète de la mairie et de l’inspection du travail constitue une irrégularité de procédure.
S’agissant de l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable au licenciement, elle n’est pas prévue par la loi mais est admise, à la condition qu’elle se fasse par une personne appartenant au personnel de l’entreprise. Dans le cas contraire, la procédure est irrégulière, peu important l’absence de préjudice et l’objet de l’entretien.
Le compte-rendu d’entretien préalable révèle la présence de Mme [Z] (sans autre précision), dont il n’est pas contesté qu’elle est actionnaire de la société [13], mais dont il n’est pas établi qu’elle appartenait au personnel de l’entreprise, de sorte que la procédure est également irrégulière de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigé :
« Nous avons été informé que d’anciens salariés avaient créé une école similaire à la nôtre, nous avons été amenés à vérifier les éléments en raison de la « disparition » d’étudiants.
Après recherche, nous avons constaté que vous et quatre autres anciens salariés ont effectivement créé une école. Vous êtes directement associée dans cette société [9] à hauteur de 10 000 euros soit 1/5ème du capital de 50 000 euros, à parts égales.
La société a été immatriculée le 17 juillet 2019 pour une création le 12 juillet 2019.
Vos fonctions de responsable pédagogique vous mettent en relation permanente et proche des étudiants que vous côtoyez quotidiennement.
Vos fonctions vous donnent accès aux dossiers des étudiants dans leur intégralité et notamment leurs coordonnées téléphoniques.
Nous vous rappelons que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ce qui implique un devoir de fidélité, mais aussi une obligation de loyauté qui est d’ordre public.
Cette obligation générale de bonne foi et de discrétion est manifestement violée par votre attitude consistant à occuper les fonctions de responsable pédagogique tout en étant associée dans un établissement dont l’activité est absolument identique à la nôtre.
Vous êtes à temps partiel dans notre établissement, à hauteur de 121h33 mensuel soit 80% d’un temps plein. Le fait que votre société soit détenue par vous, à même proportion que les autres associés, d’anciens salariés, pose une véritable difficulté en termes de loyauté et de discrétion.
A aucun moment, vous n’avez sollicité un entretien pour parler de votre projet d’être associée dans une entreprise créée par d’anciens salariés dont le départ n’a pas été révélé, bien au contraire.
A aucun moment, vous n’avez présenté ce projet afin de discuter des problèmes déontologiques que ne manqueraient pas de se poser par cette double fonction et surtout les conditions de la poursuite de votre activité au sein de notre établissement.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué que vous avez souhaité procéder à un investissement sans pourtant répondre aux questions sur la loyauté et la déontologie ».(sic)
L’employeur soutient qu’il ne reproche pas à la salariée un acte de concurrence déloyale, le tribunal de commerce de Paris, qui a rendu une ordonnance sur requête le 15 mars 2021, ayant été saisi à ce sujet, mais d’avoir exécuté le contrat de travail de façon déloyale et de mauvaise foi. Il soutient que si Mme [X] n’a pas été l’auteure du téléchargement du fichier des étudiants et prospects, elle en a néanmoins bénéficié au travers de la société [9], dont elle était associée et dans laquelle elle était activement impliquée, qu’elle en a été destinataire le 17 septembre 2019, alors que le contrat de travail était en cours d’exécution et que l’exploitation de ce fichier ne relevait pas de ses prérogatives.
La salariée répond qu’elle n’a jamais été embauchée concomitamment par les sociétés [9] et [13], qu’elle n’a pas abusé de ses fonctions pour s’accaparer les fruits de cette dernière, que la seule participation au capital d’une société, même concurrente, n’est pas fautive, que les éléments contenus dans le procès-verbal de constat versé aux débats par l’employeur ne la mettent pas en cause mais visent deux autres salariés, que le document intitulé « Activity Dashboard » invoqué par celui-ci, lui a été transféré par un autre salarié et ne démontre pas qu’elle l’aurait utilisé au profit de la société [9].
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’article L.1222-1 du code du travail disposant que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, le salarié est tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, durant l’exécution de son contrat, qui impose un devoir de fidélité du salarié à l’égard de ce dernier, interdisant, pendant l’exercice de son contrat de travail, d’exercer une activité concurrente de celle de son employeur, à son propre compte ou pour le compte d’un tiers.
