Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 janv. 2026, n° 23/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 7 juin 2023, N° 21/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00005
07 Janvier 2026
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N° RG 23/01393 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7WV
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
07 Juin 2023
21/00677
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Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 7 janvier 2026
à :
— Me DESCAMPS Marion
Copie délivrée + retour pièces
le 7 janvier 2026
à :
— Me Iochum
— Me Djebari
— Me Farabet- Rouvier
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
M. [B] [K]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
[17] [Localité 11] [8] ([16])
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
S.A. [20]
[Adresse 3], prise en son établissement Région EST situé au [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère, Présidente d’audience
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 23 juin 2003, M. [B] [K] a été recruté par le [17] [Localité 11] [9] ([16]) en qualité de releveur de compteurs d’eau, sans arrêté de recrutement.
Par arrêté du 1er décembre 2017, le [16] a régularisé la situation de M. [K] en le recrutant à compter de cette date, et en précisant que sa « rémunération s’effectue sur la base de 1/10e du taux horaire du SMIC majoré de 20% par compteur à lire ».
Un arrêté rectificatif du 3 avril 2019 a modifié les conditions de rémunération de M. [K], en indiquant que la majoration est limitée à « 2,5% par compteur à lire ».
M. [K] a contesté ce deuxième arrêté et sollicité son recrutement dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée devant le tribunal administratif de Strasbourg. La juridiction administrative a, par jugement du 20 mai 2021, rejeté sa demande au motif que sa demande relevait des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans l’intervalle, le [16] n’a plus confié de mission à M. [K] postérieurement au 6 mars 2020. Il lui a remis ses documents de fin de contrat le 19 février 2021.
Par la suite, M. [K] a été mis à disposition, en qualité de releveur de compteur auprès de la SCA [21] ([18]), par la SAS [12], dans le cadre d’un contrat de mission au cours des périodes suivantes :
du 9 mars au 10 juillet 2020, renouvelé deux fois, du 11 au 21 juillet 2020, puis du 22 juillet au 19 novembre 2020 ;
du 8 mars au 9 juillet 2021 ;
du 12 juillet au 8 septembre 2021, prolongé du 13 juillet au 12 novembre 2021, puis du 13 au 26 novembre 2021 ;
en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une campagne de relevé de compteurs du [16].
Estimant notamment que ses relations de travail successives devaient être requalifiées en contrats à durée indéterminée, et que son contrat de travail initial avait été transféré à la société [18] à compter du 9 mars 2020, M. [K] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 14] par requête enregistrée le 17 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Déclare le conseil de prud’hommes de Metz compétent,
Déclare la demande de M. [K] recevable et partiellement fondée,
Dit et juge que l’employeur de M. [K] était le [16] jusqu’en mars 2020,
En conséquence,
Condamne le [16] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 9 878,42 euros brut de rappel de salaire,
* 987,84 euros brut d’indemnité de congés payés,
* pour 2018 : 2 019,29 euros net de frais professionnels,
* pour 2019 : 3 888,40 euros net,
* pour la période de janvier à mars 2020 : 961,60 euros net,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le [16] à remettre à M. [K] une fiche de salaire correspondant à ces sommes, précisant expressément la période de référence, année par année,
Condamne le [16] à remettre à M. [K] tous les documents de fin de contrat,
Condamne le [16] à la remise de l’intégralité des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant à compter d’un délai de 46 jours après le prononcé du présent jugement,
Se réserve la liquidation de ladite astreinte,
Ordonne l’exécution provisoire de toute la décision,
Condamne le [16] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement,
Déboute la société [18] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [K] de toutes ses autres demandes à l’encontre du [16], de la société [18] et de la société [12],
Condamne M. [K] à verser à la société [12] deux cent cinquante euros (250 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le 5 juillet 2023, M. [K] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 31 mars 2025 M. [K] requiert la cour de :
« Déclarer l’appel recevable et les demandes recevables et bien fondées,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 07/06/2023, uniquement en ce qu’il « Déboute M. [K] de toutes ses autres demandes à l’encontre du [16] de la société [18] et de la société [12] ; condamne M. [K] à verser à la société [12] deux cent cinquante euros (250 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonner au [16] et à la société [18] de communiquer une copie de l’acte d’engagement de la société [18] concernant le marché ou tout élément concernant l’accord intervenu entre la société [18] et le [16] couvrant toute la période ayant couru depuis le 09/03/2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
En cas de transfert du contrat de travail à la société [18] au 09/03/2020 :
Condamner la société [18] à reprendre l’ancienneté gagnée par M. [K] au sein du [16], soit une ancienneté acquise depuis le 23 juin 2003,
Condamner la société [18] à payer à M. [K] :
Les montants suivants, à titre de rappel de salaire sur le salaire contractuel :
2020 :
Rappel de salaire. 1 924,44 euros brut
Complément prime 13,5 mois : 240,56 euros brut
Indemnité de CP sur les sommes précédentes : 216,50 euros brut
2021 :
Rappel de salaire. 1 173,63 euros brut
Complément prime 13,5 mois : 146,70 euros brut
Indemnité de CP sur les sommes précédentes : 132,03 euros brut
La société [18] sera condamnée à payer ces sommes à M. [K] directement,
Les rappels de salaires correspondant aux périodes intermissions, à savoir :
2020 :
Rappel de salaire 01/11-31/12/2020 : 3 694,68 euros brut
Complément prime 13,5 mois : 461,84 euros brut
Indemnité de CP sur les sommes précédentes : 369,47 euros brut
2021 :
Rappel de salaire 01/01-07/03/2021 : 4 151,37 euros brut
Complément prime 13,5 mois : 518,92 euros brut
Indemnité de CP sur les sommes précédentes : 415,14 euros brut.
