Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 23/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01796 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAZW
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[J], [N]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15], décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00841
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
APPELANTS :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [N] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 03 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [J] et Madame [P] [N] son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation, située sur le ban de la commune de [Localité 12] au [Adresse 2], dans une cuvette d’affaissement minier dite [Adresse 16] pour l’avoir faite construire en 1979.
Par courrier daté du 28 mai 2014, les services de l’Etat ont saisi le maire de [Localité 12] d’un projet de plan de prévention des risques inondation (PPRI) applicable à la commune et s’agissant du [Adresse 16], le rapport de présentation du PPRI a préconisé l’établissement d’un zonage réglementaire, délimitant quatre zones dénommées, rouge, Rv1, Rv2, Rv3, tenant compte de l’impact des conséquences des affaissements de terrain en raison d’un risque d’inondation avec une hauteur d’eau supérieure à 1 mètre, soit du fait de la vitesse d’écoulement de l’eau supérieure à 1 mètre par seconde (m.s) de nature à exposer des biens et des personnes au risque d’inondation résultant de la rupture d’une digue mais aussi de remontée de la nappe phréatique (GTi). Le levé topographique du vallon du Weihergraben réalisé en février 2014, a inclus l’immeuble de M. et Mme [J] en zone Rv3 correspondant à une zone d’emprise où en cas de rupture de la digue, susceptible d’exposer les biens à une hauteur d’eau inférieure à un mètre outre le risque de remontée de la nappe des GTi.
Le Conseil municipal de [Localité 12] s’opposant au projet de PPRI, par lettre du 19 mars 2015, le sous-préfet de [Localité 7] adressait un courrier au maire de la commune en portant à sa connaissance la prochaine mise à l’enquête publique du projet de PPRI en précisant que s’agissant du Weihergraben, la révision prescrite, visait à étendre, à la zone située en aval de la digue de protection des habitations situées dans la cuvette d’affaissement minier du «Weihergraben » ([Localité 8] des Etangs), le PPRNi (plan de prévention du risque naturel inondation de la commune), en reconnaissance de l’origine minière du classement du fossé en zone inondable ouvrant droit à une indemnisation judiciaire (FPRNM ou fonds « Barnier ») pour conserver la destination de chaque habitation et ses perspectives de transformation. Ces éléments, portés à la connaissance de M. et Mme [J], traduisaient une perte d’altitude du terrain supportant leur maison, qui se trouvait avant les affaissements largement au-dessus du lit de la Rosselle pour se situer, en cas de crue centennale, en dessous du cours de cette rivière, exposant le bien et les occupants à un risque d’inondation aggravé par un risque de remontée des nappes phréatiques.
M. et Mme [J], considérant l’anormalité de cette situation exclusive d’un évènement géologique car résultant directement de l’exploitation minière du sous-sol, a souhaité déterminer les conséquences de cette exposition aux risques notamment une perte de valeur vénale de son bien, outre les préjudices économiques subis tenant à la privation de jouissance et aux servitudes imposées par le règlement du PPRI.
A ces fins, ils ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines la société Charbonnages de France, représentée par son liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, la juridiction saisie a fait droit à la demande et désigné pour procéder à l’expertise M. [D] [I] lequel a déposé son rapport le 8 mars 2021.
Par acte d’huissier de justice du 27 avril 2021, M. et Mme [J] ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat, comme garant du passif de Charbonnages de France, devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance d’incident du 7 juin 2022, le juge de la mise en état, saisi par l’agent judiciaire de l’Etat, a rejeté les demandes de ce dernier tendant à, donner acte de son intervention volontaire, à l’annulation de l’assignation, à la communication par les demandeurs au fonds d’une lettre et à nouvelle expertise.
Aux termes des dernières écritures, M. et Mme [J] ont sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir le tribunal :
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 39 536 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, au titre de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier ;
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs faisaient valoir que la responsabilité de Charbonnages de France, dont le passif est garanti par l’Etat, était engagée sur le fondement de l’article L155-3 du code minier, en ce que l’exploitation du sous-sol minier par les Houillères du Bassin Lorrain est directement à l’origine de l’affaissement du niveau du sol du Weihergraben, jusqu’à être inférieur au lit de la Rosselle et ainsi être en zone inondable.
Pour les demandeurs, l’origine humaine à l’origine des désordres ressortait de la seule activité industrielle des Houillères du Bassin Lorrain sans que puisse être opposée la conformité de cette activité à une réglementation en vigueur à l’époque ajoutant qu’à aucun moment, ils avaient pu avoir conscience de la possibilité de voir la maison située dans un lotissement ayant perdu près de quinze mètres d’altitude et se retrouver sous le niveau de la rivière menacée par des crues outre une remontée des nappes phréatiques, ce malgré une situation paraissant stabilisée depuis 2005.
Aux termes de ses dernières écritures, l’agent judiciaire de l’Etat, sollicitait qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à l’instance et de la reprise de celle-ci par ses soins et au principal et notamment :
à titre principal, au fond, il était demandé de rejeter toutes les demandes de M. [B] et Mme [F], ordonner une nouvelle expertise et à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de Charbonnages de France est retenue, rejeter les demandes ou les réduire à de plus justes proportions et en tout état de cause, rejeter l’exécution provisoire, subsidiairement la limiter à une partie seulement du principal ;
condamner M. et Mme [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [J] aux dépens, y compris ceux de l’instance de référé dont les frais d’expertise ;
Au soutien de la demande de nullité de l’expertise, le défendeur opposait que l’expert avait fait montre de partialité. S’agissant de la demande de communication d’un courrier daté de 1977, le défendeur exposait que ce courrier avait été évoqué au cours d’échanges du 15 octobre 2019 en Mairie de [Localité 12] après dépôt du rapport d’expertise, et qu’à ce jour cette pièce ne lui avait jamais été communiquée.
Sur le fond, le défendeur soutenait que la demande et par extension la demande initiale d’expertise et ainsi le rapport d’expertise avaient opéré une confusion sur les fondements des préjudices, entre risques d’inondation et risque d’adoption d’un PPRI et que les conclusions expertales présentaient une discordance entre le préjudice allégué, à savoir principalement les servitudes imposées par le PPRI, et les demandes au fond, à savoir le coût de la mise en sécurité de l’immeuble face au risque d’inondation, dont le coût chiffré était par ailleurs contesté. Le défendeur faisait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité sur le fondement autonome de l’article L155-3 du code minier n’étaient pas réunies, car le dommage allégué (l’adoption du PPRI ou le risque d’inondation) était improbable rendant le lien de causalité incertain et il ne pouvait être imputé à Charbonnages de France ni l’autorisation de construire, ni la construction ou encore la vente de la maison.
