Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 27 nov. 2025, n° 24/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 16 mai 2022, N° 2025/M |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 3-4
N° RG 24/02164 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTL5
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [W] [M]
représenté par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.R.L. [18]
représentée par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 8 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal de commerce de Toulon entre la SARL [18], demanderesse, et M. [W] [M], défendeur non comparant ;
Vu l’acte de signification du jugement délivré à la requête de la SARL [18] au dernier domicile connu de M. [W] [M], selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [M] le 20 février 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 9 septembre 2025 par la société [18] aux fins d’entendre, vu les articles 540, 789, 907, 914 du code de procédure civile :
— recevoir l’incident formé par [18],
— déclarer l’appel formé contre le jugement du 16 mai 2022 le 20 février 2024 comme hors délai,
— confirmer le jugement du 16 mai 2022 dans toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la radiation du rôle jusqu’à justification d’une exécution intégrale sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, rejeter toute prétention adverse,
— condamner M. [M] à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 7 octobre 2025 par M. [W] [M] aux fins d’entendre :
— juger la procédure au fond irrégulière faute de signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 16 mai 2022 à la dernière adresse connue de M. [M], soit chez [U] [C], [Adresse 14],
— juger l’appel formé par M. [M] le 20 février 2024 recevable,
— débouter la société [18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [18] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [18] aux entiers dépens ;
MOTIFS
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état :
L’appel introduit le 20 février 2024 est soumis aux dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Les articles 789 et 907 du code de procédure civile dans leur version applicable donnent compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur l’appel du jugement rendu en première instance, cette compétence relevant de la cour conformément à l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande tendant à faire juger irrégulière la procédure suivie en première instance, qui, si elle était accueillie, aurait pour conséquence de remettre en cause le jugement dont appel.
Le conseiller de la mise en état est en revanche compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel et sur l’exception de procédure tirée de l’irrégularité de la signification du jugement dont appel, qui ne peut en tout état de cause avoir aucune conséquence rétroactive sur la régularité de la procédure antérieure.
Sur la régularité de la signification du jugement dont appel :
La société [18] produit l’acte de signification à M. [W] [M], en date du 20 juillet 2022, du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal de commerce de Toulon.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses visant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile qui mentionne :
— qu’il s’est rendu au dernier domicile connu de M. [M] [W] , [Adresse 4] et a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement,
— qu’il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
'sur place nous avons pu constater que le nom du requis n’apparaissait ni sur la boîte aux lettres, ni sur l’interphone. Nous avons eu connaissance que M. [M] résiderait à l’étranger, sans plus de détail. Mes recherches pour trouver une adresse valide son restées vaines.'
— que toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
L’appelant déclare être domicilié au Cambodge depuis de nombreuses années, ce dont le gérant de la société [18] était selon lui parfaitement informé.
Il conteste le fait que le commissaire de justice ait pu considérer l’adresse du [Adresse 3] à [Adresse 11] comme étant son dernier domicile connu et prétend avoir communiqué à l’intimée par un mail du 18 janvier 2020 son adresse au Cambodge.
Il résulte de la photocopie du passeport de M. [W] [M], délivré le 27 novembre 2015 par l’ambassade de France au Cambodge, que l’appelant s’est vu délivrer par le Cambodge des visas annuels successifs entre 2015 et 2025, confirmant son séjour régulier dans cet état.
La société [18], qui expose dans ses écritures que M. [M] avait été révoqué de ses fonctions de gérant au motif qu’il se désintéressait de la société au bénéfice d’autres activités personnelles notamment au Cambodge, et qui indique avoir demandé, dès mai 2016 à M. [M], son adresse au Cambodge pour l’envoi des convocations aux AG, n’ignorait pas cette situation.
Il ressort cependant des pièces produites par les parties d’une part, que M. [W] [M] s’est, à une certaine époque, effectivement domicilié en France [Adresse 3] à [Localité 12] et que d’autre part, il n’a jamais communiqué à la société [18] son adresse réelle au Cambodge.
Il est constant que M. [M] était le gérant d’une société [9] jusqu’à la liquidation judiciaire de celle-ci, clôturée par jugement du 24 mars 2022.
Cette société avait son siège au [Adresse 1] à [Localité 12], mais utilisait également l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 12] qui se rapporte au même bâtiment situé à l’angle des deux rues, ainsi que l’établit l’intimée.
Le bail commercial conclu le 1er octobre 2015 par la société [9], produit par M. [M] lui-même, mentionne ainsi que cette dernière est domiciliée au [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 20] [Adresse 21], de même que son gérant en exercice M. [W] [M].
Il est établi par un procès-verbal de commissaire de justice du 6 février 2025 que M. [W] [M] et M. [G] [I], son associé cogérant de la société [18], ont eu courant avril et mai 2016 des échanges de mails aux termes desquels M. [M] faisait état de sa domiciliation à l’adresse de [9].
