Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 mai 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 208/26
Copie exécutoire à
— Me Marion POLIDORI
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 20.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00287 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOLU
Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Service civil
APPELANTE :
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.I. LS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 24 juin 2023, Mme [S] [I] et M. [H] [W] ont constitué la SCI LS, propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à Blodelsheim, chacun d’entre eux détenant la moitié des parts et M. [H] [W] étant désigné en qualité de gérant.
Par actes d’huissier séparés du 5 mai 2021, Mme [S] [I] a fait assigner M. [H] [W] et la SCI LS aux fins de se voir autoriser à se retirer du capital de la SCI LS.
Par jugement rendu le 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a':
'Ecarté des débats l’annexe 8 produite par Mme [S] [I], ainsi que toutes les références faites par Mme [S] [I] à cette médiation dans ses conclusions ;
Débouté Mme [S] [I] de l’intégralité de sa demande ;
Condamné Mme [S] [I] à supporter les entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] [I] ;
Condamné Mme [S] [I] à payer à M. [H] [W] et la SCI LS la somme de 3'000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.'
Mme [S] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 8 janvier 2025.
La SCI LS et M. [H] [W] se sont constitués intimés le 21 février 2025.
Dans ses dernières écritures du 7 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [S] [I] demande à la cour de':
'Recevoir l’appel Madame [I] et le dire bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Débouté Mme [S] [I] de l’intégralité de sa demande,
— Condamné Mme [S] [I] à supporter les entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] [I],
— Condamné Mme [S] [I] à payer à M. [H] [W] et la SCI LS la somme de 3000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Et, statuant à nouveau,
— Ordonner le retrait de Mme [S] [I] de la SCI LS,
— Ordonner le remboursement des droits sociaux de Mme [S] [I] par la SCI LS à un prix qui sera fixé, à défaut d’accord, par un expert désigné par les parties, ou, à défaut d’accord entre les parties, par ordonnance de Mme la Présidente du Tribunal statuant en la forme des référés à la requête de la partie la plus diligente,
En tout état de cause
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [W] et de la SCI LS, en ce compris tout éventuel appel incident,
Condamner solidairement la SCI LS et M. [H] [W] à verser à Mme [I] la somme de 6.000 € au titre de deux procédures sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SCI LS et M. [H] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Dans leurs dernières conclusions du 13 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [H] [W] et la SCI LS demandent à la cour de':
'Déclarer l’appel interjeté par Mme [S] [I] infondé.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [S] [I] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Subsidiairement, si par impossible la cour autorisait Mme [S] [I] à se retirer de la SCI LS
Donner acte à M. [Y] [W] de ce qu’il ne consent pas en l’état à la valorisation des 50 parts sociales détenues par Mme [S] [I] dans le capital de la SCI LS à la somme de 85.1666 € (sic),
Renvoyer, le cas échéant, les parties à saisir le président du tribunal judiciaire de Colmar statuant selon la procédure accélérée au fond pour faire designer un expert judiciaire afin d’évaluer le prix des parts de la SCI LS.
Réserver les droits et moyens des parties dans l’attente, le cas échéant, du dépôt du rapport d’expertise.
En tout état de cause,
Condamner Mme [S] [I] à régler à la SCI LS et à M. [H] [W] chacun une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Mme [S] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Débouter Mme [S] [I] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.
MOTIFS :
L’article 1869 du code civil dispose que, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9, troisième alinéa, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
La notion de 'justes motifs', au sens de l’article précité, s’apprécie de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande le retrait.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 24 juin 2023, Mme [S] [I] et M. [H] [W] ont constitué la SCI LS, propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à Blodelsheim, chacun d’entre eux détenant la moitié des parts, M. [H] [W] étant désigné en qualité de gérant.
Cet immeuble est loué à M. [H] [W] qui y exploite une entreprise de carrosserie.