La société [18] sera condamnée à payer ces sommes à M. [K] directement,
1 600,00 euros net à titre d’indemnité de requalification en CDI,
au titre de l’indemnité de préavis : 4.800 euros brut plus 480 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
8 624 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
23 200 euros net au titre de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Condamner la société [18] à remettre à M. [K] l’ensemble des fiches de salaire correspondant à l’ensemble de ces sommes, détaillant expressément les périodes concernées année par année,
Condamner la société [18] à remettre à M. [K] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation [15], reçu pour solde de tout compte),
Condamner la société [18] à la remise de ces documents sous astreinte de 50,00 euros de retard, courant à compter d’un délai de 15 jours après le prononcé du jugement à intervenir,
En l’absence de transfert du contrat de travail à la société [18] au 09/03/2020 :
Condamner le [16] à payer à M. [K] les indemnités de rupture :
au titre de l’indemnité de préavis : 4 800 euros brut plus 480 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
8 133,33 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
22 400 euros net au titre de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Condamner le [16] à remettre à M. [K] une fiche de salaire correspondant aux indemnités de rupture,
Requalifier les missions de travail temporaires en relation de travail à durée indéterminée entre M. [K] et la société [18] pour la période postérieure au 08/03/2020,
Condamner la société [18] à payer :
les rappels de salaires correspondant aux périodes intermissions, à savoir :
2020 :
Rappel de salaire 01/11-31/12/2020 : 3 694,68 euros brut
Complément prime 13,5 mois : 461,84 euros brut
Indemnité de CP sur les sommes précédentes : 369,47 euros brut
2021 :
Rappel de salaire 01/01-07/03/2021 : 4 151,37 euros brut
Complément prime 13,5 mois : 518,92 euros brut
Indemnité de CP sur les sommes précédentes : 415,14 euros brut.
1 600 euros net à titre d’indemnité de requalification en CDI,
3 200 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, plus 320 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de 10% sur cette somme,
768 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
3 200 euros net au titre de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Condamner la société [18] à remettre à M. [K] l’ensemble des fiches de salaire correspondant à l’ensemble de ces sommes, détaillant expressément les périodes concernées année par année,
Condamner le [16] à remettre à M. [K] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir (certificat de travail, attestation [15], reçu pour solde de tout compte),
Condamner la société [18] à remettre à M. [K] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation [15], reçu pour solde de tout compte),
Condamner le [16] et la société [18] chacun séparément à la remise de ces documents sous astreinte de 50 euros de retard, courant à compter d’un délai de 15 jours après le prononcé du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner le [16], les sociétés [18] et [12], chacun séparément, à payer à M. [K] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
Condamner solidairement le [16], les sociétés [18] et [12] à payer à M. [K] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes,
Condamner chaque débiteur au paiement des intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande devant le conseil de prud’hommes,
Condamner le [16], les sociétés [18] et [12] aux frais et dépens d’instance et d’exécution,
Débouter le [16], les sociétés [18] et [12] de leurs demandes à l’égard de M. [K] ».
A l’appui de sa demande avant dire droit de transmission de pièces, M. [K] expose que :
seul l’acte d’engagement permet de connaître le contenu des accords conclus entre le [16] et la société [18] ;
ce document est susceptible d’avoir un impact sur la caractérisation d’un transfert d’entité ;
la société [18] se contente de produire son mémoire technique, mais ne transmet pas son formulaire de réponse au marché public.
S’agissant de la période antérieure au 9 mars 2020, l’appelant fait valoir que :
les parties se sont toujours accordées sur le fait que le [16] était son seul employeur au cours de cette période ;
aucun appel incident n’est formé par le [16] quant aux rappels de rémunération ordonnées en première instance.
Pour la période postérieure au 9 mars 2020, M. [K] précise que :
le transfert de son contrat de travail est démontré ;
il existe une entité économique autonome, dès lors que les releveurs de compteurs du [16] n’étaient occupés qu’à cette activité ;
le syndicat a indiqué qu’il allait se rapprocher de la société [18] afin qu’elle reprenne les personnes embauchées pour la relève des compteurs ;
il a continué d’être affecté à cette même activité pour le [16] après l’externalisation de l’activité auprès du prestataire, la société [18] ;
le matériel fourni par le [16] (téléphones, boitiers, avis de passage) a été mis à disposition des releveurs de compteurs avant et après le transfert ;
la relève des compteurs a toujours été réalisée au nom et pour le compte du [16] ;
cette activité a été réalisée au bénéfice des abonnés du [16] ;
la société [18] était tenue de l’employer directement en contrat à durée indéterminée, sans pouvoir recourir à une succession de missions intérimaires ;
la société [18] devait respecter le salaire auquel le [16] était tenu, de sorte qu’elle doit lui verser un rappel de rémunération.
