Infirmation partielle 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 21/11312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 mai 2021, N° 17/04279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025/481
Rôle N° RG 21/11312 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH355
S.C.P. [M] ET ASSOCIES
C/
S.A. LEXISNEXIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile VAQUÉ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04279.
APPELANTE
S.C.P. [M] ET ASSOCIES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Sonia GHERZOULI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. LEXISNEXIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 1er février 2013, la société civile professionnelle [M] et associés a conclu avec la société anonyme LexisNexis un contrat ayant pour objet la migration de dix-sept licences PolyOfficeplus et dix-sept licences PolyScan, une installation en réseau desservant dix-sept postes, ainsi qu’un abonnement à un logiciel juridique, incluant une mise en service et une formation, ce pour une durée de douze mois, avec tacite reconduction par périodes successives de douze mois, sauf résiliation notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception dans les trente jours avant le terme contractuel.
A partir du 12 novembre 2014, plusieurs factures n’ont pas été honorées par la société [M] et associés, conduisant la société LexisNexis, après mise en demeure infructueuse du 9 juin 2017, à l’assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon par acte du 2 août 2017 en paiement des factures non honorées.
Par jugement du 20 mai 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné la société [M] et associés à payer à la société LexisNexis une somme de 27 302,87 euros, outre une pénalité de retard au taux contractuel sur la somme due à compter des échéances des factures impayées et intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— dit que la somme sera réglée en vingt-quatre mensualités égales pendant vingt-quatre mois à compter du jugement ;
— condamné la société [M] et associés à payer la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la société [M] et associés ne contestait pas la dette, mais que ses difficultés financières justifiaient de lui accorder des délais pour s’en acquitter.
Par acte du 26 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société [M] et associés a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société [M] et associés demande à la cour de :
' infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société LexisNexis la somme de 27 302,87 euros, outre une pénalité de retard au taux contractuel sur ladite somme à compter des échéances des factures impayées, dit que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, dit que la somme de 27 302,87 euros sera payée en 24 mensualités égales, et ce pendant une période de vingt-quatre mois, à compter du jugement à intervenir, et en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' résilier le contrat au 30 avril 2016 ;
A titre subsidiaire,
' fixer sa dette à la somme de 15 533,86 euros au 30 avril 2020, payable en vingt-quatre mensualités ;
' enjoindre à la société LexisNexis de reprendre l’exécution du contrat pour défaut de non-renouvellement depuis le 30 avril 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle l’arrêt sera signifié ;
En tout état de cause,
' débouter la société LexisNexis de toutes ses demandes ;
' condamner la société LexisNexis à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 28 juillet 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société LexisNexis demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [M] et associés à lui payer la somme de 27 302,87 euros, outre pénalités de retard au taux contractuel sur ladite somme à compter des échéances des factures impayées, dit que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, ainsi que les sommes de 2 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
' infirmer le jugement en ce qu’il autorise la société [M] et associés à payer la somme de 27 302.87 euros en vingt-quatre mensualités égales, pendant une période de vingt-quatre mois à compter du jugement ;
' débouter la société [M] et associés de toutes ses demandes ;
' condamner la société [M] et associés à lui payer 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la résiliation du contrat
1.1 Moyens des parties
La société [M] et associés fait valoir que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que la société LexisNexis a manqué à cette obligation, d’une part en continuant à lui facturer ses services pour dix-sept postes alors qu’elle savait que seuls dix postes continuaient à fonctionner depuis le départ de plusieurs collaborateurs, d’autre part en aggravant sciemment sa dette avant de suspendre la fourniture de ses services à compter du 1er mai 2020 alors qu’aucune des parties n’avait dénoncé le contrat en bonne et due forme.
Selon elle, ce manquement à ses obligations justifie la résiliation du contrat au 30 avril 2016.