Il soutenait pouvoir se prévaloir de causes d’exonération de responsabilité en ce que M. et Mme [J] avaient eu connaissance, lors de l’achat de leur terrain pour édifier leur maison, des mesures préventives nécessitées par l’exposition aux risques miniers et ne pouvaient les ignorer. Subsidiairement, pour demander la réduction de l’indemnité, il était indiqué que la valeur probante et l’objectivité du devis qui fondait la demande indemnitaire étaient contestables, au regard d’une catégorisation des risques incomprise, du caractère imprécis et incomplet. Le défendeur contestait la méthode d’évaluation retenue par l’expert et sollicitait que les sommes déjà versées par Charbonnages de France et le FGAO soient déduites.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
débouté l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat, venu aux droits de Charbonnages de France, à payer à M. et Mme [J] la somme de 13 178 euros, en indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier outre intérêts au taux légal à compter de la l’assignation du 27 avril 2021 ;
rejeté toute autre demande ;
condamné l’agent judiciaire de l’Etat, venu aux droits de Charbonnages de France, aux dépens ;
condamné l’agent judiciaire de l’Etat, venu aux droits de Charbonnages de France, à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 4 septembre 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a interjeté appel du jugement sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de la décision.
Par leurs premières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Metz le 23 février 2024, M. et Mme [J] ont formé un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’Etat a demandé à la cour de faire droit à son appel, infirmer le jugement et rejeter l’appel incident pour :
In limine litis :
prononcer l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [I] et renvoyer la cause devant le conseiller de la mise en état, afin que ce dernier ordonne nouvelle mesure d’expertise ;
désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à Monsieur le conseiller de la mise en état et dire que la mission qui sera alors impartie à l’expert sera identique à celle résultant de l’ordonnance de référé No 15 / 00190 du 15 décembre 2015 ;
À titre principal :
débouter M. et Mme [J] de leur appel incident et de l’intégralité de leurs chefs de demande ;
condamner M. et Mme [J] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes l’appelant fait valoir que l’annulation du rapport d’expertise s’impose en raison des manquements de l’expert à son obligation d’impartialité et l’absence de réponse à ses dires.
Il explique que le technicien désigné judiciairement est soumis à une obligation générale de conscience, d’objectivité et d’impartialité tant au regard des dispositions de l’article 237 du Code de procédure civile, qu’au titre des règles déontologiques applicables dont l’article 6 du code de déontologie de la profession d’expert judiciaire qui prévoit que l’expert doit remplir sa mission avec impartialité et doit procéder avec dignité et correction en faisant abstraction de toute opinion subjective, de ses goûts ou de ses relations avec des tiers.
Pour l’appelant, l’expert désigné s’est forgé une conviction sur la responsabilité pleine et entière de l’exploitant et sur la qualité de victimes du requérant au mépris de son obligation d’impartialité.
Par ailleurs, il lui est reproché d’avoir formulé des interprétations erronées, notamment en spécifiant que le préjudice subi par M. et Mme [J] est le fait de l’exploitant et plus particulièrement de la technique d’exploitation employée lorsqu’il est affirmé que tout ce qui précède a pour origine un seul événement: l’exploitation mise en 'uvre dite totale, laquelle a consisté à soustraire du sous-sol le volume de charbon disponible sans le remplacer (sans remblayage) ['] Le remplissage du vide laissé s’est fait par le foisonnement des terrains sous-jacents avec, pour conséquence, l’affaissement d’une partie des terrains en surface, affaissement étalé sur 28 ans, l’objectif non avoué étant l’augmentation de la productivité.
L’appelant oppose que la méthode d’exploitation par foudroyage était connue depuis la fin du 19ème siècle et réglementairement autorisée en France et qu’elle présentait des avantages économiques mais également en termes de sécurité pour les mineurs travaillant sous des terrains soumis à d’énormes pressions, ainsi le postulat erroné de l’expert l’a amené à retenir l’idée d’une faute de l’exploitant minier, qui d’une part aurait généré des dommages, et d’autre part, malgré sa connaissance de la nature dommageable de son activité, se serait délibérément abstenu de prendre les mesures de nature à limiter les conséquences dommageables.
L’appelant ajoute que les propos de l’expert évoquant qu’en procédant ainsi, l’affaissement en surface de 15 mètres de l’assise du vallon était donc prévu dès l’exploitation, sans pour autant envisager l’indemnisation des résidents concernés à l’époque de l’exploitation et que ce coût n’aurait pas lourdement impacté le coût de l’exploitation est tout aussi infondée. L’appelant oppose que les évènements pris en compte n’ont aucun lien avec la situation de M. et Mme [J] et la partialité de l’expert l’a conduit à considérer certaine la réalisation de dommages, alors même que l’action du requérant est fondée sur un dommage incertain, le risque d’inondation.
L’appelant expose que, de manière erronée, l’expert tient pour acquis l’existence d’un dommage subi, alors que l’action est fondée sur un dommage incertain, le risque d’inondation dont il rend l’exploitant minier responsable alors que le dommage est hypothétique, attribuant ainsi à l’intimé un statut de victime. Il fait valoir que le rapport ne peut prendre en compte l’arrêt de fonctionnement des pompes de relevage (susceptible de se produire pour des raisons diverses) lequel, conjugué à une pluie torrentielle de longue durée, provoquera une inondation lente par remplissage de la vallée ou encore la rupture de la digue, possible lors de pluies torrentielles de longue durée et d’inondation, pouvant provoquer une inondation rapide avec phénomène de chasse. Pour l’appelant, l’expert fait mention de catastrophes hypothétiques au futur et non au conditionnel et la localisation de la maison de M. et Mme [J] ne permet pas son inondation et ce même en cas de brèche dans la digue et même dans l’hypothèse d’une crue bi-centennale.
Il relève le caractère erroné des écritures de l’expert qui affirme que contrairement aux habitants d’autres communes, lesquels ont choisi depuis des siècles de s’installer en bordure d’eau (la Moselle) pour bénéficier d’un cadre de vie (vue, environnement, promenades, sports nautiques, pêche, etc'), les habitants du lotissement de [Localité 12] n’ont pas choisi d’habiter dans un périmètre qui s’est affaissé, pour être confrontés aux contraintes d’un PPRI en prévision, ce alors même que la maison de M. et Mme [J] ne se situe pas en fonds de vallon et à distance de la Rosselle et qu’ils l’ont acquise en toute connaissance de cause et alors que le terrain se situait en dessous du lit de la Rosselle.
