Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 avr. 2026, n° 23/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 26/279
Copie exécutoire
aux avocats
le 7 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01521
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBWR
Décision déférée à la Cour : 21 mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Madame [V] [A] venant aux droits de feu [B] [A]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Monsieur [L] [A] venant aux droits de feu [B] [A]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Le Syndicat [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 3]
Représentés par Me Pierre DULMET, substitué à la barre par Me Marie JANSSEN-LANGENSTEIN, Avocats au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 4]
Représentée par Me Kévin BOULEAU, substitué à la barre par Me Benoît DUFLOS, Avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme [D] [Y], Greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [A], né le 18 novembre 1959, a été engagé par la société [4] le 04 décembre 2000 en qualité de chargé de valorisation, statut cadre.
Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2010 à la SAS [3], et il a été promu Inspecteur du parc.
La convention collective applicable est celle de l’immobilier.
Monsieur [B] [A] a connu d’importants problèmes de santé, et a été placé en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2019, sans jamais reprendre le travail.
Il a régulièrement adressé à son employeur les arrêts de travail jusqu’au 30 novembre 2020. À partir de cette date il n’a plus transmis d’arrêts de travail.
Par courrier du 07 décembre 2020 l’employeur mettait le salarié en demeure de transmettre un justificatif d’absence, ou de reprendre son activité.
Faute de réaction du salarié, il a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 07 janvier 2021.
Il ne s’est pas présenté à l’entretien, et a été licencié pour faute grave par lettre du 11 janvier 2021 pour absence injustifiée.
Il s’avère que Monsieur [B] [A] était hospitalisé du 25 novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021, dans l’attente d’une greffe de foie.
Contestant son licenciement, qu’il estime fondé sur une discrimination liée à son état de santé, Monsieur [B] [A] a, le 28 décembre 2021 saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande tendant à prononcer la nullité du licenciement, à titre subsidiaire le voir reconnaître sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités de rupture.
Le syndicat [5] de la communication du conseil et de la culture ([6]) est intervenu à la procédure.
Par jugement du 21 mars 2023 le conseil des prud’hommes a :
— Dit l’intervention volontaire de la [5] irrecevable,
— Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SA [7] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 24.211,06 € à titre d’indemnité légale de licenciement avec les intérêts légaux à compter de la demande,
— Débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— Débouté les deux parties de leurs demandes de frais irrépétibles,
— Condamné la société aux entiers frais et dépens de la procédure.
Monsieur [B] [A] et le syndicat [8] ont interjeté appel de la décision.
Monsieur [B] [A] est décédé le 30 mai 2023. La procédure a été reprise par ses ayants droits Monsieur [L] [A], et Madame [V] [A].
La SAS [9] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, son irrecevabilité, et subsidiairement l’irrecevabilité des écritures pour le compte du syndicat [10]
Par ordonnance définitive du 30 janvier 2024 le conseiller de la mise en état s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel formée par le syndicat, et a dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2025, les ayants droits de Monsieur [B] [A] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— Dit l’intervention du Syndicat [8] est irrecevable,
— Dit et Juge que le licenciement de Monsieur [B] [A] ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
— Déboute Monsieur [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute Monsieur [B] [A] de sa demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
— Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— Dire et Juger que le licenciement de Monsieur [B] [A] est nul pour discrimination sur l’état de santé, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [3] à verser à Monsieur [L] [A], et Madame [V] [A] venant aux droits de Monsieur [A] les montants suivants :
* 24.211,06 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 11.621,31 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.162,13 € pour les congés payés afferents,
* 116.213,10 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Avec les intérêts à compter du jour de la demande pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les dommages et intérêts,
