Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 31 mars 2026, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 26/232
Copie exécutoire
aux avocats
le 10 avril 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00123
N° Portalis DBVW-V-B7I-IGX2
Décision déférée à la Cour : 22 décembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] (LNG GRASSER), prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [U], né le 18 juillet 1971, a été engagé par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 06 mars 2017 en qualité d’agent de maîtrise atelier, statut agent de maîtrise. Le salarié percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2.700 € pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.
La convention collective nationale des services de l’automobile est applicable à la relation contractuelle.
Monsieur [T] [U] a été victime d’un accident du travail le 25 octobre 2019.
Par courrier du 18 août 2020, le médecin du travail écrivait à l’employeur que Monsieur [T] [U] était apte à la reprise en temps partiel thérapeutique, sur un poste aménagé limitant les contraintes posturales, et les mouvements en force au niveau du poignet gauche, sans port de charges de plus de 10 -15 kg à revoir à la reprise à temps plein.
À compter d’avril 2021 Monsieur [T] [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Par avis du 07 mai 2021 le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec les mêmes restrictions que précédemment, et limitation de la manutention de charges unitaires supérieures à 15 kg.
Par avis du 16 juin 2021, le médecin du travail déclarait le salarié apte, tout en écrivant que son état de santé était incompatible avec le maintien au poste de travail – orientation secteur soins à revoir en reprise.
Par courrier du 18 juin 2021, Monsieur [T] [U] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 30 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021, la SAS [1] a notifié à Monsieur [T] [U] un licenciement pour cause réelle et sérieuse en invoquant plusieurs négligences dans le traitement des véhicules.
Le 14 avril 2022 Monsieur [T] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Haguenau aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, et obtenir les dommages et intérêts qui en découlent, outre 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 22 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a':
— dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que l’employeur a respecté son obligation de sécurité,
— débouté Monsieur [T] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [T] [U] à payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Monsieur [T] [U], a le 21 décembre 2023 interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [T] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
À titre principal
— dire et juger que le licenciement est nul,
— condamner la SAS [1] à lui payer 29.383,30 € (10 mois) à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt,
À titre subsidiaire
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [1] à lui payer – 14.691,65 € (5 mois) à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt,
En tout état de cause
— condamner la SAS [1] à lui payer':
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens des deux procédures.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2024, la SAS [1] demande à la cour de’confirmer le jugement entrepris, sauf s’agissant de l’appel incident, et si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
A titre subsidiaire
— juger les quantum manifestement excessifs,
— ramener le montant des quantum au minimum prévu par la loi,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [U] à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [T] [U] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3.500 € pour la procédure de première instance, et 1.500 € pour la procédure d’appel.
En tout état de cause le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2022.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
1. Sur le respect des préconisations du médecin du travail
Monsieur [T] [U] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail s’agissant du port de charges puisqu’il devait effectuer des travaux de remplacement de roues de camionnettes d’un poids largement supérieur à 20 kg en les déplaçant dans les escaliers.
La SAS [1] réplique qu’elle a toujours méticuleusement respecté les mesures préconisées par le médecin du travail tant en 2020 qu’en 2021, qu’elle a mis en place le mi-temps thérapeutique, et a modifié les horaires selon les souhaits du salarié, ce que ce dernier ne conteste pas. S’agissant du port des charges elle produit diverses attestations de témoins.
Ainsi Monsieur [L] [V], responsable après-vente témoigne notamment que «' (') son poste de travail a été déplacé et positionné à côté de celui de ses collègues afin de bénéficier d’une aide constante en cas de besoin, d’ailleurs ses collègues avaient pour mission de l’assister en cas de besoin et également pour respecter la restriction de charges demandées par le médecin du travail ».
Monsieur [W] [Z] chef d’atelier atteste avoir bien pris en compte les conditions de reprise du salarié via les aménagements d’horaires à sa convenance et sur le travail confié. Il précise : « en ce qui concerne les roues de camionnettes (') nous avons aidé notre collègue [T] en descendant les roues de notre plate-forme par les escaliers, [T] en ayant pris un ou deux en les (illisible) au sol jusqu’à son poste de travail. Il monte toujours les roues au sol, d’après lui cela le fatigue moins de travailler au sol, et de ne pas les soulever ».
