Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 juillet 2024, N° 23/02333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02691
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJLK
AG
TJ DE [Localité 1]
04 juillet 2024
RG : 23/02333
ONIAM
C/
[S]
CPAM DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 juillet 2024, N°23/02333
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 2] (ONIAM) pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Comte Bargeton-Dyens Sergent Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Ali Saidji de la Scp Saidji & Moreau, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
Mme [M] [S] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas Knispel de la Selarl Corem, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me Camille André, postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
assignée à personne le 24.09.24
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 juin 2021, Mme [M] [S], qui souffrait d’une gonarthrose interne droite invalidante, a été opérée par le Dr [L] [H] pour la pose d’une prothèse du genou droit. Le Dr [R] [E], anesthésiste, a procédé à une rachi-anesthésie.
A la suite de l’opération, Mme [S] a présenté une paraplégie sensitivo-motrice, et un scanner réalisé le 28 juin 2021 a mis en évidence la présence d’un hématome intra-dural étendu sur la moitié de la colonne vertébrale. Transférée le jour même à la clinique des [Etablissement 1], elle a subi une laminectomie dorso-lombaire avec décompression chirurgicale.
Arguant d’une incapacité à se déplacer de manière autonome après la rééducation, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnance du 04 décembre 2021, a ordonné une expertise au contradictoire du Dr [H], du Dr [E], de la polyclinique Grand Sud, de la CPAM de l’Hérault et de l’ONIAM.
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2023.
Par acte des 03 et 05 mai 2023, Mme [M] [S] a assigné l’ONIAM et la CPAM de l’Hérault en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 04 juillet 2024 :
— a dit qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif exceptionnel ayant eu des conséquences anormales et qu’en application des articles L.1142-1 II et L.1142-22 du code de la santé publique, l’ONIAM doit réparer son préjudice résultant de l’accident médical du 23 juin 2021,
— a fixé son préjudice corporel comme suit :
Préjudice patrimonial
— dépenses de santé actuelles 441,91 euros
— frais divers 328,53 euros
— assistance tierce personne temporaire 26 640 euros
— dépenses de santé futures 8 104,95 euros
— assistance tierce personne permanente 458 335,92 euros
Préjudice extrapatrimonial
— déficit fonctionnel temporaire 7 357,50 euros
— souffrances endurées 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 53 900 euros
— préjudice esthétique permanent 7 000 euros
— préjudice d’agrément 4 000 euros
— frais d’adaptation du logement 255,80 euros
Total : 590 364,61 euros
— a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 590 364,61 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— a dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles,
— a débouté la requérante du surplus de ses demandes,
— a débouté l’ONIAM de ses demandes,
— l’a condamné à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ONIAM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 août 2024.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 27 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 10 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mars 2025, l’ONIAM, appelant, demande à la cour
A titre principal
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de le mettre hors de cause,
— de le mettre hors de cause,
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 590 364,61 euros,
Statuant à nouveau
— de réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées qui ne pourront excéder les montants suivants :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 4 087,50 euros
— Souffrances endurées 11 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles Rejet
— [Localité 7] personne temporaire Rejet en l’état
— Frais divers 328,53 euros
*Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Préjudice esthétique permanent 3 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent 45 000 euros
— Préjudice d’agrément Rejet
* Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures Rejet
— [Localité 7]-personne permanente :
— 41 228,55 euros échus
— 24 720 euros de rente viagère annuelle
— Frais de logement adapté 255,80 euros
En tout état de cause
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 3 000 euros
— de rejeter les demandes formulées par Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut, la réduire à de plus juste proportion
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 janvier 2026, Mme [M] [S], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle a été victime d’un accident non fautif exceptionnel ayant eu des conséquences anormales ouvrant droit à une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale
— de le réformer s’agissant du quantum de l’indemnisation de son préjudice et de fixer son préjudice corporel subi comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles 441,91 euros
2. Frais divers :
— Assistance par tierce personne 33 300 euros
— Frais de copie de dossier médical 328,53 euros
— Frais de déplacement 6 415,50 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
3. Dépenses de santé futures 8 091,56 euros
4. Frais d’adaptation du logement 255,80 euros
5. Assistance par tierce personne 590 058,86 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
6. Déficit fonctionnel temporaire 8 175 euros
7. Souffrances endurées 30 000 euros
8. Préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
9. Déficit fonctionnel permanent 53 900 euros
10.Préjudice d’agrément 5 000 euros 11.Préjudice esthétique permanent 10 000 euros
— de condamner l’ONIAM à lui payer des intérêts de retard au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et avec capitalisation des intérêts,
— de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la CPAM de l’Hérault, intimée défaillante, les 24 septembre et 05 novembre 2024, et 15 avril 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur le droit à indemnisation de la victime au titre de la solidarité nationale
Le tribunal a retenu qu’au vu du rapport d’expertise, la qualification d’accident médical non fautif était acquise, de même que les conditions d’anormalité et de gravité du dommage.