L’authenticité de ces échanges est suffisamment établie par les vérifications opérées par le commissaire de justice qui a directement consulté la boîte mail sécurisée de M. [I].
L’apparente incohérence des horaires mentionnés sur les messages s’explique par le décalage horaire existant entre la France et le Cambodge, l’horaire affiché correspondant au fuseau horaire de la France sur le message de M. [I] et au fuseau horaire du Cambodge sur celui envoyé par M. [M].
Alors que M. [I] demandait à M. [M] le 12 mai 2016 de lui communiquer sa dernière adresse de domiciliation au Cambodge afin de lui adresser une convocation à l’assemblée générale, M. [M] lui demandait en réponse de l’envoyer à [9], son 'domicile en France', car il n’avait pas de boîte postale et de boîte aux lettres au Cambodge.
Par un précédent mail du 25 avril 2016, M. [M] rappelait à M. [I] de ne pas oublier de lui envoyer par AR à [9] la convocation à l’assemblée générale de [18].
La domiciliation de M. [M] à l’adresse de sa société [9] [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 19] [Adresse 8] est confirmée par le bail précité, par la production d’un RIB de M. [M] mentionnant cette adresse, de courriers envoyés à cette même adresse par l’administration fiscale en 2014 et par le [16] en 2017, et d’une signification d’acte opérée par huissier de justice le 4 mai 2021 mentionnant la présence à cette adresse d’une boîte aux lettres au nom de M. [M].
La circonstance que la société [9] ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée le 24 mars 2022 permet de considérer que M. [M] n’était plus domicilié à cette adresse à la date de la signification du 20 juillet 2022, ce que le commissaire de justice a d’ailleurs constaté.
Cette circonstance ne permet cependant aucunement de démentir que cette adresse constituait la dernière adresse connue de M. [M].
M. [M] verse aux débats le scann de l’impression sur papier d’un échange de mail intervenu entre lui-même et Maître [L] [R], conseil de la société [18], le 18 janvier 2020.
Aux termes de cet échange, M. [M] informe l’avocat de ce qu’il est actuellement résident au Cambodge et lui communique son adresse 'chez [U] [C] [Adresse 13]'.
L’avocat lui répond que cette adresse ne veut rien dire s’agissant d’une boîte postale, qu’il a besoin d’une adresse physique et d’une pièce d’identité.
M. [M] ne justifie pas avoir donné suite à cette demande.
La société [18] fait valoir à juste titre que la communication à son conseil de la boîte postale d’un tiers ne permettant pas une signification régulière ne constitue pas la communication à la société de l’adresse réelle de M. [M].
Les pièces produites par M. [M], et notamment son passeport et le rapport de l’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [9] en date du 21 octobre 2019, mentionnent l’adresse de M. [M] au Cambodge à [Adresse 15], qu’il n’a manifestement pas souhaité communiquer à la société [18].
Il en résulte que le commissaire de justice ayant procédé à la signification du jugement dont appel le 20 juillet 2022, non informé de l’adresse de M. [M] au Cambodge, a pu valablement procéder conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en considérant l’adresse du [Adresse 5] comme étant le dernier domicile connu de M. [M].
M. [M] évoque également la possibilité qu’aurait eu la société [17] de signifier les actes de procédure à un domicile élu chez Maître Britsch Siri, avocat.
L’élection de domicile n’est cependant valable que pour l’exécution de l’acte qui la prévoit.
Il n’est aucunement justifié par M. [M] de la notification d’un mandat permettant à ce conseil de recevoir pour son compte la signification du jugement dont appel.
L’exception d’irrégularité de la signification du jugement dont appel sera en conséquence écartée.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que M. [M] disposait d’un délai d’un mois à compter de la signification du 20 juillet 2022 pour interjeter appel, à peine de forclusion dont il n’a pas sollicité le relevé.
L’appel interjeté le 20 février 2024 sera en conséquence déclaré irrecevable.
Ainsi que rappelé précédemment, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour 'confirmer le jugement du 16 mai 2022 dans toutes ses dispositions', comme le demande la société [18], l’examen de l’appel relevant du seul pouvoir de la cour.
Le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel, qui met fin à l’instance, interdit en tout état de cause à toute formation de la cour d’examiner l’objet de l’appel et donc de confirmer le jugement au fond, sauf à commettre un excès de pouvoir.
Partie succombante, M. [M] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la régularité de la procédure de première instance et sur une demande de confirmation du jugement,
Rejetons l’exception tirée de l’irrégularité de l’acte de signification du 20 juillet 2022,
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel formé le 20 février 2024 par M. [W] [M],
Condamnons M. [W] [M] à payer à la société [18] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [M] aux dépens de l’appel.
Fait à [Localité 7], le 27 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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