Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/04045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[7]
S.A.S. [10] [Localité 12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [Z] [X]
— [9]
— S.A.S. [10] [Localité 12]
— Me Arthur BOUCHAT
— Me Thomas [Localité 11]
Copie exécutoire :
— [9]
— Me Thomas [Localité 11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04045 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGHA – N° registre 1ère instance : 23/00460
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 01 août 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉES
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [K] [B], muni d’un pouvoir régulier
S.A.S. [10] [Localité 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 27 mars 2019, la [14] devenue la société [10] [Localité 12] a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 24 mars 2019 au préjudice de sa salariée Mme [Z] [X], conseillère de vente, dans les circonstances ainsi décrites : « La victime était en boutique. La victime était en train de ranger les macarons, son collègue s’est approché des vins derrière elle en la provoquant puis l’a agressée verbalement suite à une remarque qu’elle lui a fait. La victime était en pleurs et tremblante. » ; « nature des lésions : choc émotionnel ».
Le certificat médical initial en date du 24 mars 2019 fait état d’une « agression verbale sur le lieu de travail, pleurs, anxiété, tremblements ».
Par courrier du 29 mars 2019, la [7] ([8]) a notifié à l’assurée une décision de prise en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [X] a été déclarée consolidée au 30 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14% (dont 4% de taux professionnel) lui a été attribué.
Après tentative de conciliation avec l’employeur, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande présentée par Mme [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] [Localité 12] dans la survenance de l’évènement du 24 mars 2019,
En conséquence,
— rejeté la demande présentée par Mme [X] en majoration de la rente résultant de l’accident du travail du 24 mars 2019,
— rejeté la demande présentée par Mme [X] en réalisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices,
— rejeté la demande présentée par Mme [X] en octroi d’une indemnité provisionnelle,
— rejeté la demande de Mme [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société [10] [Localité 12] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration faite par RPVA le 11 septembre 2024, Mme [X] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 août 2024.
Après mise en état du dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l’employeur,
— fixer en application des dispositions contenues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au maximum la majoration de rente qui lui est servie et indiquer que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis avec notamment mission de :
° se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués,
° recueillir les doléances de la victime,
°décrire l’intégralité des lésions et affection directement imputables à l’accident du 24 mars 2019 dont la victime est atteinte,
° dire si elle a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire ou définitif, partiel ou total et chiffrer les taux qui correspondent,
°donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques et morales endurées en les évaluant sur une échelle de 0 à 7/7,
° donner un avis sur l’importance du préjudice d’agrément en précisant notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisirs et l’évaluer distinctement sur une échelle de 0 à 7/7,
° donner un avis sur la capacité de la victime à pouvoir exercer le même travail qu’occupé lors de l’accident ou un travail équivalent,
° dire si elle a eu besoin de l’assistance d’un tiers suite à son accident et en raison de celui-ci, en précisant les taux et périodes lors desquelles cette aide a été nécessaire,
° dire si la victime a été, est et sera contrainte d’engager des dépenses particulières notamment en recours à tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation de véhicule, frais d’adaptation de logement,
— condamner la société [10] [Localité 12] à lui verser la somme de 2 000 euros par provision en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que la [8] fera l’avance des frais d’expertise,
— condamner la société [10] [Localité 12] à lui verser la somme de 2 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience, la société [10] [Localité 12] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que Mme [X] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable,
— juger qu’en sa qualité d’employeur, elle n’a pas commis de faute inexcusable,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [X],
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Mme [X] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudice suivants : durée d’incapacité de travail, perte de chance de promotion professionnelle, date de consolidation,
— demande à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir dans un délai d’un mois ses observations,
— enjoindre à l’expert de bien identifier et différencier ce qui relève de l’état antérieur de Mme [X] de ce qui relève de son accident du travail,
— juger qu’il appartiendra à la caisse primaire de procéder à l’avance des sommes allouées à Mme [X] en réparation de ses préjudices.
