Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 22/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 juin 2022, N° 20/01106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 22/03315 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZHP
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
[T] [G]
[H] [U]
Organisme MSA (MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/01106) suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2022
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[T] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
ès qualité de représentante légale de son enfant mineur [E] [L] né le [Date naissance 8] 2008, assistée de Madame [C] [K] ès qualité de curatrice, suivant jugement du Tribunal d’instance de La Réole en date du 18 septembre 2008 prononçant une curatelle renforcée.
[H] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
ès qualité de représentant légal de son enfant mineur [E] [L] né le [Date naissance 8] 2008
Représentés par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme MSA (MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
demeurant [Adresse 3]
Non représenté, assigné à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 août 2007, Mme [T] [G], alors âgée de 30 ans et enceinte de son troisième enfant à 20 semaines d’aménorrhée, a été très grièvement blessée dans un accident, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, impliquant celui de la société Terrassement Toulec, assurée auprès de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle vient désormais la SA MMA Iard.
Elle a présenté un grave traumatisme crânien qui l’a plongée dans un coma durant deux mois, motivant une prise en charge en soins intensifs et de réanimation dont elle conserve des séquelles, notamment une hémiparésie droite. Elle a été indemnisée de ses préjudices à la suite d’une transaction avec les assureurs.
L’enfant du couple [G]/[U], [E], qui est né le [Date naissance 8] 2008 par césarienne sous anesthésie générale, a présenté une hémiparésie droite découverte passé l’âge d’un an occasionnant une importante gêne à la marche au niveau de la jambe droite, des trébuchements et une absence d’utilisation de la main droite, nécessitant un suivi kinésithérapeutique, de psychomotricité et d’orthophonie.
Une première expertise amiable a été diligentée avec un double avis sapiteur du Docteur [N], neuro-pédiatre et du Professeur [Y], gynécologue-obstétricien, afin de déterminer l’origine de l’hémiparésie droite de l’enfant.
Mme [T] [G], ès qualités de représentante légale de [E], a sollicité une mesure d’expertise médicale de l’enfant afin de rechercher l’imputabilité des troubles présentés par [E] à l’accident de la circulation survenu le 22 août 2007.
Par ordonnance du 13 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a fait droit à sa demande et ordonné une mesure d’expertise judiciaire de l’enfant confiée à un collège d’experts, le Docteur [A] [D], pédiatre, le Professeur [V] [Z], gynécologue obstétricien et le Docteur [P] [B], radio-pédiatre.
Le collège d’experts a déposé son rapport le 15 avril 2013, aux termes duquel ils ont conclu que le lien de causalité ayant une vraisemblance scientifique entre les lésions cérébrales de [E] et l’accident dont a été victime sa mère, soit du fait d’un choc direct, soit par un mécanisme indirect, n’a pas été établi de façon certaine. Ils ajoutent que les troubles de l’enfant constitués par une hémiparésie droite en rapport avec des lésions cérébrales de ce dernier et l’accident ne sont pas imputables de façon certaine à l’accident, les experts ayant qualifié cette imputabilité qui ne peut cependant être exclue, d’incertaine.