Monsieur [J] [K], agent de maîtrise atteste que « nous avons fait le maximum pour qu’il soit dans les meilleures conditions de travail en lui donnant un coup de main dès que le besoin s’en ressentait.'». S’agissant des roues de camionnettes, il témoigne avoir vu son collègue [P] et son supérieur [W] monter et descendre les roues dans les escaliers.
Monsieur [P] [O] mécanicien témoigne : « j’ai donné un coup de main à [W] pour descendre les pneus de camionnettes de l’étage afin qu’il ne soit pas le seul à le faire. [T] nous a donné un coup de main pour emmener les roues jusqu’à l’atelier en les faisant rouler. En ce qui concerne le montage des roues, [T] utilise le pont (illisible) lève la voiture à peine et travaille au sol en se mettant à genoux ou et sur les fesses. Pour mettre la roue, il la met de travers en commençant par le haut puis en poussant le bas il met la roue en place avec les vis. Nous étions à la disposition de [T] pour une aide si besoin ».
Ainsi l’employeur établit que le poste de travail occupé par Monsieur [T] [U] a été déplacé à proximité des postes de ses collègues afin de bénéficier de leur aide constante, ce dont ces derniers étaient informés. Cette aide est confirmée par trois salariés de l’entreprise. Ces témoins affirment que ce sont d’autres salariées qui portaient les roues dans les escaliers depuis la plate-forme jusque dans l’atelier, que Monsieur [T] [U] ne soulevait pas ces roues, et qu’il se contentait de les rouler au sol. Or ceci ne lui est pas interdit par le médecin du travail. Deux des salariés décrivent la manière dont le salarié mettait en place les roues sans avoir à les porter en utilisant le pont, et en travaillant assis ou à genoux.
L’appelant se contente d’affirmer que les attestations produites sont totalement mensongères et de pure complaisance, s’en apporter aucun élément de nature à les contredire. Ces seules dénégations sont insuffisantes faces à ces attestations concordantes, claires et circonstanciées émanant de quatre salariés de l’entreprise.
Il apparaît ainsi que contrairement à ses affirmations, l’employeur a bien respecté les préconisations du médecin du travail s’agissant du port de charges.
2. Sur le défaut de mise à disposition d’équipements de protection individuelle
Monsieur [T] [U] reproche à son employeur qui ne pas lui avoir fourni les équipements de protection individuelle, notamment des chaussures de sécurité et casque qu’il a dû lui-même acheter. Il lui reproche également de ne jamais lui avoir fourni les équipements spéciaux et isolants lui permettant d’intervenir sur des véhicules électriques tels des gants, des chaussures, un tapis isolant, un vérificateur d’absence de tension, un écran de protection faciale, des clés, tournevis pinces, et autres outils isolants, de sorte qu’il a dû rapporter ses propres outils.
La SAS [2] nouveaux [3] conteste ce grief, et affirme que tous les équipements de protection cités par l’appelant sont fournis aux salariés à l’embauche, et sont renouvelés en cas de perte, de casse, d’usure, ou sur simple demande au chef d’atelier. Elle se réfère à cet égard aux quatre attestations signées par des salariés ayant reçu des équipements de sécurité, aux factures d’achat desdits équipements, et aux attestations de témoins confirmant les remises.
Cependant les attestations de remise signées par d’autres salariés ne sont pas de nature à établir que les équipements de protection ont bien été remis à Monsieur [T] [U]. De même l’achat de chaussures de sécurité en 2017 de la taille 44 correspondant à celle de Monsieur [T] [U] n’établit pas davantage la remise. L’employeur ne verse aux débats aucune attestation de remise signée par le salarié à partir de son embauche, ni ultérieurement. Certes ce dernier n’établit pas, tel qu’il le soutient, avoir acheté ses propres chaussures de sécurité ou son matériel de protection. C’est cependant l’employeur qui supporte la charge de la preuve de la remise desdits équipements.
La SAS [1] dénonce l’extrême mauvaise foi de Monsieur [T] [U], et fait encore valoir que le salarié a été embauché en qualité d’intérimaire, et que le contrat de mise à disposition précise bien que les équipements de sécurité lui ont été remis à savoir les ETT et chaussures.