L’appelant soutient que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale suppose la réunion de plusieurs conditions ; que le dommage de l’intimée n’entre pas dans ce cadre dès lors qu’il est imputable à des manquements commis dans la posologie et à l’absence de prise en compte des facteurs prédisposant à la survenue de telles complications.
L’intimée réplique qu’elle a subi un accident médical non fautif remplissant les critères de gravité et d’anormalité nécessaires à son indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que lors des opérations d’expertise, l’ONIAM n’a posé aucune question relative à un éventuel manquement des médecins et n’a jamais contesté l’absence de faute ; qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise a exclu l’existence d’une faute dans l’acte de rachi-anesthésie ; que même si une faute avait été commise dans les prescriptions après l’opération, elle aurait le droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, les manquements allégués n’étant pas la cause exclusive de la complication survenue.
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 % selon l’article D.1142-1 du même code.
Il ressort de ces dispositions que trois conditions doivent être réunies pour que la victime puisse prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale : l’absence de faute commise par le professionnel de santé, la survenance de conséquences notablement plus graves que l’évolution prévisible de l’état du patient ou, à défaut, la survenance d’un dommage présentant une faible probabilité, et un taux d’incapacité permanente supérieur à 24 %.
Sur l’absence de faute
En l’espèce, Mme [S] a été opérée pour la pose d’une prothèse totale du genou, par anesthésie et analgésie régionale.
Les suites opératoires ont été marquées par un déficit neurologique au niveau des deux membres inférieurs dans le cadre d’une paraplégie, liée à un hématome intradural thoraco-lombaire imputable à l’acte de rachi-anesthésie effectué pour l’intervention.
L’expert a indiqué, après avis d’un sapiteur, que l’indication opératoire de prothèse totale de genou droit était médicalement justifiée, que l’intervention avait été conforme aux données acquises de la science, et que dans le cadre d’une telle intervention, il était recommandé autant que faire se peut de pratiquer une anesthésie régionale, d’autant plus au vu des antécédents de la patiente.
Il a conclu « il n’y a pas eu de faute, maladresse, erreur de la part du Dr [E], des autres médecins de l’équipe d’anesthésie ou du Dr [H] dans la survenue de cet hématome » et « cette complication hémorragique de rachi-anesthésie peut être considérée comme un accident médical non fautif ».
Il a ajouté que la prise en charge de l’hémorragie « p(ouvait) être considérée comme conforme aux recommandations et (qu')il n’y a(vait) pas eu de retard de diagnostic et de prise en charge de la complication hémorragique de la part des médecins anesthésistes ».
L’appelant, qui soutient dans ses écritures qu’aucune recommandation n’indiquait de doubler la dose d’héparine de bas poids moléculaire (HBPM) en cas d’obésité du patient et qu’en présence d’une insuffisance rénale sévère, la posologie d’administration d’HBPM devait être réduite au risque de créer un surdosage et d’augmenter le risque hémorragique, ce d’autant plus que ces doses étaient associées à de l’aspirine, n’a adressé aucun dire à l’expert sur ce point.
A l’instar du premier juge, la cour relève que ces observations, purement médicales, auraient dû être formulées devant l’expert, les opérations d’expertise constituant le terrain privilégié de discussions purement médicales et afférentes à la mission de celui-ci.
Par conséquent, la preuve d’un manquement dans la prescription d’un traitement anti-coagulant prophylactique post-opératoire ayant causé les séquelles de la patiente n’est pas rapportée.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où une faute aurait été commise dans la prescription d’un tel traitement, elle n’aurait eu d’autre conséquence que d’augmenter le risque de survenue de conséquences dommageables et fait perdre à la patiente une chance d’y échapper, mais aurait néanmoins ouvert droit à réparation au titre de la solidarité nationale (Civ 1ère 24 avril 2024, n°23-11.059) dès lors que c’est l’accident médical non fautif qui est à l’origine de ces conséquences dommageables.