Le démarchage, le détournement de clientèle, et les actes de concurrence déloyale, constituent autant de manquements à l’obligation de loyauté.
Il est cependant admis que le manquement à l’obligation de loyauté n’est pas caractérisé lorsqu’un salarié crée avant la fin du contrat de travail une société, dès lors que son fonctionnement n’a débuté qu’à l’expiration de celui-ci, à un moment où il n’était plus tenu d’aucune obligation envers son ancien employeur.
En l’espèce, le contrat de travail ne prévoit aucune clause de loyauté ou de non-concurrence, ni aucune obligation d’information relative à une participation au capital d’une société.
Il résulte des éléments de la procédure que le 11 juillet 2019, à l’instar de quatre anciens salariés de la société [13] (messieurs [I], [U], [A] et [C]), Mme [X] a souscrit, en qualité d’associée, au capital de la société en formation [9], ayant pour activité l’enseignement supérieur, par le versement de 10 000 euros, et que les statuts de cette société ont été enregistrés le 17 juillet 2019.
Cependant, les pièces versées aux débats ne révèlent pas que la société [9] a démarré son activité dès sa création et lorsque Mme [X] était encore salariée de la société [13].
La salariée a été destinataire, le 17 septembre 2019, d’un fichier d’étudiants et prospects de la société [13] téléchargé par un tiers, mais aucune utilisation de ce fichier par celle-ci n’est établie.
Mme [X] a conclu un contrat de travail avec la société [9] postérieurement à son licenciement par l’appelante et il n’est pas démontré d’activité de sa part au profit de celle-ci avant son licenciement par la société [13].
Dans ces conditions, la société [13] n’établit aucune déloyauté ni comportement fautif de la part de la salariée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge de la salariée (née le 3 février 1962) au moment de la rupture, de son ancienneté remontant au 3 septembre 2007, ce qui n’est plus contesté et est établi par les pièces de la procédure, de son salaire moyen mensuel brut de 2 415 euros d’après les bulletins de paie, de sa situation de bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 22 décembre 2019, du contrat de travail conclu avec la société [9] à effet du 1er octobre 2020 en qualité de responsable pédagogique, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros et des certificat médical et arrêt de travail versés aux débats, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement dont les montants ont été calculés conformément à ses droits, mais d’allouer à la salariée la somme de 13 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
L’employeur sera en outre condamné à payer à la salariée la somme de 1 523,18 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, et 152,31 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La salariée sollicite par ailleurs une somme de 2 415 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Cependant, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec l’indemnité pour irrégularité de la procédure, elle sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat de travail
La salariée soutient que sa mise à pied et son licenciement après douze ans d’ancienneté ont eu des conséquences sur sa santé physique et mentale.
La salariée n’établissant pas l’existence d’un préjudice distinct de ceux indemnisés par les sommes précédemment allouées, elle sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par l’employeur
La société soutient que les errements de la salariée ont « entaché son capital de crédibilité» et que 34 étudiants, sous son influence, ont migré vers la société [9], ce qui lui a causé un préjudice évalué à 5 000 euros.
La demande d’indemnisation de la société suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Comme il a été dit précédemment aucune faute de la part de la salariée n’est établie, de sorte que l’employeur sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de restitution formulée par l’employeur
Eu égard à la solution du litige, l’employeur sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 18 807,27 euros correspondant aux condamnations assorties de l’exécution provisoire mises à sa charge par les premiers juges.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation [7], d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société [13] n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [X] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressée, dans la limite de 500 euros par confirmation du jugement déféré.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de [7], conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement déféré sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer en outre à la salariée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, comprenant la somme de 108,18 euros au titre des frais d’huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la société [14] de sa demande visant à écarter des pièces des débats,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 7 245 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [14] ([13]) à payer à Mme [K] [X] née [O] :
— 13 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 523,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
— 152,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant 108,18 euros de frais d’huissier de justice, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société [14] ([13]) de ses demandes de dommages-intérêts et de restitution,
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société [14] ([13]) à Mme [K] [X] née [O] d’une attestation [7], d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la [5],
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [14] ([13]) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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