— Dire que l’intervention volontaire et l’appel du Syndicat [5] de la communication, du conseil, et de la culture Alsace recevables sont bien fondés,
— Condamner la société [3] à verser au syndicat la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens,
— Dire que les montants alloués produiront intérêts légaux au jour de l’arrêt pour les dommages et intérêts, et au jour de la saisine en justice pour les créances salariales,
— Rejeter l’appel incident en ce que le jugement a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer 24.211,06 € à titre d’indemnité légale de licenciement, et a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter la demande de la société [3] tendant à obtenir paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens d’appel,
— Rejeter la demande de la société [3] tendant à obtenir la condamnation du syndicat à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2024 la SAS [9] demande à la cour de :
— Prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel formé au greffe de la cour d’appel le 13 avril 2023,
— En conséquence juger irrecevable l’appel interjeté par le Syndicat [5] de la communication, du conseil, et de la culture Alsace,
En tout état de cause
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que l’intervention volontaire du syndicat est irrecevable,
— Dit que le licenciement n’était pas dénué de cause réelle et sérieuse,
— Débouter Monsieur [B] [A] de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et des congés payés afférents, et enfin d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 24.211,06 € à Monsieur [B] [A] au titre de l’indemnité légale de licenciement
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter les ayants droits de Monsieur [B] [A] de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile
— Condamner solidairement Monsieur [L] [A], et Madame [V] [A] en qualité d’ayants droits de Monsieur [B] [A] à verser à la SA [3] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les ayants droits de l’appelant aux entiers dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nullité du licenciement pour discrimination
À l’appui de sa décision de licenciement, la SA [3] reproche à Monsieur [B] [A] une absence injustifiée à partir du 1er décembre 2020, et l’absence de toute justification malgré mise en demeure.
Monsieur [B] [A] conteste avoir commis une faute, et affirme que son licenciement lié à son état de santé revêt un caractère discriminatoire.
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article premier de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé.
Conformément aux dispositions de l’article L.1132-4 du même code, toute disposition prise en méconnaissance de l’article précité est nul.
Par ailleurs, selon l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige au sujet d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il y donc lieu d’examiner la matérialité des éléments invoqués par le salarié, d’apprécier ensuite si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
À l’appui de sa demande Monsieur [B] [A] invoque les faits suivants :
— La connaissance par l’employeur de la dégradation de son état de santé, et son hospitalisation en service de réanimation jusqu’au 23 février 2021,
Monsieur [B] [A] explique en premier lieu que la détérioration de son état de santé le plaçait dans l’impossibilité absolue de transmettre des justificatifs de son absence puisqu’il était alors hospitalisé en réanimation, et ce jusqu’au 23 février 2021, ce dont l’employeur avait connaissance.
À l’appui de ces affirmations, il verse aux débats des certificats d’hospitalisation couvrant la période du 25 novembre 2020 au 31 mars 2021 (pièces 1et 2), mais ceux-ci ne précisent pas le service dans lequel il était hospitalisé. Ces documents ont en outre été édités postérieurement au licenciement en mars et octobre 2021, de sorte que l’employeur ne pouvait en avoir connaissance.
Il produit également un certificat médical du Docteur [Z] du 12 octobre 2021 attestant qu’il a présenté une dépression sévère de janvier 2018 à août 2020 (pièce 3), mais cette période ne concerne pas l’absence injustifiée à partir du 1er décembre 2020.
Enfin il produit en pièce 4 la liste des dossiers d’hospitalisation établissant qu’il se trouvait en réanimation du 25 novembre au 18 décembre 2020, puis en service de chirurgie générale du 18 décembre 2020 au 23 février 2021, et à nouveau en réanimation chirurgicale du 23 février au 11 mars 2021 (pièce 4). Cette pièce a également été éditée bien postérieurement au licenciement, en octobre 2021, et n’a donc pas pu être portée à la connaissance de l’employeur antérieurement.
