Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 sept. 2025, n° 23/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/659
Copie exécutoire
aux avocats
le 10 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00464
N° Portalis DBVW-V-B7H-H766
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.S. U LOGISTIQUE,
prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 5] à
[Localité 2]
Représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la Cour
Plaidant : Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉ :
Monsieur [A] [K]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail du 25 juin 2001, la société U-Logistique a engagé Monsieur [A] [K], en qualité de préparateur de commande, statut employé, niveau 1 A.
La convention collective applicable est celle nationale des entrepôts d’alimentation.
En dernier état, Monsieur [A] [K] occupait un poste de responsable d’exploitation logistique, statut cadre, niveau 7, uniquement pour l’activité de nuit.
Monsieur [A] [K] a occupé un mandat de délégué du personnel, collège cadre, jusqu’en 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2020, la société U-Logistique a convoqué Monsieur [A] [K] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 5 octobre 2020, Monsieur [A] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse, section encadrement, d’une demande de nullité du licenciement, subsidiairement, de reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre congés payés afférents.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la demande du « défendeur » est recevable et bien fondée,
— dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société U-Logistique à payer à Monsieur [A] [K] les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 25 379,17 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11 535,99 euros brut au titre du préavis,
* 1 153,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 050,84 euros brut au titre de la retenue pour mise à pied conservatoire,
* 205,08 euros au titre des congés payés sur la retenue pour mise à pied conservatoire,
* 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens,
— dit que l’exécution provisoire était de droit ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires.
Par déclaration du 26 janvier 2023, la société U-Logistique a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 septembre 2024, la société U-Logistique sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déboute Monsieur [A] [K] de l’ensemble de ces prétentions,
subsidiairement,
— fixe à 150 euros le montant éventuellement dû sur le fondement de l’article L 1235- 4 du code du travail,
en tout état de cause,
— condamne Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 juin 2023, Monsieur [A] [K], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge son licenciement nul,
— condamne la société U-Logistique à lui payer la somme de 150 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
subsidiairement,
— confirme le jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse, mais l’infirme sur le montant de l’indemnisation,
— condamne la société U-Logistique à lui payer la somme de 150 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamne la société U-Logistique à lui payer les sommes suivantes :
* 11 535,99 euros, au titre du préavis,
* 1 153,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 34 607,99 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 050,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 205,08 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 février 2025.
A l’audience du 29 avril 2025, la cour a invité les parties à s’expliquer sur l’étendue de sa saisine, concernant la demande de l’intimé au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, en l’absence d’appel incident sur ce point.
Aucune des parties n’a répondu à la demande de la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement est motivée par :
— avoir laissé, dans la nuit du 6 au 7 janvier 2020, un salarié en état d’ébriété rentrer chez lui en skateboard électrique pouvant atteindre 60 km/h, en violation de la procédure en place relative à la prévention et la lutte contre l’alcoolémie, constituant un manquement à l’obligation de sécurité.
— une absence fautive de réaction de signalement à la hiérarchie d’un comportement inadmissible d’un salarié générant une tension importante au sein de l’équipe de nuit ayant entraîné, la nuit du 15 au 16 janvier 2020, le débrayage une dizaine de salariés pendant près d’une heure (écarts de langage, mensonges et calomnies, accusations gratuites contre tous les leaders),
— une transmission d’informations délibérément erronées aux intérimaires et des pratiques inacceptables entraînant de fortes insatisfactions générant des tensions entre eux : indication que leur taux horaire devait être supérieur à celui qui leur est effectivement versé et que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires était inférieur à celui réellement appliqué, indication erronée d’un paiement double entre 19 heures et 24 heures, et que le 24 décembre était non travaillé mais rémunéré.
— une réunion d’intérimaires en comparant leur fiche de paye ayant conduit à des perturbations importantes.
— un laxisme total et une absence d’action pour mener à bien l’activité dont le salarié a la charge : sous-effectif dans la nuit du 1er au 2 janvier, sur le mois de janvier 2020, fort décalage sur l’activité de nuit entre les volumes prévus, les volumes annoncés et ceux réalisés.
Monsieur [A] [K], qui conteste les faits, soutient, à titre liminaire, que son licenciement fait suite à une discrimination syndicale, subsidiairement, à un harcèlement moral, qui justifierait le prononcé de la nullité du licenciement.
Sur la discrimination syndicale
Monsieur [A] [K] a exercé des fonctions de délégué du personnel-collège cadre jusqu’en 2019.
A la date de l’engagement des poursuites disciplinaires, il n’exerçait aucun mandat, que ce soit de représentation du personnel, ou syndical, et il est un fait constant que le délai de protection était expiré.