Par actes d’huissier des 28 et 31 janvier 2020, Mme [T] [G], ès qualités de représentante légale de son fils [E] [L], assistée de sa curatrice, Mme [C] [K], a fait assigner la SA MMA Iard, la SA MMA assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de Covea Fleet, et la Mutualité sociale agricole(MSA), devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir reconnaître le droit à indemnisation intégrale de l’enfant et obtenir le paiement de provisions à valoir sur leurs préjudices.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— reçu M. [H] [U], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [E] [L], en son intervention volontaire ;
— dit que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, sont tenues, en application de la loi du 5 juillet 1985, d’indemniser les préjudices de [E] [L] dans les suites de l’accident survenu le 22 août 2007 ;
— condamné la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, à payer à Mme [T] [G], assistée de sa curatrice, Mme [C] [K], et à M. [H] [U], ès qualités de représentants légaux de leur fils [E] [L], la somme de 30.000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant ;
— condamné la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, à payer à Mme [T] [G], assistée de sa curatrice, Mme [S] [K], la somme de 10. 000 € à titre de provision, à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels en qualité de victime par ricochet ;
— condamné la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, à payer à Mme [T] [G], assistée de sa curatrice, Mme [C] [K], et à M. [H] [U], ès qualités de représentants légaux de leur fils [E] [L], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— condamné la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, aux dépens de l’instance et dit que la SCP Deffieux-Garraud-Jules, avocats, pourra recouvrer sur la partie condamnée les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2022, en ce qu’il a :
— dit que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, sont tenues, en application de la loi du 5 juillet 1985, d’indemniser les préjudices de [E] [L], dans les suites de l’accident survenu le 22 août 2007,
— condamné la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, à payer à Mme [T] [G], assistée de sa curatrice, Mme [C] [K], et à M. [H] [U], ès qualités de représentants légaux de leur fils [E] [L], la somme de 30.000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant ;
— condamné les mêmes, à payer à Mme [T] [G], assistée de sa curatrice, Mme [C] [K], la somme de 10. 000 € à titre de provision, à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels en qualité de victime par ricochet;
— condamné celles-ci à payer à Mme [T] [G], assistée de sa curatrice, Mme [C] [K], et à M. [H] [U], ès qualités de représentants légaux de leur fils [E] [L], la somme de 2.500 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, aux dépens de l’instance et dit que la SCP Deffieux-Garraud-Jules, avocats, pourra recouvrer sur la partie condamnée les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, dans leurs dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, demandent à la cour de :
— accueillir les sociétés concluantes en leur appel et les y déclarer recevables et bien fondées,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— constatant le délai de 24 mois entre l’accident de circulation subi par Mme [G] et la première manifestement de la paralysie cérébrale de l’enfant [E] [U],
— constatant l’absence de tout signe avant-coureur d’un dommage « intermédiaire » contemporain de l’accident, de ses suites au cours de l’hospitalisation de Mme [G] et tout au long de la grossesse jusqu’au terme de l’accouchement, puis les 1ères années de vie de l’enfant,
— dire n’y avoir lieu à faire application de la présomption d’imputabilité susceptible de bénéficier aux victimes d’un accident de la circulation,
— constatant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, qui pourtant leur incombe, d’un lien d’imputabilité entre la paralysie cérébrale constatée chez [E] [U] en novembre 2009 et l’accident de circulation de Mme [T] [G] en août 2007,
— débouter en conséquence Mme [T] [G], assistée de sa curatrice, à titre personnel et ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [E] [L] ainsi que M. [H] [U], à titre personnel et ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [E] [L], de toutes leurs demandes,
A défaut :
— constatant le refus des intimés de produire ou de faire pratiquer les examens qui permettraient d’affirmer ou d’infirmer les différentes hypothèses expliquant l’apparition de la polymicrogyrie dont est porteur [E] [L],
— dire que les consorts [U] [G], qui privent par leur refus dénué de motif légitime les MMA de la possibilité de se défendre, ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude,
— les débouter de plus fort de toutes leurs demandes,
A défaut encore :
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin d’établir la liste précise des examens qui
devraient être réalisés pour infirmer ou affirmer une cause infectieuse, métabolique ou génétique à l’origine de la polymicrogyrie dont est porteur [E] [L] et les réaliser contradictoirement sur M. [E] [U] et le cas échéant ses parents,
Dans tous les cas :