Sur l’anormalité du dommage
Le sapiteur a expliqué que « les évènements thrombo-emboliques symptomatiques retrouvés sont donc entre 1% et 1,2% pour la prothèse totale du genou », que 'le risque d’hématome péri ou intra dural après rachi-anesthésie varie en fonction des antécédents et comorbidité du patient, des traitements et des difficultés techniques lors du geste de rachi-anesthésie’ mais que « la fréquence de survenue est estimée à 1/220 000-250 000 rachi-anesthésies ».
La très faible fréquence de survenue du risque d’hématome intra ou péri-dural après rachi-anesthésie établit l’anormalité du dommage.
Sur la gravité du dommage
L’expert, au vu des séquelles conservées par la patiente comportant notamment une para-parésie non spastique des deux membres inférieurs de niveau L3 avec déficit musculaire, la non-possibilité de station bi-podale stable, des phénomènes douloureux lombaires sur état antérieur, aggravés par l’intervention chirurgicale de décompression, un déficit d’extension du genou, des déficits neurologiques moteurs au niveau des membres inférieurs, une hyper-esthésie dans les différents territoires sensitifs, une rétention d’urines avec nécessité d’auto- sondage, des conséquences psychologiques et la nécessité d’un traitement analgésique, conclut que l’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique est évaluée de façon globale à 35%, soit un taux supérieur à celui de 24% fixé par l’article D.1142-1 susvisé.
Toutes les conditions de prise en charge du dommage au titre de la solidarité nationale étant réunies, l’appelant est déboutée de sa demande de mise hors de cause et le jugement est confirmé.
Sur la liquidation du préjudice
A titre liminaire, il convient de rappeler que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire.
Elle n’est donc pas tenue, comme le soutient l’appelant, d’appliquer son propre référentiel indicatif d’indemnisation.
Il sera ainsi fait application du barème publié dans la revue « La Gazette du Palais » du 14 janvier 2025.
Par ailleurs, l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale des conséquences d’un accident médical ne lui conférant pas la qualité d’auteur responsable des dommages, le recours subrogatoire des tiers-payeurs ne peut dans ce cas être exercé contre lui.
Enfin, en application de l’article L.1142-17 alinéa 2 du code de la santé publique, le juge appelé à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime doit en déduire le montant des prestations et indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
En l’espèce, la victime est assurée sociale auprès de la CPAM de l’Hérault, appelée en cause, et a justifié de prestations versées par la MDPH.
Sur les préjudices patrimoniaux
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 255,80 euros au titre des frais d’adaptation du logement et celle de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a fait droit à cette demande et fixé le préjudice de Mme [S] à la somme de 441,91 euros, au motif que son état de santé, tel que décrit par l’expert judiciaire, nécessitait manifestement l’utilisation de protections urinaires pour un coût de 131,90 euros par mois, sous déduction de la somme de 90 euros par mois versée par la MDPH pour les frais d’hygiène à compter du 27 décembre 2021.
L’appelant soutient que l’utilisation de telles protections aurait été nécessaire même en l’absence d’intervention.
L’intimée demande confirmation du jugement sur ce point.
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime.
L’expert indique dans son rapport qu’une sonde urinaire a été mise en place fin juin 2021 pour être retirée le 18 octobre 2021 « sans reprise des mictions spontanées », qu’un « bilan uro-dynamique a été réalisé le 3 novembre 2021 montrant une hyperactivité détrusorienne non dangereuse pour le haut appareil en termes de pression mais ne permettant pas la miction » et que la patiente « a fait l’apprentissage des auto-sondages avant sa sortie ».
Il ajoute que le blocage de la miction est probablement causé par « un prolapsus génital connu pour lequel une indication de pessaire avait été posée antérieurement à l’hospitalisation ».
Néanmoins, alors que ce prolapsus existait avant l’intervention, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il empêchait la patiente d’uriner, ce blocage étant survenu après la dépose d’une sonde restée en place durant plusieurs mois, sondage nécessité par l’intervention pratiquée par le Dr [A] aux fins d’exérèse de l’hématome intradural.
Par conséquent, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a indemnisé Mme [S] de ce préjudice à hauteur de 441,91 euros, et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais divers
Le jugement qui a fait droit à la demande de la victime au titre des frais engagés pour les frais de copie du dossier médical, les frais de télévision durant l’hospitalisation et le forfait hospitalier n’est critiqué sur
ce point ni par l’appelant ni par l’intimée.