Dans les deux hypothèses – reconnaissance du transfert de son contrat de travail ou défaut de caractérisation d’un transfert -, M. [K] soutient que :
le recours au travail intérimaire n’était pas justifié ;
le motif du recours aux contrats intérimaires était l’accroissement temporaire d’activité ;
la société [18] ne produit aucun élément justifiant d’un quelconque accroissement temporaire d’activité ;
les relevés de compteurs d’eau ne constituent pas une activité temporaire, mais intermittente, ces derniers intervenant tous les ans, plusieurs fois dans l’année, aux mêmes périodes ;
la passation d’un marché public ne génère pas forcément d’accroissement de travail ;
la société [18] est son véritable employeur, du 9 mars 2020 au 26 novembre 2021, et doit lui verser une indemnité de requalification d’un mois de salaire ;
elle doit également lui payer les salaires durant les périodes d'« intermission ».
en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, la cessation de recours à ses services à compter de la fin des missions, soit du 26 novembre 2021, constitue une rupture du contrat de travail ;
il n’a fait l’objet d’aucune procédure de licenciement ;
la rupture des relations de travail du fait de l’entreprise utilisatrice constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en cas de transfert de son contrat de travail, son ancienneté s’élevait à 18 années et 5 mois, de sorte qu’il aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois, majoré à trois mois en raison de son statut de travailleur handicapé, ainsi qu’aux autres indemnités de rupture ;
en l’absence de transfert, son ancienneté était d’un an et neuf mois, ce qui lui ouvrait droit à un préavis « majoré » de deux mois, ainsi qu’aux indemnités de rupture calculées en fonction de son ancienneté.
En l’absence de reconnaissance du transfert de son contrat de travail, l’appelant rappelle que :
le contrat de travail le liant au [16] a pris fin par la volonté unilatérale du syndicat ;
à sa connaissance aucune procédure de licenciement n’a été diligentée ;
la rupture du contrat a été prononcée par le syndicat avec la remise des documents de fin de contrat le 19 février 2021 et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
son ancienneté était de 17 ans et 9 mois à l’expiration de son préavis majorée en raison de sa qualité de travailleur handicapé, ou subsidiairement, de 17 ans et 8 mois ;
c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a estimé que le contrat de travail avait été rompu au 19 février 2021 ;
il a droit aux indemnités découlant de la rupture abusive de son contrat.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, M. [K] affirme que :
l’incertitude qui a émaillé sa période de travail a eu un impact sur sa santé psychologique ;
il a travaillé pendant de nombreuses années pour le [16] avant qu’il ne soit mis fin de manière particulièrement brutale à la relation de travail et qu’il perde tous les avantages liés à son ancienneté ;
le [16] et les sociétés [18] et [12] ont participé à un montage dont elles ne pouvaient ignorer qu’il était réalisé au préjudice de ses droits.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2023, le [16] sollicite que la cour :
« Confirmer le jugement entrepris,
Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes présentées à hauteur d’appel contre le [16],
Subsidiairement, à les considérer fondées,
Les réduire à de justes proportions ».
S’agissant de la demande avant dire droit, le [16] explique que :
il ne peut produire les pièces afférentes au marché passé avec la société [18] en raison du secret des informations économiques et financières et du secret des stratégies commerciales ;
il communique le mémoire technique établi par la société [18] et sur la base duquel son offre a été retenue, dont l’examen démontre que la société [18] exécute le marché confié avec ses propres moyens humains et matériels.
Concernant l’absence de transfert d’une entité économique autonome, le syndicat réplique que :
la seule mission de relève de compteurs de consommateurs ne constitue pas une activité distincte et détachable de l’activité principale de distribution d’eau potable ;
cette activité est indissociable de sa mission de distribution d’eau potable et n’est pas autonome ;
aucun personnel n’a été repris par la société [18] ;
le fait que la société [18] ait recours, par le biais de contrats de travail temporaire pour accroissement temporaire d’activité, à des travailleurs ayant déjà réalisé des missions auprès du syndicat n’a pas de conséquence ;
il demeure le distributeur d’eau potable sur le territoire, la société [18] n’assurant que la prestation de relève, de sorte qu’il il est cohérent que les avis de passage et matériels divers demeurent signés au nom.
Sur les demandes indemnitaires de M. [K], le [16] maintient que les sommes complémentaires, sollicitées en plus de celles accordées par la juridiction de première instance, sont dépourvues de tout fondement, sinon démesurées.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2024, la société [18] demande à la cour de :
« Constater que M. [K] n’a pas saisi la cour d’une demande tendant à juger que son contrat de travail a été transféré au sein de la société [19] ' [7],
Constater que M. [K] n’a pas saisi la cour d’une demande tendant à juger d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société [19] ' [7],
Confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 7 juin 2023,
Rejeter l’intégralité des demandes de M. [K] formulées à l’encontre de la société [19] ' [7],
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [K] aux entiers dépens ».
