Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 janv. 2025, n° 21/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 janvier 2021, N° 19/02772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/008
Rôle N° RG 21/02271 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6N6
S.A.R.L. PARTAGE & BONHEUR
C/
[J] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Ronny KTORZA avocat au barreau de MARSEILLE
Me Elie MUSACCHIA avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02772 .
APPELANTE
S.A.R.L. PARTAGE & BONHEUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Partage et Bonheur immatriculée au RCS de Marseille sous le n°809 315 120 exerce une activité d’aide à domicile auprès de majeurs protégés dont l’état de santé justifie l’assistance d’une tierce personne. La gérante de cette société est Mme [O] [Z] épouse [A].
2. La société Partage et Bonheur a engagé Mme [J] [C] par contrat à durée indéterminée le 5 septembre 2017 en qualité d’agent à domicile.
3. La rémunération horaire brute de Mme [C] était de 9,67 euros pour une durée mensuelle de référence de 151,67 heures de travail. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC2941).
4. Mme [C] a réalisé une part importante de sa mission auprès de M. [V] [B], majeur protégé dont la tutrice est Mme [G] [W].
5. Le 26 mars 2019, Mme [W] a rompu le contrat liant M. [B] à la société Partage et Bonheur en lui reprochant d’avoir facturé au majeur protégé des prestations qui n’avaient pas été réalisées.
6. Les deux parties au procès s’accordent sur le fait que le planning d’intervention de Mme [C] au domicile de M. [B] a bien été falsifié par ajout d’interventions fictives de Mme [C] indument facturées au client.
7. En revanche, les parties sont en désaccord quant à l’auteur de ces fausses mentions, Mme [C] soutenant que Mme [A] lui aurait avoué en être l’auteur en « lui indiquant que c’était une simple plaisanterie » tandis que la société Partage et Bonheur conteste fermement avoir avoué ces faits dont elle se considère au contraire également victime.
8. Par courrier du 29 mars 2019 adressé à la société Partage et Bonheur, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en lui reprochant d’avoir transmis à Mme [W] un planning horaire inexact attesté par sa signature falsifiée dans le but de se faire payer des heures indues.
9. Mme [C] déposait plainte pour ces faits le 16 mai 2019 auprès du procureur de la République. Elle confirmait les faits dénoncés lors de son audition par les services de police le 16 juillet 2019.
10. Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que la prise d’acte du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
' dit et jugé que la société Partage et Bonheur avait manqué à ses obligations contractuelles à savoir l’exécution loyale du contrat de travail ;
' dit que la moyenne des 12 derniers mois de salaire s’élevait à la somme de 1 523,63 euros ;
' condamné la société Partage et Bonheur à payer à Mme [C] la somme de 380,91 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' condamné la société Partage et Bonheur à payer à Mme [C] la somme de 3 047,26 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
' condamné la société Partage et Bonheur à payer à Mme [C] la somme de 1 523,63 euros d’indemnité de préavis outre 152,36 euros de congés payés afférents ;
' condamné la société Partage et Bonheur à payer à Mme [C] la somme de 4 570,89 euros de dommages-et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' condamné la société Partage et Bonheur à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs autres demandes ;
' condamné le défendeur aux entiers dépens.
11. Par déclaration au greffe du 15 février 2021 la société Partage et Bonheur a relevé appel de ce jugement.
12. Vu les dernières conclusions de la société Partage et Bonheur déposées au greffe le 16 mars 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
' de juger que la prise d’acte de rupture s’analyse en une démission de Mme [C] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait la prise d’acte justifiée,
' de fixer le salaire de référence à la somme de 1 165 euros ;
' de fixer en conséquence les indemnités à :
— 436 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1 165 euros d’indemnité compensatrice d’un mois de préavis ;
— 116 euros de congés payés afférent au préavis ;
— 2 330 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
— 6 990 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
En tout état de cause,
' de condamner Mme [C] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner Mme [C] aux dépens de l’instance ;
13. Vu les dernières conclusions de Mme [C] déposées au greffe le 12 juillet 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Partage et Bonheur à lui payer 3 047,26 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1 523,63 euros net d’indemnité de préavis outre 152,36 euros net de congés payés afférents, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et en ce qu’il a constaté que la société Partage et Bonheur avait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
' de recevoir Mme [C] en son appel incident et le dire recevable et bien fondé ;
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Partage et Bonheur à lui payer 380,91 euros net d’indemnité conventionnelle de licenciement et 4 570,89 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
En conséquence,
' de condamner la société Partage et Bonheur à lui payer 603,11 euros net d’indemnité légale de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
' de condamner la société Partage et Bonheur à lui payer 9 141,78 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' d’ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
' de condamner la société Partage et Bonheur à lui payer 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel outre les entiers dépens.