Le tribunal a débouté la victime de sa demande de remboursement des frais de déplacement engagés par sa petite-fille pour lui rendre visite du 28 juillet au 10 novembre 2021 lorsqu’elle était hospitalisée au centre Propara, au motif que nul ne plaide par procureur.
Mme [S], appelante de ce chef, soutient que sa petite-fille lui a rendu visite durant cette période cinq fois par semaine, soit soixante-quinze fois, pour un coût de 85,54 euros par trajet, frais qu’elle souhaite lui rembourser.
L’ONIAM réplique que la victime ne justifie pas avoir remboursé ces frais à sa petite-fille.
Comme déjà rappelé l’ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale et ne peut être assimilé au responsable de l’accident, de sorte qu’il n’a à indemniser les victimes indirectes qu’en cas de décès de la victime directe.
En tout état de cause, cette demande ne peut émaner de la victime directe pour le compte de la victime indirecte, au motif justement rappelé par le premier juge que seul celui qui a personnellement subi le dommage peut en obtenir réparation.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le besoin en assistance par tierce personne
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice au taux horaire de 20 euros, sur la base de 6 heures par jours durant 222 jours.
La victime sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros de l’heure.
L’ONIAM réplique que ce préjudice ne peut être évalué en l’absence de communication par la victime de documents permettant de vérifier qu’elle ne perçoit pas d’aides financières liées à son handicap. Subsidiairement, il propose une indemnisation à hauteur de 18 euros de l’heure pour une assistance spécialisée et de 15 euros de l’heure pour une assistance non spécialisée.
L’expert a retenu dans son rapport un besoin en aide humaine avant consolidation pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 75% de 6 heures par jour, comportant 1 heure 30 par jour d’aide spécialisée (kinésithérapeute et infirmière) et 4 heures 30 par jour d’aide non spécialisée.
La victime produit un plan d’aide pour la période du 27 décembre 2021 au 31 décembre 2031 établi par la MDPH, selon lequel elle bénéficie d’une aide à domicile 29 heures par mois, prise en charge par le département à hauteur de 13,03 euros de l’heure soir 377,87 euros par mois.
Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros pour l’aide non spécialisée, en l’absence de preuve de recours à un service prestataire, et de 25 euros de l’heure pour l’aide spécialisée, soit :
— 1,5h x 25 x 222 = 8 325 euros
— 4,5h x 20 x 222 = 19 980 euros
et un total de 28 305 euros sur la période du 11 novembre 2021 au 20 juin 2022, dont doit être déduit le montant de l’aide versée par la MDPH du 27 décembre 2021 jusqu’au 20 juin 2022, soit pendant 5 mois et 24 jours, soit la somme de (377,87 x 5 ) + (377,87/31 x 24) = 2 181,89 euros.
Ainsi, il est alloué à ce titre à la victime la somme de 26 123,11 euros, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Le tribunal, après avoir indiqué que l’expert n’avait pas retenu de dépenses de santé futures imputables à l’accident, a relevé qu’il évoquait comme séquelles conservées par la victime une rétention d’urines avec nécessité d’auto-sondage et que les protections urinaires lui étaient manifestement nécessaires.
L’appelant soutient, à l’instar du poste dépenses de santé actuelles, que l’utilisation de protections urinaires aurait été nécessaire même en l’absence de l’intervention litigieuse.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement, mais avec application du barème de capitalisation GP 2025.
Il ressort des développements relatifs aux dépenses de santé actuelles que le blocage de la miction est survenu après la dépose d’une sonde restée en place durant plusieurs mois, sondage nécessité par l’intervention pratiquée par le Dr [A] aux fins d’exérèse de l’hématome intradural, et que le lien de causalité entre l’intervention litigieuse et la nécessité d’utiliser des protections urinaires est donc établi.
Au titre des dépenses échues, soit du 21 juin 2022 au 9 avril 2026 (date du présent arrêt), se sont écoulés 3 ans et 9 mois et 18 jours et il est donc alloué à ce titre à la victime la somme de
(131,90 x 45 mois) + (18/31x131,90€) = 6012,08 euros
de laquelle doit être déduit le montant de l’aide versée par la MDPH à hauteur de (90 x 45 mois) + (18/31x90) = 4 102,25 euros.