Concernant la demande avant dire droit de l’appelant, la société [18] souligne que :
s’agissant d’un marché public soumis à des règles codifiées, aucun accord particulier n’a été conclu avec le syndicat en dehors de l’acte d’engagement ;
elle verse le mémoire technique produit au soutien de sa candidature ;
ce dernier éclaire sur l’absence de transfert d’une entité économique autonome.
S’agissant du transfert d’une entité économique autonome, l’intimée déclare que :
la cour n’est pas saisie d’une demande tendant à juger que le contrat de travail de M. [K] a été transféré au sein de la société à compter du 9 mars 2020 ;
si un accord avait été conclu avec le syndicat il n’aurait pas pu s’imposer à M. [K] en l’absence d’une convention tripartite ratifiée par lui ;
M. [K] indique seulement « s’interroger » sur un transfert potentiel, sans démontrer son existence ;
à titre superfétatoire, les moyens humains et matériels affectés à la prestation sont les siens et non ceux du syndicat ;
il n’est pas démontré que la relève des compteurs constitue une entité distincte et détachable des autres activités exercées par le [16], dotée d’une organisation spécifique et poursuivant un objectif propre ;
il n’est pas davantage établi une autonomie de gestion, et budgétaire et comptable ;
elle ne saurait avoir la qualité d’employeur vis-à-vis de M. [K] à compter du 9 mars 2020 avec une reprise de son ancienneté au service du [16].
En ce qui concerne la demande de requalification des contrats temporaires en contrat à durée indéterminée, la société [18] indique que :
le relevé et le changement de compteurs constituent une activité connaissant de forts pics à certains moments de l’année, qui peuvent s’exercer, selon les demandes contractuelles, sur un périmètre étendu ;
la relève de compteurs est une activité par nature temporaire et non le c’ur d’activité de la société [18] ;
le seul fait que M. [K] ait occupé le même emploi et qu’un certain nombre de contrats de missions aient été conclus sur une même période ne suffit pas à considérer que ces missions correspondaient à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
S’agissant des demandes financières formées par M. [K] :
l’appelant formule des demandes de rappel de salaires sur la base d’un calcul non détaillé ;
pour déterminer son salaire de référence, il y a lieu de se reporter aux bulletins de paie établis par la société [12] ;
M. [K] ne démontre pas s’être tenu à la disposition de la société [18] pendant les périodes non travaillées ;
il ne justifie pas davantage du préjudice moral qu’il invoque ;
l’appelant ne formule aucune demande tendant à requalifier la survenance du terme du contrat de mission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu préjudice subi de ce fait ne peut qu’être rejetée.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2023, la société [12] sollicite la cour aux fins de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
Déboute M. [K] de toutes ses autres demandes à l’encontre du [16], des sociétés [18] et [12],
Condamne M. [K] à verser à la société [12] deux cent cinquante euros (250 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant et en tout état de cause statuant à nouveau :
Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
Débouter M. [K] de toutes ses autres demandes financières,
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Concernant la demande d’indemnisation du préjudice moral de l’appelant, la société [12] rétorque que :
M. [K] ne justifie pas du quantum de son préjudice moral et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations ;
l’appelant n’émet aucun grief à son encontre ;
M. [K] a été détaché dans le cadre de trois contrats de mission et a exécuté ses missions sans la moindre difficulté.
A titre reconventionnel, la société [12] fait valoir que :
les demandes formées à son encontre par l’appelant sont injustifiées et disproportionnées ;
M. [K] a fait le choix d’interjeter appel à son encontre alors qu’il ne soutient aucun nouveau fait depuis la procédure de première instance ;
il doit donc être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 26 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, la cour observe qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré le conseil de prud’hommes de Metz compétent ;
dit et jugé que l’employeur de M. [K] était le [16] jusqu’en mars 2020 ;
condamné le [16] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 9 878,42 euros brut de rappel de salaire ;
* 987,84 euros brut d’indemnité de congés payés ;
* pour 2018 : 2 019,29 euros net de frais professionnels ;
* pour 2019 : 3 888,40 euros net ;
* pour la période de janvier à mars 2020 : 961,60 euros net ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné le [16] à remettre à M. [K] une fiche de salaire correspondant à ces sommes, précisant expressément la période de référence, année par année ;
condamné le [16] à remettre à M. [K] tous les documents de fin de contrat ;
condamné le [16] à la remise de l’intégralité des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant à compter d’un délai de 46 jours après le prononcé du présent jugement ;
s’est réservé la liquidation de ladite astreinte ;
ordonné l’exécution provisoire de toute la décision ;
condamné le [16] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement ;
débouté la société [18] de l’ensemble de ses demandes.
La présente juridiction n’est donc pas saisie de ces chefs de prétentions.
En outre, l’article 954 du même code, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit notamment que :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ['] ».
En l’espèce, la société [18] soutient que la cour n’est pas saisie de demandes tendant à juger que le contrat de travail de M. [K] lui a été transféré, et visant à ce qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui soit imputable.