— condamner les intimés à verser aux sociétés concluantes la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Bayle, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [G] assisté de sa curatrice, Mme [K], et M. [U], agissant en leur nom personnel et ès qualités, par dernières conclusions déposées le 28 décembre 2022, demandent à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juin 2022 en toutes ses dispositions à savoir :
— reçoit M. [H] [U], ès qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [L], en son intervention volontaire ;
— dit que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, sont tenues, en application de la loi du 5 juillet 1985, d’indemniser les préjudices de [E] [L] dans les suites de l’accident survenu le 22 août 2007 ;
— condamne la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, à payer à Mme [T] [G], assistée de sa curatrice, Mme [C] [K], et à M. [H] [U], ès qualités de représentants légaux de leur fils [E] [L], la somme de 30.000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant ;
— condamne la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, à payer à Mme [T] [G], assistée de sa curatrice, Mme [C] [K], la somme de 10. 000 € à titre de provision, à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels en qualité de victimes par ricochet;
— condamne la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, à payer à Mme [T] [G], assistée de sa curatrice, Mme [C] [K], et à M. [H] [U], ès qualités de représentants légaux de leur fils [E] [L], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— En conséquence débouter MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions comme étant mal fondées ou irrecevables car formées pour la première fois en appel,
Y ajoutant :
— condamner la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Fleet à payer à Mme [T] [G] assistée de sa curatrice Mme [C] [K], et à M. [H] [U], ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [E], une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Fleet aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Deffieux ' Garraud ' Jules par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande nouvelle formulée en appel d’expertise judiciaire, les MMA, étant en demande de cette expertise, outre la liste des examens à réaliser, les MMA en financeront la réalisation.
L’organisme MSA n’a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
Par message RPVA du 23 décembre 2024, le conseil des consorts [I] a sollicité le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, afin de répondre aux dernières conclusions déposées par les appelants.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2024.
Lors de l’audience des plaidoiries, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture ce même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de l’enfant :
Le tribunal a retenu de l’examen du rapport d’expertise médicale, qu’il existait une présomption d’imputabilité à l’accident de la circulation survenu 22 août 2007, alors que Mme [G] était enceinte à 20 semaine d’aménorrhée, du dommage présenté par [E] qui s’est manifesté à distance de la naissance, mais qui a pris naissance entre la 10ème et la 29ème semaine d’aménorrhée de la mère que les sociétés MMA ne renversaient pas aux termes d’un rapport d’expertise qui s’il n’a pas permis d’affirmer l’imputabilité à l’accident du dommage n’a cependant pas permis de l’exclure, ayant retenu une cause incertaine.
Les sociétés MMA contestent cette décision au motif essentiels qu’ayant retenu l’application d’une présomption d’imputabilité à l’accident du dommage qui s’est manifesté chez l’enfant à plus de 18 mois, elle a opéré ainsi un renversement de la charge de la preuve telle qu’elle résulte du droit commun de l’article 1315 du code civil selon lequel il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’imputabilité à l’accident de son dommage, pour pouvoir prétendre à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elles observent que ce faisant le jugement dont appel a placé l’assureur face à une situation probatoire insurmontable l’empêchant de rapporter la preuve contraire qu’elles ne peuvent établir que par expertise soumise au bon vouloir des intimés qui s’y refusent.
Elles demandent en conséquence, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise en l’état des incertitudes résultant du rapport d’expertise judiciaire, l’hypothèse d’une cause génétique, métabolique ou d’une étiologie infectieuse des lésions présentées par l’enfant n’ayant pu être exclues, alors notamment que certaines de ces causes, notamment la cause génétique, peuvent encore être écartées par des tests simples.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il n’est pas contesté que Mme [T] [G], alors qu’elle était enceinte, à 20 semaines d’aménorrhée, a subi le 22 août 2007, un important dommage dans le cadre d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, pour lequel elle a été indemnisée amiablement sur ce fondement par les assureurs du véhicule impliqué.
Selon l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 : 'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'.
Il en ressort qu’il incombe normalement à la victime d’un accident de la circulation, conformément aux règles de la preuve résultant de l’article 1315 du code civil, de prouver qu’elle présente des dommages imputables à un accident de la circulation pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation de son dommage sur le fondement de cette loi.