La société LexisNexis soutient que la demande de résiliation du contrat est nouvelle devant la cour et, comme telle irrecevable ; qu’aucun manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ne peut lui être reproché dès lors que la société [M] et associés ne l’a jamais avisée du départ de plusieurs collaborateurs et de l’inutilité des prestations pour sept postes et qu’elle est seule responsable du renouvellement automatique du contrat pour dix-sept postes ; que le contrat signé par les parties prévoit en son article 6.2 qu’en cas d’impayé, après envoi au licencié d’une mise en demeure restée infructueuse, le service de support & mise à jour est suspendu immédiatement et de plein droit jusqu’à apurement du compte, de sorte que la reprise de la fourniture des services après le 1er mai 2020 ne saurait être ordonnée et que, ne contestant pas avoir eu accès à l’ensemble des services facturés jusqu’à cette date, elle doit régler les factures correspondant à ces services.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 567 du code de procédure civile réserve le cas des demandes reconventionnelles, recevables en appel.
Il s’en déduit qu’une demande reconventionnelle, émanant d’un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, devant le premier juge la société [M] et associés n’a pas contesté sa dette, se contentant de solliciter des délais pour la payer.
Devant la cour, elle sollicite pour la première fois la résiliation du contrat au 30 avril 2016.
Etant défenderesse à l’action, la société [M] et associés est recevable à présenter cette demande reconventionnelle pour la première fois devant la cour.
En application de l’article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Cette règle permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle.
Pour autant, il ne peut porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.
En l’espèce, le contrat a été conclu entre les parties le 1er février 2013 pour une durée d’un an avec tacite reconduction, sauf résiliation notifiée par courrier recommandée avec accusé de réception trente jours avant le terme contractuel.
Il porte sur la migration de dix-sept postes informatiques vers PolyOffice Plus et PolyScan, avec installation en réseau local sur deux postes et en TSA pour dix-sept postes « clients légers » sur un nouveau serveur.
Un service de support & mise à jour complète ces prestations.
Selon les conditions générales du contrat, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, non réparé dans le délai de trente jours à réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant le ou les manquements, l’autre partie est autorisée à résilier le contrat de plein droit et, en cas de retard de paiement, passé le délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer restée infructueuse, la société LexisNexis peut résilier de plein droit le contrat.
Selon cette clause, en cas de résiliation pour impayé, le licencié doit payer toutes les sommes encore dues à la société LexisNexis.
En l’espèce, la société LexisNexis a suspendu ses prestations à compter du 1er mai 2020 en raison d’un retard de paiement des factures.
La société [M] et associés ne justifie ni lui avoir notifié le manquement qu’elle lui reproche dans les formes prévues par le contrat, ni même l’avoir avisée du départ de plusieurs collaborateurs et de son souhait de diminuer le nombre de postes informatiques concernés par le contrat.
Elle ne produit aucune pièce démontrant que la société LexisNexis savait que plusieurs collaborateurs avaient quitté le cabinet et, à supposer qu’elle ait eu connaissance, que ceux-ci ne seraient pas remplacés, affectant les besoins informatiques du cabinet au point de remettre en cause l’intérêt du contrat conclu pour dix-sept postes.
Les deux comptes-rendus d’hospitalisation de M. [F] [M], qui sont les deux seules pièces qu’elle produit aux débats, sont impropres à le démontrer.
Aucun usage déloyal par la société LexisNexis de son droit à reconduction tacite du contrat à l’échéance annuelle n’est donc caractérisé.
En conséquence, la société [M] et associés n’est pas fondée à solliciter que la date de résiliation du contrat soit fixée au 30 avril 2016.
Quant aux conditions dans lesquelles les prestations ont été suspendues, elles sont conformes aux clauses du contrat au regard du retard de paiement des factures et du courrier recommandé de mise en demeure de s’acquitter de la somme de 13 754,53 euros due en principal, ainsi que des intérêts de retard, adressé à la société [M] et associé par le mandataire de la société LexisNexis le 29 mai 2017.
La suspension des prestations ne procède d’aucune mauvaise foi de sa part, de sorte que la société [M] et associés n’est pas fondée à exiger la reprise des prestations.