Contestant la mention selon laquelle les contraintes du projet de PPRI en cours imposent au futur propriétaire ou locataire des mesures que même un professionnel aura du mal à imaginer, l’appelant indique qu’un projet de PPRI n’impose aucune contrainte, ceci démontrant que le technicien a pris fait et cause pour les intimés en dehors de toute considération objective et technique. Il souligne que l’expert a pu contrevenir à la mission fixée dans l’ordonnance qui requiert une description de la nature et de l’origine du dommage subi sans se prononcer sur une quelconque responsabilité.
L’appelant explique que l’expert a manqué à son obligation de réponse aux dires formulés constituant un motif de nullité du rapport d’expertise et expose que des dires ont été formalisés le 18 décembre 2020 dans lesquels il a été rappelé que, si l’expert avait pour mission de déterminer la perte de valeur vénale supportée par les immeubles concernés, il a tout d’abord déterminé la valeur vénale des biens hors dépréciation puis évalué la valeur vénale des immeubles avec dépréciation pour mise en pente avant de calculer la dépréciation pour la situation des habitations soumise PPRI. Pour l’appelant les données erronées utilisées par l’expert justifient une nouvelle expertise.
Sur le fond, il soutient que la méthode utilisée par l’expert pour calculer la prétendue dépréciation pour situation en zone RV3 du PPRI ne paraît pas fiable et ne pouvait aboutir à une évaluation de la dépréciation car contrairement aux affirmations de l’expert le terrain supportant la maison de M. et Mme [J] n’a pas connu d’affaissement depuis 2005.
Il est rappelé par l’appelant que l’altimétrie de la parcelle a été mesurée entre 1975 et 2002 et qu’il a été quantifié un affaissement de 2 mètres 50 et non 15 mètres, laissant la maison au-dessus du lit de la rivière y compris en cas de crue centennale. L’appelant conteste toute perte de valeur du bien qui se trouve dans un état identique à celui qui existait lors de l’acquisition en raison de la stabilisation depuis 2007 des mouvements de terrain.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
dire l’appel de l’agent judiciaire de l’Etat mal fondé ;
En conséquence :
dire et juger irrecevable la demande de nullité de l’expertise, subsidiairement mal fondée
dire et juger irrecevable la demande de nouvelle expertise, subsidiairement mal fondée ;
le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de Charbonnages de France à payer à M. et Mme [J] la somme de 13 178 euros en indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 avril 2021 ;
Et statuant à nouveau :
condamner l’agent judiciaire de l’Etat venu aux droits de Charbonnages de France à payer à M. et Mme [J] la somme de 39 536 euros au titre de la perte vénale de leur bien immobilier outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires ;
condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Au soutien de ses demandes, les intimés exposent que la demande de nullité de l’expertise de M. [I] est irrecevable car d’une part nouvelle à hauteur d’appel et d’autre part formée alors que des conclusions au fond ont été déposées en première instance. Ils expliquent qu’une demande de nouvelle expertise a pu être formée devant le juge de la mise en état qui l’avait rejetée rendant la nouvelle demande irrecevable.
Ils font valoir de ce que les critiques formées à l’encontre de l’expertise sont mal fondées, tant s’agissant de la prétendue partialité de l’expert-judiciaire que d’éventuelles erreurs d’interprétation.
Ils font observer que l’expertise repose sur les études et les documents établis par les services de l’Etat et l’exploitant minier au droit duquel vient l’agent judiciaire et ils contestent tout manquement à l’obligation d’impartialité. Ils rappellent que la responsabilité de l’agent judiciaire représentant l’Etat résulte des dispositions du code minier qui établissent une présomption de responsabilité quant à la réparation des dommages liés à l’exploitation minière et qu’il est indifférent de savoir si l’exploitant aurait commis une faute ou non dans le processus d’exploitation minier qu’il a mis en 'uvre.
Ils expliquent qu’il est inopérant de prétendre que l’expert les aurait placés en tant que victimes. Ils rappellent que l’expert a répondu de manière détaillée et complète à un dire relatif à l’incidence sur la valeur de la maison, du risque d’inondation pesant sur leur bien en procédant à des recherches telles que la consultation dans toute la Moselle des zones avec PPR en faisant un travail exempt de toute critique et sans partialité indiquant à l’instar du premier juge que l’expert a expressément répondu aux dires de l’AJE.
Ils s’opposent à toute nouvelle expertise à défaut de cause d’annulation du rapport.
Sur le fond, l’intimé relève que la situation est caractéristique d’une atteinte grave à leur droit de propriété imputable à la seule exploitation minière par les charbonnages de France de galeries situées dans le sous-sol du vallon du Weihergraben.
Ils exposent que si l’appelant prétend que l’expert a commis des erreurs, le principe selon lequel l’ensemble de l’affaissement qu’a connu la zone, dans laquelle se situe le lotissement dont dépend leur maison, est d’origine minière, n’est quant à lui pas sujet à critique car sur ce point l’expertise a repris des données communiquées par les services de l’Etat.
Ils font valoir que depuis la date de leur entrée dans les lieux après l’achat, s’ils avaient connaissance de la présence d’une zone minière, ils ne pouvaient se douter de l’ampleur du risque d’inondation encouru comme l’a présenté le projet de PPRI en délimitant un zonage en fonction de l’exposition à des risques croissants dont la zone Rv3 pour ce qui les concerne. Ils soutiennent que la zone du lotissement dont dépend leur terrain a connu un affaissement de près de 15 mètres au plus bas et que lors de l’édification de la maison, le terrain se situait bien plus haut et au-dessus du lit de la Rosselle et que s’ils avaient eu connaissance de cette situation, ils n’auraient pas acheté le terrain, fait édifier leur maison et ne se seraient pas installés dans ces lieux dangereux car menacés d’inondation et rendant le bien invendable.
Ils rappellent que lors de l’achat du terrain, l’exposition à un risque d’inondation des lieux n’était pas connue, ce risque étant déterminé lors de l’élaboration d’un nouveau PPRI tenant compte de l’affaissement général du lotissement car le précédent plan de prévention daté de 2002 n’en tenait pas compte et la maison n’était pas considérée comme faisant partie d’une zone inondable qui plus est en zone rouge de type RV3 au titre de la révision dudit PPRI. Ils indiquent que les études réalisées par l’Etat ont permis de définir trois zones à risques particulièrement importants et dénommée sur le plan RV1, RV2 et RV3, la troisième concernant leur maison ayant motivé la demande en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de la maison du fait de l’étude PPRI en cours mais non approuvé comme aussi de l’ensemble des études de l’Etat établissant un danger grave pour les biens immobiliers et pour la vie des personnes habitant dans ces zones rouges.
Ils indiquent qu’une crue centenaire d’une hauteur de 201,70 mètres comme prévu par les services de l’Etat dans le cadre de la révision du PPRI aurait pour effet de submerger la digue et inonder leur bien. Pour les intimés, leur maison subit une perte de valeur compte tenu de sa position potentiellement inondable laquelle est source de contrainte car l’article L 125-5 du code de l’environnement rappelle que les acquéreurs d’un bien immobilier situé dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrits ou approuvés sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques.