Néanmoins, la jurisprudence a admis une présomption d’imputabilité à l’accident pour les dommages qui apparaissent à la fois normalement prévisibles au regard de l’accident et dans une proximité temporelle avec celui-ci.
En l’espèce, il est constant que dans l’accident de la circulation dont a été victime Mme [T] [G], à 20 semaines d’aménorrhée, celle ci a subi un choc particulièrement violent. Mme [G] n’est pas contredite lorsqu’elle indique qu’elle portait alors sa ceinture de sécurité et qu’elle est restée ainsi ceinturée et incarcérée dans son véhicule durant une heure avant que les pompiers ne parviennent à l’extraire du véhicule.
La prévisibilité du dommage résultant de ce violent choc au niveau du ventre pour l’enfant n’est pas discutée et de nombreux examens ont d’ailleurs été réalisés afin de contrôler son évolution dans la suite de l’accident. Il résulte par ailleurs de l’expertise que le fait que n’aient pu être révélées au cours de ces examens de conséquences anormales, n’est pas déterminante et ne permet pas d’exclure une éventuelle imputabilité du dommage présenté par l’enfant à l’accident.
Quant à la proximité temporelle, il s’agit de la date de l’apparition du dommage et non pas nécessairement celle de sa manifestation, alors qu’un dommage existant peut ne se révéler qu’ultérieurement, tout en ayant été contracté antérieurement.
Or, ainsi que l’observent pertinemment les intimés, il résulte du rapport d’expertise que l’enfant présente une anomalie du développement cérébral, ou encore 'polymicrogyrie, qui n’a pu être diagnostiquée dans les suites de l’accident mais dont les experts conviennent qu’elle s’est développée entre la 10ème et la 29ème semaine d’aménorrhée de la mère, période pendant laquelle se développent ses neurones, appelée neurogénèse, et particulièrement pendant la période de corticogénèse ce qui, n’étant pas utilement contredit, suffit à rattacher temporellement le dommage subi par l’enfant à l’accident intervenu à 20 semaines d’aménorrhée.
Au surplus, les experts expliquent une manifestation à distance du dommage, sous la forme d’une hémiparésie des membres supérieurs et inférieurs droits, à compter des 18 mois de l’enfant, par le fait que les troubles de la marche ou de la motricité fine peuvent ne se manifester qu’au fur et à mesure que se développent ces fonctions pour l’enfant et en conséquence certaines zones du cerveau, jusqu’aux 2 ans de l’enfant, ce qui ne remet toutefois pas en cause une apparition antérieure du dommage.
Le seul fait que les sociétés MMA soient placées en difficulté pour combattre la présomption d’imputabilité du dommage à l’accident de la circulation n’est pas en soi de nature à exclure pour la victime le bénéfice d’une présomption que le droit lui accorde.
Enfin, le fait que les experts ont pu envisager l’hypothèse d’une lésion génétique, n’est pas de nature à exclure la présomption, seul important à ce stade le rattachement de la lésion à l’accident par sa nature et sa temporalité, ne pouvant être exigé que la victime rapporte la preuve du lien de causalité à l’accident.
Il s’ensuit que le dommage présenté par [E] sous forme d’une atteinte cérébrale étant prévisible au regard du violent accident subi par sa mère alors enceinte et étant en lien de proximité temporelle avec l’accident, est présumé imputable à l’accident, peu important qu’il ne se soit manifesté qu’ultérieurement sous forme d’une hémiparésie droite.
Les premiers juges sont en conséquence approuvés d’avoir, par de justes motifs, retenu que la preuve de l’absence de lien d’imputabilité à l’accident des dommages présentés par l’enfant incombait aux assureurs.
De leur côté, les sociétés MMA ne renversent pas cette présomption par la seule affirmation que demeure possible notamment une lésion génétique qui peut être aisément recherchée, alors que la preuve que le dommage n’est pas imputable à l’accident leur incombe.