Au soutien de sa demande de retrait,'Mme [S] [I] produit :
— La signification qui lui a été adressée le 21 décembre 2015, à la demande de M. [H] [W], d’une rupture unilatérale d’un pacte civil de solidarité,
— L’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar le 3 octobre 2017, statuant sur la résidence des enfants du couple, aux termes de laquelle ce dernier relève que 'les relations entre les parents demeurent particulièrement conflictuelles ('). A cet égard, il sera souligné que le règlement des intérêts financiers communs – les deux parents étant titulaires de parts dans des SCI qu’ils ont constituées – participerait certainement et au moins pour partie à un apaisement de la situation',
— Deux courriers adressés par Mme [S] [I] le 29 janvier 2021 à la SCI LS et à M. [H] [W], aux termes desquels elle sollicite son retrait de la SCI LS,
— Une ordonnance rendue le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar attestant d’une saisine du juge des référés par Mme [S] [I] aux fins d’obtenir le paiement d’une provision d’un montant de 15'615,80 € au titre de son compte-courant d’associée au sein de la SCI LS et d’une condamnation de ladite SCI au remboursement de cette somme, avec un report d’exigibilité de deux années,
— Des échanges de courriers démontrant qu’à la date du 8 janvier 2024, Mme [S] [I] n’avait toujours pas obtenu le remboursement de son compte-courant d’associée, le règlement définitif ayant été constaté par courrier du 14 février 2025,
— Un jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar, aux termes duquel a été ordonné le retrait de Mme [S] [I] de la SCI Aquarelle, autre SCI constituée par M. [W] et Mme [I] et dans lequel le juge expose que 'le conflit entre les parties s’est exacerbé lorsque M. [H] [W] a souhaité la production de documents comptables de la société ainsi que de la rédaction d’un bail sur la partie habitation du bien immobilier, de même que pour la partie commerciale, et la mise en place de compteurs séparés pour chacune des parties du bien immobilier',
— Un courrier adressé par M. [H] [W] à Mme [S] [I] le 2 mars 2025, aux termes duquel ce dernier dénonce les man’uvres frauduleuses de Mme [I], concernant le montant de son compte-courant d’associée au sein de la SCI Aquarelle et lui propose de céder ses parts au sein de la SCI Aquarelle, contre le versement de la somme de 110'000 €.
L’ensemble de ces éléments démontre que le conflit entre les parties persiste, sans s’apaiser, depuis leur séparation en 2015. Leur mésentente grave s’est cristallisée auprès de leurs enfants, désormais majeurs, allant jusqu’à imposer le prononcé d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert par un juge des enfants, ainsi que la réalisation d’une enquête sociale et d’expertises psychologiques, mais également au regard des deux SCI de l’ancien couple, la SCI Aquarelle et la SCI LS. Les procédures judiciaires opposant les parties se multiplient.
Il est ainsi suffisamment démontré que la confiance initialement accordée par Mme [S] [I] à M. [H] [W], pour assurer la gestion de la SCI LS au mieux des intérêts de tous les associés, n’existe plus et que l’affectio societatis a disparu.
Dans ces conditions, Mme [S] [I] justifie d’un juste motif pour solliciter son retrait de la SCI LS.
Ce retrait ouvre à l’associé la faculté de réclamer à la société le rachat de ses droits sociaux.
Conformément à l’article 13 des statuts de la SCI LS, l’associé qui se retire n’a droit qu’au remboursement de la valeur des droits sociaux déterminée, à défaut d’accord amiable, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement des droits sociaux à un prix fixé, à défaut d’accord, par un expert désigné par les parties ou par ordonnance de la présidente du tribunal statuant en la forme des référés, à la requête de la partie la plus diligente.
Succombant, la SCI LS et M. [H] [W] supporteront, in solidum, les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, en outre, de les condamner in solidum à payer à Mme [S] [I] la somme de 4'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en infirmant la décision déférée sur cette question. La demande de la SCI LS et de M. [H] [W] sur ce même fondement sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Ordonne le retrait de Mme [S] [I] de la SCI LS,
Ordonne le remboursement des droits sociaux de Mme [S] [I] par la SCI LS à un prix qui sera fixé, à défaut d’accord, par un expert désigné par les parties, ou à défaut d’accord entre les parties, par ordonnance de Mme la Présidente du tribunal statuant en la forme des référés, à la requête de la partie la plus diligente,
Condamne in solidum M. [H] [W] et la SCI LS aux dépens des procédures de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [H] [W] et la SCI LS à payer à Mme [S] [I] la somme de 4'500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [W] et la SCI LS de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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