Ils exposent que ce risque majeur est pris en compte par le plan communal de sauvegarde de la commune de [Localité 12] produit en pièce 9.
Ils font valoir de ce que jusqu’à présent, si le département de Moselle a connu des inondations, la Rosselle a pu atteindre la côte d’alerte mais la digue a tenu et il n’y a pas eu de submersion de la [Adresse 14]. Ils soulignent qu’une interrogation demeure quant à la hauteur prévue d’une côte de crue centennale car si dans le PPRI d’origine, il était indiqué que la hauteur d’une crue centenaire serait de 201,7 m, étant observé qu’un schéma démontre les conséquences d’une crue à 201,20 m et d’une crue à 201,70 m en considération d’un sommet de la digue à 201,5 m, dans le 2ème cas de la crue centenaire, la digue est dépassée et peut se rompre, ayant justifié la proposition de création de la zone RV3 concernant leur bien.
Ils expliquent que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la perte de valeur de l’immeuble résulte du fait que la maison se retrouve désormais dans une zone dangereuse propre à dissuader tout acheteur ou de réduire la valeur de l’immeuble de manière importante et l’adoption du PPRI est sans effet, car si le processus d’adoption du PPRI est actuellement bloqué, l’effectivité et la réalité des études établies par l’Etat impliquent l’inconstructibilité des terrains et surtout une série de mises aux normes des maisons dans le seul but de pouvoir échapper aux conséquences matérielles et surtout humaines désastreuses dans le cas d’une crue ou d’un débordement de la Rosselle et qui font que précisément la valeur du bien immobilier est nécessairement impacté.
Ils font valoir que l’expert désigné est spécialiste de l’immobilier en Moselle et a produit une étude très approfondie du prix de l’immobilier dans les secteurs de la Moselle, secteurs normaux, mais aussi dans des secteurs soumis à des PPRI normaux et dans des secteurs soumis à des affaissements miniers. Ils soulignent le caractère exceptionnel de la situation de l’ensemble du quartier dans lequel est implantée leur maison au regard de l’aspect exceptionnel des risques d’inondations ayant justifié pour l’Etat un PPRI d’ampleur. Ils soutiennent que la valeur vénale de la maison estimée par l’expert peut être affectée d’une perte de 40%, en comparaison des prix concernant d’autres maisons vendues dans la zone démontrant une dépréciation similaire. Ils sollicitent au titre de l’appel incident être indemnisés à hauteur de la somme fixée par l’expert alors que le tribunal n’a retenu qu’une indemnisation à hauteur de 10 % sans motivation particulière, justifiant l’appel incident.
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions formées dans les dernières conclusions déposées.
I – Sur la demande en annulation du rapport d’expertise judiciaire et renvoi du dossier à la mise en état pour nouvelle expertise
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, sont recevables, même si elles sont formées pour la première fois en appel les prétentions qui constituent des défenses et tendent à faire écarter les prétentions adverses.
En l’espèce, bien que nouvelle la demande de nullité du rapport d’expertise sera déclarée recevable en ce qu’elle constitue un moyen pour s’opposer aux demandes indemnitaires originaires formées par les intimés et reposant sur ledit rapport d’expertise.
La demande relative à l’annulation du rapport d’expertise sera déclarée recevable.
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions. qui régissent la nullité des actes de procédure. Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La cour rappelle que la demande en nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond. Elle demeure toutefois soumise en application de l’article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, de sorte que la nullité est couverte si celui qui la soulève a déjà présenté des demandes au fond. En l’espèce, la recevabilité de la demande tendant à la nullité du rapport d’expertise, n’est pas contestée à hauteur d’appel.
La cour observe qu’il résulte des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile qui définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires que ceux-ci doivent notamment exercer leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d’appréciation d’ordre juridique.
Il résulte des écritures de l’appelant que ce dernier reproche à l’expert judiciaire d’une part d’avoir manqué à son obligation d’impartialité, notamment en s’appuyant sur une conviction acquise de la responsabilité pleine et entière de l’exploitant et de la qualité de victimes des requérants au mépris de son obligation d’impartialité et en formulant des interprétations erronées, s’agissant notamment de la connaissance des risques d’affaissement dès la mise en exploitation des mines par l’exploitant ou encore par l’utilisation d’une technique extractive par foudroyage dommageable bien que licite.
Les intimés contestent ces demandes opposant le caractère particulièrement argumenté du rapport d’expertise au regard des informations recueillies dans une documentation réalisée par les services de l’Etat, excluant toute partialité ou position erronée.
Il convient de rappeler que le sens des textes fondant la responsabilité de l’Etat est exclusif de toute démonstration ou recherche de faute imputable à l’exploitant minier et que les textes régissant actuellement la matière de l’indemnisation des dommages peut reprendre expressément le terme de victime sous l’article L155-3 4e alinéa du code minier, ainsi la terminologie employée par l’expert ne saurait être qualifiée de partiale.
La cour relève qu’il résulte du rapport d’expertise produit par les intimés, qu’aux termes d’un courrier adressé le 13 novembre 2020 par le Bureau de recherche géologiques et minières (BRGM), adressé à l’expert désigné et annexé au rapport, il est expressément exposé que les conséquences de l’exploitation de veines de charbon présentes dans le sous-sol du vallon et affectent la parcelle supportant la maison appartenant à M. et Mme [J] qui se trouve dans un secteur qui a été influencé par l’extraction charbonnière. Il résulte de ces documents que le terrain a pu être affecté d’une pente ayant fluctué dans le temps ainsi que d’une altimétrie enregistrant une diminution notable entre 1985 et l’année 2004 selon les relevés produits par le BRGM et annexés audit rapport.
L’appelant ne justifie d’aucune autre cause à l’origine des variations d’altimétrie ou de pente du terrain supportant la maison des intimés. Les constatations de l’expert reposant sur les relevés établis par le Bureau de recherche géologiques et minière (BRGM) ne sont contestées par aucune autre étude technique et géologique susceptible de remettre en cause les éléments relatifs à la cause d’un enfoncement du terrain supportant l’immeuble des intimés autre que les effondrements de galeries souterraines exploitées pour l’extraction du charbon. La stabilisation des mouvements du sol et du sous-sol ressortant de la documentation et de l’expertise ne peut, pour autant, être qualifiée de définitive et sécure au regard des aléas climatiques et leurs conséquences sur l’élévation du niveau du cours d’eau la Rosselle, la possible submersion de la digue protégeant le vallon de Weihergraben voire la remontée des nappes phréatiques.
