Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 25 février 2025, n° 22/03315
TGI Bordeaux 1 juin 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 25 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Présomption d'imputabilité à l'accident

    La cour a retenu que le dommage présenté par l'enfant est présumé imputable à l'accident en raison de la prévisibilité du dommage et de la proximité temporelle avec l'accident.

  • Rejeté
    Charge de la preuve de l'absence d'imputabilité

    La cour a estimé que les sociétés MMA n'ont pas réussi à renverser la présomption d'imputabilité et que la preuve de l'absence de lien d'imputabilité leur incombe.

  • Accepté
    Droit à provision en cas d'indemnisation

    La cour a confirmé que les provisions demandées étaient justifiées au regard des préjudices reconnus.

  • Accepté
    Droit à indemnisation pour préjudices personnels

    La cour a jugé que les préjudices personnels de la victime par ricochet étaient également reconnus et justifiaient le versement de provisions.

  • Accepté
    Droit à indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 était justifiée compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Droit à indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 était justifiée compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 22/03315
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03315
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 juin 2022, N° 20/01106
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Texte intégral

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