Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 sept. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMCI
N° de Minute : 1566
Ordonnance du vendredi 05 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. [H] [X]
né le 09 Décembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Française
Anciennement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
Non comparant, non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 05 septembre 2025 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1] le vendredi 05 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [X] en date du 03 septembre 2025 notifiée à 16H10 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 septembre 2025 à 11H05
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[H] [X] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 30 août 2025 et notifié le même jour à 15h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 19 août 2025 et notifiée à cette date prise par M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 septembre à 16h10 déclarant régulier le placement en rétention de M.[H] [X] et disant n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative.
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 4 septembre 2025 à 10h59 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen tiré de la carence des diligences de l’ administration et de la violation de l’article 3 de l’annexe 2 de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008. L’appelant fait état notamment de l’absence d’application de l’article 3 de cet accord , la situation de l’étranger relevant de l’article 2.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences aux fins d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a retenu la violation de l’article 3 de l’annexe 2 de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008:
Il convient de constater que l’étranger se trouve en possession d’un passeport périmé en 2024 justifiant de sa nationallité tunisienne de sorte que l’article 2 était applicable et non l’article 3 de l’annexe 2 de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008.
Ainsi, l’appelant n’est pas fondé à reprocher à l’ administration l’absence immédiate de de la transmission des photographies et empreintes au consulat tunisien, pièces qui lorsqu’elles sont exigées ne nécessitent par ailleurs pas une transmission dans un délai requis.
L’ administration justifie avoir transmis sa demande de laissez-passer consulaire par courriel du 30 août à 13h01 en communiquant les références du passeport périmé.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré régulier le placement en rétention de Monsieur [H] [X]
INFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention .
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [X], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMCI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1566 DU 05 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Soizic SALOMON, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 05 septembre 2025
'''
[H] [X]
a pris connaissance de la décision du vendredi 05 septembre 2025 n° 1566
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMCI
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