Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 févr. 2026, n° 24/04674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 15 juillet 2024, N° 2023j00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AILPE INFORMATIQUE c/ SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04674 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMEA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j00113
APPELANTE :
S.A.S. AILPE INFORMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 novembre 2019, la SAS Ailpe Informatique, représenté par M. [F] [H], a souscrit un contrat d’adhésion au système de paiement par carte bancaire de vente à distance auprès de la société Banque Populaire du Sud.
Les 24 et 27 mai 2022, un client de la société Ailpe Informatique lui a commandé par téléphone du matériel informatique qu’il a payé en ligne un montant total de 35 837 euros.
En juin 2022, la Banque Populaire du sud a d’abord passé l’écriture, puis débité la société Ailpe Informatique motif pris d’une fraude à la carte bancaire.
Par exploit du 7 mars 2023, la société Ailpe Informatique a assigné la Banque Populaire du sud en remboursement des sommes débitées.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a
débouté la Banque Populaire du Sud de sa demande de sursis à statuer ;
débouté la SAS Ailpe Informatique de toutes ses demandes ;
et l’a condamnée à payer la somme de 700 euros à la Banque Populaire du Sud en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2024, la SAS Ailpe Informatique a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1217, 1170, 1104 et 1937 du code civil, de l’article 4 du code de procédure civile, et de l’article L. 133-18 du code monétaire financier, de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Banque Populaire du sud de sa demande de sursis à statuer ;
infirmer le jugement déféré ;
débouter la Banque Populaire du sud de l’ensemble de ses demandes ;
juger recevable sa demande relative à la violation de l’article 2 des conditions générales d’adhésion ; dire que la Banque Populaire a manqué à son devoir d’information et de conseil sur les produits bancaires proposés, failli à son devoir de vigilance et de vérification en vue de prévenir des fraudes, commis une faute contractuelle, et violé les termes du contrat d’adhésion en contrepassant l’opération litigieuse en l’absence de clause expresse le permettant
en conséquence
la condamner au remboursement des sommes détournées en fraude de ses droits, à savoir la somme de 35 837 euros et correspondant au préjudice matériel subi ;
la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
et la condamner au versement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 décembre 2025, formant appel incident, la société Banque Populaire du Sud demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants du code civil et de l’article 4 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Ailpe Informatique de toutes ses demandes, condamné la SAS Ailpe Informatique à payer la somme de 700 euros à la Banque Populaire du Sud en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Banque Populaire du sud de sa demande de sursis à statuer ;
surseoir à statuer sur les demandes de la société Ailpe Informatique jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la plainte déposée le 2 juin 2022 ;
condamner la SAS Ailpe Informatique à lui verser en cause d’appel la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée en première instance outre les dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer
1. Conformément à ce que soutient l’appelant, la mise en mouvement de l’action publique, au sens de l’article 4 du code de procédure pénale, n’est pas caractérisée en présence d’un simple dépôt de plainte, et en toute hypothèse, la solution du présent litige ne dépend pas du sort qui sera donné à la plainte déposée, de sorte qu’ il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
Sur le devoir d’information et de conseil
2. Selon l’article 1112-1 du code civil, il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
3. Dans le cadre d’un contrat d’adhésion, comme en l’espèce, l’accepteur est libre de souscrire le contrat de son choix en fonction de ses activités et il lui appartient de solliciter de sa banque des informations et des conseils quant au contrat le mieux approprié à son activité, sauf à apporter la preuve de ce qu’il a attiré l’attention de cette banque sur l’existence de besoins spécifiques, nécessitant un contrat mieux approprié.
4. La SAS Ailpe Informatique fait valoir que lors de la souscription de ce contrat, le conseiller bancaire s’est borné à lui transmettre les conditions générales et particulières de ce contrat par mail en vue de sa signature sans s’être préalablement entretenu avec son président, et surtout, sans avoir présenté les différents produits proposés par la Banque Populaire ainsi que leurs avantages et inconvénients, voire les risques.
5. La SAS Ailpe Informatique plaide que ce type de paiement litigieux est présenté d’une manière générale comme sécurisé, alors qu’elle a appris, à l’occasion de la contrepassation des écritures, qu’il n’en était rien.
6. Toutefois, les termes du contrat d’adhésion au système de paiement par cartes bancaires de vente à distance, dont l’appelante a déclaré avoir pris connaissance, au même titre que ses conditions générales, ses conditions particulières et le référentiel sécuritaire, ne porte trace d’aucun « système sécurisé tel que 3D-Secure ou la possibilité de souscrire une assurance spécifique pour garantir ce risque ».
7. L’appelante ne pouvait se méprendre sur la portée de ses engagements dès lors que les conditions générales d’adhésion qu’elle a signées indiquaient clairement que « l’accepteur est informé que les opérations de paiement ne sont réglées que sous réserve de « bonne fin d’encaissement et dans les conditions prévues à l’article 4 ».
8. Ce contrat étant adapté à la vente à distance et la SAS Ailpe Informatique ne justifiant pas qu’une information autre que celle contenue dans la liasse contractuelle aurait dû être apportée, la Banque Populaire n’a pas manqué à une obligation d’information et de conseil à son égard.
9. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les manquements au contrat d’adhésion
10. L’appelante fait valoir que les premiers juges ont opéré une importante confusion en précisant que le contrat litigieux stipule, dans ses conditions générales d’adhésion en caractères très lisibles et en gras, l’absence de garantie pour le souscripteur contre une fraude aux paiements bancaires.
11. Selon la SAS Ailpe Informatique, cette clause, contenue à l’article 2 de la convention d’adhésion, relatif aux conditions d’encaissement, concerne l’absence de garantie de paiement dans l’hypothèse d’une contestation de l’acquéreur sur la marchandise livrée dans le cadre d’une vente à distance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
12. Mais, il ressort des propres explications de l’appelante que les 24 et 27 mai 2022, un de ses clients lui a commandé par téléphone du matériel informatique, payé en ligne, pour un montant de 38 837 euros et que cette marchandise a été retirée ensuite par un représentant de ce client.
13. Or, l’article 4 des conditions générales, relatif au règlement des opérations de paiement, stipule en son § 4.3.8 que lors du paiement l’accepteur s’engage à « demander pour les livraisons réalisées à ses comptoirs ou à domicile, la présentation d’une pièce d’identité et de la carte du titulaire utilisé pour la transaction ».
14. L’appelante ne conteste pas que la marchandise a été remise en mains propres à « des amis » du détenteur des cartes bancaires ayant servi aux paiements, comme le soutient la banque intimée et, dès lors, sans satisfaire aux mesures de sécurité que sous-tendent une opération de paiement sous bonne fin d’encaissement précitée.
15. Cette négligence est directement en lien de causalité avec une opération qui n’a pu faire l’objet d’une bonne fin d’encaissement, au sens de l’article 3.4 des conditions générales (obligation de la banque de l’acquéreur).
17. Dans cette hypothèse, contrairement à ce que soutient l’appelante, la banque était autorisée à contrepasser les écritures dans un « délai maximum de 15 mois à partir de la date du crédit initial porté au compte de l’accepteur ». Ce qu’a fait la Banque Populaire lorsque ces paiements ont été contestés par le client de la SAS Ailpe Informatique.
18. La convention ayant été régulièrement appliquée par la banque, le qui a dit qu’elle n’avait pas commis de faute et rejeté toutes les demandes indemnitaires de la société appelante sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Ailpe Informatique de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la SAS Ailpe Informatique aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Ailpe Informatique, et la condamne à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
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