2/ Sur le paiement des factures
2.1 Moyens des parties
La société [M] et associés fait valoir que sa dette s’élève tout au plus à 15 533,86 euros ; qu’elle a cessé d’honorer les factures en raison de sérieuses difficultés financières, consécutives au départ au cours du 1er trimestre 2016, de cinq de ses principaux collaborateurs et de deux de ses secrétaires, qui l’a contrainte supporter les lourdes charges financières résultant des contrats de matériel, bureautique, informatique, documentation et autres conclus à une époque où son chiffre d’affaires était supérieur car réalisé avec cinq collaborateurs formés et que la société LexisNexis a abusé de sa position en continuant à lui facturer dix-sept postes jusqu’au 30 avril 2020, de sorte qu’elle est légitime à solliciter des délais de paiement.
La société LexisNexis soutient que la société [M] et associés ne contestant pas avoir eu accès à l’ensemble des services facturés jusqu’au 1er mai 2020, doit régler les factures correspondant à ces services ; qu’elle ne justifie pas de la perte de chiffre d’affaires alléguée, ni des difficultés financières qu’elle aurait rencontrées et qu’en tout état de cause, elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement pour des factures datant de 2014, n’ayant effectué, contrairement à ce qu’elle indique, qu’un seul paiement, en juillet 2021, pour un montant de 1 138 euros correspondant à 1/24ème du montant de sa condamnation, qui s’élève à 27 302,87 euros, outre 200 euros d’indemnité forfaitaire et 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé.
2.2 Réponse de la cour
Aux termes du contrat, la société [M] et associés s’est engagée à payer les prestations facturées.
C’est à raison que le tribunal a fixé sa dette à la somme de 27 302,87 euros, correspondant aux factures impayées au 30 avril 2020 et qu’il y a ajouté, considérant les conditions générales du contrat, la pénalité de retard au taux contractuel ainsi que les intérêts de retard.
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour justifier de sa situation, la société [M] et associés produit un compte-rendu d’hospitalisation de [F] [M], associé du cabinet, dont il résulte qu’il a été professionnellement indisponible le 21 juillet 2014 pour la réalisation d’une biopsie, ainsi qu’un compte rendu de consultation du 20 août 2014, faisant état d’une pancréatite aiguë sévère de stade [3] en cours de stabilisation.
Si ces pièces démontrent que l’intéressé a rencontré des problèmes de santé au cours de l’été 2014, elles sont insuffisantes pour établir que la société d’avocats, au sein de laquelle il n’exerce pas seul, a elle-même, par contrecoup, été confrontée à des difficultés financières procédant d’une diminution significative du chiffre d’affaires susceptible d’expliquer le retard de paiement de factures qui, compte tenu de la nature de l’activité, doivent être considérées comme courantes.
A ce jour, les échéances impayées sont, pour certaines, dues depuis 2014, soit près de dix ans et, en tout cas depuis plus de cinq ans.
Le premier juge a accordé à la société [M] et associés des délais de paiement sur vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette.
Or, quatre ans plus tard, elle ne démontre pas avoir purgé la totalité de l’impayé.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société [M] et associés, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la société LexisNexis une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevable la demande de résiliation du contrat au 30 avril 2016 ;
Rejette la demande de résiliation du contrat au 30 avril 2016 ;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société [M] et associés à payer à la société LexisNexis une somme de 27 302,87 euros, outre une pénalité de retard au taux contractuel sur la somme due à compter des échéances des factures impayées et intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’infirme en ce qu’il l’a autorisée à régler sa dette en vingt-quatre mensualités égales pendant vingt-quatre mois à compter du jugement ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne la SCP [M] et associés aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP [M] et associés de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [M] et associés à payer à la SA LexisNexis une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Agression ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sinistre ·
- Défaut d'entretien ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Copropriété
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Banque populaire ·
- Contrat d’adhésion ·
- Conditions générales ·
- Vente à distance ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Système de paiement ·
- Fraudes ·
- Sursis à statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Incident ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Détournement ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Abus ·
- Qualités ·
- Finances publiques ·
- Comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Ordonnance de référé ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Enfant ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Génétique ·
- Droite ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Consulat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.