Sur ce point, la cour observe pour le relevé établi par le BRGM concernant les repères d’altimétrie utilisés pour l’immeuble de M. et Mme [J] que des mouvements d’affaissement persistent jusqu’en 2007, pour à partir de 2008 constater une élévation des repères. Le constat posé par l’expert quant à l’origine des affaissements du secteur du vallon du [Adresse 17] tenant à l’exploitation dite totale, consistant à soustraire du sous-sol le volume de charbon disponible sans le remplacer (sans remblayage) avec, pour conséquence, l’affaissement d’une partie des terrains en surface, et des dommages aux biens réparés, ne peut être critiqué et fonder une quelconque suspicion de partialité.
La connaissance des conséquences dommageables de son activité par l’exploitant des minerais, est établie et les affirmations de l’expert quant à la connaissance par l’exploitant des conséquences dommageables de ses activités souterraines ne peuvent être critiquées. A l’identique, pour les conséquences tenant à des risques d’inondation, il doit être observé que les dispositions expresses du plan de prévention des risques naturels inondation prescrit pour la commune de [Localité 12] le 3 décembre 2001 et approuvé le 23 juillet 2002, versé aux débats et fixant les emprises des zones inondables au nombre desquelles, concernent la parcelle des intimés évoquant deux causes possibles, un débordement de la rivière Rosselle et une élévation des nappes phréatiques favorisée par l’affaissement de l’altimétrie.
Le caractère partial de l’expert dans les appréciations faites concernant, les causes et conséquences dommageables prévisibles résultant de la situation géographique, géologique et hydrologique de l’immeuble appartenant à M. et Mme [J] ne peut dès lors prospérer.
La demande d’annulation de l’expertise formée de ce chef sera rejetée.
L’appelant fait grief à l’expert de ne pas avoir répondu à ses différents dires, faisant obstacle à la possibilité d’un échange contradictoire.
La cour observe comme a pu le faire le premier juge de manière pertinente, que le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat fait état d’observations sur le travail de l’expert par un courrier adressé à ce dernier le 18 décembre 2020, annexé audit rapport.
La cour relève que ce courrier a pu viser, d’une part, la mauvaise définition de la mission d’expertise générant une incompétence de l’expert désigné et les prétentions confuses des parties, d’autre part l’incomplétude du rapport dans son analyse technique du risque d’adoption du PPRI et du risque d’inondation, encore l’adoption de méthode de calculs erronées ainsi que l’exclusion d’un devis et la participation au débat juridique. L’analyse du rapport déposé par M. [I] démontre que ce dernier a répondu à chacun des points évoqués par le conseil de l’appelant dans ses dires.
Il doit être rappelé que l’expert n’est pas tenu de changer sa position après le dépôt d’un dire, mais doit cependant répondre aux différents points abordés par les parties dans ces dires, à moins que ceux-ci ne concernent pas l’expertise lesquels ne doivent normalement pas être utilisés par les parties dans le but d’échanger des arguments entre elles.
La cour observe que sur ce point l’expert aurait pu limiter ses réponses au point de savoir si un dire, apportait des éléments nouveaux, justifiant ainsi qu’il rouvre les débats permettant ainsi aux autres parties de rédiger d’autres dires en leur permettant d’apporter des réponses aux éléments nouveaux. Les observations formulées par l’agent judiciaire n’imposaient pas à l’expert de réponse systématique lorsque sa compétence était remise en cause ou encore ses méthodes quant à l’évaluation de la perte de valeur. Le fait que M. [I] ait souhaité apporter une réponse à chaque remarque démontre une volonté d’exhaustivité et de transparence dans ses argumentaires et sources.
La discussion sur le travail de l’expert, reporté à hauteur de cour, démontre la possibilité offerte à l’appelant de critiquer le rapport du technicien sans qu’il puisse en être fait grief à ce dernier. Il est relevé que l’expert a répondu aux demandes fixées par le juge dans la mission, laquelle excluait toute prise de position sur la responsabilité de l’ancien exploitant des mines, ainsi qu’aux dires des parties avec une objectivité certaine et une argumentation documentée.
Adoptant les motifs du premier juge sur ce point, la cour observera qu’il n’existe ainsi aucun grief suffisant pour justifier l’annulation du rapport d’expertise judiciaire en raison de la défaillance de l’expert à répondre aux dires de l’appelant.
Ainsi en l’absence d’irrégularité affectant le déroulement de l’expertise critiquée et en l’absence de grief démontré il convient de rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise ainsi que celle tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise.
II- Sur le fond
Sur l’imputabilité des dommages à l’activité minière
Aux termes des dispositions de l’article L. 155-3 du code minier dans sa version applicable au litige, l’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité. Il résulte des dispositions du décret 2007-1806 du 21 décembre 2007, qui a organisé la procédure de dissolution et de mise en liquidation de l’établissement public industriel et commercial, Charbonnages de France, que l’établissement public a été dissout le 1er janvier 2008 et mis en liquidation à compter de la même date avec la mission pour le liquidateur, telle que définie sous l’article 3 – 4° et 5° dudit décret de pourvoir au traitement des litiges et des contentieux en cours et des litiges et contentieux à venir pendant la période de liquidation et au règlement des indemnités dues à l’issue des litiges et des contentieux mentionnés au 4° du présent article à l’exclusion des indemnités relatives aux dommages miniers transféré à l’Etat.
Il résulte, en premier lieu, des dispositions précitées du décret du 21 décembre 2007 que l’Etat est, à compter du 1er janvier 2008, subrogé dans les droits et obligations de Charbonnages de France notamment pour les indemnités relatives aux dommages minier, et les actions qui tendent à mettre en 'uvre la responsabilité civile de l’explorateur ou de l’exploitant ou, à défaut, du titulaire du titre minier, sur le fondement du premier alinéa de l’article 75-1 du code minier, pour les dommages causés par l’activité minière qui a, par nature, un caractère industriel, relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, que cette action trouve sa cause directement dans les conséquences de cette activité ou dans un contrat de mutation foncière intervenu entre l’auteur du dommage et la victime. En revanche, si l’action procède du refus par l’Etat d’assurer la garantie, en cas de disparition ou de défaillance du responsable, un tel litige repose sur un régime spécifique de solidarité et relève ainsi en principe de la juridiction administrative.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties et notamment de la documentation annexée au rapport d’expertise déposé le 8 mars 2021, que le Bureau de recherche géologiques et minières (BRGM), a indiqué, dans un courrier adressé à l’expert repris dans lesdites annexes, que les conséquences de l’exploitation de veines de charbon, présentes dans le sous-sol de zones situées à proximité de la parcelle supportant la maison appartenant à M. et Mme [J], ont exposé ce bien à un risque d’inondation aggravée en cas de submersion de la digue combinée à une remontée des nappes phréatiques. Ce document relatif à l’exposition au risque inondation du bien appartenant aux intimés est corroboré par diverses pièces produites par les parties et analysées par l’expertise dont le PPRNI ([Adresse 11]) approuvé pour la commune de [Localité 12] le 23 juillet 2002 et le projet de révision de ce document par les services de l’Etat au maire de [Localité 12] par courrier daté du 28 mai 2014.