Dès lors, l’indemnisation de ce poste est fixée à la somme de 1 909,83 euros (6 012,08 ' 4 102,25) au titre de ses dépenses de santé futures échues.
Pour les dépenses à échoir, doit être appliqué le taux d’euro de rente viagère suivant le barème GP 2025 pour une femme âgée de 79 ans au jour de l’arrêt de 10,787.
Les dépenses annuelles au titre des frais d’hygiène s’élèvent après déduction de l’aide MDPH à (131,90 x12) – (90 x 12) = 502,80 euros.
Les arrérages à échoir s’élèvent donc à la somme de :
502,80 x 10,787 = 5 423,70 euros.
Par conséquent, il est alloué à la victime la somme de 7 333,53 euros, et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’assistance par tierce personne permanente
Sur la base du rapport d’expertise retenant un besoin en aide humaine non spécialisée de 4 heures par jour après consolidation, au taux horaire de 20 euros, le tribunal, après déduction de l’aide mensuelle versée par la MDPH, a alloué à la victime la somme de 58 047,18 euros au titre des arrérages échus et celle de 400 288,74 euros au titre des arrérages à échoir de ce poste.
L’appelant sollicite l’application d’un taux horaire de 15 euros, et l’intimée de 25 euros.
Eu égard aux développements qui précèdent, il est retenu un taux horaire pour une aide humaine non spécialisée de 20 euros.
Arrérages échus du 21 juin 2022 au 09 avril 2026
Il s’est écoulé une période de 3 ans, 9 mois et 18 jours entre la date de consolidation et celle du présent arrêt.
Les parties s’accordent pour calculer l’assistance tierce personne sur la base de 412 jours.
Durant cette période, et jusqu’au 31 décembre 2024 (soit 2 ans, 6 mois et 10 jours), la victime a perçu la PCH à hauteur de 377,87 euros puis 712,82 euros (24,58 euros x 29 heures) par mois à compter du 1er janvier 2025 (soit 1 an, 3 mois et 8 jours):
— (377,87 euros x 30m) + (10/31 x377,87) = 11 457,99 euros
— (712,82 euros x 15m) + (8/31 x 712,82) = 10 876,25 euros
Soit au total 22 334,24 euros.
Le coût de l’assistance tierce personne est de :
4 h x 20 euros x (1 388 j x 412/365) = 125 338,30 euros.
Après déduction de l’aide versée par la MDPH, la somme allouée à la victime au titre des arrérages échus s’élève donc à 103 004,06 euros.
Arrérages à échoir à compter du 10 avril 2026
Le coût annuel de l’assistance tierce personne est de
32 960 euros (4 h x 20 euros x 412 jours),
de laquelle doit être déduit le montant de l’aide annuelle versée par la MDPH de 8 553,84 euros (712,82 euros x 12 mois), soit un reste à charge annuel de 24 406,16 euros.
Après application du taux de rente viagère de 10,787, il est alloué à la victime la somme de 263 269,24 euros (24 406,16 x 10,787).
L’indemnité allouée au titre du besoin en assistance par tierce personne permanente s’élève ainsi à la somme totale de 366 273,30 euros (103 004,06 + 263 269,24), et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice sur la base d’un demi SMIC, soit 27 euros par jour.
L’appelant offre 15 euros par jour et l’intimée sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour.
Le SMIC journalier est actuellement fixé à 84,14 euros brut, soit 66,64 euros net. C’est par conséquent à juste titre que la victime sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour, qui représente un peu moins d’un demi SMIC journalier.
L’expert a fixé la période de déficit fonctionnel temporaire total du 28 juillet au 10 novembre 2021 soit pendant 106 jours, suivie d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 11 novembre 2021 au 20 juin 2022 soit pendant 222 jours.
Par conséquent, le jugement est infirmé et le préjudice de la victime indemnisé à hauteur de 8 175 euros (106j x 30€) + (222 x 30€ x 75%).
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice, coté 5/7 par l’expert, à hauteur de 20 000 euros.
L’appelant offre la somme de 11 000 euros selon son référentiel et la victime sollicite la somme de 30 000 euros.
L’expert indique que l’évaluation de ces souffrances à 5/7 tient compte de l’intervention neurochirurgicale sur l’hématome intra-dural, des phénomènes douloureux liés à la lésion neurologique, des soins de kinésithérapie prolongés, des bilans sanguins faits et de l’ulcère de stress.