Au fond il en résulte qu’étant placé dans un service de réanimation du 25 novembre au 18 décembre 2020, Monsieur [B] [A] ne pouvait pas, durant cette période, lui-même justifier de son absence à compter du 1er décembre 2020. Mais en revanche il n’est pas établi que son admission en service de chirurgie générale à partir du 18 décembre 2020 jusqu’au 23 février 2021 l’ai empêché d’informer d’une quelconque manière son employeur des motifs de son absence. C’est durant cette période qu’il était convoqué à un entretien préalable le 07 janvier 2021, puis licencié le 11 janvier 2021.
Monsieur [B] [A] soutient encore que la SA [3] avait connaissance de ses graves problèmes de santé depuis 2018, de la dégradation de son état de santé, de son hospitalisation, et par là même de son impossibilité d’accéder à son courrier, de sorte que la décision de le licencier est discriminatoire. L’employeur pour sa part conteste la connaissance de son hospitalisation plaçant le salarié dans l’impossibilité de l’informer des motifs de son absence.
Il est établi que Monsieur [B] [A] a subi de graves problèmes de santé depuis 2018, mais également que ses problèmes de santé ne l’ont pas empêché de d’adresser des arrêts de travail à son employeur jusqu’au 30 novembre 2020.
L’appelant affirme également qu’en constatant que les courriers recommandés qui lui étaient adressés revenaient à la société [3], celle-ci savait qu’il était dans l’impossibilité de répondre en raison de son état de santé, et de son hospitalisation. Or l’absence de réception d’un courrier par son destinataire n’établit pas en soi une impossibilité de le recevoir pour raison de santé, et encore moins la connaissance de ce motif par l’expéditeur.
Enfin il évoque un courrier de la SA [3] en date du 27 décembre 2021, soit près d’un an après le licenciement, qui démontrerait la connaissance par l’employeur de son état de santé dégradé, et de son hospitalisation.
Il n’est pas contesté, ni contestable que l’employeur avait connaissance d’un état de santé dégradé du salarié puisque celui-ci lui adressait des arrêts de travail régulièrement depuis 2018, et de manière ininterrompue du 31 janvier 2019 au 30 novembre 2020.
En revanche le courrier incriminé n’établit pas la connaissance par l’employeur d’une dégradation de l’état de santé l’empêchant de l’informer, ou le faire informer des motifs de son absence à compter du 1er décembre 2020. Et plus précisément le passage concernant l’assistante sociale de l’hôpital chargée d’informer le salarié de la situation, et de ses droits, ne précise nullement à quelle période ladite assistante sociale serait intervenue, et plus particulièrement qu’il s’agit de la période du 1er décembre 2020 jusqu’au licenciement du 11 janvier suivant. Au contraire l’employeur justifie d’échanges avec Madame [H] assistante sociale des hôpitaux universitaires de [Localité 5] à partir de mars 2021 concernant les droits de Monsieur [B] [A] suite à son licenciement concernant notamment son invalidité, ou la portabilité. (pièces 11 et 12).
La connaissance par l’employeur de ses problèmes de santé depuis 2018, d’une part ne libère pas le salarié de son obligation de justifier de son absence, et d’autre part n’induit pas une connaissance de l’employeur de l’aggravation de l’état de santé, voire de l’hospitalisation du salarié.
Ainsi Monsieur [B] [A] n’établit pas la connaissance de l’employeur de l’hospitalisation le plaçant dans l’impossibilité de justifier de son absence. Ce fait non matériellement établi ne peut par conséquent être retenu comme laissant supposer un acte de discrimination.
— L’envoi de courriers à une adresse erronée
Monsieur [B] [A] soutient par ailleurs que le courrier de mise en demeure du 07 décembre 2020 a été adressé à une mauvaise adresse au [Adresse 5] à [Localité 6], et non pas au [Adresse 6] à [Localité 6].
Même si dans ses conclusions Monsieur [B] [A] affirme désormais que l’envoi de courriers à une adresse erronée est sans incidence, il invoque néanmoins son courrier de contestation du licenciement daté du 02 novembre 2021 dans lequel par le biais de son avocat, il reprochait notamment à l’employeur d’avoir adressé le courrier à une mauvaise adresse.