Cependant le contrat d’intérim (pièce 30) est conclu pour la période du 02 au 31 janvier 2017 avec une souplesse jusqu’au 06 février 2017. Le contrat à durée déterminée a quant à lui été conclu à effet du 06 mars 2017, soit un mois après la fin de la mission. Par conséquent les équipements de sécurité ont été restitués par l’intérimaire à la fin de sa mission.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [1] ne rapporte pas la preuve de la remise à Monsieur [T] [U] des équipements de sécurité. Elle a de ce fait manqué à son obligation de sécurité.
3. Sur les conséquences
Monsieur [T] [U] réclame le paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif qu’il n’a plus la capacité d’exercer son métier et a perdu les fonctions techniques de sa main gauche.
Il a cependant été jugé ci-dessus que l’employeur a bien respecté les prescriptions du médecin du travail. Il n’y a par conséquent de ce chef pas de lien possible entre ce grief allégué à tort, et l’inaptitude.
Par ailleurs le salarié n’allègue de l’existence d’aucun lien de causalité entre son inaptitude et l’absence revendiquée de la remise des équipements de protection individuelle, tels les chaussures de sécurité ou le matériel isolant destiné à travailler sur des véhicules électriques. Il ne justifie d’aucun préjudice, pas même matériel car les captures d’écran de photographies de chaussures, d’équipements, ou d’outils sans aucune facture d’achat ne permet nullement d’établir que l’appelant ait bien acquis ces différents éléments.
Le jugement déféré qui a dit et jugé que l’employeur a respecté son obligation de sécurité est par conséquent infirmé, mais il est en revanche confirmé, après substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
II. Sur le licenciement
Par lettre du 12 juillet 2021, Monsieur [T] [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans le cadre d’un licenciement disciplinaire en raison du mauvais traitement de deux dossiers.
1. Sur le premier dossier du 27 mai 2021
Il est exposé dans la lettre de licenciement que le client Monsieur [S] a déposé son véhicule Nissan Qashqai le 27 mai 2021 pour un changement de pneus, et le remplacement du pare-brise, et que trois erreurs ont été commises par Monsieur [T] [U] qui a exécuté les travaux.
— Première erreur': l’absence de pointage
Il est reproché au salarié d’avoir procédé à l’ensemble des travaux sans jamais pointer le dossier alors qu’il était présent dans l’entreprise de 7h59 à 12h12, et de n’avoir pas pointé durant plus de 3 heures sur l’ordre de réparation ni sur aucun autre dossier de véhicule rendant ainsi impossible la mesure de sa productivité « faiblesse qui vous est souvent reprochée puisque contrairement à vos collègues vous ne parvenez que très rarement à respecter le barème alloué par le constructeur [4].» L’employeur déclare s’interroger sur l’absence volontaire de pointage afin de masquer les manquements, et déplore qu’en cas de litige avec le client, ou son assureur, il sera impossible de prouver que le travail a été réalisé par un salarié de la concession, tout comme le jour et l’heure de l’intervention.
Monsieur [T] [U] réplique qu’il a effectivement pointé, mais sur un autre ordre de réparation, et que compte-tenu de l’écoulement du temps il ne peut se souvenir de quel ordre il s’agissait. Il conclut qu’en tout état de cause ce grief n’est pas sérieux, et ne peut justifier son congédiement.
Il résulte des propres conclusions de l’appelant que la matérialité de ce grief n’est pas contestée. Quant à sa gravité ou sa proportionnalité, elle ne peut s’apprécier isolément dès lors que de multiples erreurs lui sont reprochées.
— Seconde erreur': l’ordre de réparation
Il est reproché à Monsieur [T] [U] de ne pas avoir renseigné la partie désignation des travaux qu’il a réalisés sur l’ordre de réparation, ni d’avoir signé le document. L’employeur déplore son impossibilité de justifier auprès du client que les contrôles de base obligatoire ont été réalisés, et verse aux débats l’ordre de réparation vierge non rempli, ni signé par le salarié qui a pris en charge le véhicule.
Monsieur [T] [U] renvoie s’agissant de ce grief à ses explications sur l’absence de pointage.
