Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 8 juil. 2025, n° 23/07362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 mai 2023, N° 22/02506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 23/07362 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WE7E
AFFAIRE :
[X] [J] épouse [P]
C/
[M] [W]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/02506
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me VIDAL
— Me AMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE (FIDUCIAL EXPERTISE), prise en la personne de son représentant légal en exerce, domicilié en cette qualité au siège social sis
N° SIRET : 552 108 722
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier E00036SC
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant une lettre de mission du 2 juin 2020, Mme [P], infirmière libérale, a confié à la société Fiducial Expertise, dénommée Fidexpertise dans les écritures de l’appelante, la tenue de sa comptabilité ainsi que l’établissement de certaines déclarations comptables et fiscales.
Par courrier du 30 juin 2021, cette dernière a notifié à Mme [P] la rupture de la mission.
Considérant que la société Fiducial Expertise avait manqué à ses obligations dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, Mme [P] l’a mise en demeure de l’indemniser du préjudice qu’elle estimait avoir subi.
Par actes introductifs d’instance des 14 et 15 mars 2022, Mme [P] a fait assigner la société Fiducial Expertise et M. [W], directeur d’agence, devant le tribunal judiciaire de Nanterre en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Condamné la société Fiducial expertise, société Fiduciaire nationale d’expertise comptable, à payer à Mme [X] [P] la somme de 2 352,72 euros au titre du préjudice subi résultant des fautes commises par ladite société engageant sa responsabilité civile professionnelle,
' Débouté la société Fiducial expertise, société Fiduciaire nationale d’expertise comptable, de sa demande de condamnation formée à l’encontre de M. [W],
' Condamné la société Fiducial expertise, société Fiduciaire nationale d’expertise comptable, aux dépens de l’instance,
' Condamné la société Fiducial expertise, société Fiduciaire nationale d’expertise comptable, à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la société Fiducial expertise, société Fiduciaire nationale d’expertise comptable, et M. [W] de leur demandes tendant à voir écarter l’exécution provisoire et à voir constituer une garantie bancaire,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 26 octobre 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [W] et la société Fiducial expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa de l’ordonnance du 19 septembre 1945, des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 portant code de déontologie des experts-comptables, de :
' Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Fiducial expertise, société Fiduciaire nationale d’expertise comptable, à lui payer la somme de 2 352,72 euros au titre du préjudice subi résultant des fautes commises par ladite société engageant sa responsabilité civile,
' Rejeter l’appel incident formé par les intimés,
' Confirmer le jugement en ses autres dispositions,
Et, statuant de nouveau :
' Juger que la société Fidexpertise et M. [W] sont responsables in solidum à son égard,
' Juger que la société Fidexpertise et M. [W] ont commis des fautes dans l’exercice de leur mission consistant dans un défaut de diligence et de vigilance, ainsi qu’un manquement à leur devoir de conseil et de mise en garde à son égard,
' Juger que ces fautes lui ont causé un préjudice matériel direct et certain,
' Juger que le comportement fautif, l’inertie adoptée et les risques engendrés lui ont causé un préjudice moral direct et certain,
' Juger qu’il existe un lien de causalité direct entre les fautes commises par la société Fidexpertise et M. [W] et le préjudice qu’elle subit,
' Condamner in solidum la société Fidexpertise et M. [W] à lui payer la somme de 4 602,72 euros au titre de son préjudice subi (somme à parfaire),
' Condamner in solidum la société Fidexpertise et M. [W] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral,
' Condamner in solidum la société Fidexpertise et M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Les condamner aux entiers dépens,
' Débouter la société Fidexpertise et M. [W] de l’intégralité de leurs demandes.
