Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 déc. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Copie exécutoire à :
— Me Stéphanie BOEUF
Copie conforme à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— greffe du JCP du TPRX d'[Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00795
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPGQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2072 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
Madame [G] [L]
[Adresse 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de Mme [P], greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date 28 juin 2007, Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] ont donné à bail à Monsieur [S] [B] et Madame [J] [B] un garage situé [Adresse 2] à [Localité 4] (lot n°5) pour une durée de trois ans, moyennant versement d’un loyer mensuel de 47 euros, outre 3 euros de charges d’électricité, soit un total mensuel de 50 euros.
Par courrier en date du 2 mars 2012, Madame [J] [B] a donné congé pour ce qui la concernait, à effet à compter de cette date.
Par lettre recommandée en date du 15 juin 2023, les consorts [L] ont notifié à Monsieur [S] [B] la résiliation du bail du garage, en rappelant que le délai de préavis applicable était de trois mois, expirant le 30 septembre 2023.
Par courrier du 24 octobre 2023, Monsieur [B] a indiqué rencontrer des difficultés pour libérer le local et a sollicité un délai supplémentaire afin de trouver un autre garage.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 14 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, Madame et Monsieur [L] ont assigné Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden aux fins de le voir condamner à :
— payer la somme de 120 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 31 janvier 2024,
— verser 52 euros par mois à compter de février 2024 jusqu’à la libération parfaite du local ;
— débarrasser le garage des encombrants sous astreinte de 200 euros par semaine à compter de la signification du jugement ;
— cesser de stationner son véhicule devant le garage sous astreinte de 200 euros par semaine à compter de la signification du jugement ;
— payer une indemnité de procédure de 1 200 euros.
Ils ont également sollicité l’autorisation de mettre au rebut les encombrants lui appartenant, à défaut pour celui-ci de l’avoir fait dans un délai maximum de trois mois à la suite de la signification de la décision.
Monsieur [S] [B] a soutenu qu’il n’avait plus la jouissance du garage depuis l’état des lieux de sortie du 14 novembre 2023, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne pouvait lui être imputée. Il indique que les bailleurs auraient changé les clés du garage le 3 novembre 2023, l’empêchant d’en retirer ses biens et que malgré ses tentatives téléphoniques, ils demeuraient injoignables.
Par jugement contradictoire rendu le 27 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection, du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a :
— condamné Monsieur [S] [B] à régler à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [U] la somme de 120 euros ;
— condamné Monsieur [S] [B] à régler à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [U] la somme de 52 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 1er février 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
— condamné Monsieur [S] [B] à débarrasser le garage des biens qui lui appartiennent dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, les demandeurs étant autorisés à mettre au rebut les encombrants se trouvant dans le garage passé ce délai ;
— débouté Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande de condamnation sous astreinte ;
— débouté Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande tendant à interdire à Monsieur [S] [B] de stationner son véhicule devant la porte du garage litigieux ;
— condamné Monsieur [S] [B] à régler à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] une indemnité de procédure de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [S] [B] aux dépens.
Monsieur [S] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2025.
Par écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, il demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser les montants suivants à Monsieur et Madame [L] : 120 euros, 52 euros à titre d’indemnité d’occupation du 1er février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, 300 euros au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de la procédure, et statuant à nouveau de :
— déclarer Monsieur et Madame [L] irrecevables et en tout cas mal fondés,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Il fait principalement valoir que l’état des lieux de sortie du 14 novembre 2023 marque la fin de la jouissance des lieux, excluant toute indemnité d’occupation ; que le changement de serrure par les bailleurs le 3 novembre 2023 l’a empêché d’évacuer ses biens ; qu’il a tenté à plusieurs reprises de contacter les bailleurs, sans succès et que le garage a finalement été vidé le 10 mars 2025.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] demandent à la cour de déclarer l’appel mal fondé, en conséquence, le rejeter, débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions, en conséquence confirmer le jugement entrepris, y ajoutant condamner Monsieur [B] à leur payer un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l’appel.
Ils font essentiellement valoir que les sommes réclamées correspondent non à des loyers, mais à des indemnités d’occupation postérieures au 14 novembre 2023 ; que le changement de clé visait à éviter un maintien abusif dans les lieux, Monsieur [B] pouvant les contacter pour convenir d’un rendez-vous ; qu’il n’a justifié d’aucune démarche sérieuse pour récupérer ses biens, empêchant ainsi les propriétaires de jouir pleinement de leur bien ; qu’il a finalement libéré le garage le 10 mars 2024, soit plus d’un an et demi après l’effet du congé.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation vise à réparer le préjudice résultant d’une occupation d’un bien sans l’accord du bailleur, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail ou sans titre constituant une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur, privé de la jouissance de son bien par une occupation indue. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire.
Elle répond ainsi aux principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il est ainsi de principe que l’indemnité d’occupation est due à partir de la date d’expiration du bail, qui marque le moment où le locataire devient occupant sans droit ni titre, jusqu’à restitution des lieux au bailleur.
En l’espèce, les parties ont signé contradictoirement l’état des lieux de sortie le 14 novembre 2023, date à laquelle les clés du local ont été restituées aux bailleurs.
Nonobstant le fait que cet état des lieux mentionne que le garage est encombré de meubles, outillage, emballages carton, la restitution des lieux, acceptée en l’état par les propriétaires, était de nature à permettre à ces derniers de reprendre la jouissance de leurs biens en procédant au débarrassage du local, le cas échéant aux frais du locataire.
Il sera relevé à cet égard qu’aucun délai n’a été fixé postérieurement à cette date du 14 novembre 2023 pour l’enlèvement de ses effets par le locataire et qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée à cette fin.
Monsieur [B] ayant restitué les clés et le barillet de la porte du garage ayant été changé à l’initiative des bailleurs, il en résulte que le locataire n’avait, contrairement aux intimés, plus accès au garage et plus la possibilité d’en user, de sorte que c’est à tort, par une décision qui sera infirmée, que le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur et Madame [L] portant sur le paiement d’indemnités d’occupation postérieurement à la restitution des lieux.
La cour statuant à nouveau, Monsieur et Madame [L] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, Monsieur et Madame [L] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il condamne Monsieur [B] à verser les montants suivants à Monsieur et Madame [L] : 120 euros, 52 euros à titre d’indemnité d’occupation du 1er février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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