Monsieur [A] [K] ne soutient pas qu’il avait l’intention d’être désigné délégué syndical, par une organisation syndicale, ni de se représenter à des élections de représentant du personnel.
Il en résulte que Monsieur [A] [K] ne présente, en application de l’article L 1134-1 du code du travail, aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les décisions, de l’employeur, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [A] [K] fait valoir que :
— au mois de décembre 2018, l’employeur a engagé une procédure de licenciement qui n’est pas allée à son terme, compte tenu du refus d’autorisation par l’inspection du travail, du 11 janvier 2019,
— la société U-Logistique a refusé, pendant des mois, son retour à son poste de travail, malgré mises en demeure,
— la société U-Logistique a voulu qu’il quitte l’équipe de nuit, ce qu’il a refusé,
— il a subi des pressions et contraintes de la hiérarchie pour satisfaire aux pressions de quelques groupes, qui ont entraîné la nécessité d’un suivi par un psychanalyste,
— il a été exclu de toutes décisions, notamment, concernant l’organisation de ses équipes.
Sur la matérialité des faits
Monsieur [A] [K] produit la décision du 11 janvier 2019 de l’inspectrice du travail dont il résulte qu’une partie des faits reprochés à Monsieur [A] [K] est de même nature ou semblable à une partie des faits reprochés dans la nouvelle procédure de licenciement.
Pour autant, ces faits sont différents, de telle sorte que l’existence d’une procédure de licenciement antérieure ne constitue pas un fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Mais, Monsieur [A] [K] justifie que, par lettre du 17 janvier 2019, l’employeur a pris la décision de le dispenser d’activité tout en maintenant la rémunération.
Par lettre du 20 mars 2019, de son conseil, Monsieur [A] [K] a du mettre en demeure l’employeur de le réintégrer à son poste.
Si, par lettre du 28 mars 2019, l’employeur a contesté s’opposer à la réintégration en cause, il a précisé que « les évènements à l’origine de sa demande de licenciement sont toujours à jour une réelle source de tensions dans l’entrepôt ». la société U-Logistique s’est engagée à réintégrer Monsieur [A] [K] au 8 avril 2019, et il est reconnu par l’employeur, dans ledit courrier, que des propositions ont été faites à Monsieur [A] [K] pour qu’il quitte ses fonctions antérieurement exercées.
La matérialité du fait, de l’opposition de l’employeur à la reprise des fonctions de Monsieur [A] [K], est établie.
Pour le surplus, Monsieur [A] [K] produit de nombreux échanges de courriels dont il ne ressort pas que Monsieur [A] [K] ait subi des pressions dans l’exercice de ses fonctions.
De même, la matérialité d’exclusion de toutes décisions, notamment sur la réorganisation du service de nuit, n’est pas établie, le courriel du 17 septembre 2019 de Monsieur [K] à Monsieur [T] [F], démontrant, au contraire, une participation aux opérations de Monsieur [K].
La force probante du courriel de Monsieur [K], du 3 octobre 2019, selon lequel " [O] " s’entête à vouloir le remplacer dans les décisions, ne saurait être retenue, nul ne pouvant se constituer à lui-même un élément de preuve.
Enfin, le Dr [Z] [N], dans son certificat médical du 26 novembre 2020, selon lequel Monsieur [A] [K] a bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier du 20 mai 2019 au 14 octobre 2019 pour un épisode dépressif majeur d’intensité sévère, emploie le conditionnel en précisant que cet état pourrait être réactionnel à un stress au travail et un environnement professionnel ressenti comme anxiogène.
Ce médecin n’a effectué aucune constatation sur les conditions de travail du salarié et ne fait que reprendre les déclarations de ce dernier.
Il en est de même s’agissant du Dr [D], qui a rédigé un certificat médical du 6 novembre 2020 faisant état d’arrêts de travail motivés par une souffrance au travail.
Un fait, à lui seul, dont la matérialité est établie, ne permet pas de laisser supposer un harcèlement.
En effet, le fait, d’opposition, est unique, les propositions de changement de poste ne pouvant constituer des faits laissant supposer un harcèlement, le salarié ayant été libre de refuser lesdites propositions.
Par ailleurs, l’opposition, de l’employeur, qui a cessé le 8 avril 2019, trouve son explication dans la décision de l’inspectrice du travail qui a relevé que Monsieur [A] [K] avait reconnu avoir indiqué avoir « fait du communautarisme » en nommant 2 collaborateurs sur un poste de leader, dans le cadre d’un échange, notamment, avec un délégué syndical, de telle sorte qu’il pouvait encore exister des tensions au sein du service.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [K] de ses demandes de nullité du licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs,
En application de l’article L 4121-1 et 2 du code du travail, l’employeur est tenu, à l’égard des salariés, d’une obligation de sécurité.
