Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 24/10674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 août 2024, N° 24/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/10674 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTHQ
S.A.S. SUCCESS BY FORMATION
C/
[X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Août 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00203.
APPELANTE
S.A.S. SUCCESS BY FORMATION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 14 Mars 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [X] [B] a été embauchée en qualité d’assistante commerciale par la SAS SUCCESS BY FORMATION, suivant contrat à durée indéterminée du 6 septembre 2021.
A la suite d’un congé maternité puis d’un arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2024, elle a été déclarée inapte le 22 janvier 2024 et licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement le 19 avril 2024.
Par acte d’huissier du 5 juin 2024, Madame [X] [B] a fait assigner la SAS SUCCESS BY FORMATION devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Marseille, aux fins de paiement de diverses sommes.
L’employeur lui a versé la somme de 3 110,77 euros le 9 juillet 2024, comprenant le salaire dû du 23 février au 18 avril 2024 et des congés payés.
Par ordonnance de référé du 22 août 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS SUCCESS BY FORMATION à payer à Madame [X] [B] la somme de 2 000 euros « au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail » outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la salariée de ses autres demandes et a condamné la SAS SUCCESS BY FORMATION aux dépens.
Par déclaration électronique du 26 août 2024, la SAS SUCCESS BY FORMATION a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, la SAS SUCCESS BY FORMATION demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé, de débouter Madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Madame [X] [B] demande à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a:
— CONDAMNÉ la SAS SUCCESS BY FORMATION à payer une provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution fautive du contrat de travail
— CONDAMNÉ la SAS SUCCESS BY FORMATION à verser à Madame [B] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNÉ Ia SAS SUCCESS BY FORMATION aux entiers dépens.
INFIRMER l’ordonnance entreprise quant au quantum octroyé au titre de la provision sur dommages-intérêts octroyée
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Madame [M] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité légale de licenciement
STATUANT DE NOUVEAU
— CONDAMNER la SAS SUCCESS BY FORMATION au paiement de la somme 8 000,00 (HUIT MILLE) euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts (article L1222-1 du Code du travail)
CONDAMNER la SAS SUCCESS BY FORMATION au paiement des sommes suivantes :
— 1 497 ,66 €bruts (MILLE QUATRE CENT QUATRE-VING DIX-SEPT EUROS BRUTS) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 247,52 € (MILLE DEUX CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES) à titre d’indemnité légale de licenciement
Y AJOUTANT
— CONDAMNER la SAS SUCCESS BY FORMATION au paiement de la somme 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R.1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin et en application de l’article R.1455-7 du même code, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I-Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande, non soutenue devant lui.
La SAS SUCCESS BY FORMATION conclut ne pas soulever l’irrecevabilité de cette demande qualifiée de nouvelle, pour prouver sa bonne foi, puisqu’elle considère avoir réglé l’intégralité des sommes dues à la salariée.
Aux termes des articles L1234-9 et R1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté interrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
Selon l’article L1234-11 du même code, les périodes de suspension, notamment pour maladie, n’entrent pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté, contrairement à celle pour congé maternité.
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières communiquée par la salariée qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 9 au 23 novembre 2022 puis à compter du 1er avril 2023 et n’a ensuite jamais repris le travail.
Il s’ensuit que l’ancienneté à prendre en considération n’est pas de deux ans et 7 mois comme calculé par la salariée mais d’un an et 6 mois.
En application de l’article R1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié licencié pour inaptitude après un arrêt de travail, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois soit le tiers des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
En l’espèce, aucune des parties ne communique de bulletins de paie antérieurs à janvier 2023, mais la salariée ne conteste pas le récapitulatif présenté par l’employeur dans sa pièce 7, dont il résulte que la formule la plus avantageuse pour Madame [X] [B] est celle calculée sur les 3 derniers mois précédant son arrêt de travail soit août, septembre et octobre 2022, permettant de retenir un salaire de référence de 1 847,42 euros.
Il s’ensuit que l’indemnité légale de licenciement s’établit à la somme minimum de 692,78 euros.
Il résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2024 et du solde de tout compte que la salariée a bénéficié à ce titre de la somme de 769,76 euros et est donc remplie de ses droits.
