Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 avr. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°346
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRW2
Recours c/ déci TJ Nîmes
18 avril 2025
[B]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 janvier 2024 notifié le 22 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mars 2025, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [R] [B]
né le 04 Novembre 2005 à [Localité 4]
de nationalité Ivoirienne
Vu l’ordonnance en date du 25 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 avril 2025 à 13h17, enregistrée sous le N°RG 25-1982 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Avril 2025 à 11h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 20 avril 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [B] le 19 Avril 2025 à 12h06 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [I], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [R] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a reçu notification le 22 janvier 2024 d’un arrêté préfectoral du 4 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 30 avril 2024.
Monsieur [B] a été interpellé et placé en garde à vue le 20 mars 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 21 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 24 mars 2025 à 17h12 et le 23 mars 2025 à 18h27, Monsieur [B] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 mars 2025, confirmée par la cour d’appel le 27 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 17 avril 2025 à 13h17, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 avril 2025 à 11h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 avril 2025 à 12h06. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [B] :
Déclare qu’il dispose d’un passeport ivoirien valide, qu’il est arrivé en France mineur, qu’il a été suivi en tant que MNA, qu’il préférerait achever ses études en France et quitter le France une fois diplômé mais qu’il s’est résigné à accepter son éloignement, qu’il voudrait toutefois conserver la vie stable qu’il mène en France, que la rétention est extrêmement difficile, qu’il se sent seul car il a perdu sa famille et son oncle durant le voyage vers l’Europe, qu’il est suivi par un psychologue,
Confirme avoir refusé d’embarquer le 6 et le 16 avril 2025 à bord d’un vol à destination de la Côte d’Ivoire,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [B] produit un bulletin scolaire de son établissement « MFR » à [Localité 8] pour l’année scolaire 2023/2024, un certificat d’apprentissage daté du 14 août 2024 pour le CAPA de jardinier/paysagiste, une attestation sur l’honneur de M. [U] [Z] datée du 24 janvier 2024 indiquant qu’il a conclu un contrat d’apprentissage avec M. [B]. Il produit également une attestation du responsable du foyer « [2] » de [Localité 6] en date du 24 mars 2025 indiquant qu’une place au sein du foyer lui est réservée. Il produit un certificat de travail du 16 octobre 2023 au 9 novembre 2023 par la société TB Multiservices et un certificat d’apprentissage daté du 5 mars 2025 établi par la société MFR.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Sollicite une assignation à résidence dans la mesure où M. [B] est titulaire d’un passeport ivoirien et présente des garanties de représentation.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que M. [B] était jusqu’à maintenant opposé à son éloignement et qu’il a fait obstruction à deux reprises à l’exécution de la mesure d’éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] n’articule aucun moyen et sollicite une assignation à résidence.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, Monsieur [B] disposait au moment de son interpellation d’un passeport ivoirien en cours de validité. M. [B] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer à deux reprises le 6 avril 2025 et le 16 avril 2025 à bord d’un vol à destination de la Côte d’Ivoire. Une demande de réservation aérienne a été sollicitée le 16 avril 2025.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] fondée en droit.
Sur la demande d’assignation à residence :
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
M. [B] a justifié d’un hébergement par l’association Riposte au sein du foyer « [2] » à [Localité 6]. Toutefois l’association Pluriels qui assurait sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné a relevé « des difficultés à respecter le cadre réglementaire et à s’intégrer sereinement dans son environnement social ». S’il la procédure pénale dont M. [B] a fait l’objet a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas entendu se conformer à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 22 janvier 2024. Il a déclaré vouloir achever ses études en France tout en se résignant à son éloignement, qu’il a refusé à deux reprises. S’il justifie d’une scolarité au MFR d'[Localité 8], sont également produits des éléments relatifs à son exclusion définitive avec sursis du lycée [7] à [Localité 3] pour des problèmes de comportement. L’association PLURIELS a émis un avis réservé sur sa capacité à s’intégrer dans le respect des différents cadres réglementaires de la société. Elle a adressé 12 signalements au conseil départemental relatifs au comportement de M. [B] au cours de sa prise en charge.
Au regard de ces éléments, si M. [B] justifie bien être titulaire d’un passeport ivoirien valide et d’un hébergement au sein du foyer de [Localité 6], ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier une assignation à résidence dont la finalité demeure l’éloignement, M. [B] n’ayant pas démontré sa capacité à respecter dans la durée une assignation à résidence et se montrant très ambigu voire opposant sur sa volonté de se soumettre à un éloignement.
La demande d’assignation à résidence est donc rejetée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [R] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [B], pour notification par le CRA,
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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