Toutefois, en l’état du dispositif des dernières conclusions de l’appelant, la cour observe qu’elle est saisie de prétentions financières découlant de la reconnaissance d’un transfert du contrat de travail du salarié et, à défaut, de demandes indemnitaires en l’absence de reconnaissance dudit transfert.
Ce faisant, M. [K] demande implicitement, mais nécessairement, la reconnaissance du transfert de son contrat de travail.
Dans le même sens, le salarié sollicite la requalification de ses contrats de missions temporaires conclus avec la société [18] en contrat de travail à durée indéterminée, et revendique la condamnation de cette société à lui verser des indemnités de rupture. cause réelle et sérieuse du licenciement ».
Il s’en déduit que M. [K] a régulièrement saisi la cour d’une demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes relatives à l’étendue de la saisine de la cour présentées par la société [18].
Sur la demande avant dire droit
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La faculté de prononcer ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
En l’espèce, M. [K] sollicite la transmission des accords passés entre le [16] et la société [18] correspondant au marché public de relève de compteurs d’eau afin de connaître l’étendue des engagements conclus entre les parties.
La société [18] produit le mémoire technique établi à l’appui de sa candidature au marché public de relève des compteurs d’eau des clients du [16] (pièce n°1).
Ce document détaille de manière précise les conditions de l’offre de prestation de services de la société [18], notamment les moyens humains et techniques dont elle dispose, ainsi que les méthodes qui seront mises en 'uvre pour assurer la relève des compteurs.
Il y a lieu de relever qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le [16] et la société [18] auraient mené d’autres négociations ultérieures au dépôt du mémoire technique de l’entreprise qui auraient eu pour effet d’en modifier le contenu.
Dès lors, la cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats pour pouvoir trancher sur les données du présent litige.
En conséquence, la demande avant dire droit de transmission de pièces formée par M. [K] est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le transfert du contrat de travail
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
En application de l’article précité, le transfert d’activité doit donc concerner une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Ces conditions sont cumulatives.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
La seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d’une entité économique autonome.
En l’espèce, M. [K] considère que son contrat de travail a été transféré du [16] à la société [18] lorsque cette dernière a remporté le marché public relatif à la réalisation des prestations de relève de compteurs d’eau.
Pour que la branche relative à la relève des compteurs d’eau puisse être considérée comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels, il est nécessaire que ce secteur dispose d’un personnel propre spécifiquement affecté à cette activité, ainsi que de moyens corporels et incorporels, composés respectivement du matériel mis à disposition des salariés, et de la clientèle du syndicat.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la branche de la relève des compteurs d’eau constitue une entité distincte et détachable des autres activités exécutées par le syndicat cédant, notamment de la distribution d’eau potable.
En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que ladite branche aurait bénéficié d’une autonomie de gestion, ni budgétaire et comptable, ce qui démontre d’autant plus qu’il s’agit d’un secteur indissociable des autres missions du syndicat qui ne poursuit aucun objectif propre.
Au contraire, le rapport annuel du syndicat établi pour l’année 2019 (pièce n°16D de l’appelant) confirme que le service facturation, composée des deux divisions incluant les agents de facturation ainsi que les releveurs de compteurs vacataires, est placé sous la direction de l’administration générale et ne dispose d’aucune autonomie.
Au surplus, il ressort des dispositions du mémoire technique de la société [18] (pièce n°1) que cette dernière disposait de ses propres moyens humains et techniques :
moyens humains (page 12 du mémoire technique) :
« Une équipe actuelle de 25 agents releveurs, dont plusieurs agents dédiés au périmètre de la Collectivité.
Les équipes qui seront mises à disposition seront issues du service Comptage constitué d’agents entièrement dédiés au relevé et au changement de compteurs d’eau sur l’Alsace et la Lorraine.
Toutefois, le relevé et le changement de compteurs sont par nature une activité cyclique, connaissant de forts pics à certains moments de l’année, qui peuvent s’exercer, selon les demandes contractuelles, sur un périmètre géographique étendu.
Afin de modérer les déplacements et de pouvoir absorber les pics d’activité enregistrés à certaines périodes, le service Comptage s’appuie fréquemment non seulement sur des équipes internes mais également sur des agents intérimaires.
['] Dès lors, afin de préserver autant que faire ce peut les relations de proximité existantes dans un esprit de continuité de service, nous sommes en mesure de nous engager, dans le cadre de nos relations contractuelles, à proposer prioritairement cette mission de relève de compteurs aux salariés auparavant dévolus à l’exercice de cette tâche.
La relève de compteurs étant une activité par nature temporaire, les salariés concernés seront engagés par le biais de contrats intérimaires au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à la campagne de relève » ;
moyens du service (pages 7 et 8 du mémoire) :
véhicules : fourgons ateliers et véhicules légers d’intervention rapide ;
logiciels spécifiques aux métiers du relevé et du changement de compteurs, ainsi qu’à la gestion des clients et matériels informatiques.