Par ailleurs, selon une documentation non contestée, invoquée par les intimés pour avoir été éditée par l’ANTEA en septembre 2007 et être rappelée dans le projet de PPRI soumis au maire de la commune de [Localité 12], il est précisé que cette exposition au risque d’inondation est la conséquence directe d’un affaissement du vallon de Weihergraben lors de l’exploitation minière par la société des Charbonnages de France. Il résulte des énonciations de ce document que cette situation a mené les services de l’Etat à préconiser un projet d’aménagement de la digue anti-crue existante à [Localité 12] en raison d’un affaissement dudit vallon survenu lors de l’exploitation minière pour parvenir à une surélévation de l’ouvrage à la côte 201.5 m (NGF) et la création d’un déversoir pour prévenir la rupture brutale de la digue en cas de crue centennale.
Par ailleurs, il résulte du plan communal de sauvegarde de la commune de [Localité 12], produit par les intimés, et daté du 21 novembre 2023 qu’il est mentionné, parmi les risques identifiés, celui d’inondation des habitants de la [Adresse 14], où se situe le bien des intimés, et qu’il est mis en 'uvre des procédures d’alerte voir d’évacuation pour préserver la vie des occupants dans les zones inondables en fonction de la hauteur de l’eau sur la digue. Il résulte des explications expertales que dès que le ruisseau de la Rosselle monte à une hauteur de 200 mètres, la côte de préalerte est atteinte et qu’il suffit que le cours d’eau monte encore à 50 cm au-dessus et c’est tout le quartier en question qui est évacué ajoutant que lorsque l’eau atteint 201,1 m, soit quasiment la hauteur de la digue, l’inondation est alors certaine et affecte directement leur bien et le bâti. Le technicien fait valoir qu’à la date de son rapport, si le département de Moselle a connu des inondations et que la Rosselle a pu atteindre la côte d’alerte, la digue a tenu et il n’y a pas eu de submersion de la [Adresse 14]. Il émet cependant une interrogation quant à la hauteur prévue d’une côte de crue centennale en relevant que dans le PPRI d’origine, s’il était indiqué que la hauteur d’une crue centenaire serait de 201,7 m, le rapport, par un schéma, démontre les conséquences d’une crue à 201,20 m et d’une crue à 201,70 m en considération d’un sommet de la digue à 201,5 m, permettant d’affirmer que dans le 2ème cas de la crue centenaire la digue est dépassée.
Les intimés entendent se prévaloir de ces éléments à l’appui de leur demande indemnitaire. L’appelant conteste le caractère certain de la réalisation du risque inondation en soutenant que les travaux réalisés par une étude de ANTEA GEP, jointe au courrier adressé au maire de [Localité 13] le 15 janvier 2008, ont relevé que la cote théorique qui serait atteinte en situation de crue bicentennale de la Rosselle serait de +198 m NGF et les hauteurs attendues au niveau des habitations les plus concernées seraient de 2,7 mètres. Pour l’appelant, la Rosselle se trouve la plupart du temps dans son lit mineur et a ignoré cette donnée.
La cour constate que l’appelant ne conteste pas l’affaissement de la zone de terrain supportant le bien appartenant aux intimés, les documents visés par l’expert, émanant des services de l’Etat (le BRGM) et déconcentrés (la Direction Départementale des Territoires), imputent cet affaissement affectant le vallon de Weihergraben aux conséquences de l’exploitation minière du sous-sol par les Charbonnages de France.
Il n’est pas contesté que cet affaissement a pu être mesuré, quantifié et qu’il en résulte une altimétrie situant l’ensemble immobilier à un niveau proche du niveau de la rivière dans son lit mineur et que l’estimation des effets d’une crue centenaire estimée pouvant atteindre un niveau de 201,5 mètres aurait pour effet de submerger la digue protectrice et donc inonder le bien des appelants situé dans un périmètre susceptible d’être atteint par l’inondation en résultant.
A cet égard, la cour fait valoir que l’expert a pu reprendre l’altimétrie de la maison établissant l’altitude du rez-de-chaussée occupé par le garage et des pièces de vie de l’étage à la hauteur de 199,18 mètres caractérisant une immersion totale de ces zones en cas de crue centennale ou centenaire.
Ainsi pour l’immeuble édifié en 1980, l’expert reprenant les relevés du BRGM annexé au rapport d’expertise, permet de situer la hauteur de l’immeuble à la date de sa construction à la cote 208,252 pour un point de référence NGF (4428) et à la cote 214,188 pour un deuxième point de référence (4640). Il observé que les relevés altimétriques réalisés pour l’année 2007 situaient ces deux points, le premier (4428) à la hauteur de 195,135 mètres, le second (4640) à l’altitude de 204,991 mètres confirmant un affaissement du lotissement sur cette période de près de 13 mètres pour le premier point et de près de 10 mètres pour le second point, comme exposé par l’expertise.
En tout état de cause, une crue centenaire pouvant atteindre une hauteur de 201,7 m aurait pour effet de submerger au moins partiellement la zone d’implantation du bien des époux [J].
Par ailleurs, il est établi, tant par les documents émanant des services de l’Etat que par le rapport d’expertise, que cette situation d’inondation peut se trouver amplifiée par une élévation des nappes phréatiques aggravant les conséquences d’une inondation par débordement de la rivière Rosselle. Ces mêmes documents et l’expertise démontrent que l’élévation des nappes phréatiques peut être favorisée en situation de fortes pluies par l’existence des cavités créées par les galeries d’exploitation minière et leur effondrement caractérisant, selon le rapport de présentation du plan de prévention des risques pour la commune de [Localité 12], un aléa généré par la remontée de la nappe des grès du trias inférieur (GTi).
Il n’est pas contesté que la parcelle supportant la maison d’habitation appartenant à M. et Mme [J] est située sur une zone affectée par des affaissements miniers. Il résulte du plan de prévention des risques inondation prescrit pour la commune de [Localité 12] que ce bien est situé dans un périmètre soumis à un dispositif de prévention des inondations, au regard d’un risque de débordement de la rivière Rosselle amplifié par un risque d’élévation des nappes phréatiques, le tout favorisé par un affaissement du terrain le situant à un niveau proche de la submersion en cas de débordement de la rivière. Les avis techniques émanant des services de l’état ou de services déconcentrés et l’expertise confirment que l’activité minière exercée par Charbonnages de France et son arrêt constituent l’origine de risques exposant la commune de [Localité 12] et en particulier les propriétaires de biens immobiliers et résidents situés dans la zone du vallon de Weihergraben.