Il résulte des propres conclusions de l’appelant que la matérialité de ce grief n’est pas contestée. Quant à sa gravité ou sa proportionnalité elle ne peut s’apprécier isolément dès lors que de multiples erreurs lui sont reprochées.
— Troisième erreur : la qualité inacceptable de la prestation
La lettre de licenciement mentionne s’agissant de la pose du pare-brise : «' vous avez mis trop de colle et avez mal positionné le joint de pare-brise faisant apparaître un décollement de ce même joint ! De surcroît vous avez recollé l’ancienne vignette d’assurance en mauvais état avec la publicité de l’un de nos concurrents alors que de nouvelles vignettes autocollantes à l’effigie de Nissan sont à votre disposition dans le bureau de votre responsable. Enfin vous avez laissé des traces grasses plus que visibles sur le montant de porte conducteur'».
L’employeur rappelle ensuite son statut d’agent de maîtrise qui le positionne en tant que collaborateur responsable dont le travail n’a pas besoin d’être vérifié avant restitution du véhicule au client. Il conteste le sabotage allégué par le salarié, et enfin déplore une perte de confiance du client, ainsi qu’une perte financière générée par la dépose et repose du pare-brise, la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie (pièce 7), et le nettoyage du véhicule.
Des photographies du véhicule versées aux débats illustrent en effet l’état du véhicule.
Monsieur [T] [U] réplique qu’étant gaucher il s’est occupé du côté conducteur, et que c’est Monsieur [Z] qui s’est occupé du côté passager qui précisément présente des malfaçons.
Or Monsieur [Z] le chef d’atelier atteste qu’il a laissé son collaborateur faire son travail qu’il devait parfaitement connaître ayant déjà de l’expérience et étant agent de maîtrise sur cette activité, puis il explique les constatations qu’il a faites un court instant après le départ de son collègue, et qu’il n’a pu restituer le véhicule au client vu son état. Monsieur [O], le mécanicien atteste qu’à aucun moment il n’est intervenu sur ce véhicule, car il ne sait pas faire les pare-brises. Enfin l’agent de maîtrise Monsieur [K] atteste que s’agissant de ce véhicule réceptionné pour le remplacement du pare-brise : « à aucun moment moi ou mon collègue [P] ne sont intervenus pour faire quoi que ce soit sur ce véhicule. Le seul ayant travaillé sur ce véhicule est [T] ».
Monsieur [T] [U] se contente là encore d’affirmer que les attestations sont totalement mensongères, ce qui n’est évidemment pas suffisant pour ne pas les retenir.
La cour relève en outre l’évolution de ses contestations puisqu’il résulte du compte rendu de l’entretien préalable (pièce 20) que Monsieur [T] [U] invoquait alors un sabotage après son départ, puis que dans ses conclusions il affirme n’être responsable que d’une partie de la pose. Cependant quelques soient les explications fournies elles apparaissent peu crédibles et ne sont étayées par aucun élément. En effet la thèse du sabotage, au demeurant abandonnée, est contredite par le chef d’atelier qui atteste avoir contrôlé le véhicule immédiatement après le départ du salarié. Quant à l’exécution des malfaçons par le chef d’atelier lui-même sur la partie passager, cette version est également contredite par l’attestation de Messieurs [Z] et [K].
Enfin le salarié précise qu’en tout état de cause il n’avait pas les compétences requises pour poser des pare-brises. Pourtant dans son curriculum vitae il précisait expressément s’agissant de son expérience professionnelle : « réparation et remplacement tous vitrages (pare-brise etc.) », et ce depuis 1993 jusqu’à ce jour. D’ailleurs dans son compte rendu d’entretien préalable il affirmait avoir fait beaucoup de pare-brises et n’avoir jamais eu de problème.
Ainsi les contestations variables du salarié n’apparaissent absolument pas pertinentes. Ce grief est bien matériellement établi.
2. Sur le second dossier du 11 juin 2021
Il est exposé dans la lettre de licenciement que le client Monsieur [A] a déposé son véhicule Nissan Juke le 11 juin 2021 pour une révision et un contrôle du système de climatisation, et que Monsieur [T] [U] qui avait pris en charge le véhicule n’a formulé aucune observation, ou mentionné des travaux à prévoir ce qui signifie qu’aucune anomalie n’a été constatée. La SAS [1] poursuit que lors de la restitution, le client s’est étonné qu’il ne soit pas nécessaire de remplacer les pneus, et qu’en effet après contrôle du chef d’atelier il est apparu que le pneu arrière droit devait être remplacé immédiatement puisqu’il se trouvait sur le témoin d’usure, et que le pneu arrière gauche devait l’être dans 2000 à 3000 km.