Le fait que la société [18] ait pu employer, de manière ponctuelle, d’anciens salariés du [16] par le biais de contrats de travail intérimaires, dans le cadre de la campagne de relève des compteurs d’eau, ne peut permettre de caractériser un transfert significatif et nécessaire à l’exploitation, dès lors qu’elle disposait de sa propre équipe interne.
Tel est également le cas de l’utilisation, par les agents de la société [18] mandatés pour relever les compteurs, des badges d’identification et des téléphones portables du [16] :
« Le releveur est un ambassadeur du service de l’eau. Il représente son image. Nos releveurs sont munis de cartes professionnelles pour s’identifier auprès du public.
['] Conformément à l’article 3.2 du CCTP [cahier des clauses techniques particulières], ils porteront un badge d’identification fourni par le [16].
Les releveurs prennent une photo du compteur et/ou de son environnement dès lors qu’ils constatent une anomalie, sur les équipements ou la valeur de l’index (forte consommation, etc.).
A la fin de chaque tournée, le portable de relève mis à disposition par le [16] lui sera rapporté pour déchargement des données dans le logiciel de facturation » (page 13 du mémoire technique de la société [18]).
En effet, cet usage du matériel mis à disposition par le syndicat s’explique par le fait que le [16] demeurait le distributeur d’eau potable et devait dès lors récupérer les données enregistrées par les agents de la société [18] afin de procéder à la facturation de la consommation d’eau des différents clients.
Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une entité économique autonome, ni d’un transfert d’éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation, de sorte que le contrat de travail de M. [K] n’a fait l’objet d’aucun transfert à la société [18].
En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées par M. [K] en cas de transfert. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail conclu avec le [16]
Selon l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
En cas de litige portant sur l’existence même de la rupture du contrat de travail, les juges du fond doivent constater cette rupture, puis décider à qui elle est imputable et en tirer les conséquences juridiques.
Comme rappelé dans les développements qui précèdent, le [16] n’a pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’employeur de M. [K] était le [16] jusqu’en mars 2020, les premiers juges précisant dans leur motivation que le salarié était réputé être en CDI depuis son embauche en août 2003 et que la situation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, bien que les premiers juges aient retenu dans leur motivation qu’ils faisaient droit « aux demandes de M. [K] que ce soit en matière de sommes dues tant pour l’exécution que pour la rupture du contrat de travail », ils n’ont pas fixé le montant desdites indemnités de rupture dans le dispositif de leur décision.
Il est constant en l’espèce qu’aucune rupture à l’initiative du salarié ni mise à la retraite, ou rupture d’un commun accord n’est intervenue, et le contrat de travail n’a pas davantage été transféré à la société [18] comme invoqué par M. [K].
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1232-6 du code du travail relatif à la notification du licenciement que la rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Ce dernier peut résulter du comportement que l’employeur adopte à l’égard du salarié, notamment en lui remettant, en l’absence de toute notification de son licenciement, ses documents de fin de contrat (Cass. Soc. 30 novembre 2010, pourvoi n°08-45.279).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le [16] n’a jamais adressé à M. [K] de courrier de licenciement, et qu’il s’est contenté de lui envoyer par courrier une attestation destinée à [15], ainsi qu’une attestation relative au solde de tout compte, toutes deux datées du 19 février 2021 (pièces n°7 et 8 de l’appelant).
Comme relevé par les premiers juges, cet envoi s’analyse comme un licenciement non motivé, la rupture intervenue dans ces conditions étant sans motif et produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 19 février 2021.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Le salarié a droit à un préavis de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Il résulte de l’article L. 5213-9 du même code qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs reconnus handicapés, sans pouvoir dépasser trois mois.
En l’espèce, aux termes de la correspondance de la [6] du 15 janvier 2021, M. [K] est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés jusqu’au 15 janvier 2026 (pièce n°31 de l’appelant).
Le [16] s’oppose à la demande d’indemnité compensatrice de préavis majoré, sans formuler de critiques s’agissant du quantum de l’indemnité compensatrice de préavis calculée par le salarié.
En conséquence, le [16] est condamné à verser à M. [K] la somme de 4 800 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis majorée, outre les congés payés y afférents, soit un montant de 480 euros brut.
Ce montant est augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, soit le jour où le [16] a réceptionné le courrier de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Le jugement est complété en ce sens.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes des articles R. 1234-2 et R. 1234-1 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de dix ans. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En l’espèce, M. [K] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, l’octroi d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 8 133,33 euros.
Le [16] conteste la demande du salarié, mais ne formule aucune contestation sur le montant de ladite indemnité, ni sur l’ancienneté retenue par M. [K] dans ses calculs.