La SA [3] affirme que contrairement aux dispositions contractuelles, elle n’a jamais été informée d’un changement d’adresse du salarié, dont les fiches de paye sont toujours éditées avec l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 6].
Or le contrat de travail en son article 18, oblige le salarié à informer sans délai son employeur de tout changement qui interviendrait dans les éléments d’information le concernant. Un changement d’adresse constitue bien un tel élément. Cependant le salarié n’établit nullement avoir informé son employeur de son déménagement, ni lui avoir communiqué sa nouvelle adresse, ni avoir pris de dispositions pour l’acheminement de son courrier vers la dite adresse. La seule mention d’une autre adresse sur l’arrêt de travail ne constitue pas une information explicite délivrée à l’employeur. Monsieur [B] [A] ne saurait dans ces conditions faire grief à ce dernier d’avoir adressé les courriers à la seule adresse communiquée.
Ainsi l’envoi de courriers à la seule adresse communiquée à l’employeur n’est pas un fait laissant supposer un acte de discrimination.
— Le non-respect du dispositif ALAPA
Monsieur [B] [A] explique que le groupe [4] s’est inscrit dans une démarche préventive des absences dans le cadre d’un dispositif nommé « ALAPA » tendant à maintenir un lien avec l’agent en absence longue. Or il soutient que son employeur ne justifie pas avoir respecté ce dispositif.
Quoi que l’appelant n’explique pas quel serait le lien entre le non-respect de ce dispositif et un licenciement discriminatoire, la SA [3] justifie que le salarié a bien bénéficié d’un suivi particulier, qu’il a été mis en relation avec une assistante sociale, et ce durant ses arrêts maladies, mais qu’il n’a ensuite pas pris attache avec l’assistante sociale, la médecine du travail, ou encore Madame [E] l’assistante ressources humaines qui le suivait, et n’a pas honoré les rendez-vous pris à la médecine du travail.
Il n’y a pas conséquent pas de fait matériellement établi qui pourrait laisser supposer une discrimination.
***
Il résulte de ce qui précède que le salarié n’établit pas la matérialité de faits pouvant laisser supposer que le licenciement dont il a fait l’objet serait fondé sur ses problèmes de santé, et serait donc un licenciement discriminatoire.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement pour discrimination à l’état de santé, ainsi que les demandes indemnitaires qui en découlent.
II. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 11 janvier 2020, après avoir rappelé l’absence du salarié à l’entretien préalable du 7 janvier 2021 malgré convocation du 16 décembre 2020 énonce :
« (') En arrêt de travail du 28 octobre 2020 au 30 novembre 2020, vous n’avez pas repris le travail depuis. À ce jour vous ne nous avez ni informé des raisons de votre absence, ni fourni de quelconques justifications.
C’est pourquoi le 7 décembre 2020 nous vous avons fait parvenir une mise en demeure de produire un justificatif ou de reprendre le travail.
Or depuis vous n’avez ni repris le travail, ni fourni de justificatif.
Nous vous rappelons que d’après l’article 10 du règlement intérieur de poste Immo une absence doit impérativement être justifiée dans un délai de 48 heures au maximum. Outre le non-respect de ces dispositions nous sommes forcés de constater que vous vous êtes placés, malgré notre relance, en abandon de poste.
Cette situation et l’absence de toute communication de votre part ne nous permettent pas d’envisager une poursuite de la relation contractuelle qui nous lie. Par ailleurs le fait de votre absence injustifiée il ne nous est pas possible d’envisager une prolongation du contrat de travail au-delà de la date d’envoi du présent courrier.
