Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 26 mars 2025, N° F24/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 106
du 19/02/2026
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUIE
AP
Formule exécutoire le :
19 / 02 / 2026
à :
— [Y]
— [C]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 février 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 26 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F24/00391)
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [B] [V] a été embauché à compter du 15 mars 1996 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société [2] en qualité de vendeur très qualifié VN/VO.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS [1].
Le 15 juillet 2024, M. [B] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 26 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [B] [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
En conséquence,
— rejeté ses demandes de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— dit que l’exécution de droit est sans objet ;
— condamné M. [B] [V] à verser à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 24 avril 2025, M. [B] [V] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions remises au greffe le 13 novembre 2025, M. [B] [V] demande à la cour :
In limine litis :
— de dire et juger que la Cour est saisie de ses prétentions ;
— de débouter la SAS [1] de ses demandes sur la prétendue absence d’effet dévolutif de l’appel qu’il a interjeté ;
— de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1] ;
En conséquence,
— de condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
' 91 356,60 euros à titre de dommages- intérêts au titre de la résiliation judiciaire prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire) ,
' 39 709,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, arrêtée au 31 juillet 2024 à parfaire au jour du jugement,
' 13 703,49 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 1 370,34 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— de débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ,
— de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 5 décembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
In limine litis :
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile,
— de déclarer que la Cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention, l’appelant n’ayant pas précisé dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement critiqués ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, au fond :
— de déclarer l’appel irrecevable et mal fondé ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— de débouter M. [B] [V] de l’intégralité de ses prétentions et demandes dirigées à son encontre ;
En tout état de cause :
— de condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— de condamner M. [B] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Motifs
A titre liminaire, la cour constate une erreur matérielle dans le dispositif du jugement en ce qu’il a visé l’article 700 du code de procédure pénale en lieu et place de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera procédé à sa rectification en ce sens.
Sur l’effet dévolutif de l’appel:
L’employeur prétend à l’absence d’effet dévolutif de l’appel en faisant valoir que M. [B] [V] se contente de demander à la cour, aux termes de ses conclusions, d'« infirmer le jugement entrepris », sans préciser les chefs du dispositif du jugement critiqués.
M. [B] [V] réplique que le fait de mentionner dans le dispositif de ses conclusions « infirmer le jugement entrepris » constitue une prétention et que la Cour est valablement saisie des chefs du jugement critiqués puisqu’ils sont expressément visés dans la déclaration d’appel. Il ajoute que la SAS [1] ne caractérise en rien un quelconque grief qu’elle n’évoque même pas et qui résulterait, pour elle, de l’absence de mention des chefs du jugement critiqués.
Sur ce,
Selon un avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (n°25-70.017), il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
Il est précisé au sommaire de cet avis :
« En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. »
En l’espèce, par déclaration d’appel du 24 avril 2025, M. [B] [V] a visé les chefs du jugement suivants :
— débouté M. [B] [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— rejeté ses demandes de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— condamné M. [B] [V] à verser à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il a indiqué qu’il s’agissait des chefs de jugement qu’il critiquait et auxquels son appel était limité.
Cet acte mentionne ainsi les chefs du dispositif du jugement critiqué. Il opère donc la dévolution sur ces points.
Dans ses premières conclusions, M. [B] [V] a demandé l’infirmation du jugement sans viser les chefs de jugement critiqués puis a formulé plusieurs prétentions en rapport avec la demande d’infirmation.
M. [B] [V] n’a donc pas fait usage de la faculté qui lui était offerte par l’article 915-2 alinéa 1 de compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
L’étendue de la dévolution délimitée dans la déclaration d’appel n’a donc pas été modifiée par les premières conclusions de M. [B] [V] et l’absence de reprise dans le dispositif des conclusions de M. [B] [V] des chefs de jugement critiqués n’opère pas l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
La cour d’appel est donc saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
La SAS [1] doit, par conséquent, être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer que la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
M. [B] [V] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant la modification unilatérale de la partie variable de sa rémunération au mépris de son refus exprès entraînant une baisse de 40% de sa rémunération brute totale.
L’employeur prétend au contraire à l’absence de modification du contrat de travail en faisant valoir que les paramètres de calcul de la rémunération variable de M. [B] [V] ne faisaient l’objet d’aucune stipulation contractuelle, de même que le contrat de travail ne prévoit pas que les primes seront calculées selon un pourcentage sur le prix de vente des véhicules.
