Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 13 nov. 2025, n° 25/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N° 2025/3110
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du treize Novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03038 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JITS
Décision déférée ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,
APPELANT
M. Le Préfet de la HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté, avisé par mail de la date et heure de l’audience,
INTIMES :
M. X se disant [I] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue, de la date et heure de l’audience,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Limoges qui a :
— Declaré [W] [I] coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits de vol avec destruction ou degradation en recidive commis le 5 avril 2025 à [Localité 3] et de maintien irrégulier sur le territoire français, apres placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, commis du 4 décembre 2024 au 5 avril 2025 à [Localité 3] ;
— Condamné [W] [I] à un emprisonnement délictuel de SEPT MOIS ;
— Décerné mandat de dépôt à l’encontre de [W] [I] ;
— à titre de peine complémentaire prononcé à 1'encontre de [W] [I] 1'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention admninistrative prise à l’encontre de [I] [W] le 27 août 2025 par le préfet de Haute-Vienne notifiée le même jour à 08h50 ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 4 septembre 2025 qui a notamment declaré l’appel recevable en la forme et confirmé la décision du juge de première instance ayant déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [W] pour une durée de vingt six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 26 septembre 2025 qui a notamment déclaré l’appel recevable en la forme et confirmé la décision du juge de première instance ayant déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [W] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025 du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute-Vienne ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [W] regulière.
— rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [I] [W].
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel la préfecture de Haute-Vienne sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation du placement en rétention de M. [W]. Il y est soutenu que :
— d’une part, l’ordonnance litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard de son application des dispositions de l’article L 745-2 du CESEDA qui ont été abrogées par l’article 4 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
— d’autre part, c’est à tort que pour estimer l’absence de possibilité raisonnable de mettre à exécution de manière effective la mesure d’éloignement le juge de première instance s’est particulièrèment fondé sur une déclaration médiatique et il n’est pas justifié que celle-ci puisse à elle-seule démontrer cette absence, alors qu’il est établi que les ressortissants algériens en séjour irréguliers sont les plus nombreux à être éloignés de France ;
— au surplus, l’ordonnance contestée est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de |'ensemble de la situation de l’intéressé par ailleurs bien prise en compte par la juridiction de première instance s’agissant des diligences et de la menace pour l’ordre public de M. [W] ;
— enfin, il est renvoyé aux éléments formulés au sein de la demande de prolongation du 8 novembre 2025 et rappelé que c’est à bon droit que M. [I] [W] a été placé en rétention administrative et que la prolongation de celle-ci a été sollicitée considérant notamment l’entrée puis le maintien en séjour irrégulier de l’intéressé en France, l’interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans, prononcée à son encontre par un jugement du tribunal judiciaire de Limoges rendu le 7 avril 2025, l’opposition de l’intéressé à l’exécution de la procédure d’éloignement dont il fait l’objet et l’absence de garanties de représentation suffisantes pour etre assigné à residence.
L’intimé et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA en vigueur jusqu’au 10 novembre 2025 inclus, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 et entré en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L. 741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la procédure en prolongation est régulière en la forme ; au regard des pièces versées il est en effet possible de s’assurer que [I] [W] a été en mesure d’exercer ses droits au centre de rétention administrative dont il a été pleinement informé.
L’administration justifie par ailleurs de ses nombreuses diligences auprès des autorités consulaires marocaine, tunisienne et algérienne, et récemment le 5 novembre 2025 par une relance auprès des autorités algériennes, restées sans réponse.
Pour rejeter la requête en prolongation de la rétention de [I] [W] le premier juge s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ; or, au contraire de ce que soutient l’administration appelante, cet article n’est sorti de vigueur que le 11 novembre 2025 pour être remplacé par l’article L. 742-4 modifié susvisé, de sorte qu’au 10 novembre 2025, le premier juge ne s’est pas fondé sur des dispositions abrogées.
Les conditions de la prolongation de la rétention édictées par l’article L. 742-5 susvisé alors applicable, de même que par l’article L. 742-4 modifié désormais applicable, sont alternatives et non cumulatives, la condition de la menace à l’ordre public étant de ce fait autonome et en ce cas il n’incombe pas à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
La menace à l’ordre public, qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce [I] [W] a été condamné à de multiples reprises pour des faits de vols aggravés et violations de domicile, en dernier lieu le 7 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Limoges, et présente dès lors une menace à l’ordre public suffisamment grave, actuelle et caractérisée.
S’agissant de la perspective raisonnable d’éloignement, il est rappelé que comme l’avait déjà retenu la cour d’appel de Limoges dans son arrêt du 23 novembre 2022 qui avait confirmé une première peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant cinq ans ordonnée par le juge de première instance – et comme il ressort de son casier judiciaire mentionnant de nombreux alias avec nationalités tunisienne et marocaine – [I] [W], dont il ressortait de cette procédure qu’il était né en Algérie et de nationalité algérienne, n’a eu de cesse de donner, au cours des procédures dont il a fait l’objet, des identités et des nationalités différentes de celles précedemment invoquées et retenues et sans expliquer pourquoi il n’avait jusqu’alors jamais communiqué ces éléments, et utilisé plusieurs alias dont aucun ne correspondait à cette identité, ce qui n’a pu que retarder son identification par les autorités consulaires.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de la seule 'actualité des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie’ qui 'met en évidence une rupture momentanée du dialogue international’ et d’une déclaration du ministre de l’Intérieur ayant pu récemment déclarer publiquement que :"le canal est totalement coupé aujourd’hui avec Alger', qu’elle rendrait non envisageable l’exécution de la mesure dans un délai raisonnable, qui ne peut être confondu avec le 'bref délai’ susvisé ; les relations diplomatiques pouvant reprendre à tout moment.
De ce fait, c’est à tort que le premier juge, pour rejeter la requête en prologation du préfet, après avoir relevé que la présence de [I] [W] sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, a retenu sans le caractériser que la perspective raisonnable d’éloignement n’était pas démontrée.
[I] [W], dépourvu de document de voyage en cours de validité et sans domicile fixe, ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Aucune mesure alternative à la rétention administrative ne peut dès lors être prononcée.
L’ordonnance déférée doit par conséquent être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la préfecture et il y a lieu de faire droit à la requête du préfet de la Haute-Vienne et de prolonger la rétention de [I] [W] pour une durée de trente jours à l’issue de la seconde prolongation en application des nouvelles dispositions de l’article L. 742-4 susvisé.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [I] [W] et déclaré régulière la procédure diligentée à son encontre,
L’infirmons pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [W] pour une durée de trente jours à l’issue de la seconde prolongation.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Vienne et à l’étranger,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le treize Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 13 Novembre 2025
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, par mail,
Pris connaissance le : À
Signature
M. X se disant [I] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
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