En conséquence, il convient de condamner le [16] à payer à M. [K] la somme de 8 133,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement. Ce montant est augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021. Le jugement est complété sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, M. [K] comptait lors de son licenciement 17 années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 14 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de M. [K] lors de la rupture de ce contrat de travail (58 ans), de son ancienneté (17 années complètes) et du montant de son salaire mensuel (1 600 euros, montant non contesté par l’employeur) lors de la rupture du contrat, il y a lieu de condamner le [16] à verser à M. [K] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des prestations [15] (désormais [10])
Au moment de la rupture, le [16] comptait plus de onze salariés et l’ancienneté de M. [K] était supérieure à deux ans.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par le [16] à [10] (anciennement [15]) des indemnités de chômage versées à M. [K] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la relation de travail avec la société [22]
Sur la requalification des contrats temporaires en contrat de travail à durée indéterminée
En vertu de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L. 1251-6 du même code, le recours à un salarié temporaire n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans des cas limités, notamment afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Selon l’article L. 1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats (Cass. Soc., 28 novembre 2007, n° 06-44.843 ; Cass. Soc., 30 septembre 2014, n°13-18.484 ; Cass. Soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.294).
En l’espèce, il ressort des différents contrats de mission transmis aux débats (pièces n°9A à 9G de l’appelant), que M. [K] a travaillé pour le compte de la société [18] à temps plein du 9 mars au 19 novembre 2020 (avec deux renouvellements du contrat initial), du 8 mars au 9 juillet 2021, et du 12 juillet au 26 novembre 2021 (incluant également deux renouvellements).
Le motif de recours mentionné dans l’ensemble de ces contrats de mission est un « accroissement temporaire d’activité » « lié à une campagne de relève de compteurs du [16] ».
M. [K] considère que la relève des compteurs d’eau constitue une activité permanente qui n’est ni occasionnelle, ni exceptionnelle, dès lors que le nombre de compteurs à relever ne varie pas de manière imprévisible et que les campagnes de relève ont lieu à des intervalles réguliers.
La société [18] verse aux débats le mémoire technique (pièce n°1) qu’elle a établi en réponse à l’appel d’offre du [16] dans lequel elle précise notamment que la relève de compteur est une activité par nature temporaire, cyclique « connaissant de forts pics à certains moments de l’année, qui peuvent s’exercer, selon les demandes contractuelles, sur un périmètre géographique étendu ».
Toutefois, ce document est insuffisant pour établir à lui seul le caractère temporaire de cette activité, tel qu’invoqué par la société [18], à défaut de production de tout document comptable ou statistique corroborant ces affirmations.
En conséquence, faute pour la société [18] de démontrer la réalité du motif de recours à l’embauche précaire de M. [K], il convient de faire droit à la demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 9 mars 2020. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L. 1251-41 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, il a été fait droit à la demande de requalification du salarié, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification.
Néanmoins, le salaire retenu par M. [K] correspond à la rémunération qu’il percevait lorsqu’il travaillait pour le compte du [16], de sorte que ses calculs sont erronés.
La société [18] conteste le montant sollicité par le salarié mais ne propose aucun autre calcul, se contentant d’indiquer qu’il y a lieu de se référer aux fiches de paie établies par la société [12].
En l’occurrence, il ressort des bulletins de paie versés aux débats (pièces n°10A à 10Q de l’appelant), qu’au cours des trois derniers mois complets, le salarié a perçu rémunération mensuelle brute de 1 592,36 euros brut correspondant à ses heures de travail « normales » et incluant les accessoires de son salaire. Ainsi, l’indemnité de requalification ne peut être inférieure à ce montant.
En conséquence, il est fait droit à la demande du salarié et la société [18] est condamnée à lui payer la somme de 1 600 euros net au titre de l’indemnité de requalification. Cette indemnité ayant la nature de dommages et intérêts, elle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les rappels de salaire
Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail (Cass., Soc., 9 décembre 2009, pourvoi n°08-41.737).
En l’espèce, M. [K] n’établit, ni ne soutient, s’être tenu à la disposition de la société [18] durant les périodes séparant les contrats de mission.
En conséquence, les demandes de rappels de salaire de M. [K] sont rejetées et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les indemnités découlant de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [18]
L’examen des contrats de mission et des fiches de paie versées aux débats démontre que la relation de travail entre M. [K] et la société [18] s’est achevée le 26 novembre 2021.
Dès lors, la date de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant M. [K] et la société [18] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à cette date.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis majorée et de congés payés y afférents
En application des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
Conformément à l’article L. 5213-9 du même code la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs reconnus handicapés, sans pouvoir dépasser trois mois.
En l’occurrence, en prenant comme base de calcul le salaire de référence de 1 592,36 euros brut tel qu’il résulte des développements qui précèdent, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 3 184,72 euros brut, outre 318,47 euros brut de congés payés y afférents.
En conséquence, la société [18] est condamnée à verser à M. [K] la somme de 3 184,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 318,47 euros brut de congés payés.
Ces montants sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, soit le jour où l’employeur a constitué avocat, en l’absence de mention d’une date de réception sur le récépissé du courrier de convocation à l’audience devant le bureau de jugement de la juridiction prud’homale.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié qui compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, M. [K] avait plus de huit mois d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité de licenciement.
La société [18] ne conteste pas le calcul effectué par le salarié, mais uniquement le salaire retenu par ce dernier comme base de calcul.
Ainsi, en raison de la modification du salaire de référence, l’indemnité de licenciement à laquelle a droit le salarié s’élève à 764,33 euros, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, pour les entreprises employant habituellement au moins 11 salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n’est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire brut lorsque l’ancienneté du salarié est d’au moins une année complète.