En effet, si les conclusions expertales n’ont permis de retenir aucune certitude, elles n’ont cependant pas permis d’exclure, ni l’imputabilité directe, ni l’imputabilité indirecte du dommage à l’accident, ce malgré:
— l’absence de lésions constatées chez la mère dans la région de la paroi abdominale ou pelvienne et d’anormalité des différentes échographies réalisées,
— de choc hémodynamique chez la mère qui aurait généré un bas débit circulatoire du foetus,
— d’hypoxie ou d’élévation du taux d’adrénaline chez la mère à l’origine d’une vasoconstriction puis d’une hypoperfusion utérine.
Le collège de trois experts notait en effet au contraire (page 12 de leur rapport) 'l’imputabilité du traumatisme dans la cause de l’hémiparésie droite est vraisemblable (un bas débit circulatoire très vraisemblablement avec le polytraumatisme)'.
S’ils n’ont pu exclure toute étiologie, notamment infectieuse, alors que l’aspect unilatéral de la lésion n’était ni de nature à l’accréditer, ni de nature à l’exclure, les experts ayant relevé que le diagnostic de foetopathie infectieuse liée au cytomégalovirus demeurait plausible mais qu’il n’avait fait l’objet d’aucune exploration durant la grossesse, ils retenaient toutefois que son diagnostic rétrospectif chez l’enfant est difficile, voire impossible à établir sur les simples données d’études sérologiques.
En définitive, aux termes du rapport d’expertise demeuraient au contraire plausibles une maladie génétique ou une maladie métabolique pouvant encore être mises en évidence.
Cependant, les MMA, ne font qu’affirmer que les consorts [G]/[U] se refusent à pratiquer des examens qui permettraient de confirmer ou d’infirmer les différentes hypothèses à l’origine de l’apparition d’une polymicrogyrie, les plaçant en conséquence dans une situation probatoire insupportable, alors qu’aucun élément ne permet de retenir qu’une quelconque demande ait été formulée par les experts en ce sens à laquelle les intimés se seraient refusés, les experts ayant d’ailleurs conclu que dans la littérature médicale, il apparaissait que pour ces enfants présentant ce type de lésion cérébrale, la cause en demeurait non identifiée dans environ 1/3 des cas, malgré des explorations approfondies.
Mais surtout, alors qu’elles demeurent débitrices de la charge de la preuve de ce que le dommage présenté par l’enfant n’est pas imputable à l’accident de la circulation survenu durant la grossesse de Mme [G], à 20 semaines d’aménhorrée, les sociétés MMA n’ont jamais formulé la moindre demande auprès des experts de poursuivre leurs investigations, ni n’ont saisi le juge des référés d’un complément d’expertise pour voir écarter ces deux hypothèses, de sorte que ne renversant pas la présomption d’imputablité à l’accident de la circulation du 22 août 2007 du dommage présenté par [E], dont la cause demeure incertaine, les sociétés MMA devront indemniser son entier préjudice, ainsi que celui de ses victimes par ricochet, à savoir ses parents.
Le jugement qui a statué en ce sens est en conséquence confirmé, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise des sociétés MMA présentée en cause d’appel laquelle est en conséquence rejetée.
N’étant finalement pas contesté plus avant, le jugement est également confirmé en ce qu’il a statué sur les demandes de provision.
Il le sera également en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant en leur recours, les sociétés MMA en supporteront les dépens et seront équitablement condamnées à payer à M. [H] [U] et à Mme [T] [G], assistée de sa curatrice, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentant légal de leur fils, [E] [U] [G], ensemble, une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejetant la demande d’expertise formulée par les sociétés MMA,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable à la MSA.
Condamne la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, à payer à M. [H] [U] et à Mme [T] [G], assistée de sa curatrice, Mme [K], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité respective de représentant légal de leur fils, [E] [U], [G] ensemble, une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet aux entiers dépens du présent recours, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Duffieux, Garaud, Jules, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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