La société U-Logistique justifie par :
— un courriel du 7 janvier 2020 à 1 H 33, de Monsieur [A] [K], adressé à Monsieur [T] [F], directeur d’exploitation, et son supérieur hiérarchique, selon lequel il a autorisé Monsieur [V] à rentrer chez lui
« en sachant que ce dernier était alcoolisé », et « d’avoir pris la précaution de ne pas le garder »,
— un certificat médical du 17 janvier 2020 du Dr [B] [S], selon lequel Monsieur [V] avait chuté à son arrivée au travail, le 7 janvier 2020, et que Monsieur [V] a demandé au médecin de déclarer cet accident comme accident du travail,
— un planning individuel, relatif à Monsieur [V], que ce dernier était en arrêt maladie jusqu’au 4 janvier 2020 inclus, était en absence injustifiée le
6 janvier 2020 et a été placé en arrêt maladie à compter du 7 janvier 2020,
— la copie de 2 arrêts de travail, concernant Monsieur [V], selon lesquels ce dernier a bénéficié d’un arrêt de travail initial du 30 décembre 2019 au 4 janvier 2020, et un arrêt de travail initial du 7 janvier 2020 au (illisible) janvier 2020, de telle sorte qu’à la date du 6 au 7 janvier 2020, le contrat de travail de ce salarié n’était pas suspendu, contrairement à l’affirmation des premiers juges,
que Monsieur [A] [K] a laissé Monsieur [V], salarié, qui n’était plus en arrêt de travail et devait reprendre le travail dans la nuit du 6 au 7 janvier 2020, après une journée d’absence injustifiée, repartir à son domicile, alors que :
— Monsieur [V] présentait, nécessairement, des signes extérieurs d’ébriété, la consommation d’alcool ayant été relevée, notamment, par Monsieur [A] [K],
— Il est un fait non contesté que Monsieur [V] s’était déplacé sur son lieu de travail sur un skateboard électrique, alors que son domicile est situé, selon son bulletin de paie, [Adresse 3] à [Localité 4], soit à plusieurs kilomètres du lieu d’exécution du travail.
ce faisant, Monsieur [A] [K] a fait courir un risque important d’accident à Monsieur [V], pouvant engager la responsabilité de l’employeur tenu à une obligation de sécurité, et aux autres usagers des voies de circulation.
Il importe peu que Monsieur [V] ait ou non déjà « pris son poste », Monsieur [V] étant alors sur le lieu de travail, dans les locaux de son employeur, à tout le moins, dans l’optique de prendre son poste.
Selon la décision du 11 janvier 2019 de l’inspectrice du travail, une fiche du poste de Monsieur [A] [K] comporte, notamment, comme tâches : prendre le relais des managers de proximité sur les sujets relevant de la sécurité et du disciplinaire.
Monsieur [A] [K] exerçait des fonctions de responsable d’exploitation logistique, de l’équipe de nuit, et en sa qualité de responsable, cadre, il lui appartenait de respecter et faire respecter les règles en matière de sécurité, par les 80 salariés dont il était le supérieur hiérarchique, au risque de faire engager la responsabilité de l’employeur.
Constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise le fait, pour un responsable cadre, exerçant une autorité sur une équipe de nuit, dont une des obligations est l’exécution de l’obligation de sécurité de l’employeur, de renvoyer, sans aucune assistance ou aide extérieure, à son domicile un salarié présentant des signes extérieurs de consommation d’alcool, alors que ce dernier s’était déplacé avec un véhicule à moteur électrique, faisant ainsi courir un risque d’accident tant pour ledit salarié que pour les autres usagers des voies de circulation ouvertes au public.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des indemnités subséquentes (indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), outre au paiement d’un rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, congés payés afférents en sus.
Statuant à nouveau, la cour déboutera Monsieur [A] [K] de ses demandes à ces titres.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant, Monsieur [A] [K] sera condamné aux dépens d’appel et de première instance, et ses demandes, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel, seront rejetées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société U-Logistique la somme de 1 500 euros, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 8 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [K] de ses demandes de nullité du licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [A] [K] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Monsieur [A] [K] de ses demandes d’indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail ;
DEBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Monsieur [A] [K] de ses demandes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu’à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à la société U-Logistique la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code du procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
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