Compte-tenu de ces éléments, il est fait droit à la demande de la victime, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
sur les préjudices extra-patrimonuiaux permanents
sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a retenu une valeur du point de 1 540 euros compte-tenu du taux de déficit de 35% et de l’âge de la victime (75 ans) à la date de consolidation de son état.
L’appelant offre la somme de 45 000 euros sur la base de son propre référentiel. L’intimée demande la confirmation du jugement.
L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à entre 40 et 50%, sous déduction des séquelles en lien avec l’état antérieur, évaluées à entre 5 et 15%.
Il a ensuite évalué ce taux à 35%, indiquant que la victime conservait une para-parésie non spastique des deux membres inférieurs de niveau L3 avec un déficit musculaire, une hypo-esthésie des deux membres inférieurs, un déficit fonctionnel très important avec non-possibilité de station bi-podale stable, des phénomènes douloureux lombaires liés à la laminectomie étendue sur état antérieur de discopathie dégénérative, un déficit d’extension active du genou, des déficits neurologiques moteurs au niveau des membres inférieurs, une rétention d’urines avec nécessité d’auto-sondage, et des conséquences psychologiques liées aux conséquences de l’hématome intra dural.
Au regard de ces éléments, le tribunal a justement évalué le point à 1 540 euros, et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a retenu un préjudice d’agrément qu’il a fixé à 4 000 euros au regard des conclusions expertales.
La victime sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre dont l’appelant sollicite le rejet, au motif qu’elle ne justifie pas d’une quelconque activité spécifique que son accident l’empêcherait d’exercer.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. La perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent
L’expert indique que « les conséquences de l’hématome intra dural créent une limitation des possibilités de sortie du domicile avec utilisation théorique d’un déambulateur sur un périmètre limité ».
La victime ne fait état d’aucune activité pratiquée antérieurement à l’accident qu’elle ne pourrait désormais plus pratiquer, et les constatations de l’expert relèvent de la perte de qualité de vie, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, le jugement est infirmé sur ce point et Mme [S] déboutée de sa demande.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice évalué à 3/7 par l’expert à hauteur de 7 000 euros.
L’appelant offre une somme de 3 000 euros compte-tenu de l’âge de la victime et de la possibilité d’utiliser des cannes ou un déambulateur.
La victime qui demande également à l’infirmation du jugement sollicite la somme de 10 000 euros.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 3/7, en lien avec l’état cicatriciel au niveau du rachis lombaire et l’utilisation d’un fauteuil roulant, précisant que « l’état neurologique du point de vue musculaire » est « incompatible à l’utilisation d’un déambulateur ».
Au regard de ces éléments, le premier juge a justement évalué ce préjudice, et le jugement est confirmé sur ce point.
En conséquence, le préjudice corporel de Mme [S] est fixé comme suit :
Préjudice patrimonial
— dépenses de santé actuelles 441,91 euros
— frais divers 328,53 euros
— assistance tierce personne temporaire 26 123,11 euros
— dépenses de santé futures 7 333, 53 euros
— assistance tierce personne permanente 366 273,30 euros
Préjudice extrapatrimonial
— déficit fonctionnel temporaire 8 175 euros
— souffrances endurées 30 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 53 900 euros
— préjudice esthétique permanent 7 000 euros
— préjudice d’agrément : rejet
— frais d’adaptation du logement 255,80 euros
Total : 503 831,18 euros
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 04 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il a fixé :
— l’assistance tierce personne temporaire à 26 640 euros
— les dépenses de santé futures à 8 104,95 euros
— l’assistance tierce personne permanente à 458 335,92 euros
— le déficit fonctionnel temporaire à 7 357,50 euros
— les souffrances endurées 20 000 euros
— a condamné l’ONIAM à payer à Mme [M] [S] la somme de 590 364,61 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le préjudice corporel de Mme [M] [S] comme suit :
Préjudice patrimonial
— assistance tierce personne temporaire 26 123,11 euros
— dépenses de santé futures 7 333,53 euros
— assistance tierce personne permanente 366 273,30 euros
Préjudice extrapatrimonial
— déficit fonctionnel temporaire 8 175 euros
— souffrances endurées 30 000 euros
— préjudice esthétique permanent 7 000 euros
Déboute Mme [M] [S] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [M] [S] la somme de 503 831,18 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Y ajoutant,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [M] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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