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
15. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
16. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail,
Sur la faute reprochée à l’employeur,
17. Il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté par les parties que le planning d’intervention de novembre 2017 à juillet 2018 de Mme [C] au domicile de M. [B] fait état de prestations non effectuées qui ont été attestées par une imitation de la signature de Mme [C].
18. L’existence d’un tel document falsifié, de même que son utilisation par la société Partage et Bonheur auprès de la tutrice du client pour obtenir le paiement de sommes indues, porte préjudice à la salariée dont la signature a ainsi été imitée à des fins frauduleuses.
19. Il importe peu d’établir avec certitude si la société Partage et Bonheur a elle-même établi ce faux document et si elle en a intentionnellement fait un usage frauduleux. Le seul fait de la part de l’employeur de ne pas avoir vérifié l’exactitude du document litigieux avant de s’en servir pour facturer les prestations à son client constitue une grave faute de négligence de sa part.
20. De surcroît, l’importance de la somme totale indument facturée de 60 910,77 euros entre décembre 2017 et mars 2019 à M. [B] (pièce n°17 intimée) n’a pas pu laisser la société Partage et Bonheur dans l’ignorance de l’erreur qu’elle commettait ainsi au préjudice d’une personne lourdement handicapée et au préjudice de la collectivité territoriale supportant une partie de ce coût au titre de l’aide sociale.
21. Tout chef d’entreprise est responsable de la gestion financière de son entreprise. Cette obligation lui impose notamment de suivre et de contrôler l’émission des factures, de s’assurer de la régularité des documents comptables et de vérifier la cohérence des flux financiers comptabilisés. La société Partage et Bonheur ne peut donc pas soutenir avoir ignoré l’entrée en comptabilité de ces gains frauduleux pendant deux ans. Elle ne peut pas davantage prétendre échapper à sa responsabilité d’employeur en se bornant à accuser l’une de ses salariées en la personne de Mme [E].
22. L’employeur n’est pas davantage fondé à reprocher à Mme [C] d’avoir surréagi aux faits sans solliciter ses explications. En effet, la gravité de ces faits et le risque pénal auquel Mme [C] était exposée du fait de cette fraude (dont elle apparaissait à première vue être l’auteur ou la complice) lui imposaient de quitter immédiatement de ses fonctions et d’informer sans délai les autorités compétentes de la fraude.
23. S’agissant des témoignages de Mmes [Y] et [S] produits par la société Partage et Bonheur, la cour relève qu’ils ne sont étayés par aucun fait matériel avéré et qu’ils proviennent de deux salariées de la même entreprise soumises à une autorité hiérarchique elle-même poursuivie pénalement pour les faits litigieux. Cette situation ôte toute force probante à ces témoignages.
24. Il résulte des précédents développements que la société Partage et Bonheur a commis à tout le moins une faute grave à l’égard de Mme [C] en transmettant à Mme [W] un faux relevé de d’heures de travail dont l’exactitude était certifiée par de fausses signatures attribuées à Mme [C].
25. le jugement est donc confirmé en sa disposition ayant jugé que la société Partage et Bonheur avait exécuté déloyalement le contrat de travail au préjudice de Mme [C].
Sur le montant du préjudice subi par Mme [C],
26. Mme [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 9 141,78 euros correspondant à six mois de salaire en faisant valoir que l’imitation de sa signature démontre de la part de l’employeur une volonté de lui nuire et surtout de la rendre complice d’agissements frauduleux.
28. La société Partage et Bonheur réplique que le montant demandé de 9 141,78 euros ne correspond pas à six mois de salaire, que Mme [C] a été salariée de l’entreprise durant moins de 18 mois avec des périodes d’arrêts pour maladie et d’absences et qu’il convient de lui allouer une somme limitée à 6 990 euros.
26. La cour tient compte du fait que Mme [C] n’a été accusée par aucune des victimes de cette fraude et qu’elle n’a jamais été mise en cause dans le cadre de l’enquête judiciaire diligentée sur ces malversations. La salariée n’a donc supporté aucun préjudice matériel ni aucune conséquence pénale du fait des manquements reprochés son employeur.
27. Par ailleurs, Mme [C] a déjà sollicité l’indemnisation de son préjudice moral en exerçant l’action civile devant le tribunal correctionnel saisi des infractions pénales commises par la société Partage et Bonheur et par M. et Mme [A]. Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a ainsi condamné solidairement Mme [A], M. [P] [A] et la SARL Partage et Bonheur à payer à Mme [C] 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
28. Il résulte des points précédents que Mme [C] n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail supérieur à la somme offerte de ce chef par la société Partage et Bonheur à hauteur de 6 990 euros.
28. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant alloué la somme de 4 570,89 euros pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour condamne la société Partage et Bonheur à payer à Mme [C] la somme de 6 990 euros de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail,
29. La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
30. En l’espèce, le manquement dont la gravité a été précédemment décrite, commis par la société Partage et Bonheur dans l’exécution du contrat de travail la liant à Mme [C], justifie la prise d’acte par cette dernière le 26 mars 2016 de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur.
31. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [C] ouvre droit à paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire moyen de Mme [C]
32. La société Partage et Bonheur soutient que le salaire moyen mensuel à prendre en compte est de 1 165,00 euros tandis que Mme [C] fonde ses demandes sur un salaire mensuel moyen de 1 523,63 euros. Aucune des deux parties n’indique les modalités de son calcul.
33. L’article R.1234-4 du code du travail dispose :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
34. En l’espèce, le salaire brut perçu par Mme [C] a été de 736,43 euros en mars 2019, 1 389,73 euros en février 2019, 1 627,89 euros en janvier 2019, 1 569,24 euros en décembre 2018, 1 576,89 euros en novembre 2018, 1 565,37 euros en octobre 2018, 1 369,43 euros en septembre 2018, 1 847,22 euros en août 2018, 1 491,75 euros en juillet 2018, 1 444,32 euros en juin 2018, 1 634,81 euros en mai 2018 et de 1 504,72 euros en avril 2018.
35. Il en résulte que la moyenne trimestrielle de janvier à mars 2019 et de 1 251,35 euros tandis que la moyenne annuelle d’avril 2018 à mars 2019 est de 1 479,82 euros.
36. Le montant le plus élevé de 1 479,82 euros est donc retenu comme base de fixation de l’indemnité de licenciement. Le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant fixé ce montant à 1 523,63 euros.
L’indemnité de licenciement
37. L’article 26-1 de la convention collective stipule :
« b) Indemnité de licenciement
Le salarié licencié perçoit, sauf en cas de faute grave ou lourde et sous réserve de compter 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante :
' 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
' 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. »
38. L’indemnité conventionnelle ainsi définie ne fait que reprendre les dispositions légales figurant aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, l’article R. 1234-1 précisant que cette indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
39. En l’espèce, Mme [C] a exercé ses fonctions du 5 septembre 2017 au 31 mars 2019 ce qui représente une ancienneté d’une année, six mois et vingt-six jours. L’indemnité de licenciement sera donc calculée sur la base d’un an et six mois.
40. L’indemnité légale est donc égale à 1 479,82 euros x ¿ x 1,5 années = 554,93 euros ce en quoi le jugement déféré est infirmé.
L’indemnité compensatrice de préavis
41. Par application de l’article 26-1-a de la convention collective et compte tenu de l’ancienneté de Mme [C] comprise entre six mois et deux ans, le préavis est d’un mois.
42. Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est égal au salaire que la salariée aurait touché si elle avait continué à travailler jusqu’à la fin du préavis, indemnité de congés payés comprise. En raison du nombre variable des heures effectuées chaque mois par Mme [C], le salaire moyen sera retenu comme base d’indemnisation.
43. La société Partage et Bonheur doit donc payer à Mme [C] cette indemnité à hauteur de 1 479,82 euros, outre 147,98 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
44. Son licenciement étant survenu sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] est fondée à réclamer une indemnité à la charge de son employeur comprise entre un mois et deux mois de salaire en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
45. La cour partage l’appréciation des premiers juges qui ont retenu une base d’évaluation de deux mois de salaire mais infirme le jugement en sa disposition en ayant fixé le montant à la somme de 3 047,26 euros.
46. En conséquence, la société Partage et Bonheur est condamnée à payer à Mme [C] la somme de : 1 479,82 euros x 2 mois = 2 959,64 euros.
Sur les demandes accessoires,
47. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
48. La société Partage et Bonheur succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
49. L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant fixé le salaire moyen à la somme de 1 523,63 euros et celles ayant condamné la société Partage et Bonheur à payer à Mme [C] les sommes de 4 570,89 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 380,91 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, 1 523,63 euros d’indemnité de préavis et 152,36 euros de congés payés afférents et 3 047,26 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le montant le plus élevé entre la moyenne des trois derniers mois et la moyenne des douze derniers mois de salaire de Mme [C] est de 1 479,82 euros ;
Condamne la société Partage et Bonheur à payer à Mme [J] [C] les sommes suivantes :
' 6 990 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 554,93 euros d’indemnité de licenciement ;
' 1 479,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 147,98 euros de congés payés afférents ;
' 2 959,64 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Ordonne à la société Partage et Bonheur de remettre à Mme [J] [C] le bulletin de salaire, l’attestation France Travail et le certificat de travail, documents rectifiés conformément au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra après écoulement d’un mois après signification de l’arrêt ;
Condamne la société Partage et Bonheur à supporter les entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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