Il convient de relever que ces documents ne comportent aucun élément quant à l’influence de phénomènes imputables à des activités minières ou industrielles autres que celles de Charbonnage de France pour l’extraction du charbon dans les veines situées dans le sous-sol de cette zone. Les arguments développés par l’agent judiciaire de l’Etat quant aux effets de phénomènes extérieurs à l’exploitation des mines souterraines par les Charbonnages de France n’est corroborée par aucun élément. L’appelant échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère aux préjudices dont entend se prévaloir M. et Mme [J] lesquels ressortent de l’activité minière de Charbonnage de France dans le secteur d’implantation de l’immeuble.
N’est pas évoqué le fait que les intimés aient failli dans le respect des règlementations régissant soit les normes d’adaptation de la construction et, en tout état de cause, celles afférentes à l’aménagement de la maison. Aucune faute ne saurait dès lors être retenue à l’égard de M. et Mme [J] quant à la protection de la construction.
Les intimés font valoir que cette situation nouvelle, exposant leur immeuble à des risques d’inondation précisément identifiés et quantifiés depuis l’élaboration du projet de révision du PPRI de la commune comme résultant de l’activité minière, a généré une perte de valeur de leur bien dont ils ont demandé réparation. L’appelant conteste le bien-fondé de cette demande en opposant que la perte de valeur alléguée par les intimés au soutien de leur demande indemnitaire est incertaine et inexistante en ce que notamment le nouveau plan de prévention des risques n’a pas été approuvé et n’est pas effectif et que les conditions d’une inondation d’une intensité est hypothétique.
Il est par ailleurs fait valoir que les intimés avaient connaissance de cette exposition à ce risque lors de l’achat.
La cour observe que les titres de propriété des intimés ne sont pas produits alors qu’ils l’ont été lors de l’expertise. L’appelant ne démontre pas que les actes constituant les titres de propriétés des intimés aient comporté une telle information. Il doit être par ailleurs relevé que le plan de zonage urbain annexé au rapport d’expertise établit que le classement de la zone au plan local d’urbanisme relève de la zone U.
Ainsi, les études prises en compte par l’expertise, la documentation technique émanant des services de l’Etat et le plan de sauvegarde élaboré pour la commune de [Localité 12] postérieurement au dépôt du rapport de l’expert, sont postérieurs à l’achat du terrain daté de 1079 et de la construction achevée en 1980.
Ces documents démontrent que l’exposition de la propriété des intimés à un risque d’inondation par submersion de la digue et remontée des nappes phréatiques est réelle d’une intensité pouvant être qualifiée d’exceptionnelle en ce qu’elle peut supposer l’évacuation des lieux par les occupants du bien. Cette situation est apparue lors de la réalisation des travaux préparatoires à la révision du plan de prévention des risques naturels adopté en 2002 et n’a été connue que postérieurement à l’envoi par l’autorité préfectorale d’un avis au maire de la commune de [Localité 12] par courrier du 28 mai 2014 alors que les époux [J] étaient entrés en possession de leur bien.
L’état réel de l’exposition au risque inondation par submersion de la digue, voire rupture de cet ouvrage, est apparu dans le cadre des études postérieures analysées par l’expertise.
Il n’est pas démontré que la réalisation d’ouvrages complémentaires ait mis fin à cette exposition et soit de nature à annihiler les effets conjugués de crues et de remontées des nappes phréatiques. Cette exposition pérenne de l’immeuble et de ses occupants à un risque d’inondation, ne peut que nuire à l’exercice du droit de propriété des intimés, car engendrant une impossibilité d’usage du bien en cas d’inondation.
Cette situation ne peut qu’affecter durablement les possibilités d’aliénation du bien à sa valeur réelle en raison de l’exposition à un risque naturel majeur et pour le moins exceptionnel, lequel outre le fait qu’il doit être accepté par l’ayant droit, interdit la détermination d’un prix en considération du seul état d’un marché immobilier qualifié de normal. L’expert commis dans le cadre de la présente procédure a retenu une dépréciation de 39 536 euros pour une valeur vénale de 131 788 euros en retenant une dépréciation du bien de l’ordre de 30 % pour la situation en zone RV3 du PPRI par comparaison avec des dépréciations constatées sur des communes exposées à un risque d’inondation et concernées par un même plan de prévention rendu nécessaire ensuite des conséquences de l’arrêt des activités minières des Charbonnages de France.
Les références afférentes à des mutations constatées par acte authentique sur la commune d'[Localité 9] concernées par l’affaissement de zones bâties, ou encore les indemnités versées par les sociétés d’assurance pour des biens soumis à des restrictions d’habiter (commune de [Localité 6]) démontrent l’application d’une moins-value applicable à la valorisation des immeubles. La décote appliquée par l’expert a pris en compte l’intensité de l’exposition pour une situation exposant le bien aux risques concernant la zone Rv3 faisant encourir une inondation d’eau inférieure à un mètre en cas de rupture de la digue.
Les références utilisées par l’expert prennent en compte les valorisations ressortant de valeurs constatées pour la commune d'[Localité 10] concernée par des affaissements de terrain ainsi que des mutations à titre onéreux notamment à [Localité 12]. Il a par ailleurs effectué une valorisation en considération de la rentabilité du bien en cas de location (méthode par le revenu) venant conforter son approche par comparaison. Si l’appelant critique ces modes d’estimations, il ne justifie d’aucune valeur contraire en matière de cession à titre onéreux ou gratuit permettant sa remise en cause.
S’agissant du risque d’inondation, il est établi par les éléments produits aux débats, corroborant sur ce point les constats et conclusions de l’expert, que la situation de l’immeuble appartenant à M. et Mme [J] dans le vallon du Weihergraben est concerné par un risque important d’inondation à raison d’un effondrement significatif de l’altimétrie du lieu dont il dépend.
Il ne peut être contesté que la perte d’altitude, concernant la zone supportant le lotissement dont dépend la maison de M. et Mme [J], a eu pour conséquence de réduire la pente entre la maison et la rivière Rosselle. Dès lors, la protection de la parcelle devant être assurée par une digue potentiellement submersible, en cas de crue dépassant la côte centenaire pouvant atteindre une hauteur de 201.7 m, doit être qualifiée d’insuffisante pour préserver l’intégrité de l’habitation qui peut se trouver immergée jusqu’aux combles pouvant constituer une zone refuge.