En l’espèce, M. [K] comptait lors de son licenciement une année complète d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale d’un mois de salaire et une indemnité maximale de deux mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de M. [K] lors de la rupture de ce contrat de travail (59 ans), de son ancienneté (1 année complète) et du montant de son salaire mensuel (1 592,36) lors de la rupture du contrat, il y a lieu de condamner la société [18] à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-9 du même code, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à [15] (désormais dénommé [10] depuis le 1er janvier 2024).
L’article L. 3243-2 du même code dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. L’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (Cass., Soc., 4 mars 2020, n°18-11.790).
Il résulte de l’article L. 1234-20 du même code que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il convient d’ordonner au [16], ainsi qu’à la société [18], de remettre, chacun, à M. [K] un certificat de travail, une attestation [10] (anciennement [15]), ainsi qu’un bulletin rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, s’agissant des points les concernant.
Toutefois, dans les deux cas, la remise d’un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base de la présente décision.
Par ailleurs, aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que les deux employeurs manifestent une réticence dans l’exécution du présent arrêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’état d’assortir ces condamnations d’une astreinte.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le préjudice moral
M. [K] soutient que le contexte incertain dans lequel il a été amené à travailler pour le [16] et la société [18] a eu des conséquences sur sa santé psychologique, de sorte qu’il sollicite la condamnation solidaire des trois entités intimées à indemniser son préjudice moral.
Toutefois, le salarié ne produit aucun élément médical qui permet de corroborer ses déclarations et d’établir l’existence d’une atteinte psychologique résultant de ses conditions de travail.
De même, le préjudice que M. [K] invoque, soit la perte soudaine des avantages liées à son ancienneté alors qu’il travaillait depuis plus de 17 ans pour le compte du [16], est déjà réparé par les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la demande présentée par M. [K] au titre du préjudice moral est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [18] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et condamnée à verser à M. [K], en application du même article, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui en première instance et en cause d’appel.
Le [16] est également condamné à verser la somme de 1 500 euros, en application de l’article précité, à M. [K] au titre des frais irrépétibles engagés par lui en cause d’appel.
M. [K] est condamné à verser à la société [12] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure, au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel.
Le [16] et la société [18] sont également condamnées in solidum aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] [K] de :
sa demande de condamnation du [17] [Localité 11] [9] ([16]) au versement des indemnités de rupture découlant du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec lui ;
sa demande de requalification des contrats de missions temporaires conclus avec la SCA [21] ;
sa demande de condamnation de la SCA [21] au versement des indemnités de rupture découlant du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec elle ;
ses demandes de remise d’un bulletin de paie rectifié, et des documents de fin de contrat devant être établis par la SCA [21] ;
sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCA [21] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant M. [B] [K] au [16], ayant débuté le 23 juin 2003, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 19 février 2021 ;
Condamne le [17] [Localité 11] [9] à verser à M. [B] [K] les sommes suivantes, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 :
* 4 800 euros brut (quatre mille huit cents euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis majorée ;
* 480 euros brut (quatre cent quatre-vingt euros) de congés payés y afférents ;
* 8 133,33 euros (huit mille cent trente-trois euros et trente-trois centimes) au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamne le [17] [Localité 11] [9] à verser à M. [B] [K], à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 16 000 euros (seize mille euros) à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne le [17] [Localité 11] [9] à remettre à M. [B] [K] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation [10] (anciennement [15]), conformes aux dispositions du présent arrêt, sans fixation d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à remise par le [16] d’un solde de tout compte ;
Ordonne d’office le remboursement par le [17] [Localité 11] [9] à [15], devenu [10] au 1er janvier 2024, des prestations versées à M. [B] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Requalifie les contrats de mission conclus entre M. [B] [K] et la SCA [21] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2020 ;
Condamne la SCA [21] à verser à M. [B] [K] une somme de 1 600 euros net (mille six cents euros), à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de l’indemnité de requalification ;
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 9 mars 2020 équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet au 26 novembre 2021 ;
Condamne la SCA [21] à verser à M. [B] [K] les sommes suivantes, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 :
* 3 184,72 euros brut (trois mille cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-douze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis majorée ;
* 318,47 euros brut (trois cent dix-huit euros et quarante-sept centimes) de congés payés y afférents ;
* 764,33 euros (sept cent soixante-quatre euros et trente-trois centimes) au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la SCA [21] à verser à M. [B] [K], à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SCA [21] à remettre à M. [B] [K] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation [10] (anciennement [15]), conformes aux dispositions du présent arrêt, sans fixation d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à remise par la SCA [21] d’un solde de tout compte ;
Condamne le [17] [Localité 11] [9] à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d’appel ;
Condamne la SCA [21] à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance et en cause d’appel ;
Rejette la demande formée par la SCA [21] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [B] [K] à l’encontre de la SAS [12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [K] à payer à la SAS [12] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel ;
Condamne in solidum le [17] [Localité 11] [9] et la SCA [21] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Conseillère,
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