C’est pourquoi nous vous notifions l’arrêt immédiat de nos relations contractuelles et corrélativement votre licenciement pour faute grave. (') » ;
Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [A] s’est trouvé en absence injustifiée à partir du 1er décembre 2020, et qu’il n’a, ni repris le travail, ni adressé de justificatif à son employeur, malgré mise en demeure du 07 décembre 2020. Le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien préalable, et n’avait pas justifié de son absence au moment du licenciement par courrier du 11 janvier 2020. L’employeur établit donc la matérialité de l’absence du salarié, ainsi que l’absence de toute justification durant plus d’un mois.
Si une absence non justifiée, malgré mise en demeure de l’employeur peut caractériser une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail, il convient en l’espèce de tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvait le salarié.
Il résulte en effet de la procédure que Monsieur [B] [A] se trouvait en attente d’une greffe du foie. Il a régulièrement justifié de ses absences maladie jusqu’au 30 novembre 2020, mais n’a plus adressé d’arrêt maladie à partir du 1er décembre 2020 jusqu’au licenciement du 11 janvier 2021. Il justifie qu’il était admis en service hospitalier de réanimation du 25 novembre au 18 décembre 2020, de sorte que la non justification de son absence ne peut être considérée comme fautive du 1er au 18 décembre 2020. Cependant suite à l’amélioration de son état de santé, il a été placé en service de chirurgie générale à compter du 18 décembre 2020. Il avait connaissance de la nécessité d’informer son employeur des motifs de son absence, comme il l’avait fait jusqu’alors. En laissant alors son employeur dans l’ignorance totale de sa situation, Monsieur [B] [A] a commis une faute.
Cependant compte-tenu de son ancienneté de 20 ans, de son impossibilité médicale de justifier de son absence jusqu’au 18 décembre 2020, c’est à juste titre, par des motifs substitués, que le conseil des prud’hommes a retenu une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point. Il l’est également en ce qu’il a alloué à Monsieur [B] [A] l’indemnité légale de licenciement contestée dans son principe, mais non dans son montant, et a par ailleurs débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts, et enfin de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents dès lors qu’il n’était pas en mesure d’effectuer celui-ci.
III. Sur l’intervention du syndicat
1. Sur la caducité de la déclaration d’appel
La SA [3] demande à la cour de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel formée par le Syndicat [5] de la communication, du conseil, et de la culture Alsace. Elle affirme que le syndicat, au mépris des articles 908 et 911 du code de procédure civile, n’a pas déposé de conclusions à son nom dans les trois mois de l’appel.
Dans les motifs de ses conclusions (page 6) Monsieur [B] [A] soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel devant le juge du fond. Néanmoins cette irrecevabilité n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour.
Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [A] et le Syndicat [5] de la communication, du conseil, et de la culture Alsace ont tous deux formé une déclaration d’appel le 13 avril 2023, de sorte qu’ils disposaient selon l’article 908 du code de procédure civile d’un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure au fond.
Les conclusions déposées dans ce délai, le 26 mai 2023 mentionnent sur la première page qu’elles sont prises pour Monsieur [B] [A], sans mentionner le Syndicat [5] de la communication, du conseil, et de la culture Alsace. En revanche le dispositif des conclusions conclut à l’infirmation du jugement sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat, et demande à la cour statuant à nouveau sur ce point, de dire que l’intervention volontaire du syndicat est recevable et bien-fondée. Par ailleurs l’intervention volontaire du syndicat est également motivée en page 14 et 15 de ces conclusions.
Il apparaît par conséquent que l’absence d’indication du nom du syndicat sur la première page des conclusions constitue une nullité, mais une nullité de forme. Or en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de forme suppose pour être prononcée qu’elle entraîne un grief au préjudice de la partie adverse. Or force est de constater que la SA [3] ne justifie d’aucun grief se contentant de dénoncer l’irrégularité, alors même que tant les motifs que le dispositif du jugement contiennent des conclusions pour le compte du syndicat.
Par conséquent il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel s’agissant du syndicat.