La [9], par conclusions visées par le greffe à l’audience soutenues oralement, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— dire que la rente de Mme [X] sera majorée à son taux maximum et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (tels que décrits ci-dessus) pour lesquels l’assuré justifierait la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision,
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur et pourra récupérer le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptible d’être avancé à Mme [X] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise, le capital représentatif de la majoration de la rente de Mme [X] sur la base d’un taux d’incapacité de 14%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la faute inexcusable
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Mme [Z] [X], conseillère de vente, a subi un accident du travail le 24 mars 2019 à 10 heures alors qu’elle travaillait dans une boutique de l’aéroport de [13] dans les circonstances suivantes : « La victime était en train de ranger les macarons, son collègue s’est approché des vins derrière elle en la provoquant puis l’a agressée verbalement suite à une remarque qu’elle lui a fait. La victime était en pleurs et tremblante. »
Le certificat médical initial en date du 24 mars 2019 fait état d’une « agression verbale sur le lieu de travail, pleurs, anxiété, tremblements ».
A l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme [X] invoque trois manquements de ce dernier à son obligation de sécurité et de protection des salariés.
En premier lieu, elle soutient qu’elle avait déjà subi en 2014 des agressions répétées sur son lieu de travail et un harcèlement moral d’un collègue lui ayant occasionné des lésions graves puisqu’elle avait commis une tentative de suicide et que son employeur qui était donc alerté sur ce point, l’a néanmoins placée à nouveau en présence d’un collègue dangereux dans un autre établissement. Elle ajoute que son employeur n’a porté aucune attention particulière à sa situation malgré sa fragilité et ses alertes concernant un nouveau collègue dangereux, M. [E] [M], auteur de l’agression du 24 mars 2019 reconnue en accident du travail.
S’il résulte des pièces produites par Mme [X], qu’elle a vécu en 2014 des tensions dans le cadre du travail à l’origine d’une dépression avec hospitalisation ayant nécessité une reprise du travail en mi-temps thérapeutique à compter de novembre 2014 (notamment mails échangés avec ses supérieurs sur la période de septembre à novembre 2014 et certificat médical du 19 janvier 2015, pièces 3 à 11 ), il ne peut en être déduit que son employeur ne pouvait ignorer qu’elle rencontrait en 2019, soit plusieurs années après, des difficultés similaires dans une boutique différente avec un autre collègue.
Les pièces datant de 2018 et 2019 avant l’accident du travail du 24 mars 2019, objet du litige, ne font état ni de problèmes relationnels au travail ou de tensions entre collègues, ni du comportement violent de M. [M]. Une visite de reprise du 31 octobre 2018 indique que Mme [X] « peut reprendre son poste avec l’aménagement de poste suivant : pas de caisse, pas de port de charges lourdes, planning à heures fixes 9h00-16h30 » mais ne comporte aucune préconisation quant aux relations de travail (pièce 14) et dans les mails qu’elle échange avec sa supérieure hiérarchique (pièces 13, 16) dont l’un en décembre 2018, Mme [X] sollicite un changement de niveau suite à son retour de congé maternité et de congé parental mais ne mentionne aucune plainte qui aurait pu alerter la direction sur un problème au travail (pièce 15).
Ainsi il ne ressort pas du dossier que la société [10] [Localité 12] (ou l’un de ses préposés) avait été avisé de tensions entre Mme [X] et M. [M], ou de la dangerosité alléguée de ce dernier avant l’accident du 24 mars 2019. L’existence d’un précédent fait accidentel qui aurait été du même ordre en 2014 ne suffit pas à démontrer que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience d’un risque d’agression verbale de Mme [X] par un de ses collègues.
En second lieu, Mme [X] fait valoir que son employeur a commis une nouvelle faute en lui faisant reprendre son poste sans visite de reprise après l’accident du travail du 24 mars 2019, et dans la même boutique que M. [M]. Elle décrit qu’elle s’est donc présentée le 11 juin 2021 dans un état d’anxiété avancé et que le choc traumatique a été immédiat de sorte qu’elle a de nouveau été placée en arrêt maladie. Elle précise qu’une visite de reprise a finalement eu lieu le 15 juin 2021.
Cependant ces éléments sont postérieurs à l’accident du travail et ne peuvent donc pas être pris en considération pour caractériser une faute inexcusable dans la survenance dudit accident.
Il en est de même du troisième manquement allégué. En effet, Mme [X] invoque le fait pour l’employeur de l’avoir fait reprendre en juin 2021 dans le même magasin que son agresseur et de l’avoir ainsi sciemment mise dans une situation de danger.
En considération de ce qui précède, la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger n’est pas rapportée.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Dans la présente instance, Mme [X], partie succombante, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] [Localité 12] est également déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du 1er août 2024 du tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [10] [Localité 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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