Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 nov. 2025, n° 25/06702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 437
N° RG 25/06702 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQT7
Du 14 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [F]
né le 05 Mai 1994 à [Localité 5] en ALGÉRIE, de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 6]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d’office, et de monsieur [I] [O], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience,
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
Absent à l’audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 8 novembre 2025 à 15 heures 10 à M. [E] [F] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 novembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 8 novembre 2025 à 15 heures 40 ;
Vu la requête en contestation du 10 novembre 2025 de la décision de placement en rétention du préfet des Hauts-de-Seine présentée par M. [E] [F] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 13 novembre 2025 à 9 heures 57, M. [E] [F] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 12 novembre 2025 à 11 heures 30, qui lui a été notifiée le même jour à 12 heures 36, a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/2634 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/2633, pris acte du désistement de M. [E] [F] de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [F] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’absence de nécessité de son placement en rétention dans la mesure où l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet est impossible dans le délai légal de rétention ;
— l’existence de garanties de représentation car il est hébergé chez sa concubine ;
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, son recours du 10 novembre 2025 n’y figurant pas ;
— l’absence de réalisation par l’administration des diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [E] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture et de l’absence de réalisation par l’administration des diligences nécessaires à son éloignement.
Le préfet et le ministère public n’ont pas comparu.
M. [E] [F] a indiqué qu’il souhaitait voir lever la mesure de rétention afin de pouvoir voir sa fille.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention
Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention. Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement.
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs.
Dans le présent dossier, les tensions actuelles entre la France et l’Algérie ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait M. [E] [F], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l’échec.
L’administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires compétentes le 9 novembre 2025 à 11 heures 07 pour obtenir un laissez-passer consulaire, M. [E] [F] ayant été reconnu comme étant ressortissant algérien lors d’un précédent placement en rétention et ne le contestant au demeurant pas.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Sur les garanties de représentation
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [E] [F] n’a pas remis de passeport en cours de validité.
Il a indiqué au cours de sa garde à vue et à nouveau à l’audience devant la cour d’appel qu’il était hébergé gratuitement chez un ami, M. [D] [G], [Adresse 2] (69) et produit une attestation en ce sens datée du 13 avril 2025. Les avis d’échéance joints à cette attestation concernent toutefois un logement situé à une autre adresse, à [Localité 4] (69) de sorte qu’il n’est pas justifié que M. [D] [G] soit effectivement domicilié à [Localité 9].
M. [E] [F] a par ailleurs également déclaré dans sa déclaration d’appel, sans en justifier, qu’il était hébergé « par sa concubine », dont il n’indique ni l’adresse ni l’identité.
Il ressort en outre du contrat de travail, des bulletins de paie, de l’ordonnance du juge de l’application des peines de Vienne et de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon du 8 octobre 2025 qu’il produits qu’il a été, postérieurement à l’attestation précitée du 13 avril 2025, incarcéré au centre pénitentiaire de [7], entre le 27 avril et le 26 juillet 2025 puis placé en rétention administrative du 26 juillet au 8 octobre 2025.
Il ressort de ce qui précède que M. [E] [F] ne dispose donc pas d’une adresse établie et stable.
Au regard de ces éléments, M. [E] [F] ne justifie pas qu’il dispose de garanties suffisantes de représentation.
C’est dès lors à bon droit que le préfet a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 8], le 14 novembre 2025 à 15H55
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Françoise CATTON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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