Par d’uniques conclusions notifiées le 25 avril 2024, M. [W] et la société Fiducial expertise demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
* Condamné la société Fiducial expertise, société Fiduciaire nationale d’expertise comptable, à payer à Mme [X] [P] la somme de 2 352,72 euros au titre du préjudice subi résultant des fautes commises par ladite société engageant sa responsabilité civile professionnelle,
* Débouté la société Fiducial expertise, société Fiduciaire nationale d’expertise comptable, de sa demande de condamnation formée à l’encontre de M. [W],
* Condamné la société Fiducial expertise, société Fiduciaire nationale d’expertise comptable, aux dépens de l’instance,
* Condamné la société Fiducial expertise, société Fiduciaire nationale d’expertise comptable, à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Mettre hors de cause M. [W],
' Dire et juger que la société Fiducial expertise n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission à l’origine des préjudices allégués par Mme [P],
' Débouter en conséquence la société Mme [P] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que le lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes reprochées fait défaut,
' Dire et juger également que les préjudices allégués par Mme [P] ne sont pas fondés,
' Débouter en conséquence Mme [P] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
' Condamner Mme [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des conclusions des parties que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance, chaque partie reprenant devant la cour les moyens développés devant les premiers juges.
Sur la mise hors de cause de M. [W]
Le tribunal a considéré que M. [W] avait agi en qualité de préposé de la société Fiducial Expertise et que dès lors les demandes de condamnation sollicitées à son encontre ne pouvaient pas prospérer.
Moyens des parties
Mme [P] poursuit l’infirmation du jugement au visa de l’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 en affirmant que M. [W] doit être considéré comme étant un salarié ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise-comptable.
La société Fiducial Expertise et M. [W] poursuivent la confirmation du jugement en rappelant que l’intéressé est seulement salarié de la société, directeur de l’agence de [Localité 8] et n’a pas la qualité d’expert-comptable inscrit à l’ordre.
Appréciation de la cour
L’article 12 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, alinéa 3, dispose que (souligné par la cour) 'Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article 7 et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable, salarié mentionné à l’article 83 ter et à l’article 83 quater ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l’expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale'.
M. [W] a effectivement signé la lettre de mission liant les parties. Cependant, ce seul élément parfaitement habituel pour un directeur d’agence, ne suffit pas à démontrer qu’il avait été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable.
Si Mme [P] affirme que c’est M. [W] qui a établi les bilans, elle ne le démontre pas, pas plus qu’elle ne démontre que l’intéressé a lui-même établi les déclarations litigieuses.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de M. [W].
Pour la clarté de la décision, le jugement sera complété sur ce point et la cour déboutera expressément Mme [P] de ses demandes à l’encontre de M. [W].
Sur les fautes reprochées à la société Fiducial Expertise et les préjudices en découlant
Le tribunal a retenu les fautes suivantes à l’encontre de la société Fiducial Expertise :
— absence de dépôt de la liasse fiscale pour la LMNP (location meublé non professionnelle) pour l’année 2019 ;
— erreur dans la déclaration de revenus 2019 (montant BNC erroné).
— erreur dans la déclaration de revenus 2020 (déclarant BNC erroné).
Il a retenu comme préjudices :
— une perte de chance de 50% d’éviter l’amende fiscale infligée en raison du non dépôt de la déclaration LMNP 2019 ;
— une partie des honoraires de l’expert comptable ayant succédé à la société Fiducial Expertise et procédé aux rectifications nécessaires (102,72 euros + 1 800 euros)
Moyens des parties
Mme [P] poursuit l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a retenu qu’il n’appartenait pas à la société Fiducial Expertise de solliciter de son prédécesseur les documents en sa possession et qu’elle-même avait transmis tardivement les éléments relatifs à l’année 2020, ce qu’elle conteste.
La société Fiducial Expertise et M. [W] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu des fautes à l’encontre l’encontre de la première, rejetant la responsabilité des erreurs et retards dans l’établissement des documents comptables et fiscaux sur Mme [P].
Compte tenu du caractère très factuel des moyens avancés par les parties, il sera, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de leurs prétentions.
Appréciation de la cour
L’article 155 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, arrêté par le décret du 30 mars 2012, dispose que «dans la mise en 'uvre de leur mission, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur».
Sur l’établissement de la liasse fiscale de 2019
Il est rappelé que Mme [P] a mandaté la société Fiducial Expertise le 2 juin 2020. Au mois de juin 2021, elle s’est vue infliger une amende fiscale de 900 euros en raison du non dépôt de la liasse fiscale 2019 exigée au titre des 'LMNP’ (locations meublées non professionnelles).