2. Sur l’intervention volontaire du syndicat
— Sur l’irrecevabilité de l’action en substitution
La SA [3] soutient que cette action est fermée aux organisations syndicales lorsque le salarié a déjà agi par lui-même, ce qui est le cas en l’espèce. Elle ajoute que l’action en substitution vise à restaurer les droits d’un salarié en son nom et pour son compte, et non tel le cas en l’espèce pour le compte du syndicat.
Le Syndicat [5] de la communication, du conseil, et de la culture Alsace réplique ne pas s’être prévalu d’une action en substitution, mais effectuer une action en intervention volontaire qui s’appuie sur celle du salarié.
Le Syndicat [5] de la communication, du conseil, et de la culture Alsace a par conclusions datées du 25 avril 2022 saisi le conseil de prud’hommes de « conclusions en intervention volontaire » dans le litige opposant Monsieur [B] [A] à la SA [3]. Après y avoir exposé la discrimination dont ferait l’objet le salarié, elle fait valoir que l’employeur a porté atteinte aux intérêts propres du salarié, mais également aux intérêts collectifs de la profession. Elle réclame par conséquent des dommages et intérêts « en raison de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession ». Enfin dans le dispositif de ses conclusions elle demande au conseil de prud’hommes de dire que son intervention volontaire est recevable et bien fondée, et de condamner la société à lui payer 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, outre des frais irrépétibles.
Par conséquent le syndicat n’exerce pas une action en substitution mais bien une action en intervention volontaire en raison de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession. L’exception d’irrecevabilité donc rejetée.
***
— Sur l’irrecevabilité de l’intervention faute de défense des intérêts collectifs de la profession
La SA [3] soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat à ce titre au motif que le litige opposant Monsieur [B] [A] à La SA [3] est un litige purement individuel qui n’a aucune dimension collective, de sorte que le syndicat ne peut se prévaloir de la défense d’un quelconque intérêt collectif de la profession pour intervenir volontairement.
Le conseil de prud’hommes a déclaré l’intervention volontaire du syndicat irrecevable dès lors que le salarié a été licencié pour faute grave et abandon de poste, et que sa contestation est purement personnelle, et n’engage en rien l’intérêt collectif de la profession.
A l’appui de sa contestation du licenciement, le salarié soutient en effet avoir été victime d’une discrimination en raison de son état de santé. Il importe peu au stade de l’examen de la recevabilité de l’intervention du syndicat de savoir si la contestation était fondée ou pas. La nature même de cette contestation qui vise la discrimination, autorise l’intervention volontaire du syndicat qui peut exercer une action en justice dans le cadre de la lutte contre la discrimination, pour la défense des intérêts collectifs de la profession. Par conséquent son intervention volontaire doit, en la forme, être déclarée recevable, ce qui conduit à l’infirmation du jugement sur ce point.
— Sur le bien-fondé de l’intervention volontaire du syndicat
Il a ci-dessus été jugé que le licenciement de Monsieur [B] [A] n’est pas fondé sur une discrimination liée à sa santé, et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent les intérêts collectifs de la profession n’ont pas été méconnus, et le syndicat ne peut-être que débouté de sa demande de frais irrépétibles. Le jugement du fait de l’irrecevabilité retenue n’ayant pas statué au fond, sera complété.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement est confirmé s’agissant des frais et dépens, et des frais irrépétibles.
À hauteur de cour, la SA [3] qui succombe partiellement supportera les dépens de la procédure, et sera donc déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la demande de caducité de la déclaration d’appel du Syndicat [5] de la communication, du conseil, et de la culture Alsace ;
REJETTE l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par le Syndicat [5] de la communication, du conseil, et de la culture Alsace ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions, [11] en ce qu’il déclare irrecevable l’intervention volontaire de le Syndicat [5] de la communication, du conseil, et de la culture Alsace ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant
DECLARE l’intervention volontaire du Syndicat [5] de la communication, du conseil, et de la culture Alsace recevable en la forme ;
DEBOUTE le Syndicat [5] de la communication, du conseil, et de la culture Alsace de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [3] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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