L’employeur écrit qu’il s’agit d’une erreur grave, le pneu étant le seul élément de contact entre le véhicule et la route, et qu’une telle négligence mettait en danger la vie du client. Il précise que Monsieur [A] a perdu toute confiance malgré les multiples excuses du chef d’atelier et n’a pas honoré le rendez-vous pour le remplacement des pneumatiques malgré une remise conséquente et un montage offert.
Il résulte du compte rendu renseigné par Monsieur [T] [U] que celui-ci n’a en effet pas signalé la nécessité de changer les pneumatiques dans la partie «'observations ou travaux à prévoir'» de l’ordre de réparation. Le chef d’atelier Monsieur [Z] confirme le grief énoncé dans la lettre de licenciement et explique que le client lui a signalé que d’après lui les pneus arrières sont limites au niveau de l’usure, ce qu’il a effectivement remarqué après un contrôle précisant que le pneu droit rendait même le véhicule dangereux.
Monsieur [T] [U] dans son courrier de contestation du licenciement en date du 15 juillet 2021 reconnaissait les faits, ajoutant qu’il ne pensait pas que cela méritait un licenciement. Il explique cette erreur « par le fait que la prise en charge de ce véhicule a été faite dans la panique en raison d’une mauvaise organisation lors de l’accueil du client'», et qu’il a donc travaillé sous pression.
En réponse, la SAS [1] dénonce la mauvaise foi du salarié et explique qu’il a pu passer 2h16 sur le véhicule contre 1,90 h selon le barème constructeur, barème au demeurant facturé au client. Elle produit en effet le pointage du salarié, et la facture.
La société conteste par ailleurs le moindre stress ou pression en justifiant que l’ordre de réparation avait été pré-ouvert le 07 juin 2021 afin de commander les pièces détachées pour une réception le 11 juin suivant. Par ailleurs le chef d’atelier témoigne qu''«'à aucun moment il n’y a eu de période de stress, le dossier ayant été ouvert bien en avance, les pièces prêtes et le pont disponible ».
Il apparaît ainsi que la négligence du salarié sur un contrôle de sécurité est matériellement établie.
Enfin le chef d’atelier témoigne du mécontentement du client qui a refusé que le garage procède au changement de pneumatiques même à prix coûtant déclarant qu’ils étaient « des incompétents et qu’il ne viendrait plus dans notre garage ».
3. Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les divers griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis, qu’il s’agit de négligences graves entraînant le mécontentement, voire la mise en danger des clients. L’accumulation de ces griefs entre le 27 mai et le 11 juin 2021 constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les problèmes de santé rencontrés par ailleurs par le salarié, sont sans aucun lien avec les fautes qu’il a commises. En effet ni les restrictions au port de charges ni le mi-temps thérapeutique ne l’empêchaient de renseigner les documents, de mentionner la nécessité de changer des pneumatiques, ou encore de procéder à un changement conforme et propre du pare-brise. Il apparaît que les derniers griefs ont été commis le 11 juin 2021 et que dans la semaine le salarié a été convoqué à un entretien préalable.
Contrairement aux allégations de Monsieur [T] [U] le motif réel du licenciement réside bien dans les négligences fautives qu’il a commises et n’est pas pas une sanction de son état de santé. L’employeur n’a pas commis de discrimination à l’état de santé rendant nul ce licenciement.
Par conséquent le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts tant pour licenciement nul, que pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
III. Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’appelant qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence débouté de sa demande de frais irrépétibles.
L’équité ne commande cependant pas de le condamner à payer des frais irrépétibles à la société intimée qui ne justifie pas avoir respecté pleinement son obligation de sécurité. La SAS [1] est donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions, [5] en ce qu’il dit et juge que la SAS [1] a respecté son obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant
DIT que la SAS [1] n’a pas respecté son obligation de sécurité ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U], et la SAS [1] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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