La cour déboute en conséquence Madame [X] [B] de sa demande à ce titre.
II- Sur la demande au titre des congés payés
L’employeur ne conteste pas que Madame [X] [B] a acquis pendant son arrêt de travail pour maladie 23,26 jours de congés payés, correspondant à un montant d’indemnité compensatrice de 1 497,66 euros.
La charge de la preuve du paiement de cette somme incombe à l’employeur.
La cour retient que le calcul du montant versé par l’employeur le 9 juillet 2024 de 3 110,77 euros n’inclut pas cette indemnité, au paiement de laquelle la SAS SUCCESS BY FORMATION sera en conséquence condamnée. La cour infirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté Madame [X] [B] de sa demande à ce titre.
III- Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive
Madame [X] [B] reproche à la SAS SUCCESS BY FORMATION :
— de ne pas avoir repris le paiement de son salaire à l’issue du délai d’un mois suivant son avis d’inaptitude, d’avoir persévéré dans ce comportement fautif malgré ses relances, de n’avoir régularisé le paiement des salaires qu’à réception de l’assignation en référé
— de ne pas lui avoir adressé ses bulletins de paie, malgré ses relances, jusqu’à l’audience devant le conseil de prud’hommes
— d’avoir refusé de remettre ses documents de fin de contrat à un proche ; qu’elle n’a ainsi pu s’inscrire à France Travail que 3 mois après la rupture de son contrat de travail.
La SAS SUCCESS BY FORMATION répond :
— qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi puisqu’elle a informé Madame [X] [B] dès son licenciement que l’ensemble des documents de fin de contrat ainsi que le règlement par chèque de son solde de tout compte étaient à sa disposition au siège de l’entreprise, étant précisé qu’elle ne pouvait opérer de virement, les coordonnées bancaires de la salariée ayant changé ; qu’elle voulait s’assurer que les documents seraient bien remis à la salariée et que cette dernière signerait le solde de tout compte, alors qu’elle s’était montrée déloyale lors de son départ, ayant effacé l’ensemble des données de l’entreprise ; que la salariée a préféré saisir la juridiction prud’homale
— que dès réception de l’assignation et du RIB de la salariée, l’employeur a opéré un virement comprenant l’intégralité des sommes dues sans contester les montants alors réclamés, bien que certaines demandes étaient irrecevables
— que la juridiction des référés n’est pas compétente pour apprécier si l’employeur a commis une faute pendant l’exécution du contrat de travail, alors que le contrat était rompu au moment où elle a été saisie
— que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce :
Si, en application de l’article L1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci.
En l’espèce, la cour retient qu’il existe une contestation sérieuse notamment quant à la question de l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement.
Les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, et l’employeur justifie avoir informé la salariée dès le licenciement qu’il les tenait à sa disposition. Madame [X] [B] ne peut donc invoquer de manière incontestable une résistance abusive de l’employeur, qui refusait de les donner à un tiers, alors qu’elle ne justifie par aucun document de son incapacité à se déplacer.
La salariée n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice qui résulterait de la remise tardive par l’employeur de certains bulletins de paie.
La cour infirme en conséquence l’ordonnance de référé en ce qu’elle a alloué à Madame [X] [B] la somme de 2 000 euros à titre de « dommages et intérêts ».
La cour confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la SAS SUCCESS BY FORMATION aux dépens de première instance et à payer à Madame [X] [B] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle émende toutefois à celle de 1 500 euros.
Chacune des parties, succombant partiellement en cause d’appel, conservera à sa charge les dépens engagés par elle pour cette instance et la cour déboute Madame [X] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance de référé du 22 août 2024 du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’elle a débouté Madame [X] [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et lui a alloué la somme de 2 000 euros « au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution fautive du contrat de travail » ;
Emende l’ordonnance de référé du 22 août 2024 du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’elle a condamné la SAS SUCCESS BY FORMATION à payer à Madame [X] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS SUCCESS BY FORMATION à payer à Madame [X] [B] la somme de 1 497,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis durant son arrêt de travail et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [X] [B] de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;
Confirme l’ordonnance de référé du 22 août 2024 du conseil de prud’hommes de Marseille en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [X] [B] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement et de celle au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés par elle pour cette instance ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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