Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 oct. 2025, n° 23/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/754
Copie exécutoire
à la SELARL ARTHUS
et à M. [W]
le 07 octobre 2025
La greffièrre
RéPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00319
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7XN
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2022 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.R.L. CARROSSERIE GUNKEL,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de colmar, substitué par Me Mélanie BORCHERS,avocat au barreau de Colmar
INTIMÉ :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [N] [W] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, ayant charge du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 19 octobre 2006, la société Carrosserie Gunkel a embauché M. [K] [U] en qualité de peintre en carrosserie automobile. Le 7 octobre 2019, la société Carrosserie Gunkel a notifié à M. [K] [U] un avertissement pour avoir réparé un véhicule pendant un temps de pause le 25 septembre 2019. Le même jour, M. [K] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt étant prolongé jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par courriers du 8 et du 20 novembre 2019, la société Carrosserie Gunkel a convoqué M. [K] [U] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement reporté au 2 décembre 2019 et auquel le salae’rié ne s’est pas présenté. Par courrier du 10 décembre 2019, la société Carrosserie Gunkel a notifié à M. [K] [U] son licenciement pour faute grave.
Le 12 février 2020, M. [K] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester la sanction disciplinaire et le licenciement.
Par jugement de départage du 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Carrosserie Gunkel au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 :
— 11 002,58 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6 337,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 633,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Carrosserie Gunkel aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carrosserie Gunkel a interjeté appel le 17 janvier 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2025.
*
* *
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Carrosserie Gunkel demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 :
* 11 002,58 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 337,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 633,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [U] de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement pour faute grave est justifié,
— débouter M. [K] [U] de ses demandes,
— condamner M. [K] [U] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 juillet 2023, M. [K] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Carrosserie Gunkel au paiement des sommes suivantes :
* 11 002,58 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 337,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 633,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— prononcer l’annulation de l’avertissement,
— condamner la société Carrosserie Gunkel au paiement des sommes suivantes :
* 34 856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la brutalité et de l’agression ou du caractère vexatoire du licenciement,
— condamner la société Carrosserie Gunkel à verser à Pôle emploi l’équivalent de six mois de salaire,
— condamner la société Carrosserie Gunkel aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 juin 2025, la cour a invité les parties à s’expliquer par une note en délibéré sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident formé par l’intimé dès lors qu’il ne sollicite l’infirmation d’aucun chef du jugement dans ses conclusions.
Par une note en délibéré transmise le 3 juillet 2025, M. [K] [U] a demandé à la cour d’écarter l’irrecevabilité de l’appel incident.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’appel incident
L’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681).
En l’espèce, dans ses conclusions reçues au greffe le 06 juillet 2023, l’intimé sollicite la confirmation du jugement sur les montants qui lui ont été alloués et demande à la cour de statuer à nouveau sur les autres demandes formées devant les premiers juges. Il apparaît toutefois que M. [K] [U] ne demande l’infirmation d’aucun des chefs du jugement. Il en résulte que la cour n’est pas saisie des demandes tendant à la contestation de l’avertissement et à l’indemnisation du caractère brutal et vexatoire du licenciement, dont M. [K] [U] a été débouté en première instance.
M. [K] [U] fait valoir par ailleurs que la cour est saisie par l’appelant du chef du jugement relatif au licenciement. Il apparaît toutefois que l’appelante remet uniquement en cause l’appréciation de la gravité de la faute par le conseil de prud’hommes qui a considéré qu’elle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas une faute grave. Or la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant sur son unique appel. La cour n’étant saisie d’aucun appel quant au caractère réel et sérieux du licenciement, l’effet dévolutif ne porte donc que sur la gravité de la faute reprochée au salarié.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 10 décembre 2019, l’employeur reproche au salarié le détournement de peintures appartenant à l’entreprise. Il explique qu’il avait constaté dès 2014 une augmentation du volume de consommation de peinture, ce qui l’avait amené à mettre en place un système de balance connectée. Une nouvelle augmentation de la consommation de peinture en 2018 malgré une baisse du chiffre d’affaires lui a fait soupçonner de nouveaux détournements de marchandises. Il a donc réagi en organisant une réunion de sensibilisation du personnel sur les vols au sein de l’entreprise, en installant une caméra de vidéosurveillance et en interdisant aux salariés de travailler dans l’atelier pendant la pause méridienne. Il rappelle que M. [K] [U] n’a pas respecté cette dernière consigne, ce qui a justifié l’avertissement du 7 octobre 2019.
L’employeur ajoute qu’au cours de la deuxième quinzaine du mois d’octobre 2019, il a reçu les témoignages d’un ancien salarié et d’un prestataire extérieurs qui déclarent avoir surpris M. [K] [U] quittant l’entreprise en possession de produits de peinture au mois de mars 2014 pour le premier et au mois de juin 2018 pour le second. Les nombreuses attestations de salariés produites par la société Carrosserie Gunkel dans le cadre de la présente procédure démontrent que ce comportement a perduré pendant plusieurs années.
L’employeur reproche également au salarié d’avoir, par son comportement, créé un profond trouble parmi les salariés qui n’osaient pas s’exprimer par crainte des représailles de la part de M. [K] [U], ce qui résulte également des attestations produites, un ancien salarié déclarant notamment avoir démissionné en raison de l’ambiance qui régnait au sein de l’entreprise.
À l’appui de son appel, la société Carrosserie Gunkel fait valoir à juste titre que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient récurrents et d’une particulière gravité. Il convient par ailleurs de souligner que ces faits ont été révélés alors que l’employeur avait expressément alerté les salariés sur la gravité de ces vols, et que plusieurs salariés expliquent ne pas avoir dénoncé ce comportement à l’employeur par crainte de la réaction de M. [K] [U]. Au vu de ces éléments, la nature et la gravité des griefs reprochés au salarié rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Carrosserie Gunkel au paiement de l’indemnité légale de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis, M. [K] [U] étant débouté de ces demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Carrosserie Gunkel aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [K] [U] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la société Carrosserie Gunkel la somme de 1 500 euros au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 8 décembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. [K] [U] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnités compensatrices de préavis ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société Carrosserie Gunkel la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [K] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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