Si la lettre de mission n’a été signée que le 2 juin 2020, les parties ont convenu qu’elle opérait un effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Les conventions légalement formées obligeant les parties et la société Fiducial Expertise n’ayant émis aucune réserve quant au point de départ de sa mission, elle était effectivement tenue d’établir la liasse fiscale pour l’année 2019 nonobstant les délais très courts.
Le dépôt des déclarations fiscales dans les délais légaux constitue une obligation de résultat pour l’expert comptable qui, sauf cas de force majeure démontré, engage sa responsabilité s’il ne respecte pas ces obligations déclaratives.
Certes, le litige qui opposait Mme [P] à son ancien expert comptable a nécessairement compliqué l’établissement de cette liasse fiscale en raison des difficultés à obtenir les pièces nécessaires. Cependant, la lecture du 'prospect', daté du 13 mai 2020, qui est un document réalisé par la société Fiducial Expertise retraçant les attentes de Mme [P], avant la signature de la lettre de mission, fait expressément état de cette difficulté et de l’arriéré d’honoraires dus par Mme [P] à son ancien expert-comptable.
Pour autant, la société Fiducial Expertise a accepté la mission et surtout accepté de la faire partir de janvier 2019. Elle s’engageait donc, entre autres, à établir la liasse fiscale 2019.
Ne démontrant pas avoir été empêchée par un cas de force majeure, et pas seulement par de simples difficultés pour obtenir les documents comptables nécessaires qu’elle aurait dû anticiper, la société Fiducial a manqué à son obligation de résultat d’établir la liasse fiscale 2019.
Le préjudice qui en découle n’est donc pas une simple perte de chance d’éviter l’amende fiscale, mais l’amende fiscale elle-même due en raison du non dépôt de ce document fiscal.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a évalué le préjudice à la somme de 450 euros pour être porté à la somme de 900 euros, soit la totalité de l’amende.
Sur les erreurs dans la déclaration des revenus de 2019 et de 2020
En application de l’article 1217 du code civil, 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, qui ne contestent pas sérieusement les fautes contenues dans les déclarations de revenus de 2019 et 2020, une mauvaise exécution du contrat peut conduire à une diminution du prix.
S’agissant d’une prestation de service, une réduction des honoraires peut être accordée lorsque la prestation n’a pas été correctement réalisée, ce qui est le cas en l’espèce.
Les 'éléments de contexte’ invoqués par les intimés pour expliquer les retards dans l’établissement des documents fiscaux ne sont pas de nature à justifier les erreurs retenues (erreur de déclarant dans la déclaration de revenus 2019, les revenus de Mme [P] figurant à tort dans la colonne réservée aux revenus de son mari ; dans la déclaration de 2020, erreur de montant).
Toutefois, les missions confiées à la société Fiducial expertise ont, pour partie, été correctement accomplies.
C’est donc à bon droit que le tribunal a accordé à Mme [P] une somme de 1 800 euros correspondant à une réduction des honoraires versés à la société Fiducial Expertise, sur un total de 4 602,72 euros.
De même, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société Fiducial Expertise à rembourser à Mme [P] les honoraires qu’elle a dû verser à son nouvel expert comptable au titre de la régularisation des déclarations erronées ou incomplètes, soit la somme de 102,72 euros.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le préjudice moral
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté le préjudice moral allégué par Mme [P].
Pas davantage que devant les premiers juges, Mme [P] ne caractérise le préjudice qu’elle invoque.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté Mme [P] de sa demande à ce titre.
Au total, le jugement sera infirmé sur le quantum des condamnations qui seront portées de 2 352,72 euros à 2 802,72 euros au titre du préjudice subi résultant des fautes commises par ladite société engageant sa responsabilité civile professionnelle,
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Fiducial Expertise succombe en partie. Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Fiducial Expertise à Mme [X] [P] la somme de 2 352,72 euros au titre du préjudice subi
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [W] ;
Condamne la société Fiducial Expertise à payer à Mme [P] la somme de 2 802,72 euros en réparation de son préjudice ;
La déboute du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Fiducial Expertise aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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