Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 9 octobre 2025, n° 22/04927
TGI Lille 15 septembre 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par les vendeurs

    La cour a estimé que l'inexécution par l'appelante de ses obligations contractuelles était suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente et l'application de la clause pénale.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la résolution de la vente

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante n'avait pas justifié d'un préjudice distinct de celui couvert par la clause pénale.

  • Rejeté
    Droit au remboursement du dépôt de garantie

    La cour a confirmé que le dépôt de garantie devait être remis aux époux [U] à valoir sur la clause pénale, rejetant ainsi la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Abus dans l'exercice du droit d'appel

    La cour a estimé qu'aucun élément ne permettait de caractériser un abus de la part de l'appelante, rejetant ainsi leur demande.

  • Accepté
    Droit aux dépens en raison de la défaite de l'appelante

    La cour a confirmé que l'appelante, ayant succombé dans ses demandes, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que les intimés avaient droit à une indemnité procédurale, confirmant ainsi leur demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [H] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Lille qui a constaté la caducité de l'acte de vente et condamné Mme [H] à verser une clause pénale de 22 250 euros aux époux [U]. La cour d'appel examine la responsabilité de la rupture contractuelle, en se basant sur la réalisation des conditions suspensives et les obligations de chaque partie. Elle conclut que la vente est parfaite malgré l'absence de réitération par acte authentique, mais que Mme [H] a failli à ses obligations en ne se présentant pas à la signature prévue. La cour confirme donc le jugement en ce qui concerne la clause pénale, mais infirme la constatation de caducité, déclarant la résolution de la vente. Mme [H] est déboutée de ses demandes, tandis que les époux [U] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 22/04927
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/04927
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 15 septembre 2022, N° 20/04586
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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