Il fait également valoir que le fait que « le règlement des ventes » soit mentionné dans le contrat de travail ne permet pas de conclure que celui-ci serait entré dans le champ contractuel et que toute modification du règlement des ventes supposerait d’obtenir l’accord du salarié. Il soutient qu’au contraire, ce qui est contractuel, c’est la composition de la rémunération : une partie fixe, à laquelle s’ajoute « la partie variable de sa rémunération définie par le règlement des ventes. » et qu’à aucun moment les primes sur les ventes de M. [B] [V] n’ont été supprimées.
Il soutient enfin que la baisse de rémunération invoquée par M. [B] [V] est la conséquence d’un manque d’adaptation de ce dernier aux nouveaux indicateurs.
Sur ce,
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon les cas, avec toutes ses conséquences de droit et prend effet au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
L’employeur qui décide d’imposer une modification unilatérale du contrat de travail s’expose à la résiliation judiciaire de la rupture du contrat à ses torts lorsqu’elle est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qu’il appartient aux juges du fond de déterminer.
Le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail. Il ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans l’accord du salarié, quand bien même l’ employeur viendrait à soutenir que la situation nouvelle est plus avantageuse pour le salarié.
Modifier le mode de calcul de la rémunération revient également à modifier le contrat, peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux (Cass. soc, 30 mai 2000, n° 98-44.01) ou que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié. (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175).
L’employeur ne peut pas, par une clause, s’arroger le droit de modifier le calcul du salaire variable ou tout autre élément du contrat selon des critères dont il est seul juge. Une telle clause est nulle (Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 99-42.761 ; Cass. soc., 7 nov. 2001, n° 99-43.450 ; Cass. soc., 16 oct. 2002, n° 00-44.307 ; Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-19.440).
Toutefois, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’ employeur , qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels (Cass. soc., 2 juill. 2002, n°00-13.111; Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-14.123 ). Les paramètres ainsi que l’assiette de la rémunération variable doivent être portés à la connaissance du salarié.
La clause qui permet de modifier les bases de la rémunération variable en la faisant dépendre d’un plan de rémunération dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l’entreprise ne repose pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, mais repose au contraire sur les choix de celui-ci (Cass. soc., 6 févr. 2019, n°17-26.562)
De même, la clause du contrat de travail qui prévoit une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable calculée « conformément au plan de rémunération arrêté pour chaque exercice par la direction commerciale » n’est pas licite dans la mesure où elle fait dépendre la variation de la rémunération du salarié d’éléments dépendant de la seule volonté de l’employeur et non d’éléments préalablement convenus (Cass. soc., 5 juin 2008, n°07-41.186).
En l’espèce, l’article 2 de l’avenant à son contrat de travail, daté du 2 janvier 2001 énonce :
« Conformément à l’article 4.2 de l’accord sur l’organisation du travail et de sur la durée du travail en date du 22 décembre 2000, Monsieur [B] [V] percevra à compter du 1er janvier 2001 une rémunération mensuelle forfaitaire fixe brute de 5 628 francs venant s’ajouter à la partie variable de sa rémunération définie par le règlement des ventes."
La structure de la rémunération de M. [B] [V] est en conséquence prévue avec une partie fixe et une partie variable « définie par le règlement des ventes ».
M. [B] [V] expose sans être contredit que depuis 2012 il a toujours été rémunéré selon un salaire fixe et des primes de vente fixées en fonction du montant de la vente réalisée.
L’employeur fait valoir que M. [B] [V] a connu au cours de la relation contractuelle différents [3] et verse ainsi celui de 2016 et de 2023.
Selon le règlement des ventes de 2016, le commercial percevait notamment une commission comprise entre 0,8 à 1,2 % du prix de vente par véhicule, le pourcentage variant en fonction du degré de satisfaction du client.
Il résulte de ces éléments que si le contrat de travail de M. [B] [V] ne prévoyait que le principe d’une rémunération variable et aucun détail quant à la nature des composantes de cette rémunération, renvoyant au Pay plan pour ce détail, il n’en demeure pas moins que depuis 2012, soit pendant douze ans, la rémunération variable de M. [B] [V] avait toujours été composée d’une commission fixée en pourcentage des ventes de véhicules, ce qui faisait ainsi partie de la structure de sa rémunération. Seul le pourcentage a été modifié en 2016.
En 2024, le nouveau [3] a remplacé cette commission au pourcentage par une commission au forfait, le vendeur percevant désormais la somme de 100 euros par véhicule vendu.