L’origine minière du dommage est établie par diverses sources concordantes reprises par l’expertise que le premier juge a repris de manière pertinente en retenant que le dommage résultant de la perte de niveau du bâtiment, apparaît résulter essentiellement de l’emploi de la technique de foudroyage à compter des années 1980 selon l’étude de l’impact de la sismicité naturelle et induite sur la commune de [Localité 12], demandée par les Charbonnages de France (réf DRS-17-162652-02224A), citée par l’expert judiciaire.
La conformité de cette technique d’extraction du minerai, aux prescriptions légales ou règlementaires en vigueur jusqu’au terme de l’activité de l’exploitant ne peut constituer une cause d’exonération de responsabilité, laquelle ne peut relever que de la démonstration d’une causalité extérieure ou d’une faute du propriétaire dont le bien est affecté de dommages miniers, laquelle n’est pas établie.
La cour considère que la connaissance actuelle de l’ampleur des risques d’inondation, actuellement définis et déterminés par, le plan de prévention, les études réalisées dans le cadre de la révision de celui-ci, le plan de sauvegarde concernant la commune de [Localité 12] ainsi que par l’expertise, auxquels se trouvent exposés les biens et M. et Mme [J], eux-mêmes, n’étaient pas déterminés et n’étaient pas connus lors de l’achat du terrain et leur installation dans leur maison. A ce jour, ces risques d’inondation sont déterminés et déterminables quant à leurs conséquences pouvant impacter les biens et les personnes.
Cette situation constitue une atteinte réelle au droit de propriété des résidents du vallon de [Adresse 17] au nombre desquels M. et Mme [J] en ce que ces derniers sont concernés par la possibilité d’une inondation qualifiée de certaine dans le temps et devant affecter son droit de jouir et profiter de son bien. Le premier juge sera confirmé en son analyse de ce chef.
Sur les préjudices indemnisables
Si le préjudice éventuel ne peut donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts, le préjudice bien que futur doit être réparé dès lors qu’il apparaît comme la prolongation certaine et directe d’un état actuel et comme étant susceptible d’une estimation immédiate.
En l’espèce, les intimés ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande indemnitaire relative à la perte de valeur et a formé appel incident pour critiquer le montant octroyé de ce chef, sollicitant la condamnation de l’appelant à payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la perte de valeur estimée par l’expert. Il est établi que l’immeuble appartenant à M. et Mme [J] est situé dans zone de la commune de [Localité 12] concernée par des risques miniers affectant le sous-sol.
La cour considère que l’exposition du bien à un risque réévalué d’inondation est établi. Cette exposition, sans être nouvelle, apparaît, de par les études réalisées et l’expertise, sans commune mesure avec celle connue lors de l’édification de la maison, l’immeuble étant alors situé en zone U du plan local d’urbanisme sans qu’une exposition à un risque d’inondation de quelque intensité soit démontrée et déterminée.
L’expertise démontre qu’en zone concernée par un risque d’inondation, une décote importante est appliquée en cas d’indemnisation, comme aussi en cas de vente. Cette perte de valeur correspondant à la demande indemnitaire est contestée par l’appelant qui remet en cause la méthode d’évaluation sans cependant apporter d’élément contraire.
Comme relevé par le premier juge, la cour considère que l’exposition à un risque d’inondation contenu jusqu’à un certain seuil, ne peut être que dommageable pour la valeur d’une maison située à la fois dans un quartier situé en deçà du niveau de la rivière en crue malgré la protection d’un système d’endiguement et dans une zone exposée à des remontées de nappes phréatiques, en comparaison de la valorisation d’un bien aux caractéristiques similaires qui n’est pas assujetti à ces contraintes.
Il y a lieu de compléter cette analyse en retenant que les plans de prévention des risques concernant la zone d’implantation de l’immeuble de l’intimé retiennent un risque affectant les biens et les personnes occupantes.
Il convient d’approuver le jugement en ce qu’il retenu l’obligation d’indemnisation pesant sur l’Etat à l’égard de M. et Mme [J] pour la perte de valeur vénale de leur bien immobilier, laquelle a pour cause établie l’affaissement de l’altimétrie du lieu et son exposition certaine à un préjudice d’inondation imputable aux activités minières passées dans le sous-sol de la commune de [Localité 12].
L’appelant conteste le mode de calcul de la dépréciation retenue par l’expert à hauteur de 40 % faisant valoir d’une situation des lieux identique à celle qui existait lors de l’achat du terrain. Il n’est produit aucun élément à hauteur de cour sur l’état du marché immobilier sur la commune de [Localité 12] et aucun autre avis de valeur de l’immeuble de l’intimé n’est invoqué remettant en cause le critère retenu par l’expert de la détermination d’un prix du mètre carré hors 'uvre pondéré ou une méthode d’évaluation par la rentabilité.
Il résulte des pièces et des écritures que la valorisation du bien de M. et Mme [J] par l’expert n’est pas contestée. Si l’appelant conteste la méthode de calcul de la dépréciation, il ne justifie d’aucun mode de calcul autre et opposable.
Les parties ne se prévalent d’aucun barème applicable et l’expertise a renvoyé à une méthode par comparaison à partir d’indemnités versées par les assureurs en cas d’indemnisation pour la perte de biens concernés par des risques identiques, de même origine, dans une zone géographique proche et d’aliénations de biens similaires situés dans des commune proches et exposés aux mêmes risques. L’appelant ne justifie d’aucun élément de comparaison venant contredire ceux retenus par l’expertise.
Il résulte du rapport d’expertise et clichés photographiques de la construction que celle-ci apparaît édifiée en hauteur par rapport à la rue. Les intimés ne démontrent pas les conséquences d’une inondation avec une hauteur d’eau correspondant à la cote 201,7. Cependant, il est établi par le plan communal qu’une telle situation limiterait l’accès au bien.
Ainsi, la cour dispose d’éléments suffisants pour accueillir la demande indemnitaire et fixer la perte de valeur de l’immeuble de M. et Mme [J] à un taux de 10% de la valeur vénale de 131 788 euros retenue par l’expertise, confirmant ainsi le jugement déféré en ce qu’il a fixé la perte de valeur vénale du bien immobilier de M. et Mme [J] à la somme de 13 178 euros et condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer aux dits M. et Mme [J] ladite somme à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de leur immeuble outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 avril 2021.
Il convient en conséquence de déclarer l’agent judiciaire de l’Etat mal fondé en son appel, et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
III Sur les frais de procédure
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement dont appel pour ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’agent judiciaire de l’Etat qui succombe sera condamné aux dépens d’appel. Il est équitable d’allouer à M. et Mme [J] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
Y ajoutant,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de Charbonnages de France à payer, à Monsieur [X] [J] et Madame [P] [N] épouse [J], la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de Charbonnages de France aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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