Confirmation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 31 mars 2023, n° 19/08471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 mars 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOBALIS c/ SAS PITNEY BOWES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 31 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08471 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Y7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de paris – RG n°
APPELANTE
SARL SOBALIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIMEES
[Adresse 4],
[Localité 3]
N° SIRET : 562 04 6 2 35
représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par M. Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2019 qui a :
— ordonné la mise en hors de cause de la société Signascript,
— condamné la société Sobalis à payer à la société Pitney Bowes :
29.318,40 euros TTC avec un taux d’intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter du 30 janvier 2017 jusqu’à parfait paiement ;
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— débouté la société Pitney Bowes de ses autres demandes à titre subsidiaire ;
— débouté la société Signascript de sa demande en paiement de la somme de 29.318,40 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Sobalis à payer à la société Pitney Bowes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné à la société Sobalis à payer à la société Signascript la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire, sans constitution de garantie ;
— condamné la société Sobalis aux entiers dépens ;
* *
Vu l’appel du jugement interjeté le 16 avril 2019 par la société Sobalis ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2021 qui a déclaré caduque la déclaration d’appel de la société Sobalis intimant la société Signascript ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats 24 mars 2021 pour la société Sobalis afin d’entendre, en application de l’article 1224 du code civil :
— infirmer le jugement,
— prononcer la résolution de la vente entre la société Sobalis et la société Pitney Bowes,
— débouter la société Pitney Bowes de ses demandes,
— ordonner à la société Pitney Bowes, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de reprendre le matériel livré,
— condamner la société Pitney Bowes à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pitney Bowes aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2021 pour la société Pitney Bowes afin d’entendre, en application des articles 1103 code civil et L. 441-6 du code de commerce :
— déclarer la société Sobalis mal fondée en son appel du jugement,
— débouter la société Sobalis de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— condamner la société Sobalis à payer la somme complémentaire de 5.000 euros du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sobalis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
La cour renvoie expressément aux jugement et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté qu’à la suite d’un différent sur les qualités de deux machines à plier commandées à la société Pitney Bowes, selon deux bons de commande du 18 juillet 2016 pour une machine 'DI 950 REFURB', et le 16 décembre 2016 pour une machine 'DI950', les bons de commande désignant la société Signascript 'donneur d’ordre', et la société Sobalis désignée pour 'l’installation’ et 'la facturation', la société Sobalis a convenu avec la société Pitney Bowes un protocole d’accord du 19 décembre 2016 décidant, notamment, de la reprise de l’ancienne machine (D1950), l’annulation de certaines factures, la livraison d’un nouvelle machine 'de type Relay 8000 (TI80FR) neuve', le paiement du prix de vente (29.318,40 euros TTC) ainsi que des modalités de règlement ('4 échéances, dont la première à la livraison') une date de livraison, une garantie de 1 an constructeur dont 6 mois de contrat de maintenance gratuit à la date de la mise en service effective.
Selon un procès-verbal de réception du 17 janvier 2017, la machine a été livrée et installée dans les locaux de la société Sobalis puis le 22 mars 2017 cette dernière a mis en demeure la société Pitney Bowes de lui 'livrer une machine neuve comme prévu au bon de commande'. Par courrier du 20 avril 2017, la société Pitney Bowes a justifié à la société Sobalis que 'le code produit TI80FR Désignation RELAY 8000 est une appellation commerciale générique qui contient différentes codifications'.
La société Sobalis ayant refusé d’acquitter facture de 29.318,40 euros TTC que la société Pitney Bowes a émise le 19 janvier 2017, elle a été assignée avec la société Signascript en paiement le 13 février 2018.
SUR CE,
Pour voir infirmer le jugement qui l’a condamnée à payer le prix des matériels, et réclamer la résolution du contrat, la société Sobalis relève d’une part que le bon de commande signé qui a précédé le protocole d’accord du 19 décembre 2016 n’est pas signé par la société Sobalis, mais par la société Signascript et se prévaut, d’autre part du constat d’huissier qu’elle a fait établir le 6 mars 2018 et qui relève ' que des étiquettes figurant sur la machine font état d’un produit F70 K modèle F700 fabriqué aux Etats Unis’ pour déduire que la machine ne correspond pas à la référence 'RELAY 8000', la société Sobalis affirmant par ailleurs que le modèle F700 serait un dérivé du modèle D1950 qui avait déjà posé des problèmes et qui avait été remplacée.
Cependant, non seulement les photos de la machine RELAY 8000 que la société Sobalis met aux débats ressemblent en tout point à celle installée dans ses locaux amis en outre, il n’est pas établi de preuve outre ou contre l’indication par la société Pitney Bowes que la machine 'RELAY 8000" est principalement composée d’une base (codifiée F70K) et d’une tour 4 alimenteurs (codifiée F7T4), ainsi que de divers autres éléments’et que les matériels livrés sont conformes à ceux désignés au procès-verbal d’installation : 'une base
F700-F70K, dont le numéro de série est 2201171, une tour F700-F7T4, dont le numéro de série est 2209515', ces références figurant aussi sur la facture. Ni enfin, la preuve contraire à l’attestation selon laquelle la base et la tour portant les codes produit et numéros de série ont été respectivement fabriqués les 7 octobre et le 2 août 2016.
Il en résulte la preuve que les matériels étaient neufs et conformes à la commande en sorte qu’il convient de confirmer le jugement.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Sobalis succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée à payer les dépens ainsi que la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sobalis à payer les dépens;
CONDAMNE la société Sobalis à verser à la société Pitney Bowes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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