Les paramètres déterminés par le règlement des ventes ont donc été modifiés et le mode de calcul de la rémunération variable s’en est, par voie de conséquence, trouvé modifié également.
En outre, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 15 janvier 2024, que la mise en place de ce nouveau [3] a été décidée après qu’il a été constaté que le salaire des vendeurs de véhicules d’occasion (VO) avait augmenté de 30% entre 2019 et 2023. L’employeur expliquait que cette situation avait généré des dérives, sans que celles-ci ne soient précisées, et indiquait qu’avec le nouveau [3] des moyens pourraient être dégagés pour faire des animations VO. Une perte de salaire de l’ordre de 21% était avancée.
Il s’ensuit que la modification des critères de la rémunération résulte de la seule volonté de l’employeur et de la stratégie de l’entreprise et revêt donc un caractère discrétionnaire.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [1] ne pouvait, sans avoir recueilli l’accord de M. [B] [V], lui appliquer d’office le Pay plan 2024 en matière de rémunération variable.
Dès lors, la modification de la partie variable de la rémunération de M. [B] [V] induite par la mise en place du nouveau règlement des ventes constitue une modification de son contrat de travail, en ce que cette mesure affecte un élément essentiel du contrat de travail.
Toutefois la modification unilatérale d’un élément de la rémunération ne justifie pas nécessairement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, peu important que le salarié ait refusé cette modification. Il appartient au juge de rechercher l’incidence concrète du manquement invoqué par le salarié puis déterminer si ce manquement est ou non, en conséquence, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [B] [V] verse aux débats un tableau comparatif de sa rémunération et démontre que sur l’année 2023, avec l’application du nouveau Payplan, la baisse de rémunération aurait été de 42,75% à performance égale.
En 2024, il procède à la même comparaison sur la période de janvier à juin et démontre que la baisse est de l’ordre de 40,73%.
Le nouveau mode de rémunération s’avère dès lors extrêmement défavorable pour M. [B] [V], même si l’employeur indique à juste titre que le nouveau [3] prévoit de nouveaux éléments de rémunération.
La modification unilatérale du contrat de travail conduisant à une baisse significative de la rémunération justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La date d’effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date du présent arrêt soit au 19 février 2026.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail:
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:
M. [B] [V] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait exécuté son préavis, soit la somme non contestée de 13 703,49 euros, outre la somme de 1370, 34 euros à titre de congés payés afférents.
' sur l’indemnité légale de licenciement:
M. [B] [V] est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail étant précisé que l’ancienneté est calculée, pour déterminer le montant de l’indemnité, jusqu’à la date de rupture effective du contrat de travail, c’est-à-dire à la fin du préavis.
La cour relève que le salarié a été embauché le 15 mars 1996 et que la date de rupture de son contrat de travail est fixée au 19 février 2026, avec un préavis de trois mois.
Sur la base d’un salaire de référence de 4 567,83 euros, la SAS [1] doit être condamnée à payer à M. [B] [V] la somme de 42 125,53 euros à titre d’indemnité de licenciement.
' sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [B] [V] est également en droit de solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté et de l’effectif de la SAS [1] dont il n’est pas démontré qu’il est inférieur à 11 salariés, le barème de l’article précité fixe une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
M. [B] [V] sollicite le paiement de la somme de 91 356,60 euros correspondant à vingt mois de salaire, soit le maximum de l’indemnité.
A la date de la rupture du contrat de travail soit le 19 février 2026, le salaire s’élève à la somme non contestée de 4 567,83 euros et M. [B] [V] sera âgé de 57 ans.
Il sollicite l’indemnisation maximale sans motiver sa demande.
Compte tenu de ces éléments, la SAS [1] sera condamnée à payer à M. [B] [V] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice réellement subi.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ces deux points.
La SAS [1], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à M. [B] [V] à ce titre la somme de 2 500 euros.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rectifie l’ erreur matérielle affectant le dispositif de du jugement ;
Dit qu’en lieu et place de :
« condamne M. [B] [V] à verser à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens "
il y a lieu de lire :
« condamne M. [B] [V] à verser à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens "
Juge qu’elle est saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [V] aux torts de la SAS [1] avec effet au 19 février 2026 ;
Juge que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes :
' 13 703,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 1 370, 34 euros à titre de congés payés afférents,
' 42 125,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les fixations de créances sont faites sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la SAS [1] de ses demandes ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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